publié le 30 octobre 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
15 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
La Ministre des Affaires Sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999 le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journée d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998 et 24 mars 1999;
Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 23 juillet 1998, 24 septembre 1998, 8
octobre 1998 et 28 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1999, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :
Article 1er.Dans le tableau figurant à l'article 72, § 1er, B, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998 et 24 mars 1999 les normes par lit et les taux d'occupation figurant en regard des services K (j + n), K(j) et K(n) sont modifiés comme suit : « Kj + n 26/20 entre 70 et 100 % Kj 13/20 entre 70 et 100 % Kn 13/20 entre 70 et 100 % »
Art. 2.A l'article 72, § 1er, C de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « de l'article 12bis de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 et de l'article 8, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 » sont supprimés.
Art. 3.Dans le texte néerlandais, au point 2.4.2. de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, la phrase « Aan de outliers type II, wordt er een fictieve ligduur toegekend, die gelijk is aan de bovengrens Q3 + Q2 x (Q3 - Q1) en dit ongeacht het aantal aangetaste systemen » est remplacé par « Aan de outliers type II wordt er een fictieve ligduur toegekend, die gelijk is aan de bovengrens Q3 + 2 x (Q3 - Q1) en dit ongeacht het aantal aangetaste systemen ».
Art. 4.L'annexe 10 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 15 juin 1999.
Mme M. DE GALAN
Annexe à l'arrêté ministériel du 15 juin 1999.
Annexe 10 L'intervention de l'assurance maladie visée à l'article 49, § 1er, d) est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 28 et 35 de la nomenclature A.M.I. hormis les numéros suivants : 611774 - 611785 612054 - 612065 8351 - 612334 - 612345 612813 - 612824 612835 - 612846 8371 - 612695 - 612706 612850 - 612861 pour les prestations 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084, 229213 - 229224, 229272 - 229283, 229316 - 229320, 229515 - 229526, 229530 - 229541, 229552 - 229563, 236014 - 236025, 236036 - 236040, 236051 - 236062, 237016 - 237020, 237031 - 237042, 237053 - 237064, 237075 - 237086, 237156 - 237160, 242292 - 242303, 242314 - 242325, 242336 - 242340, 242631 - 242642, 281551 - 281562, 281573 - 281584, 281654 - 281665, 281794 - 281805, 281971 - 281982, 282052 - 282063, 293436 - 293440, 318054 - 318065 et 318076 - 318080 612872 - 612883 612894 - 612905 612732 - 612743 613012 - 613023 613034 - 613045 613955 - 613966 613970 - 613981 613874 - 613885 613896 - 613900 613992 - 614003 614036 - 614040 614095 - 614106 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juin 1999.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN