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Arrêté Ministériel du 01 septembre 2005
publié le 27 septembre 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011364
pub.
27/09/2005
prom.
01/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/01/2005011364/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs


AVIS 38.483/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 30 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs », a donné le 22 juin 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. L'arrêté en projet entend puiser son fondement juridique essentiellement dans l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications et les articles 3, 4, et 18 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. Il résulte de l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que pour établir et faire fonctionner des stations de radiocommunication, il faut une autorisation personnelle et écrite de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'article 3, § 2, de cette même loi habilite le Roi à fixer les règles générales d'octroi et de révocation de ces autorisations. Tel est l'objet de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité dont les articles 3, 4 et 18 subdélèguent au ministre la fixation de certaines conditions d'octroi.

Le ministre est en outre directement chargé par l'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de fixer les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés. 2. Toutefois, la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est abrogée par l'article 156 de loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, publiée au Moniteur belge du 20 juin 2005. Par ailleurs, l'article 39 de cette dernière prévoit que : « § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. » L'article 165, alinéa 1er, de cette même loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer dispose comme suit : « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation. » Il s'ensuit que, sauf report décidé par arrêté royal (1), les articles 39 et 156 de loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques entreront en vigueur le 30 juin 2005.

A cette date, le Roi demeurera chargé de fixer les conditions générales d'octroi des autorisations, comme Il l'est actuellement par l'article 3, § 2, de la loi précitée du 30 juillet 1979. Par conséquent, les articles 3, 4 et 18 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité pourront toujours constituer un fondement juridique de l'arrêté en projet. (1) A la date où le présent avis est donné, aucun arrêté royal prévoyant un tel report n'a été publié au Moniteur belge. Par contre, en vertu de l'article 39, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, il n'appartiendra plus au ministre de fixer les obligations des titulaires d'une autorisation et les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés.

Cette mission sera directement confiée par la loi à l'Institut.

L'arrêté en projet doit par conséquent être fondamentalement revu pour tenir compte dudit article 39, spécialement afin d'omettre les dispositions du projet à l'examen qui portent sur les obligations et conditions précitées, à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du projet.

Enfin, compte tenu du nouveau fondement légal, à savoir l'article 39 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, il est recommandé de revoir l'actuel arrêté ministériel du 9 janvier 2001 afin de l'y rendre conforme. 3. S'agissant des dispositions du projet qui entendent mettre en oeuvre les habilitations conférées au ministre par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité, il convient par ailleurs de relever que ces habilitations ne permettent pas au ministre de subdéléguer les missions qui lui sont confiées à l'Institut.En effet, ce dernier ne peut se voir attribuer d'autres missions que celles prévues par la loi (2).

De telles habilitations à l'Institut sont prévues dans de nombreuses dispositions du texte à l'examen, à savoir les articles 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13 et 15 du projet.

En conséquence, les articles précités devront être revus afin de supprimer ces habilitations. (2) Voir l'avis 38.173/4, donné le 23 mars 2005, sur un projet d'arrêté ministériel fixant les modalités concernant les dispositifs à utiliser en vue d'interdire aux équipements terminaux mobiles volés l'accès aux réseaux de communication mobiles; l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut de régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et l'avis 33.255/4, donné le 5 juin 2002 à son propos. 4. Au regard des deux observations qui précèdent, l'arrêté en projet doit être fondamentalement revu tant dans son préambule que dans son dispositif, notamment afin de tenir compte de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Eu égard aux observations générales ci-dessus, les observations particulières relatives au texte en projet se limitent à l'observation suivante.

Observation particulière Article 2 Le paragraphe 5 en projet peut trouver son fondement dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 qui prévoit que le ministre détermine les conditions d'accès à chacune des sections (A, B et C) de la 5e catégorie des stations et réseaux de radiocommunication autorisés, c'est-à-dire, de la catégorie des stations de radioamateurs.

Néanmoins, telle qu'elle est rédigée, la disposition ne permet pas de déterminer les conditions d'accès à chaque section. En effet, il est question d'organiser des examens, dont la réussite donne droit à un certificat, permettant lui-même l'obtention d'une licence, mais sans préciser à quel type de sections les licences octroyées donnent accès.

Le texte devrait donc être revu afin qu'y apparaissent clairement les liens entre les sections, les examens, les certificats et les licences.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mmes A. Vagman, auditeur et L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, La Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques notamment les articles 13 et 39;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, et les articles 4, 18, et 21, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 15 mars 1994, Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs;

Vu l'avis de la Commission européenne, donné en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu l'avis 38.483/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs est complété comme suit : « 12° association reconnue de radioamateur : association de radioamateurs qui : - possède des licences dans au moins cinq provinces belges; - introduit auprès de l'Institut un dossier dans lequel elle montre ses capacités et s'engage à organiser des formations dans chaque province où elle est active au moins une fois par an et, sur demande de l'Institut, à l'assister dans l'organisation des examens.

L'Institut peut retirer une reconnaissance s'il apparaît que l'association ne respecte pas les critères ci-dessus ou ses engagements. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin d'obtenir un certificat, les radioamateurs passent un examen »; b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les examens sont organisés par l'Institut. »; c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le règlement d'examens incluant les modalités et la matière de ceux-ci est établi par l'Institut et approuvé par le Ministre en tenant compte des accords internationaux et en collaboration avec les associations reconnues de radioamateurs. L'Institut publie celui-ci sur son site web. »; d) le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les lauréats des examens reçoivent les certificats suivants : 1° examen B : le certificat HAREC;2° examen C : le certificat de base.»

Art. 3.L'article 5 du même l'arrêté est complété comme suit : « Le titulaire d'un certificat HAREC reçoit une licence A (section A).

Le titulaire d'un certificat de base reçoit une licence de base (section C). »

Art. 4.L'article 6, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Les personnes disposant d'un certificat HAREC délivré à l'étranger et résidant plus de trois mois en Belgique peuvent obtenir une licence A belge. »

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, a), le mot « licences » est remplacé par le mot « certificats » ;b) le point 2° est complété comme suit : « c) Le lieu d'installation de la station ».

Art. 6.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté est supprimé.

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est complété comme suit : « Les radioamateurs titulaires d'une licence C depuis plus d'un an reçoivent une licence de base.

Les titulaires d'une licence B peuvent demander une licence A et reçoivent un nouvel indicatif. »

Art. 8.Les annexes 1 à 5 du même arrêté sont abrogées.

Art. 9.Le 1er alinéa de l'annexe 7 au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Un wattmètre et une antenne fictive adaptée sont reliés au dernier connecteur avant le câble d'antenne. » Bruxelles, le 1er septembre 2005.

M. VERWILGHEN Pour Mme F. VAN DEN BOSSCHE, absente : J. VANDE LANOTTE

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