publié le 24 août 2000
Arrêté ministériel complétant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
MINISTERE DE L'INTERIEUR
21 AOUT 2000. - Arrêté ministériel complétant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995 et par les lois du 18 décembre 1998, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées des conseils provinciaux et communaux, des conseils de l'aide sociale et des conseils de district doivent être opérationnels au plus tard le 1er août 2000 et être également mis à la disposition des experts, qui sont désignés pour contrôler les systèmes de vote automatisé, conformément à l'article 5bis de la loi précitée du 11 avril 1994.
Arrête : Article unique. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux et pour l'élection des Conseils de district, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : le Conseil provincial, le Conseil communal et, s'il échet, le Conseil de district. » Bruxelles, le 21 août 2000.
A. DUQUESNE