Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 janvier 2000
publié le 15 mars 2000

Arrêté royal relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières

source
ministere de la defense nationale
numac
2000007032
pub.
15/03/2000
prom.
20/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/20/2000007032/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, notamment l'article 13, §§ 3 et 4 modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 19, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1993 établissant l'allocation pour ration de vivres, l'indemnité de hors-ménage, les modalités d'octroi des titres de transport et le paiement de la solde et du supplément de solde, notamment le chapitre Ier et les tableaux 1, 2 et 3.

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 12 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les frais de nourriture des militaires qui se trouvent dans une des situations particulières mentionnées au § 2, sont directement pris en charge par l'Etat. § 2. Ces situations particulières sont : 1° les sous-positions « en service intensif », « en assistance » et « en engagement opérationnel »;2° l'admission dans un établissement hospitalier militaire;3° l'embarquement à bord d'une unité navale commissionnée;4° le fait de se trouver dans la position « en service actif » en tant que militaire soldé, à l'exception des militaires qui : a) bénéficient de l'indemnité de hors-ménage, prévue à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde;b) sont placés et nourris aux frais de l'Etat, chez l'habitant;c) perçoivent, suite à des déplacements de service, une indemnité pour frais de nourriture;d) perçoivent un complément de solde pour la période pendant laquelle ils ont été détenus préventivement ou séparés de l'armée.5° les événements occasionnels dont le caractère publicitaire est évident;6° les activités collectives pour lesquelles il est manifestement budgétairement plus justifié de nourrir directement les militaires à charge de l'Etat.

Art. 2.Les frais de nourriture sont liquidés au profit du fournisseur de la nourriture à concurrence du prix de revient réel, limité à 200 francs par personne, par jour.

Ce montant est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 3.Les militaires qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas été nourris gratuitement, obtiennent le remboursement des frais de nourriture. En Belgique et auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne, le remboursement se fait dans les limites des frais de nourriture fixées au tableau 2. a. des annexes à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Pour l'étranger, les montants maximum de remboursement des frais de nourriture sont fixés au tableau 1 des annexes à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.

Art. 4.Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès des militaires qui se trouvent dans une situation particulière peuvent prétendre aux mêmes conditions, au bénéfice de la nourriture à charge de l'Etat.

Art. 5.Les militaires et les personnes étrangères à l'armée dont la nourriture est prise en charge par l'Etat en vertu des dispositions du présent arrêté n'ont plus droit à une quelconque indemnité pour frais de nourriture prévue dans les différents régimes d'indemnisation.

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'article 20 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;2° l'article 4bis de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 1991;3° les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 1991;4° l'article 11 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde;5° le paragraphe 3 de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 3 février 1975, pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;6° le chapitre Ier ainsi que les tableaux 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 28 avril 1993 établissant l'allocation pour ration de vivres, l'indemnité de hors-ménage, les modalités d'octroi des titres de transport et le paiement de la solde et du supplément de solde.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

^