publié le 06 juin 1999
Arrêté ministériel portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs
5 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication à la dioxine chez le consommateur, Arrête:
Article 1er.Sont saisis à titre conservatoire, les produits cités ci-après, destinés à la consommation humaine et provenant de bovins ou de porcs élevés sur le territoire belge entre le 15 janvier 1999 et le 3 juin 1999: - le foie; - les viandes hachées; - les saucissons cuits et boudins; - les saucisses à cuire; - les saucisses et saucissons secs; - le pain de viande; - le lard; - les patés; - les pâtés de foie; - les salamis; - les salades de viande; - les andouilles et andouillettes; - le suif et le saindoux; - les graisses fondues.
Art. 2.Les produits saisis à titre conservatoire conformément à l'article 1er du présent arrêté, sont libérés par le Service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire ou par l'Inspection générale des denrées alimentaires lorsque le détenteur des produits démontre que: a) soit les produits proviennent d'animaux abattus avant le 15 janvier 1999;b) soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;c) soit les résultats d'analyses relatives aux résidus de dioxines sont favorables.
Art. 3.Les produits visés à l'article 1er qui ne sont pas libérés sur base de l'article 2 peuvent uniquement être transportés vers des lieux publics de rassemblement ou vers une entreprise de destruction.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juin 1999.
Bruxelles, le 5 juin 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE