publié le 10 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
4 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'une « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), m odifié par les décrets du 29 juin 1998, du 23 octobre 2000, du 7 janvier 2002, du 18 mars 2002, du 3 février 2003, du 16 décembre 2003, du 17 mai 2004 et du 20 février 2006;
Vu la proposition du conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées du 19 décembre 2008;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées du 19 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juin 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, plus particulièrement l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté fixe la base juridique de la subsidiation de certains membres du personnel dans les ateliers protégés et que cette subsidiation est déjà appliquée par l'autorité subsidiante depuis le 1er janvier 2008.
En outre, les subsides forfaitaires pour les différentes catégories de rendement sont déjà appliqués depuis le 1er novembre 2008 et la nouvelle réglementation en matière de subsides y afférente. Pour toutes ces raisons et pour des motifs de sécurité juridique l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut plus souffrir aucun retard;
Sur proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997, remplacé par les arrêtés du Gouvernement du 12 décembre 1997 et du 19 mai 1999, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 16 juin 2000 et du 16 mars 2001, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du 7 février 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le subside forfaitaire visé à l'article 3 est arrêté comme suit : Pour la catégorie de rendement A : 1,9146 euro.
Pour la catégorie de rendement B : 2,9882 euros.
Pour la catégorie de rendement C : 4,5267 euros.
Pour la catégorie de rendement D : 6,4645 euros.
Pour la catégorie de rendement E : 9,248 euros. »
Art. 2.Un point 6 rédigé comme suit est inséré dans l'énumération dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1999 : « 6° les personnes occupées par le biais de la mesure Maribel I en tant que collaborateurs de la production, acquisiteurs ou contremaîtres au 1er janvier 2007, respectivement leurs remplaçants. »
Art. 3.L'article 11, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1990 et les arrêtés du Gouvernement du 10 janvier 2002, du 13 janvier 2005 et du 13 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice du régime transitoire fixé à l'alinéa 2, les tableaux barémiques fixés à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé servent comme base de calcul pour la subsidiation des rémunérations et traitements pour les membres du personnel de cadre prévu à l'article 10.
Pour le personnel visé à l'article 10 point 6 la catégorie professionnelle fixée par contrat et approuvée par l'Office pour les personnes handicapées sert de base de calcul pour la subsidiation de leurs rémunérations et traitements pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. A partir du 1er janvier 2013 les dispositions du premier alinéa s'appliquent aussi au personnel visé à l'article 10 point 6.
Pour que soit prise en considération la base de calcul visée au premier alinéa, les personnes concernées doivent avoir participé avec succès à une formation complémentaire organisée ou reconnue par l'Office pour les personnes handicapées ou se déclarer prêtes à en commencer une dans les trois ans. »
Art. 4.Dans l'article 11, § 3, point 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, l'arrêté de l'Exécutif du 10 octobre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement du 10 janvier 2002, du 13 janvier 2005 et du 13 juin 2007, le pourcentage "70 %" est remplacé par le pourcentage "72 %".
Art. 5.Les articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er novembre 2008 et les articles 2 et 3 au 1er janvier 2008.
Art. 6.Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 juin 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES