publié le 29 juin 2007
Arrêté ministériel relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police
5 JUIN 2007. - Arrêté ministériel relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), notamment les articles II.III.14, § 4 et VI.II.14;
Vu le protocole N° 203/4 du 15 mars 2007 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2007;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu l'avis 42.949/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La répartition des fonctions du niveau A dans les cinq classes, visées à l'article II.III.14, § 1er, PJPol, est effectuée conformément au système de pondération fixé au présent arrêté.
Art. 2.Le système de pondération est mis en oeuvre par les autorités de nomination respectives pour chaque fonction de niveau A. CHAPITRE II. - La répartition dans les classes
Art. 3.Les critères de l'axe « encadrement », visé à l'article II.III.14, § 4, alinéa 1er, 1°, PJPol, sont définis comme suit : 1° hiérarchie descendante : le nombre de personnes qui sont placées sous la hiérarchie de la fonction sur base du cadre organique /organigramme du service;2° hiérarchie ascendante : la fonction rend compte directement à un certain échelon de la hiérarchie et ce, sur base du cadre organique/organigramme du service ou le cas échéant, sur base de règles de fonctionnement spécifiques préétablies;3° responsabilité budgétaire : l'habilitation d'engagement juridique de l'organisation et/ou la responsabilité dans la conception de dossiers financiers;4° autonomie dans la gestion du personnel : la fonction qui est exercée dans le système d'évaluation. Les valeurs possibles qui peuvent être attribuées à la fonction pour chaque critère de l'axe « encadrement », sont fixées dans l'annexe 1, de même que le coefficient pour chaque critère.
Art. 4.Les critères de l'axe « contribution », visé à l'article II.III.14, § 4, alinéa 1er, 2°, PJPol, sont définis comme suit : 1° niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction : le niveau de formation exigé tel qu'il apparaît dans les conditions de mobilité et de recrutement pour une fonction déterminée;2° expérience requise pour l'exercice de la fonction : l'expérience relevante qui est exigée lors du recrutement et de la mobilité;3° complexité des problèmes traités : les problèmes à traiter par la fonction sont d'un niveau opérationnel, tactique ou stratégique;4° impact de la fonction : le nombre de membres du personnel dont la situation statutaire ou fonctionnelle peut être influencée par une seule action de la fonction. Les valeurs possibles qui peuvent être attribuées à la fonction pour chaque critère de l'axe « contribution », sont fixées dans l'annexe 2, de même que le coefficient pour chaque critère.
Art. 5.Le score de chaque critère est déterminé par la multiplication de la valeur attribuée à une fonction pour ce critère et le coefficient y lié.
Le score global par axe est obtenu en faisant la somme des différents scores de chaque critère appartenant à l'axe. Ce score global par axe détermine le niveau de la fonction sur cet axe.
Art. 6.Conformément au tableau de l'annexe 3, une classe est attribuée, comme suit, à une fonction, en combinant le niveau obtenu par ladite fonction sur l'axe « encadrement » et sur l'axe « contribution » : a) lorsque le score global se situe entre 0 et 9 pour l'axe « encadrement » et 4 à 12 pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A1;b) lorsque le score global se situe entre 0 et 9 pour l'axe « encadrement » et 13 à 20 pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A2;c) lorsque le score global se situe entre 0 et 9 pour l'axe « encadrement » et est de 21 ou plus pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A3;d) lorsque le score global se situe entre 10 et 14 pour l'axe « encadrement » et 4 à 16 pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A2;e) lorsque le score global se situe entre 10 et 14 pour l'axe « encadrement » et est de 17 ou plus pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A3;f) lorsque le score global se situe entre 15 et 22 pour l'axe « encadrement » et 4 à 16 pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A3;g) lorsque le score global se situe entre 15 et 22 pour l'axe « encadrement » et est de 17 ou plus pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A4;h) lorsque le score global est de 23 ou plus pour l'axe « encadrement » et se situe entre 4 et 16 pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A4;i) lorsque le score global est de 23 ou plus pour l'axe « encadrement » et est de 17 ou plus pour l'axe « contribution », la fonction relève de la classe A5.
Art. 7.Tous les cinq ans, l'autorité de nomination procède à une pondération d'office des fonctions du niveau A.
Art. 8.Si le contenu de la fonction est modifié sur décision de l'autorité, l'autorité de nomination procède immédiatement à une nouvelle pondération.
Art. 9.La publication des emplois vacants dans le cadre de la mobilité, la procédure de mandat ou lors du recrutement externe mentionne la classe dont relève l'emploi. CHAPITRE III. - Les conséquences de la première pondération et des pondérations suivantes
Art. 10.Suite à la première pondération, un membre du personnel peut occuper une fonction relevant d'une classe inférieure, identique ou supérieure à celle à laquelle il appartient, conformément à l'article XIV.I.2, § 1, alinéa 2, et XIV.I.5 PJPol.
Suite à une pondération ultérieure, une fonction peut être également classée dans une classe inférieure, identique ou supérieure.
Art. 11.Le membre du personnel dont la fonction continue à appartenir à la même classe suite à une pondération, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant la pondération.
Art. 12.Le membre du personnel dont la fonction relève d'une classe inférieure suite à la pondération, reçoit une échelle de traitement de cette classe inférieure avec l'ancienneté de niveau acquise à partir de la nomination dans le niveau A, augmentée d'éventuelles bonifications d'ancienneté d'échelle de traitement. La partie non-utile de cette ancienneté est acquise comme ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement attribuée.
Le membre du personnel obtient respectivement la première, la deuxième ou la troisième échelle de traitement liée à la classe inférieure : 1° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est de moins de six ans;2° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;3° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier atteint au moins douze ans. Sans préjudice de l'alinéa 2, le membre du personnel dont la fonction relève de la classe A1 après la pondération, obtient, respectivement la troisième, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement de cette classe : 1° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins douze ans mais inférieure à dix-huit ans;2° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins dix-huit ans mais inférieure à vingt-quatre ans;3° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins vingt-quatre ans. Le membre du personnel conserve le droit à l'échelle de traitement, en ce compris les augmentations intercalaires dont il bénéficiait avant la pondération de la fonction.
Art. 13.Le membre du personnel dont la fonction relève de la classe supérieure suite à une pondération, reçoit l'échelle de traitement de base liée à cette classe supérieure avec une ancienneté d'échelle de traitement nulle.
Art. 14.Les pondérations engendrent les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre qui suit. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 16.La première pondération engendre les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre 2007.
Art. 17.A partir du 1er septembre 2007, le cadre du personnel mentionne la classe à laquelle une fonction de niveau A appartient.
Art. 18.Par dérogation à l'article 7, la première pondération d'office se fait à partir de septembre 2009 avec les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre 2010.
Bruxelles, le 5 juin 2007.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 Critères déterminant le niveau d'une fonction sur l'axe « encadrement » A. Hiérarchie descendante Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 Critères déterminant le niveau d'une fonction sur l'axe « contribution » A. Niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 Classement des fonctions de niveau A Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL