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Arrêté Ministériel du 16 septembre 1999
publié le 18 septembre 1999

Arrêté ministériel organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques
numac
1999022903
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18/09/1999
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16/09/1999
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16 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les produits et autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 septembre 1999;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 10 septembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine, de prévoir les mesures appropriées en matière d'indemnisation des propriétaires pour les denrées alimentaires à détruire, Arrêtent :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux denrées alimentaires présentes sur le territoire belge et destinées à la destruction en application des arrêtés ministériels visés dans l'annexe I. Le présent arrêté est aussi applicable aux denrées alimentaires dont le délai de péremption a été dépassé alors qu'elles se trouvaient sur le territoire belge sous saisie conservatoire en application des arrêtés ministériels visés à l'annexe I. Le présent arrêté n'est pas applicable aux denrées alimentaires se trouvant sur le territoire belge en raison de leur refoulement d'autres pays suite à la crise de la dioxine.

Art. 2.§ 1er. Le propriétaire des denrées alimentaires visées à l'article 1er peut demander une indemnité à l'autorité, au moyen d'un formulaire dont le modèle peut être fixé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. § 2. La demande de l'indemnité doit être envoyée, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 octobre 1999, à l'adresse suivante : GUICHET UNIQUE DIOXINE Chancellerie du Premier Ministre Rue de la Loi 16 1000 Bruxelles.

La demande doit être accompagnée : - d'un inventaire des denrées alimentaires pour lesquelles l'indemnité est demandée, mentionnant la nature et la quantité de celles-ci; - d'une copie de la fiche de décision du fonctionnaire compétent démontrant la saisie définitive des denrées alimentaires; - des éléments nécessaires à la détermination du prix de revient, visés à l'annexe II; - le cas échéant, de la preuve du dépassement de la date de péremption; - de la preuve de la destruction, pour les denrées alimentaires qui ont déjà été détruites au moment de la demande. § 3. Dans la demande, le propriétaire doit souscrire une déclaration dans laquelle : a) il confirme que les denrées alimentaires n'étaient pas assurées et qu'il n'existe pas de disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une indemnité; Si une telle assurance existe, le propriétaire doit communiquer le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes. Dans ce dernier cas, il joint à sa demande, une copie de la police.

Lorsqu'il existe une disposition contractuelle visée à l'alinéa 1er, il joint une copie du contrat à sa demande; b) il donne la permission aux fonctionnaires visés à l'article 5 de réclamer à des compagnies d'assurances toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour le traitement du dossier;c) il confirme qu'il n'a pas bénéficié, ni demandé lors de l'entreposage ou lors de l'exportation des denrées alimentaires de subventions ou d'autres aides financières publiques, en particulier suite aux réglementations européennes; S'il a bénéficié de tels avantages, le montant de ceux-ci est mentionné dans la demande; d) il confirme s'il a introduit ou non une demande en vue d'obtenir une avance en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999;e) il confirme qu'il n'a pas bénéficié de dommages-intérêts du chef de la responsabilité extra-contractuelle de tiers; S'il a bénéficié de tels dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est mentionné dans la demande.

Les demandes introduites sur base du présent arrêté seront portées par l'administration compétente à la connaissance de l'administration chargée de l'exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 précité. § 4. Les paiements seront imputés au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 3.L'indemnité qui sera payée par l'autorité pour les denrées alimentaires s'élève à 80 % du prix de revient, sur base des éléments énumérés en annexe II, ou au prix du marché hors T.V.A. si ce dernier est inférieur à 80 % du prix de revient.

Le prix du marché est le prix de commerce de gros moyen durant les mois de juillet et août 1999 pour des denrées alimentaires de même nature que celles qui font l'objet de la demande.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un régime forfaitaire peut être instauré en concertation avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une certaine période pour des denrées alimentaires de même nature. Ce régime est obligatoire pour le secteur entier dès la signature d'une convention à cet effet par les représentants du secteur concerné et les Ministres qui ont la santé publique et les affaires économiques dans leurs attributions.

