publié le 16 septembre 2008
Arrêté ministériel prorogeant, pour un terme de trois ans, le délai visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
10 JUIN 2008. - Arrêté ministériel prorogeant, pour un terme de trois ans, le délai visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, notamment l'article 23;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, prorogeable une fois par décision du Ministre, pour répondre aux exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°;
Considérant qu'au vu du nombre trop restreint de cycles de formation agréés à ce jour, il convient d'adopter, en urgence, l'arrêté ministériel prorogeant pour un terme de trois ans le délai visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le délai de trois ans, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, et venant à échéance le 26 mai 2008, est reconduit pour une période de trois ans.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 10 juin 2008.
D. DONFUT