publié le 08 mai 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
8 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 8 mai 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 6 mai 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, ainsi que le 6 mai 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle normalité » soient régies par des principes de santé publique.
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs demeure critique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
Considérant les avis de CELEVAL ;
Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020 ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;
Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements supplémentaires afin de lever graduellement ces mesures; que l'évolution des hospitalisations est à la baisse par rapport aux semaines précédentes ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;
Considérant les avis du GEES du 30 avril et du 6 mai 2020 ;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors fortement recommandé dans les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs vu le nombre important de personnes qui vont les fréquenter à nouveau dès le 11 mai 2020 et ce, afin d'éviter la poursuite de la propagation du coronavirus COVID-19 ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant qu'il est recommandé de faire ses courses dans une ville ou commune située à proximité du domicile ou du lieu de travail ;
Considérant qu'il faut prendre des mesures pour la gestion de l'espace public dans et autour les zones commerciales, qui sont applicables à l'ensemble du territoire ;
Considérant l'urgence, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : - « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ; - « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes sont fermées, y compris pour les prestations de service à domicile : 1° les instituts de beauté ;2° les instituts de pédicure non-médicale ;3° les salons de manucure ;4° les salons de massage ;5° les salons de coiffure et barbiers ;6° les centres de bien-être, en ce compris les saunas ;7° les centres de fitness ;8° les studios de tatouage et de piercing ;9° les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris. § 2. Dans toutes les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes : - Un client est autorisé par 10 m2 pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous ; - Si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ; - L'entreprise met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains.
Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.
Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. § 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans : - le « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent ; - le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent.
Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée.
Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. § 4. Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes : - Un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ; - Le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ; - Le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.
Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.
Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. § 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. § 6. Sans préjudice du paragraphe 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er n'organisent aucune action promotionnelle sur la voie publique, et n'y installent aucun étalage, drapeau ou autre objet.
Les marchés sont interdits, à l'exception des échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires. Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l'endroit habituel, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités communales. § 7. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, touristique, sportif et horeca sont fermés.
Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur. La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés. Les entreprises ne peuvent organiser aucune activité culturelle, festive, récréative, touristique ou sportive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 1° les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ;2° les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et cafétérias.»
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.
Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur. § 2. Les entreprises adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée.
Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans les entreprises, conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Les entreprises non-essentielles sont accessibles au public, dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément à l'article 1er. »
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi qu'aux producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services.
Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale.
Les secteurs et les employés qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n'ont pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux-mêmes les mesures nécessaires, peuvent utiliser le guide générique visé à l'article 2 comme une source d'inspiration.
Les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles au public. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans la mesure du possible.
L'alinéa 4 ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément à l'article 1er. »
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les transports publics sont maintenus.
Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. »
Art. 5.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont interdits : 1° les rassemblements ;2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ;3° les excursions scolaires d'une journée ;4° les excursions scolaires de plusieurs jours ;5° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;6° les activités des cérémonies religieuses. Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés : - les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps ; - les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs parents, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil ; - les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs parents, de leurs témoins et du ministre du culte ; - les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement ; - les promenades et les activités physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques seul ou en compagnie de personnes vivant sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; - les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de l'animal et avec un maximum de deux cavaliers. »
Art. 6.L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 5bis, rédigé comme suit : « § 1. Par dérogation à l'article 5, les rassemblements de personnes ne vivant pas sous le même toit sont autorisés aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. § 2. Un ménage, peu importe sa taille, est autorisé à accueillir à son domicile jusqu'à quatre personnes. Ces quatre personnes sont toujours les mêmes. Celles-ci font partie ou non d'un même ménage.
Quand une personne d'un ménage est invitée au domicile d'une autre personne, c'est l'ensemble de son ménage qui s'engage et même si elle se rend seule au rendez-vous.
Les membres du nouveau "groupe" ainsi constitué ne peuvent pas recevoir à leur domicile d'autres personnes ou être reçus par d'autres personnes.
Pour l'application du présent article, on entend par « ménage » : des personnes vivant sous le même toit. § 3. Les règles de distanciation sociale sont d'application entre les différents ménages. »
Art. 7.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, à l'exception de celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020.
L'accueil est cependant assuré.
Le personnel et tous les élèves à partir de l'âge de 12 ans sont tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu.
Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à disposition des élèves à domicile.
Les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents restent ouverts.
Les établissements de l'enseignement supérieur appliquent uniquement l'enseignement à distance, à l'exception des stages pour les étudiants qui peuvent contribuer aux soins. »
Art. 8.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité.
Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements tels que : - se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base de l'article 1er, et en revenir ; - se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base de l'article 3, et en revenir; - avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux de poste; - avoir accès aux soins médicaux; - répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité; - fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables; - prendre soin des animaux; - effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail; - effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise d'un secteur crucial ou d'un service essentiel visés à l'article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail; - exercer les activités visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 5bis; - effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6. »
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants : - l'article 1er, à l'exception du paragraphe 6, alinéa 1er, et à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ; - les articles 4, 5, 8 et 8bis. »
Art. 10.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 17 mai 2020 inclus.
Par dérogation à l'alinéa 1er : - la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1er, 4° est d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus ; - la mesure prévue à l'article 7 est d'application jusqu'au 8 juin 2020 inclus ; - les compétitions de sport amateur et professionnel sont annulées jusqu'au 31 juillet inclus. »
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mai 2020, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 10 mai 2020.
Bruxelles, le 8 mai 2020.
P. DE CREM