publié le 18 juillet 2003
Arrêté ministériel relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7
4 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Vu la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les marchandises radioactives;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R.;
Vu l'arrêté ministériel du 1er aout 1996 désignant le délégué, mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34961/4, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Arrête :
Article 1er.Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « arrêté royal » : l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7.
Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les cours : - délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de base et/ou au cours de spécialisation sur le transport en citernes visés à l'article 6, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal. - délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe II aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de recyclage visés à l'article 21 de l'arrêté royal.
Un candidat qui n'a pas participé complètement aux exercices individuels pratiques ne peut pas obtenir l'attestation pour le cours de base Un candidat qui a été absent pendant plus de quatre séances d'enseignement à la partie théorique d'un cours ne peut pas obtenir d'attestation pour ce cours.
Art. 4.Un candidat peut seulement passer les examens ou les tests de contrôle correspondant aux cours qu'il a suivi sur base de l'attestation visée à l'annexe I ou II.
Art. 5.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont introduites par écrit auprès de la direction « marchandises dangereuses » du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions.
Art. 6.Sur base de l'attestation visée à l'article 3 qui a été dûment complétée par le centre d'examen visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal, les certificats de formation sont délivrés sous la signature d'un membre de la commission d'examen désigné à cet effet par son président.
Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R., 2° l'arrêté ministériel du 1er août 1996 désignant le délégué, mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la date de publication du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le cahier de charge fixant les droits et obligations du centre d'examen visé à l'article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives peut être obtenu, sur simple demande, au Service public fédéral Mobilité et Transports - Transport terrestre - Transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e étage - Rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. : 02-287 44 93-94-95-96-97 et 99).