publié le 22 septembre 1999
Arrêté ministériel relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine
20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu le fait que le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique envisagent d'élaborer, pour certains denrées alimentaires d'origine animale, un règlement d'indemnisation pour les marchandises livrées à l'étranger et ce, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine;
Vu l'urgence motivée par la circonstance susmentionnée de pouvoir disposer de données précises pour l'élaboration l'un règlement d'indemnisation adéquat, Arrêtent : Champ d'application
Article 1er.Cet arrêté s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine expédiées de la Belgique et qui : 1. à l'étranger font l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine ou 2.à l'étranger ont fait l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine dans la mesure où : - soit elles ont été analysées; - soit elles ont été détruites à l'étranger; - soit elles sont revenues en Belgique en vue de leur destruction, en raison de leur contamination prouvée ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires.
Définitions
Art. 2.§ 1er. On entend par mesures conservatoires le refus d'importation par un pays tiers ou la saisie dans l'Union européenne en application de mesures de l'autorité étrangère. § 2. On entend par destruction l'enlèvement définitif de la chaîne alimentaire suivant les procédures prévues dans le pays de destruction. § 3. On entend par retour le retour en Belgique conformément à la législation CE applicable suivant les procédures belges. § 4. On entend par analyses PCB ou dioxines à l'étranger les analyses réalisées conformément aux normes belges et aux procédures d'analyse prévues par l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 tel que modifié. § 5. On entend par dernier vendeur belge la personne enregistrée en Belgique auprès de l'Administration de la TVA et qui fut la dernière à disposer des marchandises en Belgique, avant leur envoi à l'étranger.
La procédure d'introduction
Art. 3.§ 1er. Le dernier vendeur belge de denrées alimentaires détruites à l'étranger ou de marchandises revenues de l'étranger, visées à l'article 1er peut introduire un dossier auprès des pouvoirs publics exclusivement au moyen du formulaire joint en annexe du présent arrêté ministériel « pour l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine - marchandises expédiées à l'étranger ». § 2. L'introduction du dossier mentionné au § 1er doit, impérativement dans les 14 jours calendriers suivant la date de publication du présent arrêté, être envoyé par lettre recommandée à l'adresse suivante : Guichet unique Dioxine Chancellerie du Premier Ministre rue de la Loi, 16 1000 Bruxelles La date de la poste vaut comme preuve de date d'expédition. Les dossiers introduits après cette date ne sont pas pris en considération. § 3. Est jointe au dossier : une déclaration signée par le demandeur dans laquelle : a) il déclare si les denrées alimentaires visées à l'article 1er étaient assurées et s'il existe une disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une certaine indemnité; Si une telle assurance existe, le demandeur doit communiquer le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes et si la police d'assurance couvre le risque de d'inaptitude à la consommation des denrées alimentaires. Dans ce cas, il joint à son dossier une copie de la police. Lorsqu'il existe une disposition contractuelle visée à l'alinéa 1er, il joint à sa demande une copie du contrat; b) il donne l'autorisation aux fonctionnaires visés à l'article 4 du présent arrêté de réclamer aux compagnies d'assurances toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour le traitement du dossier;c) il déclare s'il a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques, pour l'entreposage ou pour l'exportation des denrées alimentaires, en particulier sur base des réglementations européennes. S'il a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier; d) il confirme s'il a introduit ou non une demande pour l'octroi d'une avance en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999. Les dossiers introduits sur base du présent arrêté sont communiqués à l'administration chargée de l'exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 précité; e) il communique quelles demandes d'indemnisation il a introduites dans le cadre de la crise de la dioxine;f) il doit préciser la base réglementaire des mesures de blocage;g) il doit donner la nature et la composition détaillée des produits bloqués;h) il doit communiquer le prix de revient des produits bloqués. § 4. Les pièces justificatives à l'appui des données mentionnées dans le dossier en annexe du présent arrêté peuvent être introduites jusqu'à la date qui sera déterminée par le Ministre par arrêté séparé. § 5. Pour les marchandises encore bloquées à l'étranger, le dossier initial peut être complété par la suite.
Art. 4.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement les affaires économiques et la santé publique dans leurs attributions, ont accès à tous les documents commerciaux du demandeur ainsi qu'aux registres relatifs aux denrées alimentaires reçus et expédiés par l'établissement, qui doivent être présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre réclamer toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.
Art. 5.Les dossiers qui ne satisfont pas à ces conditions, ou qui n'ont pas été introduits dans les délais décrits ci-avant ne pourront pas être pris en considération pour le règlement de l'indemnisation qui peut être élaboré.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 septembre 1999.
M. AELVOET R. DEMOTTE
ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 septembre relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine.
La Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires économiques, R. DEMOTTE