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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2003
publié le 18 décembre 2003

Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

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ministere de la region wallonne
numac
2003202324
pub.
18/12/2003
prom.
10/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/10/2003202324/moniteur
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10 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 7, 2o;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Energie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'urgence motivée par le souci d'éviter toute interruption dans l'octroi des primes à l'utilisation rationnelle de l'énergie aux particuliers et entreprises; vu la dissolution du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz en date du 30 juin 2003 et la suppression du programme de mesures URE des intercommunales à partir du 1er janvier 2004;

Vu l'avis 36.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 5 décembre 2003, Arrête : Titre Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1o) administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne ; 2o) demandeur : toute personne physique ayant un droit réel sur l'habitation considérée (propriétaire, copropriétaire, usufruitier, nu-propriétaire,...) ou locataire de celle-ci ainsi que toute personne morale ayant un siège d'exploitation, siège social, principal établissement ou siège de direction ou d'administration en région wallonne qui introduit une demande de prime(s); 3o) habitation : immeuble ou partie d'immeuble situé en région wallonne tel que, notamment, la maison unifamiliale, l'appartement ou le studio qui, de par sa nature, est normalement destiné à être habité par une ou plusieurs personnes; 4o) habitation existante : habitation dont le permis de bâtir a été octroyé avant le 1er décembre 1996; 5o) rénovation : travaux réalisés dans une habitation existante.

Titre II. - Primes octroyées aux personnes physiques CHAPITRE Ier. - Actions éligibles Section 1re - Achat d'appareils électro-ménagers

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit : § 1er. Une prime de 100 euro est octroyée à l'achat d'un réfrigérateur (y compris combiné) ou congélateur à usage ménager de classe A, comme visé dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, qui présente un indice d'efficacité énergétique inférieur à 42. § 2. Une prime de 100 euro est octroyée à l'achat d'un lave-linge de classe AAA, conformément à la classification établie par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques. § 3. Une prime de 10 euro est octroyée à l'achat de minimum cinq ampoules fluocompactes d'une puissance maximale de 20 W de classe A, conformément à la classification établie par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques et dont les caractéristiques précisent une durée de vie supérieure ou égale à 8.000 heures. Le prix global d'achat des ces ampoules doit être supérieur à 10 euro TVA comprise. Section 2 - Travaux d'isolation

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit : § 1er. En rénovation : 1o une prime de 5 euro par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m2K/W. Ce coefficient de résistance thermique, R, s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, l; (W/mK).

Si le demandeur exécute lui-même les travaux, la prime est limitée à 2 euro par m2 de surface isolée.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 600 euro par habitation et par année; 2o une prime de 10 euro par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou non à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi, U inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 600 euro par habitation et par année; 3o une prime de 10 euro par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission du plancher, U inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 600 euro par habitation et par année; 4o les primes visées aux points 2o et 3o ne seront octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 5. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux points 2o et 3o et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax ou kmax, prévu aux points 2o et 3o; 5o une prime de 20 euro par m2 de vitrage est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission, à savoir châssis et vitrage U inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 600 euro par habitation et par année; 6o les montants des primes visées aux points 1o à 3o et 5o sont majorés de 25 % pour les demandeurs dont l'habitation est raccordée au réseau de gaz naturel. § 2. Pour les logements neufs : une prime de 1000 euro est octroyée lorsque le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou lorsque les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an, lorsque l'habitation est équipée d'un système de chauffage autre que l'électricité et lorsque l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique. Les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Section 3 - Systèmes de chauffage

Art. 4.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit : § 1er. Une prime de 100 euro est octroyée à l'installation d'une chaudière gaz simple ou double service, à basse température labellisée CE et conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux. § 2. Une prime de 300 euro est octroyée à l'installation d'une chaudière gaz simple ou double service à condensation labellisée CE et conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux. § 3. Une prime de 25 euro est octroyée à l'installation d'un chauffe-eau instantané au gaz sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. § 4. Une prime de 1500 euro est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur dont le coefficient de performance, COP, défini par norme européenne EN 255 est supérieur à 3,5 et ce, dans une habitation dont le niveau d'isolation thermique globale K est inférieur ou égal à 45 ou lorsque les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an. § 5. Une prime de 1500 euro est octroyée à l'installation d'une chaudière mono-combustible-bois satisfaisant à la norme européenne EN 12809, à chargement automatique, dont le rendement est égal ou supérieur à 60 % conformément aux exigences de rendement reprises sous la norme EN 3035. § 6. Une prime de 1.500 euro est octroyée à l'installation d'un poêle de masse de minimum 1.000 kg fonctionnant avec du combustible-bois, avec transmission par rayonnement, dont le rendement est supérieur ou égal à 80 % selon la norme DIN 18891 ou la norme EN 13240. § 7. Une prime de 2.500 euro est octroyée à l'installation d'une micro-cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWAPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération. L'installation d'une micro-cogénération doit être raccordée au réseau électrique. § 8. Une prime est octroyée pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l'installation de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure, réalisés par un entrepreneur enregistré dans une habitation existante.

Le montant de cette prime s'élève à 30 % de la facture T.V.A. comprise et est plafonné à 300 euro par habitation et par année. § 9. Les installations et travaux visés du § 1er au § 8 doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré. Section 4 - Audits énergétiques

Art. 5.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit : § 1er. La réalisation d'un audit énergétique global de l'habitation pour autant que le rapport d'audit mentionne au minimum : - la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K ou le niveau Be; - le détail des performances thermiques des différentes parois; - la performance du système de chauffage; - des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes.

L'audit doit être réalisée par un architecte.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 200 euro par audit. § 2. La réalisation d'une thermographie de l'habitation pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un rapport mentionnant les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 200 euro par audit. CHAPITRE II. - Procédures et modalités de liquidation

Art. 6.En ce qui concerne les primes visées à l'article 2 : pour l'achat d'un appareil électroménager, le dossier introduit par le demandeur au fournisseur d'électricité est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la preuve d'achat permettant d'identifier clairement le type, la marque et le modèle de l'appareil ou son numéro de référence. Cette preuve d'achat doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ainsi que de son cachet; - de l'étiquette "label énergie".

Pour l'achat d'ampoules fluocompactes, le dossier introduit par le demandeur au fournisseur d'électricité est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture d'achat des ampoules ou de l'original du ticket de caisse. Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ainsi que de son cachet; - de tout document, partie d'emballage ou autre, prouvant le respect des critères définis à l'article 2, § 3 si ceux-ci ne sont pas mentionnés clairement sur la facture.

Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, § 1er, 1o : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture pour les matériaux et/ou les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ainsi que les caractéristiques techniques suivantes : * la dénomination du matériau isolant utilisé; * la valeur R, coefficient de résistance thermique.

Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur ou du vendeur; - d'une photo des installations avant travaux et d'une photo de la nouvelle installation; - si l'habitation du demandeur est raccordée au gaz naturel, d'une copie de la dernière facture établie par le fournisseur de gaz naturel; - si le demandeur effectue lui-même les travaux et que les indications reprises sur la facture ne sont pas suffisantes, de tout autre document indiquant la valeur des critères énumérés ci-dessus. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, § 1er, 2o et 3o : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - du rapport d'audit; - de l'original ou d'une photocopie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ainsi que les caractéristiques techniques suivantes : * l'épaisseur et si possible la nature des matériaux constituant la paroi; * la dénomination du matériau isolant utilisé; * le calcul du coefficient global de transmission de la paroi, U. Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur; - si l'habitation du demandeur est raccordée au gaz naturel, d'une copie de la dernière facture établie par le fournisseur de gaz naturel. § 3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, § 1er, 5o : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ainsi que les caractéristiques techniques suivantes : * le nombre de m2 de vitrage installé; * la dénomination du châssis installé ainsi que son coefficient U; * la dénomination du vitrage placé ainsi que son coefficient U; * le calcul du coefficient global de transmission U; * l'attestation que les anciens châssis étaient composés de simple vitrage.

Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur; - d'une photo des installations avant travaux et d'une photo de la nouvelle installation; - si l'habitation du demandeur est raccordée au gaz naturel, d'une copie de la dernière facture établie par le fournisseur de gaz naturel. § 4. En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, § 2 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de l'habitation ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be. Cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné qui est joint à la demande de permis d'urbanisme et d'un document décrivant les parois de l'habitation.

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 4, § 1er à § 4 : le dossier introduit par le demandeur au fournisseur d'électricité ou de gaz est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture pour les investissements et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ainsi que les caractéristiques techniques du système installé de manière telle que la vérification du respect des critères définis à l'article 4 puisse être effectuée. Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur enregistré; - d'une attestation accompagnée d'une note de calcul renseignant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be (uniquement pour la prime visée à l'article 4, § 4). § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 4, § 5 à § 8 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture pour les investissements et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ainsi que les caractéristiques techniques du système installé de manière telle que la vérification du respect des critères définis à l'article 4 puisse être effectuée. Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur enregistré.

Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 5, § 1er et § 2 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées. Cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'architecte ou de l'auteur de l'audit; - du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article 5, § 1er et § 2.

Titre III. - Primes octroyées aux personnes morales CHAPITRE Ier. - Actions éligibles Section 1re - Mesures destinées aux installations de chauffage et de

combustion

Art. 10.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit : § 1er. Une prime est octroyée pour l'installation de tout système de récupération de chaleur des fumées, dans les fours industriels et artisanaux et les appareils de séchage au gaz. La récupération doit être obtenue par l'installation d'une des techniques suivantes : - récupérateurs spécifiques indépendants placés à la sortie des fours sur le circuit des fumées; - brûleurs autorécupératifs équipés de leur propre récupérateur pour le préchauffage de l'air de combustion; - paires de brûleurs régénératifs, le premier en phase de chauffage du four, son frère jumeau en phase de récupération, d'accumulation de chaleur.

Le montant de la prime s'élève à 50 euro par kW récupéré, plafonné à 50 % du montant de la facture H.T.V.A. avec un maximum de 7.500 euro par installation.

Pour les primes de plus de 2.000 euro, le nombre de kW récupérés doit être mesuré par un laboratoire indépendant agréé selon nbn-en 45001 ou nbn-en 45004. § 2. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de modulation large du brûleur au gaz permettant une régulation plus efficace.

Sont visés : - le remplacement d'anciens brûleurs tout ou rien par des brûleurs modernes modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur les fours industriels ou les chaudières vapeur; - le placement d'une sonde à oxygène ainsi que toute autre sonde électronique capable de mesurer la qualité de la combustion; - la commande séquentielle des brûleurs haute vitesse des fours à haute température.

Le montant de la prime s'élève à 3,75 euro par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture H.T.V.A. avec un maximum de 7500 euro par installation.

Pour les primes de plus de 2.000 euro, le taux de modulation doit être établi par un laboratoire indépendant agréé selon nbn-en 45001 ou nbn-en 45004. § 3. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de feu direct au gaz sur les produits à chauffer. Le concept de feu direct implique une harmonie parfaite des brûleurs, des fours et des produits à chauffer qui s'obtient lorsque la température de ces produits est considérée comme satisfaisante partout.

Le matériel subsidiable consiste en : - les brûleurs à flamme directe et tubes radiants; - les brûleurs destinés aux séchoirs, au chauffage des bains pour le traitement thermique des métaux, à la post combustion et aux techniques de make up air.

Le montant de la prime s'élève à 12,5 euro par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture H.T.V.A. avec un maximum de 7.500 euro par installation.

Pour les primes de plus de 2000 euro, l'existence d'une flamme directe doit être contrôlée par un laboratoire indépendant agréé selon nbn-en 45001 ou nbn-en 45004. § 4. Pour le chauffage au gaz de grands espaces, une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes et générateurs d'air chaud à condensation et pour l'installation d'appareils rayonnants avec, au-dessus d'une puissance de 5 kW, un rendement minimum de 75 %.

Le montant de la prime s'élève à 25 euro par kW pour les aérothermes et générateurs d'air chaud à condensation et les appareils rayonnants de plus de 5 kW et à 6 euro par kW pour les appareils rayonnants d'une puissance inférieure ou égale à 5 kW. Le montant de la prime est limité à 2.500 euro par appareil, avec un maximum de 4 appareils par site d'exploitation.

Pour les primes de plus de 2.000 euro, le taux de rendement des appareils rayonnants doit être calculé par un laboratoire indépendant agréé selon nbn-en 45001 ou nbn-en 45004. § 5. Les appareils visés du § 1er au § 4 doivent posséder le marquage CE et appartenir à la catégorie "I2E+" selon la norme nbn D51-003. § 6. Une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière gaz à condensation labellisée CE. Cette chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur.

Pour les chaudières dont la puissance est égale ou inférieure à 150 kW, le montant de la prime s'élève à 300 euro majoré de 25 euro par nombre de kW dépassant 50.

Pour les chaudières dont la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, le montant de la prime s'élève à 3.000 euro majoré de 12,5 euro par nombre de kW dépassant 150.

Pour les chaudières dont la puissance est supérieure à 500 kW, le montant de la prime s'élève à 7.500 euro majoré de 6 euro par nombre de kW dépassant 500.

Le montant maximal de la prime est de 12.500 euro . § 7. Une prime de 1.500 euro est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur dont le coefficient de performance, COP, défini par la norme européenne EN255 est supérieur à 3,5 et ce, dans une habitation dont le niveau d'isolation thermique globale K est inférieur ou égal à 45 ou lorsque les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an. § 8. Une prime est octroyée à l'installation d'une micro-cogénération ou de cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWAPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération. L'installation doit être raccordée au réseau électrique.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture HTVA avec un maximum de 15.000 euro par installation. § 9. Une prime est octroyée pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l'installation de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure, réalisés par un entrepreneur enregistré dans un bâtiment existant.

Le montant de cette prime s'élève à 30 % de la facture H.T.V.A. et est plafonné à 300 euro par bâtiment. § 10. Une prime est octroyée pour la substitution du chauffage électrique des logements sociaux par le chauffage au gaz.

La prime est octroyée sur base du respect des conditions suivantes : - la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé par la Région wallonne dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments; le rapport d'audit doit préciser des propositions d'amélioration des performances énergétiques; - l'ensemble des primes octroyées en vertu du présent arrêté et d'autres dispositions légales ou réglementaires ne peut dépasser le coût total des travaux; - L'extension du réseau requise pour procéder au raccordement des logements sociaux visés n'est pas une extension économiquement justifiée telle que définie par ou en vertu de l'article 32, 3o, b, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Le montant de la prime s'élève à 150 euro par kW de l'installation remplacée, majoré de 50 % du coût d'extension limité à 150 mètres et du coût de raccordement à l'exception des coûts du raccordement individuel standard ou des coûts dont la prise en charge incombe au gestionnaire de réseau en vertu d'obligations de service public. La majoration de prime relative à la prise en charge de 50 % du coût d'extension limité à 150 mètres peut éventuellement être versée au gestionnaire de réseau qui réalise les travaux.

L'obtention de la prime est subordonnée à l'accord préalable de l'administration. Section 2 - Mesures destinées aux installations électriques

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit. § 1er. Une prime est octroyée pour le remplacement d'un système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas : - 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sport et piscines; - 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires; - 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier; - entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m); - 2,5 W/m2 par 100 lux dans les autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC. En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à 150 euro par kW de puissance ancienne et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 2. Une prime est octroyée pour l'installation d'un variateur de fréquence sur un compresseur, une ventilation et une pompe. L'économie d'énergie réalisée doit être au moins de 10 % . Le variateur de fréquence doit être marqué CE conformément à l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique et à l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, tel que modifié, notamment, par l'arrêté royal du 6 juillet 1987.

Le montant de la prime s'élève à 100 euro par kW de puissance nominale du moteur plafonné à 50 % de la facture et à 5000 euro par unité technique d'exploitation. § 3. Une prime est octroyée pour l'installation d'un dispositif de régulation du froid et d'optimisation des cycles de dégivrage, à condition de réaliser une économie d'énergie d'au moins 20 % . Il s'agit d'un dispositif de contrôle du cyclage des compresseurs et qui optimise les cycles de dégivrage.

