publié le 27 juillet 1999
Arrêté ministériel organisant l'octroi d'une indemnité pour certains produits d'origine animale dans le cadre de la contamination par la dioxine
2 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel organisant l'octroi d'une indemnité pour certains produits d'origine animale dans le cadre de la contamination par la dioxine
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 33, § 2, modifié par la
loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1965
pub.
12/12/2011
numac
2011000765
source
service public federal interieur
Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande
fermer;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 8, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, et l'article 18, modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 1999;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, afin d'accélérer l'élimination de la contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des propriétaires pour les produits à détruire, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux denrées alimentaires d'origine animale visées aux arrêtés ministériels des 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale et 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs.
Art. 2.§ 1er. Les propriétaires des denrées alimentaires d'origine animale visées à l'article 1er se trouvant sur le territoire belge et dont le délai de péremption est dépassé ou dont des analyses de laboratoire ont démontré la contamination par la dioxine, peuvent obtenir une indemnité pour les frais : - de transport; - de stockage dans l'attente de destruction; - de la destruction. § 2. Par dérogation au dispositif du § 1er aucune indemnité n'est payée lorsque la valeur de la totalité des produits à détruire est inférieure à 50 000 F.
Art. 3.Les propriétaires visés à l'article 1er envoient leur demande d'indemnisation à la Chancellerie du Premier Ministre, à l'attention de M. Van Hemelrijck, Directeur général, rue de la Loi 16, à 1000 Bruxelles.
L'indemnité sera payée à condition que les instructions des services compétents aient été respectées et sur présentation : - de la preuve que les produits entrent dans le champ d'application des arrêtés visés à l'article 1er; - de la preuve de la contamination ou du dépassement de la date de péremption; - de la preuve des frais visés à l'article 1er; - de la preuve de la destruction.
Les paiements seront imputés à l'allocation de base 54.1.5.1201 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 4.§ 1er. Lorsque des irrégularités ont été constatées, les propriétaires visés à l'article 1er peuvent être exclus intégralement ou partiellement des avantages prévus par le présent arrêté. § 2. Les propriétaires visés à l'article 1er dont il a été établi à titre définitif qu'ils ont commis des faits punissables liés à la crise de la dioxine, sont exclus de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juillet 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE