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Arrêté Ministériel du 05 août 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté ministériel portant approbation des règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change

source
ministere des finances
numac
1998003488
pub.
13/10/1998
prom.
05/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/05/1998003488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change


Le Ministre des Finances Vu la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change (article 36 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996), notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment les articles 3, 6, 10, 12, 14, 16 et 18;

Vu les décisions du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998 fixant par ses règlements B1, B2, B3, B4, B5 et B6 les modalités d'application de ce recensement;

Vu la décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998 portant suppression des règlements « A » à « N » relatifs au contrôle des changes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures indispensables qui permettent à l'Institut belgo-luxembourgeois du change de poursuivre la collecte des informations nécessaires au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour l'Institut belgo-luxembourgeois du change la faculté d'organiser des dispositions dérogatoires dans le but unique d'alléger les modalités d'application des obligations prévues par voie de règlement ou d'en simplifier les dispositions, Arrête :

Article 1er.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 1, concernant le règlement B 1 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger, est approuvée.

Art. 2.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 2, concernant le règlement B 2 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, est approuvée.

Art. 3.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 3, concernant le règlement B 3 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change déterminant d'une part la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et d'autre part la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, est approuvée.

Art. 4.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 4, concernant le règlement B 4 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des résidents autres que les établissements de crédit, une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée.

Art. 5.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 5, concernant le règlement B 5 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des établissements de crédit résidents, une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée.

Art. 6.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 6, concernant le règlement B 6 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des personnes morales résidentes, une enquête annuelle sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents, est approuvée.

Art. 7.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 7, portant suppression des règlements « A » à « N » relatifs au contrôle des changes, est approuvée.

Art. 8.Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change peut octroyer des dispenses totales ou partielles aux obligations découlant de ses règlements. Il en détermine à cette fin le champ d'application, les conditions ainsi que les modalités d'application. Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change peut également prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans ses règlements.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à la date prévue dans les règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change.

Bruxelles, le 5 août 1998.

J.-J.-VISEUR

Annexe 1 à l'arrêté ministériel Règlement B 1 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant que l'article 2 de cet arrêté royal prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut belgo-luxembourgeois du change toutes leurs opérations avec l'étranger;

Considérant que l'article 7 de ce même arrêté royal prévoit que l'Institut belgo-luxembourgeois du change requiert des résidents, qui dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions de livraison des marchandises;

Considérant que les articles 3 et 8 de ce même arrêté royal prévoient que l'Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées;

Considérant que les informations qui font l'objet du recensement des paiements avec l'étranger sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de "La Poste" (Postchèque);4° toute autre institution financière, dont l'Institut établit la liste, et qui est désignée à cet effet par la Banque Nationale de Belgique sur base des critères définis par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; - » établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de "La Poste" (Postchèque); - » opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - » opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - » opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; - » paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d'un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - » nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par l'Institut; - » pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger ou, - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger;2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident. CHAPITRE II. - Obligations statistiques générales des résidents

Art. 2.§ 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Cette notification se fait : - pour les opérations ou parties d'opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident, par l'intermédiaire de celui-ci, selon les modalités décrites à l'article 5; - dans tous les autres cas, directement à l'Institut, conformément aux dispositions de l'article 7. § 3. Les modalités de la transmission à l'Institut par les établissements de crédit résidents des notifications qui leur sont faites par leurs clients résidents sont précisées dans le règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. § 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements de crédit résidents et aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents sous réserve des dispositions du règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes.

Art. 3.Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue à l'article 2 doit être faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.

Art. 4.Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'il collecte, l'Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils notifient conformément aux dispositions de l'article 2, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger. Section 1 - Notification des opérations avec l'étranger qui donnent

lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident

Art. 5.§ 1er. Pour chaque paiement avec l'étranger qu'ils effectuent ou reçoivent à l'intervention d'un établissement de crédit résident, les résidents doivent communiquer à cet établissement de crédit : - le caractère de recette ou de dépense; - la monnaie; - le montant du paiement; - le pays de la contrepartie non résidente s'il s'agit du Grand-Duché de Luxembourg. § 2. Pour chaque paiement avec l'étranger dont le montant excède 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents communiquent en outre : - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de l'opération avec l'étranger qui donne lieu au paiement.

Lorsque plusieurs paiements se rapportant à des opérations d'une même nature sont réalisés simultanément, la limite précitée de 350.000 francs s'applique au montant total des paiements.

La communication de la nature de l'opération consiste en une description suffisamment précise de l'opération pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer, sans équivoque, dans la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, le code à utiliser pour l'enregistrement du paiement dans les relevés destinés à l'Institut.

Pour les paiements en faveur de non-résidents, la communication par le résident de la nature de l'opération doit se faire par écrit, sur l'ordre de paiement qu'il transmet à l'établissement de crédit résident intervenant.

Selon les modalités énoncées à l'article 8, l'Institut délivre aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger une autorisation individuelle leur permettant de communiquer à l'établissement de crédit résident la nature de l'opération avec l'étranger au moyen de codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut. § 3. Lorsque le paiement avec l'étranger découle d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger et que le montant du paiement excède un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents communiquent en outre : - leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou leur numéro de TVA; - ou, à défaut de ces numéros, les informations nécessaires pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer le numéro de la liste des numéros d'identification générique établie par l'Institut à utiliser pour identifier le résident. § 4. Lorsque le montant du paiement avec l'étranger excède un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie et que ce paiement ne découle pas d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents en informent l'établissement de crédit résident intervenant. § 5. Lorsque le paiement excède un montant de 25 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents transmettent à l'établissement de crédit résident intervenant un écrit daté et signé par eux reprenant toutes les informations requises aux § 1er à 4. § 6. Lorsque les résidents adressent leur ordre de paiement à l'établissement de crédit résident intervenant par voie électronique ou sur un support informatique, les dispositions prévues au § 2 et au § 5 peuvent être satisfaites de la sorte. § 7. Les résidents sont tenus de satisfaire aux obligations statistiques prévues par le présent article au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit l'exécution de chaque paiement avec l'étranger. § 8. Selon les modalités énoncées à l'article 9, l'Institut attribue aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger le statut de « déclarant direct général » leur permettant de transmettre directement à l'Institut l'ensemble des informations requises par le présent article.

Art. 6.Lors d'enquêtes limitées dans le temps et organisées par l'Institut au plus une fois tous les trois ans dans le but de déterminer des clés de répartition utiles pour l'établissement de la balance des paiements, les résidents sont tenus de communiquer, pour tous leurs paiements avec l'étranger, quel qu'en soit le montant, les informations prévues à l'article 5, § 2. Section 2. - Notification des opérations avec l'étranger qui ne

donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident

Art. 7.§ 1er. Les résidents sont tenus de notifier directement à l'Institut toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger, ou les parties de ces opérations, qui ne donnent pas lieu à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. § 2. A cet effet, ils notifient à l'Institut par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant de ces opérations ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimée; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut et des abréviations prescrites par l'Institut pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque les opérations avec l'étranger sont dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident, les résidents notifient en outre : - le solde du compte au début du mois; - le solde du compte à la fin du mois. § 4. Lorsque les opérations avec l'étranger sont dénouées par des compensations bilatérales ou multilatérales, les résidents notifient en outre : - les totaux des créances et dettes compensées; - les soldes payés ou reçus. § 5. Les résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, les résidents doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 6. Pour la transmission des informations, les résidents font usage, selon le cas : 1° du relevé "11" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident;2° du relevé "12" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations bilatérales;3° du relevé "13" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi à l'étranger;4° du relevé "14" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par les résidents participant au mécanisme de compensation;5° du relevé "15" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par le centre de compensation. Ces relevés doivent être établis sur support papier, selon les modèles repris aux annexes 1 à 5, ou sur l'un des supports informatiques définis par l'Institut.

