publié le 12 juin 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs
12 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, notamment les articles 1er et 2, modifiés par l'arrêté ministériel du 8 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication à la dioxine chez le consommateur, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 les mots "3 juin 1999" sont remplacés par les mots "31 janvier 1999".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le point b), remplacé par l'arrêté ministériel du 8 juin 1999, les mots "ou d'exploitations qui figurent sur la liste provenant des services du Premier Ministre et établie par la fédération professionnelle des fabricants alimentaires de bétail" sont supprimés;2. le point c), complété par l'arrêté ministériel du 8 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « c) soit les résultats d'analyses favorables relatives aux résidus de dioxines ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB sur la base de la somme des congénères suivants : 2,4-4' trichlorobiphényle (28); 2,5-2'5' tetrachlorobiphényle (52); 2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101); 2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118); 2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138); 2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et 2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180) dont les valeurs limites seront fixées dans un arrêté ministériel distinct.
Art. 3.'article 2 du même arrêté, est complété par un alinéa libellé comme suit : « La libération des produits se fait au moyen d'une fiche de décision dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juin 1999.
Bruxelles, le 12 juin 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE. Pour la consultation du tableau, voir image