publié le 08 août 1997
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle administratif et budgétaire
17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle administratif et budgétaire
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 1er;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 46, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrete : CHAPITRE Ier. Dispositions introductives
Article 1er.Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le Gouvernement, par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions et par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Il porte sur les projets de décisions du Gouvernement ainsi que sur ceux des services d'administration générale de la Région.
Le Gouvernement, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions et le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont assistés par les Inspecteurs des Finances. CHAPITRE II. Le Gouvernement
Art. 2.Le Gouvernement décide les mesures indispensables à la confection du budget.
Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions élabore les avant-projets de décret budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.
Art. 3.Le Gouvernement surveille l'exécution du budget. A cet effet, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions informe régulièrement le Gouvernement sur la situation budgétaire et les perspectives concernant l'exécution du budget.
Le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions de décrets et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Art. 4.En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement visées à l'article 3, alinéa 2 ainsi que le droit d'amendement du Gouvernement relatif au budget de la Région sont exercées par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions. CHAPITRE III. Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions
Art. 5.Sont soumis à l'accord préalable du Ministre qui a le Budget dans ses attributions les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés, de circulaires ou de décisions : 1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles;3° qui édictent ou modifient des règles organiques concernant l'octroi des subventions;4° qui concernent les subventions facultatives de plus de F 600000 qui ne font pas l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire au tableau des allocations de base joint au budget général des dépenses;5° qui concernent les subventions facultatives de plus de 20 millions de francs qui font l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire au tableau des allocations de base joint au budget général des dépenses;6° qui concernent les projets de décisions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont soumis au Gouvernement en fonction de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement;7° qui concernent l'octroi de la garantie de la Région en dehors de l'application de dispositions organiques qui en définissent les conditions d'attribution. Le Ministre du Budget rend son accord dans un délai de dix jours.
Art. 6.Les projets de délibération du Gouvernement visés aux articles 40, 2, et 44 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont soumis au Gouvernement conjointement par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre fonctionnellement compétent. CHAPITRE IV. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions
Art. 7.Sont soumis à l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions les avant-projets de décrets et les projets d'arrêtés qui ont pour objet : 1° la fixation ou la modification des cadres;2° la fixation ou la modification du statut pécuniaire du personnel et des échelles de traitements des grades;3° la fixation ou la modification de dispositions statutaires pour le personnel. CHAPITRE V. Dispositions communes aux chapitres III et IV
Art. 8.Lorsque les avant-projets et projets visés aux articles 5 et 7 n'ont pas reçu l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions ou du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, ils peuvent être soumis au Gouvernement par le Ministre intéressé.
Art. 9.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de leur accord préalable. CHAPITRE VI. Les Inspecteurs des Finances
Art. 10.Les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités.
Art. 11.Les Inspecteurs des Finances adressent au Ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services, de réaliser des économies ou des recettes.
Art. 12.Les Inspecteurs des Finances donnent leur avis, lequel se conclut par une mention favorable ou défavorable, sur toutes les questions soumises à leur examen par le Ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subventionnés par la Région.
Art. 13.Les Inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom des Ministres qui ont le Budget ou la Fonction publique dans leurs attributions et donnent leur avis sur toutes les questions soumises par eux à leur examen, en ce compris, pour ce qui concerne le Ministre qui a le budget dans ses attributions, celles relatives aux placements, aux emprunts et aux prêts des organismes pararégionaux.
Les Inspecteurs des Finances peuvent être chargés par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions du contrôle des opérations d'emprunt, de prêt, de placement financier des services du Gouvernement et des organismes pararégionaux de catégorie A, selon des modalités qu'il détermine.
Art. 14.Sont soumis, pour avis préalable, à l'Inspecteur des Finances : 1° les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés du Gouvernement et d'arrêtés ministériels, de circulaires ou de décisions;a) qui sont soumis au Gouvernement dans le cadre des compétences visées au chapitre II;b) qui sont soumis aux Ministres qui ont le Budget ou la Fonction publique dans leurs attributions;2° les propositions dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Région, ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation administrative des services;3° les propositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région;4° les propositions présentées dans le cadre de la confection des budgets.
Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'article 14, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1° des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif;2° des missions en Belgique et à l'étranger;3° des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors TVA est inférieur aux montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, la notification des marchés supérieurs à F 200000 sera communiquée mensuellement à l'Inspection des Finances.4° des subventions : a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive; b)autres, dont le montant est inférieur à F 125000; 5° d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive. Par délibération du Gouvernement, les montants prévus à l'alinéa 1er peuvent être adaptés pour certaines catégories de dépenses.
Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.
Art. 16.Dans l'exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs des Finances examinent si les propositions sont conformes aux décisions du Gouvernement et aux décisions ministérielles. Les observations de la Cour des comptes sont communiquées aux Inspecteurs des Finances.
Art. 17.Lorsque le Ministre intéressé ne peut se rallier à un avis défavorable émis par un Inspecteur des Finances sur une des propositions visées à l'article 14, 2° et 3°, il saisit le Gouvernement qui doit se prononcer sur la proposition.
Art. 18.Sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Gouvernement wallon décide de l'affectation des Inspecteurs des Finances.
Art. 19.Les Inspecteurs des Finances peuvent accomplir leur mission sur pièces et sur place.
Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Ministre auprès duquel ils sont accrédités, ni donner d'ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Dans les cas d'urgence, les Ministres peuvent réclamer une communication de l'avis de l'Inspecteur des Finances dans un délai qu'ils déterminent. CHAPITRE VII. - Dispositions générales et finales
Art. 20.Lorsqu'un Ministre soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Gouvernement, au Ministre qui a le Budget dans ses attributions ou au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, il y joint chaque fois l'avis de l'Inspecteur des Finances.
Art. 21.Tout arrêté mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Gouvernement, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions ou du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
En cas d'application de l'article 9, il mentionne la décision du Ministre qui a le Budget dans ses attributions ou du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 22.L'application du présent arrêté ne porte pas préjudice aux dispositions prises par le Gouvernement par voie d'arrêté en vue du règlement de son fonctionnement.
Art. 23.Les membres du Gouvernement wallon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE