publié le 14 février 2024
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume
3 FEVRIER 1975. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume
Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 et 8 avril 1974 ;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er ;
Vu l`urgence, Arrête : TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1er.§ 1er. Le militaire qui, lors d'un déplacement de service à l'extérieur du Royaume, supporte des frais pour le logement, le petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir ou des menues dépenses est indemnisé aux conditions du présent arrêté, sous déduction toutefois des sommes et des avantages en nature alloués par des autorités étrangères ou par des entreprises. § 2. Les frais de logement ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures. § 3. Les frais du petit déjeuner ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps comprise entre 06.30 heures et 08.00 heures. § 4. Les frais du repas de midi ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps comprise entre 12.00 heures et 13.30 heures. § 5. Les frais du repas du soir ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre 17.30 heures et 19.30 heures. § 6. Les menues dépenses ne sont prises en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre 00.00 heure et 24.00 heures.
TITRE II. - DIFFERENTS REGIMES D'INDEMNISATION CHAPITRE Ier. - MISSIONS TEMPORAIRES
Art. 2.§ 1er. La durée de la mission est déterminée par l'heure de départ et de retour dans le quartier. L'autorité responsable de l'exécution de la mission peut permettre que la mission débute et/ou prenne fin dans la résidence effective du militaire. § 2. L'heure de départ prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 1er ne peut être antérieure à 00.00 heure le jour de départ du moyen de transport en commun vers l'étranger, même si le militaire effectue le voyage avec sa voiture personnelle.
L'heure de rentrée prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 1er ne peut jamais être postérieure à 24.00 heures le jour de l'arrivée du moyen de transport en commun venant de l'étranger même si le militaire fait le voyage avec sa voiture personnelle. § 3. Le militaire qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour service permanent à l'extérieur du Royaume et le militaire en service auprès des forces belges en Allemagne sont, pour l'application des prescriptions de l'article 1er, §§ 4, 5 et 6 toujours considérés comme étant en mission à partir de 00.00 heure le jour de départ du quartier ou de la résidence effective jusqu'à 24.00 heures le jour de rentrée au quartier ou dans la résidence effective.
Art. 3.§ 1er. Pour chaque repas de midi ou du soir qui n'est pas fourni gratuitement, le militaire bénéficie de l'indemnité forfaitaire couvrant les frais de nourriture dont les taux sont fixés à la colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se trouvait réellement pendant la période considérée. § 2. Si le voyage entre deux pays comprend une partie ou la totalité d'une des périodes déterminées à l'article 1er, §§ 4, et 5, le militaire est indemnisé pour la période considérée sur base du taux le plus élevé des taux forfaitaires fixés pour les pays traversés à la colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. § 3. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le militaire peut toutefois, en lieu et place de l'indemnité prévue au § 1er, être remboursé de ses frais de nourriture dans la limite des montants fixés à la colonne (4) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Les menues dépenses sont remboursées forfaitairement sur base des taux fixés à la colonne (2) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. § 2. Lorsque pendant la même journée le militaire voyage dans différents pays, l'indemnité forfaitaire pour menues dépenses est accordée sur base du taux le plus élevé des taux fixés pour les pays considérés.
Art. 5.§ 1er. Les frais de logement majorés des frais du petit déjeuner sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures dans la limite des taux fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. § 2. Si le droit au remboursement n'existe que pour le logement ou pour le petit déjeuner seul, le remboursement des frais est limité respectivement à quatre-vingts pour cent et vingt pour cent des taux fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. § 3. A défaut de factures aussi bien pour le logement que pour le petit déjeuner, une indemnité forfaitaire couvrant les frais du petit déjeuner égale à dix pour cent des montants fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté est accordée. § 4. Lorsque le militaire fournit la preuve qu'à la suite de conditions exceptionnelles les frais de logement majorés des frais du petit déjeuner ou les frais de logement seuls dépassent respectivement les montants de l'indemnité la plus élevée qui peut être accordée sur base des dispositions du § 1er ou § 2, le directeur des statuts pécuniaires peut autoriser le remboursement de la partie qui dépasse ces maxima, jusqu'à concurrence des quarante pour cent des montants fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - SERVICE PERMANENT A L'EXTERIEUR DU ROYAUME Section Ire. - Indemnité forfaitaire pour service permanent
Art. 6.Les taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux militaires en service permanent à l'extérieur du Royaume sont fixés au tableau 2 de l'annexe au présent arrêté sans préjudice aux compléments prévus par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 et aux frais exceptionnels prévus par l'article 24 du même arrêté. Section II. - Compléments d'indemnité
Sous-section Ire. - Conditions générales
Art. 7.Est considéré comme résidant en famille à l'étranger : 1° le militaire marié lorsque son épouse s'est installée dans le pays où il est en service permanent;2° le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps lorsque au moins un enfant à charge, pour lequel il perçoit des allocations familiales, est installé dans le pays où il est en service permanent.
Art. 8.Lorsque le militaire interrompt son service, le droit au complément familial d'indemnité ou au complément d'indemnité pour frais de scolarité est maintenu pour autant que les conditions de la sous-section 2 ou de la sous-section 3 soient remplies. Le droit au complément familial d'indemnité est néanmoins suspendu pendant les congés accordés conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962.
Sous-section II. - Complément familial d'indemnité
Art. 9.Le militaire appointé perçoit un complément familial d'indemnité, dont le montant mensuel est fixé au tableau 3 de l'annexe au présent arrêté, à condition qu'il réside en famille à l'étranger.
Le complément familial d'indemnité est dû pendant la période du séjour de la famille à l'étranger et pendant les jours de voyage indispensables pour le voyage aller et le voyage retour.
Sous-section III. - Complément d'indemnité pour frais de scolarité
Art. 10.Un complément d'indemnité pour frais de scolarité est accordé au militaire appointé en service permanent â l'extérieur du Royaume qui a la charge d'un enfant au moins pour lequel il perçoit des allocations familiales et auquel un enseignement primaire, secondaire ou spécial est dispensé : - en BELGIQUE; - dans une école belge auprès des forces armées belges en République fédérale d'Allemagne ; - dans le pays où le militaire est en service et résidé en famille; - dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année scolaire considérée et où il a résidé en famille.
Art. 11.§ 1er. Le complément d'indemnité pour les frais de scolarité visés au § 2 est calculé sur base de la totalité des frais de scolarité qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour chaque enfant. § 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont : 1° les frais d'inscription aux cours et aux examens dans les écoles à l'étranger ;2° (a) soit les frais de logement et de nourriture payés à un internat ou à des particuliers lorsque l'école ne possède pas d'internat ou refuse d'accepter l'enfant en internat faute de place;(b) soit les frais de demi-pension majorés des frais de transport scolaire journalier;3° à l'occasion des vacances d'hiver et de printemps : (a) lorsque le militaire est en service dans un pays limitrophe de la Belgique ou lorsque l'enfant suit les cours dans le pays où le militaire est en service, les frais d'un voyage aller et retour par la voie et le moyen de transport les plus économiques entre l'école et le lieu où la famille est installée.Les frais de voyage ne peuvent jamais dépasser les frais du voyage entre la Belgique et le pays où le militaire est en service. (b) dans les autres cas, les frais de pension supplémentaires ou les frais de voyage limités toutefois au montant des frais de pension qui sont portés en compte par l'établissement scolaire pour un nombre de jours égal à la durée des vacances scolaires.4° à l'occasion des vacances d'été : (a) soit les frais d'un voyage aller et retour par la voie et le moyen de transport les plus économiques entre l'école et l'endroit où le militaire est en service ou le lieu où la famille est installée pendant l'année scolaire.(b) soit les frais de pension supplémentaires encourus dans la limite des frais de voyage dont question ci-dessus.5° les frais de voyage de la résidence de la famille vers l'école pour l'enfant au profit duquel le droit au complément d'indemnité pour frais de scolarité n'existait pas antérieurement;6° le salaire des professeurs et des précepteurs chargés de donner les cours supplémentaires indispensables à la formation de l'enfant qui suit un enseignement à l'étranger. § 3. Lorsque le service à l'étranger prend fin pendant l'année scolaire, il peut être tenu compte, pour la détermination de la totalité des frais de scolarité, de toutes les dépenses prévues au § 2 qui sont supportées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours pour l''instruction de l'enfant dans l'école où il suivait des cours avant la fin du service permanent à l'étranger.
Art. 12.§ 1er. Le montant mensuel de complément d'indemnité pour frais de scolarité est égal au dixième du montant calculé sur base des règles fixées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté. Lorsque la période de service permanent ne couvre qu'une partie de l'année scolaire, le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de scolarité est égal au montant calculé sur base des règles fixées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté divisé par le nombre de mois de service permanent. Pour l'application de cette règle, tout mois de service incomplet est à considérer comme un mois complet. § 2. Le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de scolarité ne peut en aucun cas dépasser 5.950 francs. § 3. Le complément d'indemnité pour frais de scolarité est payable mensuellement de septembre à juin et à terme échu.
Sous-section IV. - Complément d'indemnité pour transport de bagages
Art. 13.§ 1er. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le militaire est remboursé de ses frais pour transport de bagages dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au présent arrêté. § 2. Lorsque le militaire se fait accompagner ou rejoindre par sa famille, il est remboursé, dans les conditions fixées au § 1er, des frais pour le transport des bagages de son épouse et de ses enfants dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au présent arrêté. Section III. - Voyage aller et retour
aux frais de l'Etat après une période de service
Art. 14.Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, la période de service est fixée à deux ans. CHAPITRE III. - POSTES DIPLOMATIQUES ET ASSIMILES
Art. 15.Les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume et du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel militaire mis à la disposition des officiers attachés aux postes diplomatiques dont le siège est situé dans un pays pour lequel des indemnités forfaitaires de service permanent sont prévues. CHAPITRE IV. - COURS ET STAGES
Art. 16.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article 5, §§ 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables au militaire qui suit un cours ou effectue un stage dont la durée est inférieure à 9 mois.
