publié le 24 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 21 décembre 2001, notamment les articles 33 et 34;
Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 51, modifié par le décret du 19 juillet 2002 et l'article 53, § 3;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur', de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chassé, la pêche et la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 9 septembre 1992 et 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 10, § 2 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2003 portant délégation de certaines compétences en matière d'environnement, de rénovation rurale, de conservation de la nature, de la gestion des eaux aux fonctionnaires de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux de la Communauté flamande, notamment l'article 14, 52°;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 portant agrément des centres d'accueil pour animaux, animaux sauvages et animaux entièrement protégés;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 6 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, donné le 10 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 avril 2004;
Vu l'avis 36.924/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le VOC : le centre d'accueil flamand pour oiseaux et animaux sauvages;2° le gestionnaire : la personne chargée de la gestion journalière du VOC;3° l'administration : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de la conservation de la nature;4° l'institut : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de l'étude et de la situation de la nature et de l'environnement;5° le conseil consultatif : le conseil consultatif chargé par le Gouvernement flamand de rendre des avis en matière de la nature et de l'environnement;6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature. CHAPITRE II. - L'agrément
Art. 2.Pour être agréé comme VOC, une association doit répondre aux conditions suivantes : 1° le VOC est créé sur initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif;2° le siège du VOC est établi en Région flamande;3° le VOC doit remplir les conditions de fonctionnement reprises en annexe;4° le VOC doit soutenir les autorités, notamment en ce qui concerne l'accueil d'oiseaux et d'animaux à l'état sauvage nécessitant de l'aide, dans le cadre du maintien de la législation relative aux oiseaux et espèces animales protégés;
Art. 3.Pour obtenir un agrément comme VOC, une demande doit être présentée à l'administration. La demande doit comporter les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du VOC;2° les nom, prénom et adresse du gestionnaire;3° les statuts du VOC;4° la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de faire une demande;5° en cas de première demande : la preuve que le centre entreprend depuis trois ans des activités en matière d'accueil, de soins et de réadaptation d'oiseaux et d'animaux sauvages blessés et nécessitant de l'aide;doivent être ajoutés comme pièces justificatives, entre autres, le rapport d'activité sur les trois années écoulées et le rapport financier des trois années calendaires écoulées; 6° les qualifications et l'expérience du gestionnaire;7° une énumération et un plan des équipements présents;8° une convention écrite avec un médecin vétérinaire dans laquelle ce dernier s'engage à exercer une surveillance régulière et à poser tous les actes vétérinaires nécessaires;9° un certificat de bonnes vie et moeurs du gestionnaire.
Art. 4.L'administration examine la demande. Pour le premier agrément, l'administration recueille l'avis du conseil consultatif.
L'administration soumet la demande, ensemble avec l'avis du conseil consultatif, au Ministre, qui décide.
Art. 5.L'agrément est accordé au nom du VOC. L'agrément vaut pour une période de trois ans. L'agrément mentionne le nombre d'oiseaux et d'animaux sauvages susceptibles d'être accueillis simultanément. Dans des circonstances exceptionnelles, le VOC peut en déroger.
Art. 6.L'agrément peut à chaque fois être prolongé pour une période de trois ans. A cet effet, le VOC introduit à l'administration une demande au cours de la troisième année de l'agrément en cours. Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont applicables à cette demande.
Art. 7.Le Ministre peut, moyennant l'audition préalable du VOC, retirer l'agrément à tout moment lorsqu'il appert que : 1° l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° le gestionnaire ou le VOC agréé ne respectent pas ou plus les conditions imposées;3° le gestionnaire du VOC agréé est condamné pour infraction à la réglementation concernant la protection des oiseaux, la conservation de la nature et la chasse.
Art. 8.§ 1er. Un VOC agréé peut bénéficier d'une dérogation aux interdictions ci-après, à la condition qu'il s'agit d'oiseaux, d'animaux sauvages ou de gibiers blessés ou nécessitant de l'aide : 1° les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, concernant la capture, la détention provisoire, la mise à mort et le transport d'espèces animales protégées;2° les articles 3, 5 et 9 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, concernant la capture, la détention provisoire, la mise à mort, le transport et l'importation et l'exportation d'espèces d'oiseaux européennes protégées;3° les articles 19, 23, 26 et 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 concernant la capture, le transport, la mise à mort et le lâchage de gibier;2. Le VOC agréé peut capturer des oiseaux aux conditions suivantes : 1° la capture n'est possible que pour les motifs suivants : - capturer des oiseaux nécessitant de l'aide dans la nature; - libérer des oiseaux enfermés dans des bâtiments; - dûment identifier les oiseaux de cage à l'appui et sur la demande des agents compétents de la force publique; 2° seuls des filets et des cages de capture peuvent être utilisés aux fins de capture;3° les oiseaux capturés pour les libérer d'un bâtiment sont transportés à un endroit approprié pour les lâcher ou, au besoin, à un centre d'accueil agréé pour soins ultérieurs;4° chaque action sera communiquée au préalable au service extérieur concerné de l'administration afin qu'un fonctionnaire de celle-ci puisse faire les contrôles nécessaires. § 3. Le VOC agréé peut transporter au centre durant toute l'année des oiseaux, des animaux protégés et du gibier afin de les soigner et détenir jusqu'à ce qu'ils soient lâchés dans un biotope approprié.
