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Arrêté Ministériel du 09 avril 2004
publié le 16 avril 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées

source
service public federal interieur
numac
2004000209
pub.
16/04/2004
prom.
09/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/09/2004000209/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote autormatisé, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, modifié par l'arrêté ministériel du 21 août 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées du Parlement européen et des conseils régionaux et communautaires du 13 juin 2004 doivent être opérationnels au plus tard le 1er mai 2004 et être également mis à la disposition des experts désignés par les conseils régionaux et communautaires pour exercer le contrôle sur les systèmes de vote automatisé, conformément à l'article 5bis de la loi précitée du 11 avril 1994, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 3e tiret, de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est complété par la phrase suivante : « l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; ».

Art. 2.L'article 2, 3e tiret, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; ».

Art. 3.L'article 3, 3e tiret, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; ».

Bruxelles, le 9 avril 2004.

P. DEWAEL

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