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Arrêté Ministériel du 01 décembre 1999
publié le 22 décembre 1999

Arrêté ministériel relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1999016378
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22/12/1999
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01/12/1999
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1er DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine;

Vu la directive n° 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la directive n° 90/425/CEE du Conseil des Communautés européennes;

Vu la décision n° 92/562/CEE du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque;

Vu la décision n° 94/381/CE du 27 juin 1994 de la Commission des Communautés européennes concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, modifiée par la décision n° 95/60/CE du 6 mars 1995 et 1999/129/CE du 29 janvier 1999;

Vu la décision n° 96/239/CE du 27 mars 1996 de la Commission des Communautés européennes relatives à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiée par la décision n° 96/362/CE du 11 juin 1996;

Vu la décision n° 96/449/CE du 18 juillet 1996 de la Commission des Communautés européennes relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme;

Vu la décision n° 97/534/CE du 30 juillet 1997 de la Commission des Communautés européennes, relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la décision n° 97/735/CE du 21 octobre 1997 de la Commission des Communautés Européennes relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères;

Vu la décision n° 1999/534/CE du 19 juillet 1999 du Conseil des Communautés européennes concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission.

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures doivent être prises pour déterminer clairement quels produits provenant de déchets animaux doivent être traités suivant les paramètres spécifiques définis dans la directive 1999/534/CE Considérant qu'il y a lieu d'indiquer clairement à tous les opérateurs quels documents doivent accompagner les protéines d'origine animale lors de la commercialisation, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux produits issus de la transformation de déchets animaux.

Art. 2.Il est interdit de commercialiser et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux, les produits issus de la transformation des déchets animaux de mammifères s'ils ne sont pas transformés conformément aux paramètres repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

En outre, il est interdit que les déchets animaux de mammifères visés au premier alinéa contiennent des matériels à risques spécifiés. Par matériels à risques spécifiés, il faut entendre : a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois; - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive. b) la rate d'ovins et de caprins.

Art. 3.Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux : a) matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, pour la production d'aliments pour animaux familiers;b) déchets animaux visés à l'article 7, point II), de la directive 90/667/CEE utilisés pour l'alimentation d'animaux de zoo, d'animaux de cirque ou d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières;c) os dégraissés pour la production de la gélatine;d) peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagène et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils;e) glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique;f) sang et de produits sanguins;g) lait et de produits laitiers;h) déchets de non ruminants pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production;i) déchets de ruminants à faible risque pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production;j) déchets animaux pour la production de produits dont il peut être assuré qu'ils n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine ou animale et qu'ils ne seront pas utilisés en tant qu'engrais; et, jusqu'au 1er juillet 2000; k) déchets de ruminants à haut risque pour la production de graisses fondues à l'exclusion de cretons dérivés de cette production;l) os propres à la consommation humaine.

Art. 4.1. Toutes les graisses fondues dérivées de tous les déchets de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que les taux maximaux d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excèdent pas 0,15 % en poids. 2. L'article 2 et le paragraphe 1, du présent article, ne s'appliquent pas à la production de graisses fondues dérivées de déchets de ruminants si ces dernières sont destinées à être transformées selon une méthode répondant au moins aux normes de l'un des procédés décrits à l'annexe 2 ou s'il peut être assuré qu'elles n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.

Art. 5.Il est interdit d'importer ou d'exporter vers d'autres pays-membres de l'Union Européenne des aliments des animaux contenant des protéines animales de mammifères, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2.

Art. 6.Il est interdit d'exporter vers les pays non-membres de l'Union européenne des aliments des animaux dans lesquels sont incorporées des protéines animales de mammifères transformées non conformes aux dispositions de l'article 2 - alinéa 2, sauf si le pays destinataire l'autorise.

Les protéines animales de mammifères transformées visées à l' alinéa 1er doivent en tout cas être conformes aux dispositions de l'article 2 - alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Il est interdit de fabriquer des aliments pour animaux destinés à l'alimentation des ruminants dans lesquels se trouvent des protéines animales, d'en posséder ou d'en stocker, de les transformer ou travailler, de les livrer ou de les affourager. § 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application pour les aliments pour animaux dans lesquels se trouvent des protéines animales provenant : - de lait et produits laitiers; - de la gélatine; - de protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons : i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I à la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de la dite directive; et ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bars ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent; et iii) provenant d'établissement ayant mis en oeuvre un programme d'auto-contrôle fondé sur le système HACCP; - du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; - du plasma desséché et autres produits sanguins; - de plumes; - d'oeufs; - de poisson.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, concernant les mentions d'étiquetage, les mentions supplémentaires suivantes doivent être reprises sur l'étiquette lors de la commercialisation des produits visés à l'article 2 : - le numéro d'agréation de l'usine de transformation; - la mention : « transformé suivant une méthode par laquelle les paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE sont atteints »; - l'indication si le produit contient des protéines provenant de ruminants; - la mention : « ce produit provient de la transformation des déchets animaux qui ne contiennent pas les matériels à risques spécifiés ci-dessous : a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois; - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; b) la rate d'ovins et de caprins.»

Art. 9.Aux fins des échanges intracommunautaires de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale, un document commercial, conforme au modèle établi à l'annexe 3, doit accompagner la marchandise.

Si les protéines animales, à l'exclusion des produits énumérés à l'article 5, ont été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe 1, le document mentionné au 1er alinéa doit être accompagné de la déclaration officielle conforme au modèle établi en annexe 4.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, est abrogé.

Art. 11.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 1999.

J. GABRIELS

Annexe 1 Exigences minimales pour la transformation de déchets animaux de mammifères : a) Taille maximale des particules : 50 mm b) Température : g 133 °C c) Temps : 20 minutes sans interruption Pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée (1) : G 3 bars La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999. Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS _______ Nota (1) La « vapeur saturée » implique que l'air soit entièrement évacué et remplacé par la vapeur dans toute la chambre de stérilisation. Annexe 2 1. Transestérification ou hydrolyse à au moins 200 °C, à une pression correspondante appropriée pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters).2. Saponification avec NaOH 12M (glycérol et savon) : - dans un procédé discontinu : à 95 °C pendant trois heures, ou - dans un procédé continu à 140 °C et à 2 bar (2000 hPa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe 3 DOCUMENT COMMERCIAL relatif aux protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale et aux produits, y compris les mélanges, contenant de telles protéines destinés à des échanges intracommunautaires.

Etat membre destinataire : . . . . .

Numéro du document commercial : . . . . .

Etat membre de provenance : . . . . .

I. Identification des protéines ou des produits Nature des protéines ou des produits : . . . . .

Les protéines ou produits ont été obtenus à partir des matières premières des espèces suivantes : . . . . .

Nature de l'emballage : . . . . .

Nombre d'unités d'emballage (1) : . . . . .

Poids net : . . . . .

II. Provenance des protéines ou produits Adresse de l'établissement : . . . . .

Numéro d'agrément de l'établissement agréé produisant les protéines : . . . . .

III. Destination des protéines ou produits Les protéines ou produits sont expédiés de : . . . . . (lieu de chargement) vers : . . . . . (lieu de destination) par le moyen de transport suivant : Type : . . . . .

Numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau : . . . . .

Nom et adresse du transformateur ou fabricant : . . . . .

Nom et adresse du destinataire : . . . . .

IV. Attestation Je soussigné déclare : 1. que les protéines ou produits décrits ci-dessus contiennent : a) des protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale qui ont été transformées dans une usine agréée conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil et qu'ils ont été chauffés : - dans le cas des protéines de mammifères, à l'exclusion des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 1999/534/CE de la Commission, à au moins 133 °C dans la masse pendant 20 minutes au minimum et à une pression de 3 bars, la taille des particules avant le traitement n'étant pas supérieure à 50 mm (2), - dans le cas des protéines d'animaux autres que mammifères dérivées de matériel à haut risque, au moyen du système mentionné ci-dessus ou du système décrit dans le chapitre...(3) de la décision 92/562/CEE de la Commission (2) et/ou b) des protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale visées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 1999/534/CE de la Commission (2) et/ou c) des protéines d'animaux autres que les mammifères, dérivées de matériel à faible risque (2);2. que les protéines ou produits décrits ci-dessus : - ont été fabriqués en utilisant des protéines de ruminants (2); - ont été fabriqués sans utiliser des protéines de ruminants (2).

Fait à......................................................., le................................. (signature du propriétaire de l'établissement ou de son représentant) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS _______ Nota (1) Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac.(2) Biffer la mention inutile.(3) Indiquer le chapitre. Annexe 4 DECLARATION OFFICIELLE relative aux protéines animales transformées de mammifères à l'exclusion des mélanges et produits énumérés à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 1999/534/CE de la Commission Document commercial n° (1) : . . . . .

DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l'établissement de transformation . . . . . (2) est agréé conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil, applique les normes de transformation définies à l'annexe de la décision 1999/534/CE et a été validé selon les procédures spécifiées par le comité scientifique vétérinaire.

Les matières premières utilisées ne contiennent pas de matériels à risques spécifiés c-à-d : a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois; - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive. b) la rate d'ovins et de caprins. Fait à............................................................. le......................................................

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS _______ Nota (1) A remplir par le propriétaire de l'établissement ou son représentant.(2) Adresse et numéro d'agrément de l'établissement. (3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.

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