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Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 23 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022717
pub.
23/07/2003
prom.
28/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/28/2003022717/moniteur
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28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998, du 5 février 1999 et du 22 février 2001, notamment l'article 2;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 124, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 2001/31 donné le 14 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre de l'Economie;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 24 février 2003 et le 3 mars 2003;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de garantir le maintien de règles sanitaires strictes vis-à-vis des sous-produits animaux pouvant entrer dans la fabrication d'engrais, d'amendements du sol et de substrats de culture;

Considérant que jusqu'à présent et en vertu de l'article 3, point j , de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999, relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, transposant les dispositions de la décision du Conseil 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission, les farines animales de mammifères destinées à la fabrication d'engrais étaient soumises, au même titre que celles destinées à la fabrication d'aliments du bétail, aux conditions de stérilisation précisées à l'annexe 1re de cet arrêté;

Considérant que le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine abroge la décision précitée et prévoit que des engrais peuvent être fabriqués soit à partir de sous-produits animaux de catégorie 2 stérilisés selon le procédé susmentionné et marqués de façon permanente, soit à partir de sous-produits de catégorie 3 qui ne sont pas soumis à de telles obligations de traitement et de marquage;

Considérant que seule la stérilisation de toutes les farines de mammifères combinée à un système garantissant la traçabilité est à même d'assurer un haut degré de sécurité vis-à-vis de la dissémination d'agents infectieux.

Considérant que l'article 35, 3, du règlement susmentionné prévoit que, dans l'attente de règles communautaires relatives à leur utilisation, les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales plus restrictives que celles qu'il prévoit en ce qui concerne l'utilisation d'engrais organiques et amendements;

Considérant par conséquent que par mesure de précaution il convient, dans l'attente de règles communautaires, de s'assurer que les farines animales de mammifères proviennent exclusivement d'animaux sains et ont été soumises à un traitement approprié;

Considérant qu'il convient par ailleurs d'adapter le champ d'application de l'arrêté pour ce qui concerne les produits destinés à l'exportation afin de se conformer d'une part aux accords relatifs aux échanges intra-Benelux d'engrais, d'engrais calcaires, d'amendements organiques du sol et de marchandises connexes (décisions M(77)15 du 8 décembre 1977 et M(82)7 du 5 octobre 1982 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux) et, d'autre part, aux exigences des directives européennes concernant les « engrais CE », notamment la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais telle que modifiée en dernier lieu par la directive 98/3/CE de la Commission du 15 janvier 1998;

Considérant enfin qu'il convient de préciser quels sont les acteurs économiques de la filière de distribution des engrais qui doivent être agréés et soumis à un système de traçabilité de façon à rencontrer les inquiétudes du Comité scientifique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture est remplacé par le texte suivant : « 1° aux produits destinés à l'exportation, à l'exception des engrais destinés à être exportés en tant que "ENGRAIS CE", à condition que la destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un fabricant, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau apparent portant l'indication "Exportation". »

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par l'article suivant : «

Article 6.Quiconque fabrique, prépare, conditionne en vue de la commercialisation ou fait fabriquer par un tiers dans le but de commercialiser sous son propre nom des engrais, des amendements du sol ou des substrats de culture, doit, au préalable, être agréé à cette fin par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque importe de tels produits, à l'exception des engrais CE. Les conditions d'agréation sont déterminées par arrêté ministériel. »

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, un point 8°, rédigé comme suit, est ajouté : « 8° le responsable de la mise sur le marché de produits constitués en tout ou en partie de sous-produits d'origine animale autres que le guano et les fumiers doit, à tout moment, pouvoir assurer la traçabilité et apporter la preuve de la conformité des produits concernés aux critères sanitaires définis à l'annexe III du présent arrêté. »

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, un point 10°, rédigé comme suit, est ajouté : « 10° pour tous les engrais, amendements du sol et substrats de culture contenant des produits d'origine animale tels qu'autorisés au chapitre Ier division II du tableau, à l'exclusion du guano, la mention : "Contient des protéines animales. Utilisation interdite sur prairies. »

Art. 5.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l'état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d'un document portant les indications visées aux articles 9, 1° à 10°, et 10. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la livraison. »

Art. 6.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 8° à 10°, et 10 pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement doivent figurer sur les factures et les prix courants. »

Art. 7.L'annexe Ire du même arrêté est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 8.Une annexe III, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, est ajoutée au même arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur 6 mois après la date de publication.

Art. 10.Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la réglementation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être utilisés pendant une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe I 1° Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A a) de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998, relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, est remplacé par : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe II « Annexe III Conditions sanitaires applicables aux produits et sous-produits d'origine animale employés comme engrais Tous les produits ou sous-produits d'origine animale autorisés au chapitre Ier division II de l'annexe Ire ou en vertu de l'article 5, à l'exception du guano, et destinés à la fabrication d'engrais doivent appartenir à la catégorie 3 telle que définie par le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et satisfaire aux exigences spécifiques en matière d'hygiène prévues à l'annexe VII de ce même règlement. » Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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