Les caractéristiques techniques de ces supports informatiques peuvent être obtenues auprès de l'Institut. § 7. Les informations doivent être transmises à l'Institut au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 3. - Autorisations individuelles

Art. 8.L'Institut délivre des autorisations individuelles permettant aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger de communiquer à l'établissement de crédit résident intervenant la nature de l'opération avec l'étranger au moyen de codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut.

Ces autorisations peuvent porter sur l'ensemble des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut ou ne concerner que des opérations déterminées.

Elles n'exonèrent pas le résident du respect des autres dispositions de l'article 5.

La demande d'autorisation doit être introduite par écrit et comporter les informations suivantes : - l'identification complète du demandeur : nom ou dénomination sociale, adresse, numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou numéro de TVA, numéros de téléphone et de télécopie, nom de la personne que l'Institut peut contacter le cas échéant pour obtenir des informations complémentaires; - une description détaillée de la nature des opérations les plus courantes ou les plus importantes qui donnent lieu aux paiements effectués avec l'étranger par le résident concerné; cette description doit permettre à l'Institut de préciser les codes adéquats à utiliser.

L'autorisation est délivrée au résident auquel il appartient d'en transmettre une copie à tout établissement de crédit résident à l'intervention duquel il effectue des paiements avec l'étranger.

Art. 9.L'Institut attribue le statut de « déclarant direct général » aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger qui s'engagent à lui notifier directement toutes leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident.

Les obligations découlant de ce régime dérogatoire se substituent aux dispositions de l'article 5 et complètent celles de l'article 7.

Il est applicable à toutes les opérations avec l'étranger réalisées par le résident concerné et à tous ses paiements avec l'étranger, quel que soit l'établissement de crédit résident intervenant.

Les résidents désireux de bénéficier de ce statut de « déclarant direct général » doivent introduire une demande écrite d'autorisation individuelle auprès de l'Institut qui fixe les modalités particulières d'application en fonction du nombre d'opérations réalisées et/ou de leurs montants.

Art. 10.Toute autorisation individuelle accordée par l'Institut peut, à tout moment, être retirée lorsqu'il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n'est plus justifiée par l'évolution du nombre d'opérations avec l'étranger réalisées par le résident concerné. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des résidents effectuant des opérations sur marchandises avec l'étranger

Art. 11.§ 1er. Les résidents qui effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, dont le montant global a excédé 200 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie dans le courant de l'exercice comptable précédent, communiquent mensuellement à l'Institut, selon les modalités énoncées à l'article 12, l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents ainsi que de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents. § 2. Ces mêmes résidents transmettent en outre, les informations sur les modalités de livraison des marchandises prévues à l'article 13.

Art. 12.Les informations sur l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents et de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents consistent en l'indication : - d'une part, du total de l'encours des créances, - d'autre part, du total de l'encours des dettes, arrêtés à la fin du mois, qui résultent des catégories suivantes d'opérations sur marchandises, considérées séparément : 1° exportations et importations;2° négoce international;3° travail à façon, classées en outre par pays de la contrepartie non résidente et par monnaie de facturation. Les montants peuvent être exprimés soit dans la monnaie de l'opération, soit en euro, soit en francs, pour leurs contre-valeurs, avec indication, dans ce cas, des cours de change appliqués.

Art. 13.Les informations sur les modalités de livraison des marchandises consistent en l'indication de la proportion, exprimée en pourcentage, des créances et dettes découlant des opérations d'exportation ou d'importation de marchandises qui ont fait l'objet d'une livraison : - à l'usine (EXW); - franco à bord (FOB); - coût, assurance, fret (CIF); - rendu droits non acquittés (DDU) ou selon d'autres modalités.

Art. 14.§ 1er. Pour la transmission des informations prévues aux articles 12 et 13, les résidents font usage du document dont le modèle figure à l'annexe 6.

La présentation et la typographie de ce document peuvent être adaptées par l'Institut, notamment, en vue de permettre sa lecture optique; en pareil cas l'Institut communique le modèle de ce document aux résidents concernés. § 2. Les informations doivent être transmises à l'Institut au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois auquel elles se rapportent. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 15.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président.

Montants exprimés en milliers d'unités : 1. dans la monnaie de facturation 2. en contre-valeur BEF/LUF3. en contre-valeur EUR (*) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 à l'arrêté ministériel Règlement B 2 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant que les articles 15 et 17 de cet arrêté royal énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes;

Considérant que les articles 16 et 18 de ce même arrêté royal prévoient que l'Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d'application de ces obligations;

Considérant que les informations qui font l'objet du recensement des paiements avec l'étranger sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de "La Poste" (Postchèque);4° toute autre institution financière, dont l'Institut établit la liste, et qui est désignée à cet effet par la Banque Nationale de Belgique sur base des critères définis par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; - » établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de "La Poste" (Postchèque); - » opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - » opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - » paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d'un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - » nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par l'Institut; - » pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger ou - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger;2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - » règlement B 1 » : le règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger. CHAPITRE II. - Obligations statistiques spécifiques des établissements de crédit résidents Section 1. - Tenue d'un répertoire - règles générales d'enregistrement

Art. 2.§ 1er. Les établissements de crédit résidents enregistrent au jour le jour dans un répertoire qu'ils transmettent quotidiennement à l'Institut : 1° tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents;2° toutes les opérations avec l'étranger et tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte propre;3° toutes les autres opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouverts dans leurs livres au nom de non-résidents;4° toutes les autres opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouverts à l'étranger. § 2. Les opérations décrites au § 1er, 3° et 4°, ne doivent toutefois pas être enregistrées lorsqu'elles mettent en présence deux contreparties non résidentes et qu'elles ne nécessitent pas le concours de plusieurs établissements de crédit résidents ou qu'elles ne résultent pas du concours de plusieurs établissements de crédit résidents. § 3. Lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation d'un paiement avec l'étranger, les enregistrements prévus au § 1er, 1° et 2° : - ne doivent être apportés que par l'établissement de crédit où la contrepartie résidente est en compte ou qui exécute une opération avec l'étranger ou un paiement avec l'étranger pour compte propre, et - doivent être accompagnés d'enregistrements d'équilibre, en sens inverse. § 4. Lorsque la réalisation des paiements ou des opérations décrites au § 1er nécessite le concours de plusieurs établissements de crédit résidents : - l'établissement de crédit résident qui est à l'origine du transfert de fonds vers un autre établissement de crédit résident intervenant est tenu d'informer celui-ci de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre; - l'établissement de crédit résident qui reçoit des fonds d'un autre établissement de crédit résident sans avoir été informé de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre et qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident est tenu d'en informer l'établissement de crédit résident à l'origine du transfert pour permettre à ce dernier de se conformer aux dispositions du § 3. § 5. Les établissements de crédit résidents indiquent en outre quotidiennement dans leur répertoire le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs en leurs livres des comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an, et qui sont soit ouverts au nom de non-résidents, soit ouverts à leur propre nom à l'étranger. § 6. D'autres règles d'enregistrement que celles énoncées aux § 2 et § 3 sont d'application pour certaines catégories particulières d'opérations avec l'étranger en raison de leurs caractéristiques et/ou de leurs montants.

Ces règles particulières d'enregistrement sont précisées aux articles 8 à 15.

Art. 3.§ 1er. Les enregistrements doivent toujours avoir lieu dans la monnaie effectivement utilisée lors de l'exécution de l'opération ou du paiement avec l'étranger.

Pour la tenue du répertoire, l'Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies.

Pour l'indication des monnaies, il est fait usage des abréviations prescrites par l'Institut. § 2. Les enregistrements doivent, pour chaque opération, comprendre les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - le montant de l'opération; - le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut correspondant à la nature de l'opération avec l'étranger. § 3. Dans le cas de paiements ou d'opérations avec l'étranger, lorsque ces informations doivent être notifiées à l'Institut en application des dispositions de l'article 5, § 2 à § 4 du règlement B 1 ou renseignées en application des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement, les enregistrements comportent en outre : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente.

Pour l'indication du pays de résidence de la contrepartie non résidente, il est fait usage des abréviations prescrites par l'Institut.

L'identification de la contrepartie résidente a lieu par l'indication : - de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de TVA ou, à défaut de ces numéros, du numéro approprié de la liste des numéros d'identification générique établie par l'Institut; - du type de numéro d'identification utilisé. § 4. Pour les opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 100 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les enregistrements comportent en outre l'identification de l'établissement de crédit résident vers qui les fonds sont transférés ou de qui ils sont reçus.

Celle-ci a lieu par l'indication du numéro d'inscription auprès de l'Institut de cet autre établissement de crédit résident et du type de numéro d'identification utilisé. § 5. Les établissements de crédit résidents peuvent regrouper les opérations d'une même journée pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception du montant, sont identiques.

Dans ce cas, les établissements de crédit résidents l'indiquent explicitement dans le répertoire de leurs opérations.

Les établissements de crédit résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées.

Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables : 1° aux opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 100 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie;2° aux enregistrements provisoires et contre-passations d'enregistrements provisoires;3° aux enregistrements par défaut d'information passés dans les cas prévus à l'article 6, § 3.

Art. 4.§ 1er. Le répertoire doit être transmis à l'Institut sur support informatique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'exécution de l'opération. § 2. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations prévu au § 1er et/ou à la fréquence énoncée à l'article 2, § 1er. Section 2. - Enregistrement des paiements avec l'étranger

réalisés pour compte de leurs clients résidents

Art. 5.§ 1er. Les établissements de crédit résidents procèdent aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, du présent règlement sur base des informations contenues dans les notifications des opérations avec l'étranger qui leur sont faites par leurs clients résidents en application du règlement B 1. § 2. Les établissements de crédit résidents s'assurent de la bonne réception des notifications précitées et organisent l'information récoltée de façon telle à permettre à l'Institut de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification en application des dispositions du règlement B 1 y satisfont.

A cet effet, ils sont tenus, pour les paiements avec l'étranger dont le montant excède 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, de garder à la disposition de l'Institut une trace écrite ou informatique de la déclaration relative à la nature de l'opération avec l'étranger que le résident leur a faite en application des dispositions du règlement B 1. § 3. Lorsqu'ils effectuent un paiement avec l'étranger sur ordre ou en faveur de clients résidents, les établissements de crédit résidents doivent appeler l'attention de leurs clients sur les obligations statistiques qui incombent à ces derniers en vertu du règlement B 1.

Art. 6.§ 1er. En cas de non-respect par leurs clients résidents des obligations qui leur incombent en application des dispositions du règlement B 1, en particulier lorsqu'ils ne notifient pas la nature de l'opération avec l'étranger, les établissements de crédit résidents intervenant : - procèdent à un enregistrement provisoire du paiement avec l'étranger; - au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit l'exécution du paiement, rappellent par écrit à leurs clients les obligations qui s'imposent à ces derniers. § 2. L'enregistrement provisoire est contre-passé dès que l'établissement de crédit résident intervenant est à même de procéder à l'enregistrement approprié sur base de la notification tardive de son client résident. § 3. Au plus tard le quinzième jour ouvrable après le rappel écrit prévu au § 1er, si aucune suite voulue n'y a été donnée, l'établissement de crédit résident intervenant contre-passe l'enregistrement provisoire et procède à un enregistrement par défaut d'information comportant l'identification du résident défaillant. § 4. Lorsque le résident défaillant n'est pas identifié au moyen de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de TVA, l'établissement de crédit résident intervenant communique par écrit l'identité complète du résident défaillant à l'Institut sur demande écrite de celui-ci. Section 3. - Enregistrement des opérations avec l'étranger

réalisées pour compte propre par les établissements de crédit résidents

Art. 7.§ 1er. Les établissements de crédit résidents qui exécutent des opérations avec l'étranger pour leur propre compte sont réputés agir à la fois en qualité de résident effectuant un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident et en qualité d'établissement de crédit résident intervenant.

Outre les dispositions du présent règlement, leur sont applicables les dispositions du chapitre II du règlement B 1. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 2, du règlement B 1, les établissements de crédit résidents notifient la nature de l'opération et le pays de résidence de la contrepartie non résidente pour toutes leurs opérations avec l'étranger qu'ils exécutent pour compte propre, quel qu'en soit le montant. Section 4. - Règles particulières d'enregistrement

Art. 8.§ 1er. Lorsque plusieurs paiements de montants individuels n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie sont réalisés simultanément en faveur de différents résidents d'ordre d'un même non-résident, il appartient à l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre non résident : - par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, de procéder à l'enregistrement des paiements reçus de l'étranger; - par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, de ne pas informer, le cas échéant, les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre; - par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, de se baser sur les éléments d'appréciation en sa possession pour déterminer le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, à utiliser pour l'enregistrement des paiements reçus de l'étranger.

Il ne procède à l'enregistrement des paiements reçus de l'étranger, en utilisant les codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut réservés aux paiements pour lesquels, en raison de leurs montants, le résident contrepartie au paiement avec l'étranger n'est pas tenu de notifier la nature de l'opération avec l'étranger, qu'à défaut d'éléments d'appréciation déterminants. § 2. Toutefois, lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation de pareils paiements reçus de l'étranger, les dispositions énoncées au § 1er ne sont applicables que lorsque les transferts entre, d'une part, l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre et, d'autre part, les établissements de crédit résidents des différents bénéficiaires n'occasionnent ni le crédit, chez le premier, ni le débit, chez les seconds, d'un compte à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouvert à l'étranger.

Art. 9.§ 1er. Les dispositions énoncées aux § 2 à § 7 ne sont applicables que lorsque le paiement avec l'étranger donne lieu à un transfert entre, d'une part, l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre et, d'autre part, l'établissement de crédit résident du bénéficiaire qui n'occasionne ni le débit, chez l'un, ni le crédit, chez l'autre, d'un compte à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouvert à l'étranger. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, l'établissement de crédit résident qui débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un ordre de paiement, par virement, en faveur d'un résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident et dont le montant n'excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, a la faculté de procéder lui-même, dans son propre répertoire, à l'enregistrement du paiement reçu de l'étranger.

S'il est fait usage de cette faculté, il n'y a alors pas lieu pour l'établissement de crédit résident qui est l'origine du transfert, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, d'informer le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre. § 3. De même, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, l'établissement de crédit résident qui débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un ordre de paiement, par domiciliation, en faveur d'un résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident et dont le montant n'excède pas un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, a la faculté de procéder lui-même, dans son propre répertoire, à l'enregistrement du paiement reçu de l'étranger.

S'il fait usage de cette faculté, l'établissement de crédit du donneur d'ordre non résident : - se base sur les éléments d'appréciation en sa possession pour déterminer, sans équivoque, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, à utiliser pour l'enregistrement du paiement avec l'étranger; - n'informe pas, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre.

