publié le 01 décembre 2000
Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
14 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)
Le Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/1983
pub.
07/09/2011
numac
2011000526
source
service public federal interieur
Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la
loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
pub.
29/05/1998
numac
1998012284
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;
Vu la décision de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois du 16 juin 1999 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition concernant le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;
Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants, Arrête : CHAPITRE Ier - Nombre de membres et répartition des mandats
Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire d'apprentissage de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 3 membres effectifs et 3 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 3 membres effectifs et 3 membres suppléants représentant les travailleurs.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération Belge des Entreprises de la Transformation du Bois (Fébelbois); - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant « de Nationale centrale van metaal-, hout- en bouwvakondernemingen ». § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Confédération des Syndicats Chrétiens; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. CHAPITRE II. - Membres
Art. 3.Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois : 1° en qualité de représentants des employeurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération Belge des Entreprises de la Transformation du Bois ( Fébelbois ) : Mme BEKKER, Ria, à 3001 Louvain; M. DEWANDELEER, Pascal, à 1853 Grimbergen; - pour « de Nationale Centrale van Metaal-, Hout- en Bouwvakondernemingen » : M. RAMAEKERS, Geert, à 3600 Genk; b) membres suppléants : - pour la Fédération Belge des Entreprises de la Transformation du Bois (Fébelbois) : N.;
N.; - pour « de Nationale Centrale van Metaal-, Hout- en Bouwvakondernemingen » : M. VAN EETVELT, Karel, à 3012 Louvain; 2° en qualité de représentants des travailleurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : M.DE WOLF, Ferdy, à 9200 Termonde; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : M. VANTHOURENHOUT, Stefaan, à 8920 Langemark - Poelkapelle; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. DE GROOTE, Luc, à 9770 Kruishoutem; b) membres suppléants : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : Mme JAENEN, Gaby, à 2440 Geel; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : M. FRANCEUS, Patrick, à 9500 Grammont; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. ROELANDT, Johan, à 9970 Kaprijke.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 14 septembre 1999.
Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983; Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998;
Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.