L'application de l'article 3, § 3, reste toutefois limitée au militaire qui fournit une déclaration du commandant de l'établissement, de la base ou du corps par laquelle est attestée l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la base ou au corps. § 2. Le militaire, qui ne fournit pas la déclaration visée au § 1er, obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. § 3. Lorsque le militaire est obligé d'interrompre temporairement son séjour dans la localité siège de l'établissement où il suit un cours ou effectue un stage pour faire un déplacement de service, il conserve le droit au remboursement des sommes dépensées pour le maintien du logement. De plus, il bénéficie pour la durée de ce déplacement de service, des indemnités pour mission temporaire.
Art. 17.§ 1er. Le militaire qui suit un cours ou effectue un stage dont la durée atteint 9 mois bénéficie, pour la durée de son séjour à l'étranger, de l'indemnité pour service permanent prévue à l'article 6 et du complément d'indemnité pour transport de bagages prévu à l'article 13, § 1er. § 2. Le cas échéant et s'il a obtenu l'autorisation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962, il peut en outre bénéficier du complément familial d'indemnité, du complément d'indemnité pour frais de scolarité et du complément d'indemnité pour transport de bagages, prévus respectivement aux articles 9 à 12 et à l'article 13, § 2. CHAPITRE V. - MILITAIRES EMBARQUES A BORD DES BATIMENTS DE MER COMMISSIONNES
Art. 18.Pour chaque journée de navigation et chaque journée d'escale dans un port étranger, le militaire embarqué à bord d'un bâtiment de mer commissionné, bénéficie de l'indemnité forfaitaire fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - EXERCICES, MANOEUVRES, PERIODES DE TIR, ECHANGES ET REDEPLOIEMENTS D'UNITES
Art. 19.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article 5, §§ 1er, 2 et 3 sont applicables au militaire en exercice, manoeuvre, période de tir, échange ou redéploiement d'unités.
L'application de l''article 3, § 3, reste toutefois limitée au militaire qui fournit une déclaration de l'autorité militaire qui a prescrit l'entraînement ou qui commande celui-ci, par laquelle est attestée l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la base ou au corps. § 2. Le militaire, qui ne fournit pas Ia déclaration visée au § 1er, obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. § 3. Lorsqu'il est nourri et logé gratuitement le militaire bénéficie de l'indemnité fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté.
TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 20.Les personnes étrangères à l'armée en service dans la République Fédérale d'Allemagne, dont la présence est nécessitée par le stationnement des forces armées belges, et qui ne bénéficient pas des dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 9 octobre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, sont, pour l'application du chapitre II du présent arrêté, assimilées aux militaires conformément aux règles prévues à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 25 janvier 1962 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 octobre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces.
Art. 21.§ 1er. Le militaire commissionné à l'emploi d'un grade supérieur ou commissionné à un grade supérieur ainsi que l'officier supérieur affecté à un emploi organiquement prévu pour un officier général, bénéficient des indemnités pour frais de séjour aux taux attachés à ce grade. L'officier commissionné au grade de général de brigade bénéficie des indemnités au taux fixé pour les officiers généraux. § 2. Pour l'application du présent arrêté, tout changement de grade, toute commission ou toute affectation dont question au § 1er produit ses effets à partir du jour de son entrée en vigueur ou à la date de l'arrêté ou de la décision lorsque ceux-ci ont un effet rétroactif, sans tenir compte de ce dernier.
Art. 22.Par mesure transitoire les militaires célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, ou mariés ne résidant pas en famille à l'étranger, qui sont en service permanent ou en cours ou stage de plus de 9 mois continuent à bénéficier de l'indemnité forfaitaire aux taux fixés aux tableaux 2 et 3 annexés à l'arrêté ministériel dont question à l'article 23, 1°, lorsque ces taux sont supérieurs à ceux du tableau 2 de l'annexe au présent arrêté.
Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 22 mars 1965 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juin 1965, 6 février 1967, 24 janvier 1969, 19 mars 1970, 19 avril 1971, 9 novembre 1971, 16 novembre 1971, 6 juillet 1972, 29 septembre 1972, 26 juillet 1973, 26 février 1974, 11 octobre 1974 et 27 décembre 1974 ;2° l'arrêté ministériel du 20 janvier 1972 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 1975 à l'exclusion du tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui entre en vigueur le 1 février 1975.
Bruxelles, le 3 février 1975.
Y. BOURGES