Le négoce d'oiseaux et d'animaux accueillis est interdit. Ils peuvent seulement être exposés au public dans le cadre de l'activité informative et éducative du VOC, à la condition que leur situation le permette.
Des oiseaux, animaux et mammifères indigènes peuvent être importés et exportés de et vers des états membres de la Communauté européenne si aucun accueil approprié ou suffisant n'est disponible en Flandre ou dans un état membre de la Communauté européenne, afin de les soigner et importer ou exporter à nouveau ou lâcher dans un biotope approprié de leur zone de répartition. § 4. Les zones destinées aux lâchages, sont déterminées lors de l'agrément triennal du VOC, en concertation avec le service extérieur concerné de l'administration ou le biologiste compétent de l'institut et de l'unité de gestion du gibier en question. Tous les oiseaux lâchés sont bagués. Les oiseaux lâchés sont, le cas échéant, marqués. § 5. Un VOC agréé peut délivrer des cartes d'identification au nom de la Région flamande, conformément au modèle figurant en annexe. Chaque carte d'identification est individuelle et nominative.
Le VOC agréé tient un registre des cartes d'identification délivrées.
Le VOC agréé transmet chaque année à l'administration une copie de ce registre. § 6 Le gestionnaire peut autoriser des collaborateurs à transporter des oiseaux et/ou animaux de ou vers le centre d'accueil. Ces collaborateurs doivent détenir une carte d'identification délivrée par le VOC. Le VOC doit chaque jour consigner les oiseaux et animaux sauvages réceptionnés sur un registre à feuilles fixes, sans ratures ou blancs.
Ces enregistrements sont numérotés suivant une série ininterrompue. Il y a lieu de mentionner le nom néerlandais et le nom scientifique. § 8. Le gestionnaire du VOC veille à ce que les travaux dans le centre se déroulent conformément à toutes les obligations légales, notamment la réglementation concernant la conservation de la nature, la protection des oiseaux et de l'environnement et les prescriptions légales en matière de santé et bien-être des animaux.
Art. 9.Les agents de la force publique chargés du contrôle de la chasse, de la protection des oiseaux et de la conservation de la nature doivent à tout moment et sur simple demande avoir accès au registre précité et aux cages. CHAPITRE III. - Subventionnement et demande
Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut prévoir des moyens financiers en faveur des centres d'accueil agréés pour oiseaux et animaux sauvages. Section 1re. - Subvention de fonctionnement
Art. 11.§ 1er. Chaque VOC agréé peut demander chaque année une subvention de fonctionnement. § 2. Cette subvention de fonctionnement consiste en un montant de base de 4600 euros (quatre mille cinq cents euros).
Art. 12.La subvention de base peut être majorée de 2000 euros (deux mille euros) lorsque le VOC compte au moins 300 membres payants et publie au moins quatre fois par an une revue.
Art. 13.La subvention de base peut être majorée de 2000 euros (deux mille euros) lorsque le VOC développe des activités éducatives, sensibilisatrices et informatives en faveur de classes et groupes, dans le cadre desquelles il accueille au moins 20 groupes comptant au minimum 15 personnes par an et lorsqu'il organise chaque année une journée portes ouvertes pour le public.
Art. 14.Les montants prévus aux articles 11 à 13 inclus sont indexés suivant la formule suivante, l'indice de l'indice des prix à la consommation étant : (montant x nouvel indice)/indice à la promulgation dru présent arrêté. Section 2. - Subvention salariale
Art. 15.Le VOC agréé peut demander une subvention pour frais de personnel qui découlent de l'aménagement du VOC, à concurrence du coût salarial d'un collaborateur à mi-temps. Lorsque le VOC, par l'apport de propres moyens, convertit l'emploi à mi-temps en un emploi à temps plein, il peut demander une subvention pour frais de personnel d'un deuxième collaborateur à mitemps suppémentaire. Lorsque le VOC, par l'apport de propres moyens, crée un deuxième emploi à temps plein, il peut demander une subvention pour frais de personnel d'un troisième collaborateur à mi-temps.
