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Arrêté Ministériel du 08 juin 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022600
pub.
09/06/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999022600/moniteur
moniteur
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8 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, notamment les articles 1er et 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication à la dioxine chez le consommateur, Arrête :

Article 1er.L'énumération des produits repris dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, est complétée comme suit : « le beurre. »

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou d'exploitations qui figurent sur la liste provenant des Services du Premier Ministre et établie par la fédération professionnelle des fabricants alimentaires de bétail;2° le point c) est complété avec la disposition suivante : « ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB dont le total des congénères suivants : 2,4-4' trichlorobiphényle (28); 2,5-2'5' tetrachlorobiphényle (52); 2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101); 2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118); 2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138); 2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et 2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180) n'est pas supérieur à 1 mg/kg de graisse. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 1999.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

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