publié le 30 juillet 1999
Arrêté ministériel relative à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de volailles
29 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relative à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de volailles
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu la Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997, 24 octobre 1997 et 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997 et 22 décembre 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certains produits d'origine animale dans le cadre de la contamination par la dioxine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'avère de résultats d'analyses de laboratoire, qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures appropriées afin d'éviter tout risque d'intoxication à la dioxine chez le consommateur, Arrête : Section 1re. - Viandes fraîches de volailles
Article 1er.Les viandes fraîches de volailles, nommées viandes fraîches ci-après, obtenues d'abattages faits jusqu'au 23 juillet 1999 et qui sont présentes dans les abattoirs et les autres établissements, agréés en vertu de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997, 24 octobre 1997 et 9 octobre 1998, sont saisies à titre conservatoire.
Art. 2.§ 1er. Il est interdit de commercialiser les viandes fraîches mentionnées à l'article 1er si ce n'est après que : 1° l'exploitant de l'établissement en ait dressé l'inventaire;2° l'exploitant de l'établissement, en clôturant l'inventaire, fasse une déclaration signée par laquelle il en confirme l'intégralité et l'exactitude ainsi que sa connaissance du présent arrêté;3° le propriétaire des viandes fraîches, s'il n'est pas l'exploitant de l'établissement où elles se trouvent, fasse une déclaration similaire à celle mentionnée sous 2°, limitée toutefois aux quantités dont il est propriétaire;4° l'inventaire et les déclarations sont considérés exacts et complets par un vétérinaire de contrôle de l'Institut d'expertise vétérinaire;5° au plus tard le 31 août 1999, la preuve soit présentée à l'expert de contrôle qu'il est satisfait à une des conditions mentionnées à l'article 3, sans préjudice aux dispositions de l'article 5. § 2. L'inventaire et les déclarations mentionnés au § 1er, 1° jusqu'à 3°, doivent obligatoirement être faits ainsi qu'une copie être envoyée au chef du cercle d'expertise dans les dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Les conditions mentionnées à l'article 2, § 1er, 5° sont : 1° les viandes fraîches ont été obtenues à partir de volailles abattues avant le 15 janvier 1999 ou après le 23 juillet 1999;2° les viandes fraîches sont d'origine étrangère;3° les viandes fraîches peuvent être retracées comme n'étant pas originaires d'une exploitation agricole pour laquelle à la date du 9 juin 1999 une mesure avait été prise par le Ministre de l'Agriculture relative à une possible contamination par la dioxine ou comme n'étant pas originaires d'une exploitation agricole pour laquelle une telle mesure a été prise depuis lors, à moins que les volailles dont proviennent les viandes fraîches aient été abattues après la levée de cette mesure;4° le résultat d'analyses de laboratoire mentionnées à l'article 3, premier alinéa, c, de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juin 1999, 12 juin 1999 et 13 juillet 1999, effectuées sur les viandes fraîches conformément à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, ait conduit à un avis favorable de la Commission de suivi pour la levée des mesures conservatoires relatives à la contamination par la dioxine.
Art. 4.Le vétérinaire de contrôle décide par lot de viandes fraîches de la libération ou de la saisie définitive des viandes fraîches, sur base des preuves mentionnées à l'article 2, § 1er, 5°, qui lui sont présentées.
Si le propriétaire des viandes fraîches ne se rallie pas à la décision du vétérinaire de contrôle, il dispose d'un délai de 24 heures pour faire opposition par écrit adressée au chef du cercle d'expertise. Ce dernier ou le vétérinaire fonctionnaire qu'il délègue prend une décision définitive, dans les trois jours suivants, sur base des preuves qui lui sont présentées.
Art. 5.Le service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire fera en tout cas une enquête afin de déterminer si les viandes fraîches n'ont pas été produites avant la date du 15 janvier 1999 ou après la date du 23 juillet ou si elles ne sont pas d'origine étrangère.
Le service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire fera en tout cas une enquête sur les carcasses concernées afin de déterminer si elles répondent aux conditions de l'article 3, 3°.
Si les enquêtes mentionnées ci-dessus mènent à une conclusion favorable, les viandes fraîches sont libérées pour le commerce.
Art. 6.Si l'enquête de traçabilité ou les résultats d'analyses de laboratoire mènent à une conclusion défavorable ou si la libération pour le commerce ne peut être octroyée au plus tard le 31 août 1999, les viandes fraîches sont saisies définitivement et détruites.
Art. 7.Avant le 31 août 1999, le propriétaire peut, à sa demande, faire procéder à la saisie définitive des viandes fraîches pour destruction, sauf si une enquête basée sur l'article 5, mène à la libération pour le commerce.
Art. 8.Les viandes fraîches mentionnées à l'article 1er, pour lesquelles aucune des preuves mentionnées à l'article 2, § 1er, 5°, n'est obtenue au plus tard le 31 août 1999, sont définitivement saisies d'office et détruites. Section 2. - Produits provenant de volailles
Art. 9.Les produits provenant de volailles qui correspondent aux descriptions reprises dans l'énumération de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, et qui sont, suite à cet arrêté mentionné, encore sous saisie conservatoire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent être libérés au plus tard le 31 août 1999 sur base d'une enquête de traçabilité ou de résultats favorables d'analyses de laboratoire effectuées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, sont définitivement saisis d'office et détruits.
Art. 10.Avant le 31 août 1999, le propriétaire peut, à sa demande, faire procéder à la saisie définitive des produits mentionnés à l'article 9 pour destruction, sauf si une enquête de traçabilité mène à la libération pour le commerce. Section 3. - Produits provenant de volailles et se trouvant à
l'étranger
Art. 11.Le propriétaire de produits provenant de volailles qui correspondent aux descriptions reprises dans l'énumération de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale et qui ont été refusés à l'étranger par l'autorité compétente et pour lesquelles une enquête de traçabilité ou des analyses de laboratoires effectuées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, n'ont pas, avant le 31 août, menés à un résultat favorable, peut faire détruire les produits provenant de volailles dans le pays de destination, ou, s'il est satisfait à la réglementation relative à l'importation, les ramener en Belgique, où ils seront saisis et détruits.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juillet 1999.
M. AELVOET