A défaut d'éléments d'appréciation suffisamment précis ou en cas de doute sur la qualité de résident du bénéficiaire, il ne procède qu'à l'enregistrement d'un transfert entre établissements de crédit résidents et informe, comme prévu à l'article 2, § 4, le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, l'établissement de crédit résident qui exécute un paiement avec l'étranger, dont le montant n'excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, par virement d'ordre d'un de ses clients résidents et en faveur d'un non-résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident, a la faculté de ne pas procéder à l'enregistrement, dans son propre répertoire, du paiement vers l'étranger.

S'il est fait usage de cette faculté, il n'y a alors pas lieu pour l'établissement de crédit résident qui est à l'origine du transfert, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, d'informer le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de résident du donneur d'ordre.

Il ne peut toutefois pas être fait usage de cette faculté lorsque plusieurs paiements avec l'étranger se rapportant à des opérations d'une même nature et d'un montant total excédant 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie sont réalisés simultanément. § 5. L'établissement de crédit résident qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident à la suite d'un transfert, par virement, dont le montant n'excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, d'ordre d'un résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident procède lui-même, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, à l'enregistrement, dans son propre répertoire, du paiement vers l'étranger, pour autant qu'il n'ait pas été informé par l'établissement de crédit du donneur d'ordre résident que ce paiement vers l'étranger a déjà été enregistré. § 6. En cas de doute sur la qualité de résident de la contrepartie en compte auprès de l'autre établissement de crédit résident intervenant, l'établissement de crédit résident qui crédite ou débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un transfert d'un montant n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie : - ne fait pas application des dispositions énoncées aux § 2 et § 5; - ne procède qu'à l'enregistrement d'un transfert entre établissements de crédit résidents; - informe l'autre établissement de crédit résident intervenant de cette situation. § 7. Lors de l'encaissement, par crédit en compte d'un non-résident, d'un chèque tiré sur un compte ouvert à un résident auprès d'un autre établissement de crédit résident, dont le montant n'excède pas un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, l'établissement de crédit résident qui crédite le bénéficiaire non résident à la faculté de procéder lui-même, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, à l'enregistrement dans son propre répertoire du paiement vers l'étranger.

S'il fait usage de cette faculté, l'établissement de crédit du bénéficiaire non résident : - en informe l'établissement de crédit résident qui débite le compte du donneur d'ordre résident; - se base sur les éléments d'appréciation en sa possession pour déterminer, sans équivoque, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, à utiliser pour l'enregistrement du paiement avec l'étranger.

A défaut d'éléments d'appréciation suffisamment précis ou en cas de doute sur la qualité de résident de la contrepartie, il ne procède qu'à l'enregistrement d'un transfert entre établissements de crédit résidents et informe l'autre établissement de crédit résident intervenant de cette situation.

Art. 10.§ 1er. L'Institut délivre aux établissements de crédit résidents des autorisations pour l'ouverture, dans leurs livres, à un client non résident déterminé, d'un compte intermédiaire, appelé « compte centralisateur », en francs ou en euro, pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article 2, être crédité lors de la réalisation de paiements vers l'étranger de montants n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en euro, sans que l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre résident et l'établissement de crédit résident du bénéficiaire non résident, dans les livres duquel le compte centralisateur est ouvert, n'aient, à cette occasion, à procéder à des enregistrements dans leurs répertoires respectifs. § 2. Sont seuls autorisés les crédits d'un compte centralisateur résultant de : - virements d'ordre de résidents en compte auprès d'un établissement de crédit résident; - remises à l'encaissement de chèques tirés sur des comptes ouverts à des résidents auprès d'un établissement de crédit résident; - versements en espèces d'ordre de résidents. § 3. Sont seuls autorisés les débits d'un compte centralisateur résultant : - de transferts vers des comptes ouverts à des non-résidents auprès d'un établissement de crédit résident; - de transferts directement effectués vers l'étranger.

Lors de la réalisation de ces transferts, il appartient à l'établissement de crédit résident où le compte centralisateur est ouvert de procéder à l'enregistrement d'un paiement vers l'étranger, en faisant usage du code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut précisé dans l'autorisation.

Lorsque le montant du transfert excède un million de francs ou la contre-valeur en euro, l'enregistrement du paiement avec l'étranger comporte, à titre d'identification de la contrepartie résidente, l'indication du numéro individuel attribué par l'Institut et précisé dans l'autorisation et du type de numéro d'identification utilisé. § 4. La demande d'autorisation doit être introduite à l'intermédiaire de l'établissement de crédit résident auprès duquel sera ouvert le compte centralisateur.

Elle doit comporter les renseignements suivants : - l'identité complète du non-résident demandeur (nom ou dénomination sociale, adresse, numéro d'inscription au registre de commerce ou identification similaire); - une description précise des opérations envisagées qui seront à l'origine des paiements en sa faveur effectués d'ordre de résidents;

L'autorisation accordée par l'Institut est subordonnée à l'engagement de la part de l'établissement de crédit résident intervenant de permettre la vérification aisée par les délégués de l'Institut de toutes les pièces relatives aux opérations réalisées via le compte centralisateur en ce y compris les transferts effectués d'ordre de résidents. § 5. L'utilisation d'un compte centralisateur peut être rendue obligatoire par l'Institut lorsqu'elle permet un recensement plus précis ou plus fiable, par nature de l'opération, des paiements avec l'étranger de montants limités.

Elle est impérative lorsqu'un non-résident souhaite recevoir par domiciliation des paiements d'ordre de résidents de montants n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en euro. § 6. Toute autorisation accordée par l'Institut pour l'ouverture d'un compte centralisateur peut, à tout moment, être retirée lorsqu'il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n'est plus justifiée par l'évolution du nombre d'opérations réalisées via ce compte.

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger d'ordre ou en faveur d'une institution financière monétaire résidente autre qu'un établissement de crédit résident, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas et quel que soit le montant du paiement, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est une institution financière monétaire autre qu'un établissement de crédit résident. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de TVA, et du type de numéro d'identification utilisé.

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger d'ordre ou en faveur d'un résident à qui l'Institut a attribué le statut de « déclarant direct général » en application des dispositions de l'article 9 du règlement B 1, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1° en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas et quel que soit le montant du paiement, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est un résident titulaire du statut de « déclarant direct général ». § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de TVA, et du type de numéro d'identification utilisé.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dans le cadre d'un mécanisme, dont il assure la gestion, de nivellements périodiques des soldes de comptes ouverts dans ses livres à des résidents et des non-résidents appartenant tous à un même groupe international, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas et quel que soit le montant des paiements, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour l'enregistrement de pareils paiements avec l'étranger. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication du numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou du numéro de TVA, de l'un des participants résidents à ce mécanisme, et du type de numéro d'identification utilisé.

Art. 14.Lorsqu'un établissement de crédit résident procède en son nom à une opération avec l'étranger d'achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières ou de paiements de coupons y afférents, il lui appartient de se considérer comme étant une contrepartie résidente à l'opération agissant pour compte propre, même lorsque cette opération est réalisée d'ordre ou pour compte de non-résidents et qu'elle met en présence deux contreparties finales non résidentes. Au besoin, il procède, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, à l'enregistrement de deux opérations avec l'étranger.

Art. 15.§ 1er. Lors de la réalisation d'opérations avec l'étranger d'achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières liquidées par l'intermédiaire du système de compensation de titres organisé par la Banque Nationale de Belgique, et qui nécessite le concours d'un autre établissement de crédit résident, il appartient, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, non pas à l'établissement de crédit résident de la contrepartie résidente, mais à l'établissement de crédit résident qui crédite ou débite dans ses livres le compte ouvert à un non-résident, de procéder à l'enregistrement du paiement avec l'étranger. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit résident réalise pour compte propre une opération avec l'étranger de prêt ou d'emprunt accompagnée d'un nantissement sous la forme d'une cession-rétrocession de valeurs mobilières liquidées par l'intermédiaire du système de compensation de titres organisé par la Banque Nationale de Belgique, et qui nécessite le concours d'un autre établissement de crédit résident, il lui appartient : 1° de procéder aux enregistrements résultant de l'opération avec l'étranger de prêt ou d'emprunt réalisée pour compte propre;2° de substituer à l'enregistrement d'équilibre prévu à l'article 2, § 3, un enregistrement sous le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de la cession-rétrocession. L'autre établissement de crédit résident intervenant procède également, lors du crédit ou du débit dans ses livres du compte ouvert à un non-résident, à un enregistrement sous le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de la cession-rétrocession.

Art. 16.L'Institut donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'application correcte des règles particulières d'enregistrement énoncées aux articles 8 à 15. Section 5. - Tableaux des créances et engagements

Art. 17.§ 1er. Les établissements de crédit résidents communiquent à l'Institut : 1° mensuellement : a) la décomposition par objet de leurs créances et engagements en euro vis-à-vis de non-résidents, en distinguant : - les non-résidents qui résident au Grand-Duché de Luxembourg; - les non-résidents qui résident dans les pays de l'Union économique et monétaire européenne autres que le Grand-Duché de Luxembourg; - les non-résidents des autres pays; b) la décomposition par monnaie et par objet de leurs créances et engagements en d'autres monnaies que l'euro, vis-à-vis de résidents d'une part, et de non-résidents d'autre part, en distinguant : - les non-résidents qui résident au Grand-Duché de Luxembourg; - les non-résidents qui résident dans les pays de l'Union économique et monétaire européenne autres que le Grand-Duché de Luxembourg; - les non-résidents des autres pays; c) la décomposition, par monnaie autre que l'euro et par catégorie d'administration (pouvoir fédéral, entités fédérées, pouvoirs locaux et sécurité sociale), des avances et dépôts en compte dans leurs livres au nom d'administrations publiques résidentes;2° trimestriellement : a) la décomposition par monnaie, par pays et par objet, de leurs créances et engagements vis-à-vis de non-résidents;b) la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom d'autorités monétaires non résidentes;c) la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom de leurs maison-mère, filiales, succursales et sociétés-soeurs non résidentes. § 2. La décomposition par objet des créances et engagements se fait selon les catégories énoncées en annexe. § 3. Pour l'établissement des tableaux des créances et engagements, l'Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies.

Art. 18.Les informations prévues à l'article 17 doivent être transmises à l'Institut sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du mois ou du trimestre concernés.

Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations. Section 6. - Instructions techniques

et délai de conservation des données et des documents

Art. 19.L'Institut donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'usage correct des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger qu'il établit et des abréviations prescrites pour l'indication des monnaies et des pays.

Il leur transmet également : - les instructions techniques relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement; - la liste des non-résidents qui sont à considérer comme autorités monétaires.

Art. 20.La tenue du répertoire et le classement des documents internes relatifs au répertoire ou aux tableaux des créances et engagements doivent être organisés de manière à ce que le caractère professionnel ou non des opérations, leur nature ainsi que les autres informations requises puissent aisément être vérifiés par les délégués de l'Institut.

Art. 21.Les établissements de crédit résidents conservent leur répertoire et les documents qui s'y rapportent ainsi que les données de leurs tableaux des créances et engagements pendant vingt-quatre mois. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents Section 1. - Notification des opérations avec l'étranger réalisées par

les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents

Art. 22.§ 1er. Outre les dispositions du présent règlement, sont applicables aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les dispositions du chapitre II du règlement B 1.

En leur qualité de résident, elles sont tenues, conformément à l'article 2, § 1er, du règlement B 1, de porter à la connaissance de l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, du règlement B 1, elles notifient directement à l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident et quel qu'en soit le montant.

A cet effet, elles notifient par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimé; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut et des abréviations prescrites par l'Institut pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque leurs opérations avec l'étranger sont dénouées via des comptes détenus à l'étranger, elles notifient en outre, par monnaie : - le solde total desdits comptes au début du mois; - le solde total desdits comptes à la fin du mois. § 4. Elles peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, elles doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 5. Les informations doivent être transmises à l'Institut sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 2. - Tableaux des créances et engagements

Art. 23.§ 1er. Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents communiquent trimestriellement à l'Institut : a) la décomposition en euro, par pays et par objet, de leurs créances et engagements vis-à-vis de non-résidents;b) la décomposition en autres monnaies que l'euro, par pays et par objet, de leurs créances et engagements vis-à-vis de résidents et de non-résidents;c) la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom des autorités monétaires non résidentes;d) la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom de leurs maison-mère, filiales, succursales et sociétés-soeurs non résidentes. § 2. La décomposition par objet des créances et engagements se fait selon les catégories énoncées en annexe. § 3. Les informations doivent être transmises à l'Institut sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du trimestre concerné. Section 3. - Instructions techniques

et délai de conservation des données et des documents

Art. 24.§ 1er. L'Institut donne aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les instructions relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement.

Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations. § 2. L'Institut transmet également aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents la liste des non-résidents qui sont à considérer comme autorités monétaires. § 3. Pour la notification des opérations avec l'étranger réalisées par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents et l'établissement de leurs tableaux des créances et engagements, l'Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies.

Art. 25.Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents conservent les données de leurs notifications et de leurs tableaux des créances et engagements pendant vingt-quatre mois. CHAPITRE IV. - Dispositions finale et transitoire

Art. 26.Jusqu'à la date de l'introduction de l'euro comme unité monétaire de la Belgique : 1° les mots « en euro », « en d'autres monnaies que l'euro » et « par monnaie autre que l'euro » mentionnés aux articles 17, § 1er, et 23, § 1er, sont respectivement remplacés par les mots « en francs », « en d'autres monnaies que le franc » et « par monnaie autre que le franc »;2° les dispositions de l'article 15, § 2, ne sont pas applicables aux valeurs mobilières émises en d'autres monnaies que le franc.

Art. 27.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président

Annexe au règlement B 2 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change Décomposition par objet des créances et engagements des institutions financières monétaires (IFM) résidentes A. A transmettre par toutes les IFM résidentes Jusqu'à la date de l'introduction de l'euro comme unité monétaire de la Belgique Décomposition des créances et engagements en francs vis-à-vis des non-résidents et en monnaies autres que le franc vis-à-vis des résidents et des non-résidents Après la date de l'introduction de l'euro comme unité monétaire de la Belgique Décomposition des créances et engagements en euro vis-à-vis des non-résidents et en monnaies autres que l'euro vis-à-vis des résidents et des non-résidents Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3 à l'arrêté ministériel Règlement B 3 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données à l'Institut belgo-luxembourgeois du change Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant que l'article 2 de cet arrêté royal prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, avec mention de leur identité, toutes leurs opérations avec l'étranger et qu'ils notifient à cet effet, entre autres, la monnaie, la nature de l'opération et le pays de la contrepartie non résidente;

Considérant que l'article 3 de cet arrêté royal prévoit que l'Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d'application de l'obligation énoncée à l'article 2 de ce même arrêté royal, qu'il détermine notamment la forme des notifications et qu'il définit les codes dont il peut prévoir l'usage pour la transmission des informations;