Les montants, subventions, aides financières ou dommages et intérêts visés à l'article 2, § 3, a), c) et e), que le propriétaire obtient, sont déduits de l'indemnité calculée conformément au présent article.

Lorsqu'une avance visée à l'article 2, § 3, d) a été octroyée et payée, l'indemnité attribuée sur base du présent arrêté servira au remboursement direct de l'avance.

Les sommes que le propriétaire peut recevoir en application du présent arrêté, augmentées le cas échéant de toutes les autres aides fédérales ou régionales en raison de la crise de la dioxine, ne peuvent en aucun cas dépasser en équivalent-subvention le dommage subi.

Art. 4.Les frais pour le transport vers l'entreprise de destruction, le stockage dans l'attente de la destruction à compter de la date de la saisie définitive ou de la date du dépassement de la date de péremption, et la destruction des denrées alimentaires mises sous saisie définitive, sont à charge de l'autorité. Les modalités de la destruction et du paiement des frais sont fixées dans un contrat, conclu à cet effet avec une ou plusieurs entreprises de destruction agréées.

Les frais visés à l'alinéa précédent qui sont déjà payés par le propriétaire des denrées alimentaires au moment de la publication du présent arrêté, lui sont restitués après acceptation des factures présentées.

Art. 5.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement les affaires économiques et la santé publique dans leurs attributions, ont droit d'accès à tous les documents commerciaux du propriétaire aussi bien qu'aux registres d'entrée et de sortie des denrées alimentaires qui doivent être présentés sur simple demande.

Ils peuvent en outre exiger la présentation de toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.

La décision relative à l'octroi de l'indemnité est prise par la commission technique qui sera instituée à cet effet par un arrêté ministériel. Cette commission est composée de fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Institut d'expertise vétérinaire, chargés du contrôle de l'inventaire des denrées alimentaires et de fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques, chargés de la fixation du montant de l'indemnité à attribuer.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission peut être assistée par un bureau conseil chargé par le gouvernement d'assister les services compétents lors de l'exécution et du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La mission et les modalités d'exécution de celle-ci sont fixées dans le contrat conclu à cet effet entre le gouvernement et le bureau conseil.

L'indemnité ne sera payée que lorsque le propriétaire aura souscrit une déclaration dans laquelle il renonce à tout recours contre l'Etat belge et l'Institut d'expertise vétérinaire relatif aux denrées alimentaires pour lesquelles il bénéficie de l'indemnité en application du présent arrêté.

Art. 6.Lorsque des poursuites sont entamées contre un propriétaire ou un de ses préposés pour des faits punissables, liés à l'application du présent arrêté ou aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive en justice intervienne. En cas de condamnation, le propriétaire est exclu des avantages prévus par le présent arrêté.

Art. 7.Sont abrogés : a) l'arrêté ministériel du 2 juillet 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certains produits d'origine animale dans le cadre de la contamination par la dioxine;b) l'arrêté ministériel du 16 août 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale provenant de bovins, de porcs et de volailles.

Art. 8.Les demandes introduites en application des arrêtés visés à l'article 7 sont considérées comme introduites sur base du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 18 août 1999.

Bruxelles, le 16 septembre 1999.

Mme M. AELVOET R. DEMOTTE

Annexe I Liste des arrêtés ministériels visés à l'article 1er - l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, modifié par les arrêtés ministériels des 2 juin 1999, 5 juin 1999, 8 juin 1999, 12 juin 1999, 14 juin 1999 et 13 juillet 1999; - l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale pour le secteur volailles; - l'arrêté ministeriel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juin 1999, 12 juin 1999, 14 juin 1999 et 13 juillet 1999; - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1999; - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1999; - l'arrêté ministériel du 29 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de volailles, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

Annexe II Liste des éléments nécessaires à la détermination du prix de revient a) matières premières : 1.ingrédients essentiels (matières premières de base); 2. ingrédients supplémentaires (épices, légumes, additifs, .); b) frais de fabrication : 1.coûts du travail; 2. énergie;3. autres frais de fabrication;c) frais d'emballage;d) frais de stockage. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

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