Le montant de la prime s'élève à 1.250 euro par groupe de froid de 15 kW électrique minimum équipé de ce dispositif. § 4. Une prime de 1.000 euro est octroyée pour l'analyse des consommations électriques, à savoir l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant 2 semaines, l'édition du rapport d'audit et l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie. CHAPITRE II. - Procédures et modalités de liquidation

Art. 12.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 10, § 1er, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7 et l'article 11, § 1er, § 2, § 3 et § 4 du chapitre 1er : le dossier introduit par le demandeur à son fournisseur d'électricité ou de gaz est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture d'achat des appareils visés sur laquelle sont mentionnées les caractéristiques techniques des appareils de manière telle que la vérification du respect des critères définis à l'article 10, § 1er, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, et à l'article 11, § 1er, § 2, § 3 et § 4, puisse être effectuée; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur ainsi que de son cachet; - d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue (sauf pour la mesure visée à l'article 11, § 4); - du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article 11, § 4, (uniquement pour la mesure visée à l'article 11, § 4); - en cas de prime supérieure à 2.000 euro, du rapport du laboratoire indépendant agréé selon la norme nbn 45001 ou nbn 45004 (uniquement pour les mesures visées à l'article 10, § 1er à 4).

Art. 13.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 10, § 8 et § 9, du chapitre 1er : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire d'introduction de la demande de prime à retirer ou à demander auprès du fournisseur ou de l'administration; - de l'original ou d'une photocopie de la facture d'achat des appareils visés sur laquelle sont mentionnées les caractéristiques techniques des appareils de manière telle que la vérification du respect des critères définis à l'article 10, § 8 et § 9, puisse être effectuée; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ainsi que de son cachet; - d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kW ou kWh selon le cas l'économie d'énergie attendue.

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 10, § 10, du chapitre 1er : le dossier introduit par le demandeur à l'administration pour la liquidation est constitué : - d'une copie de l'accord préalable de l'administration tel que prévue à l'article 10, § 10; - de l'original ou d'une photocopie de la facture d'installation des appareils visés sur laquelle sont mentionnées les caractéristiques techniques; - d'une copie de la preuve de paiement; - si nécessaire, d'une copie de la facture d'extension et de raccordement au réseau de gaz ne relevant pas des obligations de service public, accompagnée d'une note de calcul exprimant : * les détails des coûts incombant à la mission de service public; * les détails des surcoûts. CHAPITRE III. - Plafonds

Art. 15.Le montant maximal des primes versées dans le cadre du titre III, excepté pour la mesure visée à l'article 10, § 10, ne peut dépasser : - 7.500 euro par an et par site d'exploitation; - 12.500 euro par an et par site d'exploitation en cas de placement de chaudière à condensation de plus de 500 kW; - 15.000 euro par an et par site d'exploitation en cas d'installation d'une cogénération de qualité.

Art. 16.Le présent arrêté est soumis aux règles de minimis visées à l'article 2 du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire informe l'administration de toute intervention publique soumise aux règles de minimis reçue au cours des trois années précédentes.

Titre IV. - Modalités générales CHAPITRE Ier. - Validité des primes

Art. 17.Les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question.

Art. 18.En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration publie un avis dans le Moniteur belge, dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne et sur le site internet Energie de la Région wallonne. Cet avis mentionne la période endéans laquelle les factures visées à l'article 17 restent éligibles au bénéfice de la prime. Cette période ne peut être inférieure à 2 semaines à dater de la publication au Moniteur belge .

Art. 19.Pour être éligibles au bénéfice d'une prime, les appareils, installations ou matériaux visés par le présent arrêté doivent être placés dans une habitation ou sur un site établi en Région wallonne et les prestations visées par le présent arrêté doivent se rapporter à une habitation ou à un site établi en région wallonne. CHAPITRE II. - Suivi administratif

Art. 20.Chaque fournisseur est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comportera, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.

Art. 21.§ 1er. A l'exception de la mesure visée à l'article 3, § 2, le demandeur a un délai de trois mois, prenant cours à la date de la facture, pour introduire son dossier auprès de son fournisseur ou de l'administration selon le cas.

Pour la mesure visée à l'article 3, § 2, le demandeur a un délai de trois mois, prenant cours à la date de la réception provisoire de l'habitation, pour introduire son dossier auprès de l'administration. § 2. Dans les 10 jours à dater de la réception de la demande, le fournisseur ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception lui indiquant si son dossier est complet. § 3. Dans la mesure des budgets disponibles, le fournisseur ou l'administration met en liquidation le montant de la prime au demandeur dans le mois de la réception du dossier complet.

Namur, le 10 décembre 2003.

J. DARAS

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