Art. 16.La subvention est fixée suivant l'échelle des traitements d'un collaborateur administratif à la Région flamande.
Art. 17.Le VOC qui désire bénéficier de cette subvention doit remplir les conditions suivantes : 1° le VOC doit être actif au moins cinq ans dans l'accueil, les soins et la réadaptation d'oiseaux et d'animaux sauvages nécessitant de l'aide;2° le VOC a une superficie totale d'au moins 500 m2, la capacité minimale de toutes les cages d'accueil et de réadaptation étant de 500 m3;3° le VOC a au moins les équipements suivants : - un accueil - une unité de soins - un bureau - une unité de soins intensifs 4° le VOC a développé un réseau de 30 volontaires au moins;5° le VOC accueille par an au moins 600 oiseaux et/ou animaux sauvages. Section 3. - Demande de subvention
Art. 18.§ 1er. Pour obtenir les subventions sur la base des articles 11 à 17 inclus, le VOC présente une demande de subvention à l'administration avant le 31 août de l'année calendaire précédent celle sur laquelle porte la demande. § 2. La demande comprend 1° la preuve de l'agrément;2° les pièces justificatives pour la vérification des équipements;3° en cas de première demande de subvention en vertu de l'article 15 les pièces justificatives faisant apparaître les années d'activité;4° un planning annuel, notamment en ce qui concerne la publication de la revue et les activités éducatives, sensibilisatrices et informatives;5° un budget des frais de fonctionnement et, le cas échéant, des frais de personnel;6° un numéro de compte de l'association sur lequel la subvention peut être versée; § 3. L'administration communique au VOC dans les 90 jours la décision du Ministre sur l'octroi de la subvention et son montant.
La subvention est payée comme suit : - 90 % à la signature; - 10 % après production des pièces mentionnées au § 4. § 4. Avant le 31 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire sur laquelle la demande porte, le VOC transmet les documents suivants à l'administration : 1° un rapport financier circonstancié de l'année calendaire écoulée. Les preuves des dépenses doivent être conservées par les VOC pendant 2 ans après la demande de subvention aux fins de contrôle éventuel par les fonctionnaires compétents; 2° un rapport d'activité sur l'année écoulée faisant apparaître que le VOC remplit les conditions pour être admis aux subventions;3° un bilan annuel concernant l'admission d'oiseaux ou d'animaux sauvages au cours de l'exercice écoulé; § 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions du présent arrêté, la subvention doit être recouvrée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 19.Les centres d'accueil agréés en vertu de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 portant agrément des centres d'accueil pour animaux, animaux sauvages et animaux entièrement protégés, sont censés agréés comme centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages en vertu du présent arrêté. Un VOC ainsi agréé conserve son agrément pour la durée restante de l'agrément, comme il a été prévu par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 portant agrément des centres d'accueil pour animaux, animaux sauvages et animaux entièrement protégés.
Art. 20.Pour un VOC agréé conformément à l'article 19 du présent arrêté, le prochain agrément est un premier agrément tel que prévu aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 21.Pour un VOC agréé conformément à l'article 19 du présent arrêté, les zones faisant l'objet des lâchages définis à l'article 8, § 4 du présent arrêté sont déterminées dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.A l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables en Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'actuel article 5 est renuméroté article 5, § 1er.2° il est inséré un article 5, § 2, rédigé comme suit : "Des dérogations aux mesures d'interdiction prescrites aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, peuvent être accordées par le Gouvernement flamand en faveur des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages".
Art. 23.A l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un article 8, § 4, rédigé comme suit : "Des dérogations aux mesures d'interdiction prescrites par le présent arrêté, peuvent être accordées par le Gouvernement flamand en faveur des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages".2° il est inséré un article 9, § 3, rédigé comme suit : "Des dérogations aux mesures d'interdiction prescrites par le présent arrêté, peuvent être accordées par le Gouvernement flamand en faveur des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages".
