publié le 17 mars 1999
Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
10 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995 et par les lois du 18 décembre 1998, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux et communautaires du 13 juin 1999 doivent être opérationnels au plus tard le 1er mai 1999 et être également mis à la disposition des experts désignés par les Chambres législatives fédérales et les Conseils régionaux et communautaires pour exercer le contrôle sur les systèmes de vote automatisé, conformément à l'article 5bis de la loi précitée du 11 avril 1994, Arrête :
Article 1er.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils régionaux et communautaires, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : - le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil flamand; - le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon; - le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; - le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 2.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils régionaux et communautaires, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : - le Parlement européen, le Conseil flamand; - le Parlement européen, le Conseil régional wallon; - le Parlement européen, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; - le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 3.En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales et les Conseils régionaux et communautaires, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : - la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil flamand; - la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon; - la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; - la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 4.En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des Chambres législatives fédérales, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : la Chambre des Représentants, le Sénat.
Art. 5.En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : le Conseil provincial, le Conseil communal et, s'il échet, le Conseil de l'aide sociale.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 août 1994 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est abrogé.
Bruxelles, le 10 mars 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE