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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2004
publié le 19 avril 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux

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ministere de la region wallonne
numac
2004027034
pub.
19/04/2004
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29/01/2004
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29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, notamment les articles 11 à 14, 16, 18 et 27;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 12 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale;2° Ministre : le Ministre ayant l'Aide sociale dans ses attributions;3° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;4° partenaires : les signataires de la charte visée par les articles 11, § 1er, 6°, et 12, § 1er, 6°, du décret;5° coordinateur : le coordinateur visé aux articles 11, § 1er, 5°, et 12, § 1er, 5°, du décret.6° dispositif d'urgence sociale : le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé : a) pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants, par le CPAS de ladite ville;b) pour les autres relais sociaux urbains, par le CPAS de la ville ou commune comptant plus de 50 000 habitants ou son délégué. CHAPITRE II. - De la charte

Art. 3.Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants : 1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;8° participer à l'évaluation continue du dispositif. CHAPITRE III. - Des règles de fonctionnement des relais sociaux

Art. 4.En application de l'article 11, § 2, et de l'article 12, § 2, du décret, et sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée doit, pour être reconnu, répondre aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir au minimum : a) qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;b) que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;c) que chaque membre associé dispose d'un voix;d) qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 11, § 1er, 2°, ou par l'article 12, § 1er, 2°, du décret;2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir au minimum qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir au minimum : a) que, outre la Région wallonne, il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés.En vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, la Région wallonne assure la majorité publique; b) que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;c) que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;d) qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;e) que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;f) qu'il se réunit au moins six fois par an;4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation.Ledit comité est présidé par le coordinateur.

Art. 5.L'article 4, 4°, est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif. CHAPITRE IV. - Du coordinateur

Art. 6.§ 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum. § 2. Le Ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.

Art. 7.Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an. CHAPITRE V. - Du processus d'évaluation

Art. 8.§ 1er. L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin : 1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organise les programmes de formation;3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informe le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueille ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci. § 2. Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage.

Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social. CHAPITRE VI. - Du retrait de la reconnaissance

Art. 9.Lorsque le Ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le président.

La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Une copie en est adressée au coordinateur.

Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au Ministre.

L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa.

Art. 10.Le recours contre une décision de retrait de reconnaissance est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le mois suivant la notification de la décision attaquée.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé au 1er alinéa.

La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VII. - Du bénévolat

Art. 11.Le coordinateur : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires. Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. CHAPITRE VIII. - Des subventions Section 1re. - Des subventions pour frais de personnel

Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à 54 % dudit salaire du coordinateur.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à 54 % dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés à l'article 19 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ce même article 19.

Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à 54 % dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps.

Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à 54 % dudit salaire d'un agent administratif à temps plein.

La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée à l'article 19.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué.

Art. 13.§ 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail. § 2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, sont assimilés à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement.

Art. 14.Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

Art. 15.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Section 2. - Des subventions pour frais de fonctionnement

Art. 16.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à : 1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains. 3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.

Art. 17.Les frais de l'évaluation visée à l'article 8 et des formations visées à l'article 16, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du décret sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement.

Art. 18.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3. - Des subventions pour développement de projets

Art. 19.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres du relais social, fixée au maximum à : 1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.

Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Gouvernement peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de : 1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain. § 2. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent : 1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale. Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales. § 3. Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage.

Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement.

Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu disposant d'une coordination spécifique des associations d'aide aux personnes qui se prostituent et situé dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants une subvention destinée à couvrir les frais relatifs à cette coordination, fixée forfaitairement à 100.000 euros au maximum.

Art. 20.Pour les subvention destinées à couvrir les développements de projets prévues à l'article 19, § 1er et § 2, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 4. - Des conditions et des modalités d'octroi des subventions

Art. 21.Les subventions sont accordées par le Gouvernement, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS ou aux associations sans but lucratif;3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.

La demande de subventionnement, accompagné du budget prévisionnel, est envoyé à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.

Art. 22.§ 1er. Il est accordé au relais social reconnu, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le relais social en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses avant le 1er avril de cette même année. § 2. Pendant la première période de subventionnement, il est accordé, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions calculées conformément aux sections 1re, 2 et 3 du présent chapitre.

Le budget prévisionnel est envoyé à l'administration dans les trente jours de la reconnaissance du relais social. CHAPITRE IX. - Des rapports d'activités

Art. 23.Les rapports d'activités visés à l'article 18, 1° et 2°, du décret sont conformes aux modèles fixés en annexe. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 25.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe Modèle des rapports d'activités des relais sociaux CHAPITRE Ier. - Rapport d'activités qualitatif A. Il convient de fournir, de manière circonstanciée, une analyse des problèmes traités, un aperçu des méthodes suivies en fonction de ces problèmes et des objectifs posés, et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact, et ce dans les domaines suivants : - URGENCE SOCIALE (organisation de la réponse à l'urgence sociale, actions entreprises, résultats obtenus, difficultés rencontrées et propositions de solutions); - ACCUEIL DE JOUR (description des services impliqués, partenariats établis, actions particulières et collectives entreprises, résultats obtenus, difficultés rencontrées et propositions de solutions); - ACCUEIL DE NUIT (description des services impliqués, partenariats établis, actions particulières et collectives entreprises, résultats obtenus, difficultés rencontrées et propositions de solutions); - TRAVAIL DE RUE (description des services impliqués, partenariats établis, actions particulières et collectives entreprises, résultats obtenus, difficultés rencontrées et propositions de solutions).

B. Il convient, en outre, de fournir un descriptif de l'évaluation visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

CHAPITRE II. - Rapport d'activités quantitatif A. Données relatives, en équivalent temps plein, au personnel en fonction, au 31 décembre de l'année (N) : Pour la consultation du tableau, voir image B. Données relatives aux personnes aidées : Pour la consultation du tableau, voir image C. Données relatives aux principaux problèmes exprimés lors de la demande d'aide : Pour la consultation du tableau, voir image D. Réponses apportées aux difficultés : - orientation partenaire (CPAS, ville, hôpitaux, A.S.B.L., autres); - accompagnement social individuel; - activités de type collectif; - insertion socio-professionnelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

Namur, le 29 janvier 200 4.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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