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Arrêté Ministériel du 14 juin 2018
publié le 06 juillet 2018

Arrêté ministeriel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume

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ministere de la defense
numac
2018012868
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06/07/2018
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14/06/2018
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14 JUIN 2018. - Arrêté ministeriel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 27 mars 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume ;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 11 décembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 février 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.252/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1erter, alinéas 1er et 5, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, inséré par l'arrêté ministériel du 1er janvier 1980 et remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, les mots "aux tableaux 1, 2, 3 et 6" sont remplacés par les mots "aux tableaux 1b, 2 et 3".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1980 et 4 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots "sont fixés au tableau 1.a. de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se trouvait réellement pendant la période considérée." sont remplacés par les mots "sont fixés sur la base de l'arrêté ministériel en vigueur portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, pour le pays où il se trouvait réellement pendant la période considérée." ; b) dans le paragraphe 2, les mots "fixés pour les pays traversés au tableau 1.a. de l'annexe au présent arrêté" sont remplacés par les mots "des pays traversés." ; c) le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté ministériel du 1er février 1980, est rétabli comme suit : " § 3.Le montant de base pour l'officier général est fixé de la façon suivante : 1° septante-sept et demi pour cent de l'indemnité forfaitaire journalière de séjour pour la catégorie 1 fixée dans l'arrêté ministériel en vigueur, portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, à partir de la première modification en 2018 de l'arrêté ministériel précité ;2° quatre-vingt pour cent de l'indemnité forfaitaire journalière de séjour pour la catégorie 1 fixée dans l'arrêté ministériel en vigueur, portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, à partir de la première modification en 2019 de l'arrêté ministériel précité. Toutefois, en dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le montant de base est fixé à quatre-vingt pour cent de l'indemnité forfaitaire journalière de séjour pour la catégorie 1 fixée dans l'arrêté ministériel en vigueur, portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales en Argentine (Argentina), au Bénin (Benin), en Chine (China), en République Démocratique du Congo (Congo Democratic Republic), en Estonie (Estonia), au Gabon, au Japon (Japan), en Jordanie (Jordan), au Portugal, en Russie (Russian Federation), au Sénégal (Senegal), en Afrique du Sud (South-Africa), en Suisse (Switzerland), en Turquie (Turkey) et aux Etats-Unis d'Amérique (the United States of America), à partir de la première modification en 2018 de l'arrêté ministériel précité.

Le montant de base pour l'officier supérieur, l'officier subalterne, le sous-officier et le volontaire est le montant de base pour l'officier général, diminué respectivement de cinq pour cent, dix pour cent, quinze pour cent et vingt pour cent." ; d) le même article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : " § 4.L'indemnité forfaitaire de repas s'élève à trente-cinq pour cent du montant de base fixé dans le paragraphe précédent.".

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mai 1987 et modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, les mots "fixés aux tableaux 6.a. et" sont remplacés par les mots "sur base de quinze pour cent du montant de base déterminé dans l'article 3, § 3 ou suivant les montants déterminés dans le tableau".

Art. 4.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 1er février 1980 et modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, les mots "est fixé au tableau 6.b. de l'annexe au présent arrêté" sont remplacés par les mots "s'élève à quinze pour cent du montant de base déterminé dans l'article 3, § 3".

Art. 5.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, les mots " fixé au tableau 6.b. de l'annexe au présent arrêté" sont remplacés par les mots "dont le montant s'élève à quinze pour cent du montant de base déterminé dans l'article 3, § 3".

Art. 6.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mai 1987, les mots "fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté," sont remplacés par les mots "déterminée dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, ".

Art. 7.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mai 1987, les mots "fixés au tableau 6 de l'annexe du présent arrêté" sont remplacés par les mots "déterminés dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, ".

Art. 8.Le tableau 1.a de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, est abrogé.

Art. 9.Le tableau 6 de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, est abrogé.

Bruxelles, le 14 juin 2018.

S. VANDEPUT

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