Considérant que l'article 1er de cet arrêté royal définit la nature de l'opération avec l'étranger par référence aux catégories qu'il appartient à l'Institut belgo-luxembourgeois du change de définir par règlement;

Considérant que l'article 15 de cet arrêté royal prévoit la transmission par les institutions financières monétaires résidentes à l'Institut belgo-luxembourgeois du change des notifications qui leur sont faites par les résidents qui réalisent à leur intervention des paiements avec l'étranger;

Considérant que l'article 16 de cet arrêté royal prévoit que l'Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d'application de l'obligation énoncée à l'article 15 de ce même arrêté royal;

Considérant que le règlement B 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger ainsi que le règlement B 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, pris par le Conseil sur base des dispositions des articles 3 et 16 de l'arrêté royal précité prévoient, dans un grand nombre de cas l'utilisation de codes, d'abréviations ou de numéros d'identification qu'il convient de préciser ou de définir;

Considérant que les informations qui font l'objet du recensement des paiements avec l'étranger sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) » : le territoire formé par le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de "La Poste" (Postchèque);4° toute autre institution financière, dont l'Institut établit la liste, et qui est désignée à cet effet par la Banque Nationale de Belgique sur base des critères définis par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; - » établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de "La Poste" (Postchèque); - » opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - » opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - » paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d'un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - » pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger ou - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger;2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - » relation d'investissement direct » : tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l'extérieur du territoire du Royaume de Belgique ou entre un non-résident établi à l'extérieur du territoire du Royaume de Belgique et une entreprise établie sur le territoire du Royaume de Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - "l'investisseur direct" - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - "l'entreprise objet de l'investissement direct" - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'une participation de dix pour-cent minimum du capital est détenue de manière directe ou indirecte; - » opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - » investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct laisse au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé en dehors du territoire du Royaume de Belgique, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé sur le territoire du Royaume de Belgique; - » entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - » administration publique belge » : tout organe, toute institution ou toute partie de ceux-ci qui concourt en Belgique à l'exercice de la puissance publique au niveau : - central (pouvoir fédéral); - régional (entités fédérées : régions et communautés); - local (provinces et communes); de même que tout organisme public de sécurité sociale, à savoir tout organisme dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources principales sont constituées par des cotisations sociales obligatoires.

Ne doivent pas être considérées comme des administrations publiques, les services publics et les entreprises à capitaux publics dont la finalité est la production de biens ou de services marchands; - » administration publique luxembourgeoise » : tout organe, toute institution ou toute partie de ceux-ci qui concourt au Grand-Duché de Luxembourg à l'exercice de la puissance publique au niveau : - central (gouvernement); - local (communes); de même que tout organisme public de sécurité sociale, à savoir tout organisme dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources principales sont constituées par des cotisations sociales obligatoires.

Ne doivent pas être considérées comme des administrations publiques, les services publics et les entreprises à capitaux publics dont la finalité est la production de biens ou de services marchands; - » institution internationale » : toute institution ou organisation de droit international dont seuls des Etats ou des gouvernements sont membres ou actionnaires; - » règlement B 1 » : le règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger; - » règlement B 2 » : le règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. CHAPITRE II. - Liste des natures économiques des opérations avec l'étranger

Art. 2.Les catégories des natures économiques d'opérations avec l'étranger, auxquelles il y a lieu de se référer lorsque la nature de l'opération réalisée avec l'étranger doit être notifiée à l'Institut en vertu des dispositions du règlement B 1 ou du règlement B 2, font l'objet de la liste reprise à l'annexe 1.

Cette liste donne la définition de chaque nature économique ainsi que le numéro de code-opération qui doit être utilisé lorsqu'il est prévu que les informations à communiquer à l'Institut doivent l'être sous une forme codée.

Elle comprend : 1° une liste principale à l'usage de tous les résidents;2° une liste complémentaire à l'usage exclusif des résidents autres que les établissements de crédit qui sont tenus de notifier directement à l'Institut leurs opérations avec l'étranger;3° une liste complémentaire à l'usage exclusif des établissements de crédit résidents. CHAPITRE III. - Liste des numéros d'identification générique des résidents

Art. 3.Les numéros d'identification à utiliser par les établissements de crédit résidents pour identifier de manière générique, conformément aux dispositions du règlement B 2, dans le répertoire qu'ils transmettent à l'Institut, la contrepartie résidente aux paiements ou aux opérations avec l'étranger réalisées à leur intervention, lorsque celle-ci n'est pas titulaire d'un numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou d'un numéro de TVA, font l'objet de la liste reprise à l'annexe 2. CHAPITRE IV. - Abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'en application des dispositions du règlement B 1 ou du règlement B 2, il est prévu que l'indication des monnaies se fait au moyen des abréviations prescrites par l'Institut, il y a lieu d'utiliser les codes alphabétiques de la liste établie à cet effet par l'Institut, appelée « liste des codes-monnaies ». § 2. Cette liste est basée sur la norme ISO n° 4217 (3 positions) relative aux « codes pour la représentation des monnaies et types de fond ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter la norme précitée, notamment pour attribuer des abréviations à des métaux précieux détenus en compte et assimilés à une monnaie, l'Institut détermine les codes complémentaires à utiliser.

Il précise aussi les éventuels codes de la norme ISO n° 4217 qui ne doivent pas être utilisés. § 3. L'Institut communique la liste des codes-monnaies aux établissements de crédit résidents ainsi qu'à tout autre résident concerné.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'en application des dispositions du règlement B 1 ou du règlement B 2, il est prévu que l'indication des pays se fait au moyen des abréviations prescrites par l'Institut, il y a lieu d'utiliser les codes alphabétiques de la liste établie à cet effet par l'Institut, appelée « liste des codes-pays ». § 2. Cette liste est basée sur la norme ISO n° 3166 (2 positions) relative aux « codes pour la représentation des noms de pays ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter la norme précitée, notamment pour attribuer des abréviations à des organisations internationales ou à des groupes d'organisations internationales ou à des regroupements de pays, l'Institut détermine les codes complémentaires à utiliser.

Il précise aussi les éventuels codes de la norme ISO n° 3166 qui ne doivent pas être utilisés. § 3. L'Institut communique la liste des codes-pays aux établissements de crédit résidents ainsi qu'à tout autre résident concerné. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 6.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président.

Annexe 1 au règlement B 3 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change liste des natures économiques des opérations avec l'étranger I. Liste principale à l'usage de tous les résidents Section 1re. - Compte courant.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 au règlement B 3 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change Liste des numéros d'identification générique des résidents Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 à l'arrêté ministériel Règlement B 4 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique auprès des résidents autres que les établissements de crédit une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant que l'article 9 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à l'Institut par les personnes morales résidentes des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient;

Considérant que l'article 10 de ce même arrêté prévoit que l'Institut précise par règlement les modalités d'application de cette transmission;

Considérant que les informations qui sont collectées sont, entre autres, nécessaires pour permettre l'établissement de manière complète de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct laisse au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé en territoire étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé sur le territoire du Royaume de Belgique; - » relation d'investissement direct » : tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie en territoire étranger ou entre un non-résident et une entreprise établie sur le territoire du Royaume de Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - "l'investisseur direct" - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - "l'entreprise objet de l'investissement direct" - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'une participation de dix pour-cent minimum du capital est détenue de manière directe ou indirecte; - » opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - » investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - » entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins tien procent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - » entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent être considérées comme étant liées entre elles, les entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« sociétés-soeurs »); - » personne assujettie » : tout résident qui se trouve dans une relation d'investissement direct avec un non-résident, soit en sa qualité d'investisseur direct, soit en sa qualité de bénéficiaire d'un investissement direct, pour autant qu'il corresponde à l'une des descriptions suivantes : - toute personne morale de droit belge établie sur le territoire du Royaume de Belgique dont un non-résident détient au moins tien procent des actions ordinaires ou des droits de vote; - toute personne morale établie sur le territoire du Royaume de Belgique qui détient au moins dix pour-cent des actions ordinaires ou des droits de vote d'une entreprise établie en territoire étranger et constituée selon le droit du pays d'établissement; - toute personne morale établie sur le territoire du Royaume de Belgique qui possède une succursale établie en territoire étranger; - toute succursale d'une entreprise de droit étranger établie sur le territoire du Royaume de Belgique; - toute personne morale établie sur le territoire du Royaume de Belgique qui détient, en totalité ou en partie, un bien immobilier situé en territoire étranger;

Dans des situations particulières, le critère de détention de dix pour-cent des actions ordinaires ou des droits de vote peut être remplacé par la notion du droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion détenu par l'investisseur direct.