Art. 24.Sont abrogés : 1° l'article 10, § 2, alinéas trois à six de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande;2° l'article 14, 52° de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2003 portant délégation de certaines compétences en matière d'environnement, de rénovation rurale, de conservation de la nature, de la gestion des eaux aux fonctionnaires de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux de la Communauté flamande;3° l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 portant agrément des centres d'accueil pour animaux, animaux sauvages et animaux entièrement protégés.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER
Annexe Ire. - Conditions de fonctionnement Le VOC doit remplir les conditions de fonctionnement suivantes, visées à l'article 2 du présent arrêté : 5° le VOC développe un réseau de collaborateurs fiables qui fait office de service de ramassage;6° Le VOC doit disposer d'un téléphone et, éventuellement d'un répondeur ou téléphone mobile auquel les appels peuvent être renvoyés aux fins d'une permanence continue;7° le VOC doit se faire assister par au moins un vétérinaire compétent;8° le VOC doit euthanasier tout oiseau irrémédiablement mutilé qui ne peut plus être relâché dans la nature;9° au maximum deux individus handicapés d'une espèce d'oiseau particulière peuvent être détenus comme aide thérapeutique en vue de la réadaptation d'oiseaux nouvellement admis de la même espèce;ils ne peuvent jamais être placés auprès de particulier, associations, institutions commerciales ou zoos; 10° le VOC est obligé d'admettre toute espèce d'oiseau appartenant à l'avifaune européenne et autres animaux, quel que soit leur handicap;des oiseaux exotiques ou domestiqués admis au VOC peuvent être placés après réadaptation; 11° les oiseaux ou animaux admis à l'état mort, sont, soit détruits, soit si leur condition le permet, envoyés à une institution scientifique, vétérinaire ou une autre institution de recherche où la carcasse fera l'objet d'une autopsie pour déceler la cause de décès ou pour faire l'objet d'une recherche scientifique déterminée;12° les oiseau ou animaux admis à l'état mort ou qui décèdent dans le centre, ne sont jamais empaillés ou mis à disposition des taxidermistes;des carcasses ou leurs parties ne sont pas non plus mis à disposition de tiers; 13° le VOC doit transmettre la bague des oiseaux morts bagués (y compris la localisation, la date, la cause de décès) à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRNSB), Centre belge de Baguage, rue Vautier 29, à 1000, Bruxelles;14° Le VOC ne peut pas admettre le public dans les locaux des soins et de la réadaptation sauf si l'équipement est apte à admettre le public sans que les animaux soient perturbés et que la visite se fasse sous l'accompagnement qualifié;15° le VOC assure aux oiseaux en réadaptation un bon hébergement hygiénique et suffisamment d'espace et liberté de mouvement en fonction leurs besoins physiologiques et éthologiques;16° il est strictement interdit de mettre sur pied des projets d'élevage, délibérément ou non, impliquant des oiseaux en réadaptation résidant au centre;17° le VOC tend à se faire connaître auprès des autorités locales, des fonctionnaires locaux de l'administration, de la police, des organisations de protection de la nature et des animaux, des médecins vétérinaires, de la presse et du public;18° dans le cadre de sa mission éducative et sensibilisatrice, le VOC entretient des contacts avec des personnes qui signalent ou remettent elles-mêmes un oiseau ou animal victime;ces personnes doivent au minimum être remerciés et tenues au courant des résultats du traitement de l'oiseau ou l'animal victime; pour des espèces particulières, le VOC s'efforce d'inviter ces personnes lorsque l'oiseau ou l'animal victime est relâché.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux, animaux sauvages et octroyant des subventions.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER
Annexe II. - Modèle de la carte d'identification
Article 1er.La carte d'identification, visée à l'article 8, § 5 du présent arrêté, présente les caractéristiques suivantes. - dimensions : longueur 85 mm et largeur 54 mm; - rectangulaire aux coins arrondis; - la couleur de la carte d'identification est blanche; la couleur du texte et des logos est noire; - être plastifiée;
Article 2.§ 1er. La face avant de la carte d'identification comporte les mentions suivantes : - en haut à gauche : le logo du Ministère de la Communauté flamande; - en haut au centre : l'intitulé "Carte d'identification" avec au-dessous "collaborateur VOC" et encore au-dessous "Centre d'accueil pour oiseaux et animaux sauvages; - en haut à droite : le logo du VOC; - au milieu à gauche : une photo d'identité du titulaire de la carte d'identification; - au milieu et au centre : prénom, nom et signature du titulaire de la carte d'identification; - au milieu à droite : prénom, nom et signature du gestionnaire du VOC; - en bas à gauche : le numéro de la carte; - en bas à droite : valable du (date) jusqu'au (date); § 2. La face arrière de la carte d'identification porte le texte suivant : « Le VOC (nom), (adresse (rue, numéro de maison, code postal, commune), (numéro de téléphone, permanence), peut, conformément à l'article 8, § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux, animaux sauvages et octroyant des subventions, délivrer des cartes d'identification.
La personne à laquelle une carte d'identification a été délivrée peut assurer le transport d'oiseaux et/ou d'animaux, en exécution de l'article 8 de l'arrêté précité. » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamande pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER