publié le 06 décembre 2016
Publication faite en exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages
24 NOVEMBRE 2016. - Publication faite en exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, l'article 4, alinéa 1er;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne, Arrête :
Article 1er.Les coefficients de fermage des terres agricoles pour l'année 2017 sont fixés, comme suit, pour : 1° l'Ardenne : 3,48;2° la Campine hennuyère : 3,25;3° le Condroz : 3,34;4° la Fagne : 3,1;5° la Famenne : 3,10;6° la Haute Ardenne : 3,83;7° la région Herbagère : 3,79;8° la région Jurassique : 3,33;9° la région limoneuse : 3,82;10° la région sablo-limoneuse : 3,53. Les coefficients de fermage des bâtiments agricoles pour l'année 2017 sont fixés, comme suit, pour : 1° l'Ardenne : 5,22;2° la Campine hennuyère : 7,18;3° le Condroz : 7,28;4° la Fagne : 7,90;5° la Famenne : 6,25;6° la Haute Ardenne : 9,40;7° la région Herbagère : 9,12;8° la région Jurassique : 5,40;9° la région limoneuse : 7,42;10° la région sablo-limoneuse : 7. Namur, le 24 novembre 2016.
R. COLLIN