Art. 2.§ 1er. Les personnes assujetties transmettent annuellement à l'Institut des informations relatives à la valeur des investissements directs qu'elles détiennent à l'étranger ainsi qu'à la valeur des investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, de même que les prêts et créances commerciales entre entreprises liées.

Elles communiquent également les informations relatives aux mutations des investissements directs qu'elles détiennent et aux mutations des investissements directs dont elles bénéficient par rapport à l'exercice précédent. § 2. Les informations sont communiquées à l'Institut, d'une part, par entreprise objet de l'investissement pour ce qui concerne les investissements directs détenus par les personnes assujetties et, d'autre part, par investisseur non-résident pour les investissements directs dont bénéficient les personnes assujetties.

Lorsque les investissements directs concernent des biens immobiliers, la communication desdites informations peut être regroupée par pays.

Art. 3.Outre les données d'identification des entreprises ayant des liens d'investissement direct, les informations communiquées par les personnes assujetties comprennent des données à caractère statistique qui se rapportent : 1°) pour les investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une entreprise établie sur le territoire du Royaume de Belgique : - aux capital et réserves de l'entreprise résidente; - à l'actif net de l'entreprise résidente; - aux prêts accordés à ou reçus de l'entreprise non résidente et aux intérêts y afférents; - aux créances et dettes commerciales envers l'entreprise non résidente; - aux résultats de l'entreprise résidente; - à la qualité du lien de participation; - à l'affectation des fonds propres de l'entreprise résidente. 2°) pour les investissements directs réalisés par une entreprise résidente dans une entreprise établie en territoire étranger : - aux capital et réserves de l'entreprise non résidente; - à l'actif net de l'entreprise non résidente; - à la valeur comptable de la participation dans l'entreprise non résidente; - aux prêts accordés à ou reçus de l'entreprise non résidente et aux intérêts y afférents; - aux créances et dettes commerciales envers l'entreprise non résidente; - aux résultats de l'entreprise non résidente; - au chiffre d'affaires de l'entreprise non résidente; - à l'emploi de l'entreprise non résidente; - à l'existence d'investissements directs étrangers subséquents. 3°) en ce qui concerne les prêts et créances commerciales entre sociétés-soeurs : - aux prêts accordés à ou reçus de l'entreprise non résidente et aux intérêts y afférents; - aux créances et dettes commerciales envers l'entreprise non résidente.

En outre, les informations précitées sont accompagnées d'une description schématique de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'entreprise résidente.

Les informations collectées se rapportent aux avoirs et dettes des personnes assujetties détenus au 31 décembre de l'année de référence.

Elles mentionnent également les flux financiers enregistrés durant la période écoulée ainsi que les variations et ajustements au titre de variation de prix, de taux de change ainsi que d'autres corrections.

Art. 4.Les personnes assujetties sont informées par l'Institut de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celui-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'il établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3.

Art. 5.Les personnes assujetties font usage, selon le cas : 1° du questionnaire « O » pour la communication des informations relatives à la détention de biens immobiliers situés en territoire étranger;2° du questionnaire « A » pour la communication de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'entreprise résidente;3° du questionnaire « B » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une entreprise établie sur le territoire du Royaume de Belgique;4° du questionnaire « C » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise résidente dans une entreprise établie en territoire étranger;5° du questionnaire « D » pour la communication des informations relatives aux prêts et créances commerciales entre sociétés-soeurs dans le cadre d'une relation d'investissement direct avec l'étranger;6° du questionnaire « E » lorsque le résident contacté par l'Institut ne répond pas à la définition de « personne assujettie ». Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à l'Institut avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 6.Les personnes assujetties conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à l'Institut les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à l'Institut.

Art. 7.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président

Annexe 5 à l'arrêté ministériel Règlement B 5 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique auprès des établissements de crédit résidents une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant que l'article 9 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à l'Institut par les personnes morales résidentes des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient;

Considérant que l'article 10 de ce même arrêté prévoit que l'Institut précise par règlement les modalités d'application de cette transmission;

Considérant que les informations qui sont collectées sont, entre autres, nécessaires pour permettre l'établissement de manière complète de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de "La Poste" (Postchèque); - » investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct laisse au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé en territoire étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé sur le territoire du Royaume de Belgique; - » relation d'investissement direct » : tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie en territoire étranger ou entre un non-résident et une entreprise établie sur le territoire du Royaume de Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - "l'investisseur direct" - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - "l'entreprise objet de l'investissement direct" - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'une participation de dix pour-cent minimum du capital est détenue de manière directe ou indirecte; - » opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - » investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - » entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour-cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « établissement assujetti » : tout établissement de crédit résident qui se trouve dans une relation d'investissement direct avec un non-résident, soit en sa qualité d'investisseur direct, soit en sa qualité de bénéficiaire d'un investissement direct, pour autant qu'il corresponde à l'une des descriptions suivantes : - tout établissement situé sur le territoire du Royaume de Belgique qui détient au moins dix pour-cent des actions ordinaires ou des droits de vote d'une entreprise établie en territoire étranger et constituée selon le droit du pays d'établissement; - tout établissement situé sur le territoire du Royaume de Belgique qui possède une succursale établie en territoire étranger; - tout établissement de droit belge situé sur le territoire du Royaume de Belgique dont un non-résident détient au moins dix pour-cent des actions ordinaires ou des droits de vote; - toute succursale d'un établissement de droit étranger établie sur le territoire du Royaume de Belgique; - tout établissement situé sur le territoire du Royaume de Belgique qui détient, en totalité ou en partie, un bien immobilier situé en territoire étranger.

Dans des situations particulières, le critère de détention de dix pour-cent des actions ordinaires ou des droits de vote peut être remplacé par la notion du droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion détenu par l'investisseur direct.

Art. 2.§ 1er. Les établissements assujettis transmettent annuellement à l'Institut des informations relatives à la valeur des investissements directs qu'ils détiennent en territoire étranger ainsi qu'à la valeur des investissements directs dont ils bénéficient de la part de non-résidents.

Ils communiquent également les informations relatives aux mutations des investissements directs qu'ils détiennent et aux mutations des investissements directs dont ils bénéficient par rapport à l'exercice précédent. § 2. Les informations sont communiquées à l'Institut, d'une part, par entreprise objet de l'investissement pour ce qui concerne les investissements directs détenus par les établissements assujettis et, d'autre part, par investisseur étranger pour les investissements directs dont bénéficient les établissements assujettis.

Lorsque les investissements directs concernent des biens immobiliers, la communication desdites informations peut être regroupée par pays.

Art. 3.Outre les données d'identification des entreprises ayant des liens d'investissement direct, les informations communiquées par les établissements assujettis comprennent des données à caractère statistique qui se rapportent : 1° pour les investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une filiale ou une société affiliée établie en territoire étranger : - à la participation détenue dans la filiale/société affiliée; - aux capital et réserves de la filiale/société affiliée; - au résultat de la filiale/société affiliée; - à l'emploi de la filiale/société affiliée; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue. 2° pour les investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une succursale établie en territoire étranger : - à l'actif net de la succursale; - au résultat de la succursale; - à l'emploi de la succursale; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue. 3° pour les investissements directs réalisés par un non-résident dans un établissement de crédit de droit belge situé sur le territoire du Royaume de Belgique (filiale ou société affiliée) : - au capital détenu dans la filiale/société affiliée; - aux réserves de la filiale/société affiliée; - au résultat de la filiale/société affiliée; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue. 4° pour les investissements directs réalisés par un non-résident dans un établissement de crédit de droit étranger situé sur le territoire du Royaume de Belgique (succursale) : - à l'actif net de la succursale; - au résultat de la succursale; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue.

En outre, les informations précitées sont accompagnées d'une description schématique de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'établissement assujetti.

Les informations collectées se rapportent aux avoirs et dettes des établissements assujettis détenus au 31 décembre de l'année de référence. Elles mentionnent également les flux financiers enregistrés durant la période écoulée ainsi que les variations et ajustements au titre de variation de prix, de taux de change ainsi que d'autres corrections.

Art. 4.Les établissements assujettis sont informés par l'Institut de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celui-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'il établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3.

Art. 5.Les établissements assujettis font usage, selon le cas : 1° du questionnaire « 70 » pour la communication des informations relatives à la détention par un établissement de crédit résident de biens immobiliers situés en territoire étranger;2° du questionnaire « 71 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une filiale ou une société affiliée établie en territoire étranger;3° du questionnaire « 72 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une succursale établie en territoire étranger;4° du questionnaire « 73 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une filiale ou une société affiliée établie sur le territoire du Royaume de Belgique;5° du questionnaire « 74 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une succursale établie sur le territoire du Royaume de Belgique;6° du questionnaire « 75 » pour la communication de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'établissement de crédit résident;7° du questionnaire « 76 » lorsque le résident contacté par l'Institut ne répond pas à la définition d' « établissement assujetti ». Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à l'Institut avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 6.Les établissements assujettis conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre à l'Institut les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à l'Institut.

Art. 7.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président.

Annexe 6 à l'arrêté ministériel Règlement B 6 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des personnes morales résidentes, une enquête annuelle sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment les articles 11 et 12;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à l'Institut par des personnes morales résidentes des informations sur leurs investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents;

Considérant que l'article 12 de même arrêté prévoit que l'Institut précise par règlement les modalités d'application de cette transmission;

Considérant que les informations qui font l'objet du recensement sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » investissement en valeurs mobilières » : tout investissement en valeurs mobilières sous la forme de titres de participation, de titres d'emprunt ou d'instruments du marché monétaire, pour autant qu'il s'agisse de titres négociables sur un marché organisé ou non et à l'exception desdites valeurs dont la détention permet à une personne assujettie d'avoir d'une manière durable une influence significative dans la gestion de l'entreprise émettrice de ces valeurs.

Une influence significative est présumée lorsqu'une participation de 10% au minimum du capital est détenue de manière directe ou indirecte; - » investisseur final » : tout résident qui détient pour son propre compte un investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents; - » dépositaire » : tout résident qui conserve des valeurs mobilières pour compte d'un tiers; - » personne assujettie » : tout résident qui détient un investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents, soit en sa qualité d'investisseur final, soit en sa qualité de dépositaire, pour autant qu'il appartient à l'une des catégories suivantes : 1° établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° société de bourse au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché secondaire, au statut des entreprises d'investissements et leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° organisme de placement collectif (fonds communs de placement, sociétés d'investissements) au sens de la loi du 4 décembre 1990 relatif aux opérations financières et aux marchés financiers;4° entreprise soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;5° entreprise d'assurance au sens de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;6° institution privée de prévoyance soumise par l'arrêté royal du 14 mai 1985 à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° personne morale autre que celles reprises aux 1° à 6° supra, qui doit déposer des comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Seules sont visées les personnes morales dont le total des postes bilantaires relatifs aux actifs détenus sous forme de valeurs mobilières, hors investissements directs, excède 200 millions de francs ou la contre-valeur de ce montant en une autre monnaie.

Art. 2.L'Institut collecte annuellement auprès des personnes assujetties des informations relatives aux investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents en distinguant celles détenues en tant qu'investisseur final de celles détenues en tant que dépositaire pour compte d'un investisseur final résident.

Art. 3.§ 1er. Les informations collectées sont communiquées sur une base agrégée selon les catégories suivantes : 1° les investissements en titres de participation;2° les investissements en titres d'emprunt à court terme;3° les investissements en titres d'emprunt à long terme; en distinguant chaque fois s'il s'agit : a) de titres déposés auprès de non-résidents;b) de titres déposés auprès de résidents;c) de titres détenus en propre conservation. Est considéré comme titre d'emprunt à court terme, celui dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an.

Est considéré comme titre d'emprunt à long terme, celui dont la durée initiale est supérieure à un an. § 2. Chaque catégorie fait en outre l'objet d'une ventilation selon le pays de l'émetteur non résident du titre.

Lorsque l'émetteur est une organisation internationale, le code-pays à mentionner ne peut pas être celui du pays où cette organisation est établie. Dans ce cas, il est fait usage du nom de l'institution et de l'abréviation correspondante au code-pays attribué par l'Institut à cette catégorie de non-résidents.

Les informations collectées se rapportent aux valeurs détenues par les personnes assujetties au 31 décembre de l'année de référence.

Art. 4.Les personnes assujetties sont informées par l'Institut de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celui-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'il établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3.

Art. 5.Pour la communication des informations requises par l'Institut, les personnes assujetties font usage, selon le cas : 1° du questionnaire « E » pour les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents que la personne assujettie détient en sa qualité d'investisseur final;2° du questionnaire « C » pour les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents que la personne assujettie détient en sa qualité de dépositaire pour compte d'un investisseur final résident;3° du questionnaire « N » lorsque la personne assujettie ne détient aucun investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents, tant pour son propre compte qu'en qualité de dépositaire pour compte d'un tiers. Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à l'Institut avant le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 6.Les personnes assujetties conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à l'Institut les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à l'Institut.

Art. 7.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1998, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président

Annexe 7 à l'arrêté ministériel Règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change portant suppression des règlements « A » à « N » relatifs au contrôle des changes Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi belge du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal belge du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment l'article 22 qui abroge l'arrêté du Régent du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes (modalités d'application);

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes (principes généraux), modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, par les lois du 31 mars 1978 et du 26 juin 1987 et par les règlements grand-ducaux du 17 novembre 1990 et du 12 janvier 1993;

Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements, notamment l'article 21;

Considérant que l'article 22 de l'arrêté royal belge et que l'article 21 de l'arrêté grand-ducal précités abrogent tous deux les arrêtés d'exécution relatifs à la législation en matière de contrôle des changes;

Considérant dès lors qu'il n'y a plus lieu pour l'Institut de maintenir en vigueur dans les deux Etats les règlements qu'il a pris sur base de cette législation, Arrête :

Article 1er.Les règlements « A » à « N » pris par l'Institut en exécution de la législation relative au contrôle des changes sont abrogés.

Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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