publié le 30 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3, alinéa 4, 4, § 2, 6, 7, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 2 et 4 et § 3, alinéa 3, 10, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 2, 13, 14, 15, § 2, alinéa 2, 16, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2, alinéas 2 et 3, 17, § 1er, alinéas 2et § 2, 18, § 1er, alinéa 2 et § 2, 20, § 1er, 21, § 1er, 28, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3, 30, § 5, alinéas 2 et 3, 31, § 2 et § 3, alinéa 2, 32, alinéa 2, 33, alinéa 4, 34, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, 3 et 5, et § 4, alinéa 3, 35, alinéa 3, 36, alinéa 2, 37, 39, alinéa 2, 40, § 2, 41, § 1er, 42, § 1er, 43, §§ 1er et 2, 45, 46, § 2, alinéa 2, 47, § 1er et § 2, alinéas 2 et 3, 49, 50, 51, alinéas 1er et 2, 52, alinéa 2, 53, 54, 56, alinéa 1er, 4, 6 et 7, 57, 58, alinéas 1er et 4, 60, alinéa 2, 61, alinéa 1er, 67, alinéas 2 et 73;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2011 relatif à la certification des bâtiments neufs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 relatif à la certification des bâtiments publics;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2014;
Vu l'avis n° 12/2014 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie, donné le 11 mars 2014;
Vu l'avis A.1174 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 24 février 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'Avis en Développement durable, donné le 16 avril 2014;
Vu l'avis 56.023/4du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Disposition générale et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;2° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;2° UBAtc : l'Union belge pour l'Agrément technique de la construction;3° ATG-E : la caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;4° administration : le Service public de Wallonie, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable;5° valeur U : le coefficient de transmission thermique d'un élément de construction, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;6° valeur R : la résistance thermique d'un élément de construction, déterminée conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;7° niveau EW : le niveau de consommation d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;8° ESpec : la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminée conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;9° niveau K : le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;10° décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;11° acteur agréé : acteur agréé conformément aux exigences du présent arrêté;12° CoDT : Code du développement territorialinéa. TITRE II. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 3.La performance énergétique des bâtiments est calculée à l'aide des logiciels visés aux articles 20, § 4 et 38 du décret, sur la base de la méthode déterminée aux annexes A1, A2, B1, B2, et D. Les logiciels visés à l'alinéa 1er ainsi que les bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret, sont mis à disposition par l'administration. CHAPITRE II. - Méthodes de calcul alternatives Section 1re. - Concept ou technologie non pris en compte dans la
méthode de calcul
Art. 4.Outre les conditions visées à l'article 7, § 2, du décret, le recours à une méthode de calcul alternative est autorisé si le concept ou la technologie dispose d'un ATG-E ou de toute autre caractérisation énergétique que le Ministre considère équivalente.
Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
Le dossier de demande contient au moins : 1° les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;2° une copie de l'ATG-E ou de la caractérisation visée à l'article 4;3° une description détaillée des caractéristiques techniques du concept ou de la technologie. § 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces. § 3. Le Ministre statue sur la demande. S'il accorde l'autorisation, il en précise la durée de validité et fixe les modalités d'intégration des données dans le logiciel.
La décision est notifiée au demandeur dans les soixante jours de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.
La décision est publiée sur le site internet de l'administration.
Art. 6.Lorsque la méthode de calcul intègre le concept ou la technologie, le Ministre met un terme à l'autorisation.
La méthode alternative peut cependant continuer à être utilisée jusqu'au terme de la procédure PEB lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur à l'intégration du concept ou de la technologie à la méthode de calcul.
Art. 7.L'autorisation peut être retirée par le Ministre lorsqu'une des conditions visées à l'article 4 fait défaut. Section 2. - Bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts
constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul
Art. 8.§ 1er. La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
Le dossier de demande contient au moins : 1° les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;2° une identification précise du bâtiment concerné;3° une description détaillée des caractéristiques techniques et énergétiques du ou des concepts ou technologies visés à l'article 7, § 2, du décret appliqués au bâtiment;4° le calcul de la performance énergétique du bâtiment concerné, selon la méthode de calcul alternative sollicitée par le demandeur, accompagné d'une note justificative détaillée comprenant au minimum : a) les hypothèses générales appliquées au bâtiment;b) l'identification du ou des outils d'évaluation utilisés;c) les conclusions de la comparaison des résultats, avec et sans application du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs, ainsi que l'économie en énergie primaire totale obtenue pour le bâtiment concerné;5° le cas échéant, une présentation de cas similaires, notamment à l'aide d'informations techniques, de bibliographie. § 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces. § 3. Le Ministre statue sur la demande. S'il accorde l'autorisation, il fixe les modalités d'intégration des données dans le logiciel.
La décision est notifiée au demandeur dans les cent vingt jours de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.
TITRE III. - Exigences de performance énergétique des bâtiments CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 9.Pour l'application de l'article 10, alinéa 1er, 3°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d'énergie dans des conditions normales d'exploitation, les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l'homme ou, dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/m®; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation. CHAPITRE II. - Exigences minimales de performance énergétique Section 1re. - Construction et reconstruction
Art. 10.§ 1er. Les unités résidentielles destinées au logement individuel respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas 80; 3° le ESpec n'excède pas 130 kWh/m².an; 4° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3; 5° l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité résidentielle destinée au logement individuel, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la partie réservée aux bureaux ou services est supérieure à 40 pour cent du volume protégé global;2° la partie réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé supérieur à 800 m®.
Art. 11.Les unités de bureaux et de services ainsi que les unités destinées à l'enseignement respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas 80;3° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35.
Art. 12.§ 1er. Les unités industrielles respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation des locaux de bureaux ou services respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 55. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité industrielle, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la partie réservée aux bureaux et services est supérieure à 40 pour cent du volume protégé global;2° la partie réservée aux bureaux et services représente un volume protégé supérieur à 800 m®.
Art. 13.§ 1er. Les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité ayant une autre destination ou d'une unité résidentielle destinée au logement collectif, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la partie réservée aux bureaux et services est supérieure à 40 pour cent du volume protégé global;2° la partie réservée aux bureaux et services représente un volume protégé supérieur à 800 m®.
Art. 14.Les exigences visées respectivement aux articles 10 à 13 ainsi que les procédures visées aux articles 23 et 24 du décret s'appliquent aux actes et travaux de reconstruction partielle et d'extension d'un bâtiment ou d'une unité qui consistent à : 1° créer un volume protégé supérieur à 800 m®;2° doubler, au moins, le volume protégé existant;3° remplacer les installations visées par la méthode de calcul et au moins 75 pour cent de l'enveloppe. Section 2. - Rénovation importante
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, les unités résidentielles destinées au logement individuel faisant l'objet d'une rénovation importante respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respectent les exigences déterminées à l'annexe C 3. § 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables.
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, les unités de bureaux et de services, les unités destinées à l'enseignement, les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif faisant l'objet d'une rénovation importante respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. § 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables. Section 30. - Rénovation simple
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, les unités résidentielles destinées au logement individuel faisant l'objet d'une rénovation simple respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2. § 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, les unités de bureaux et de services, les unités destinées à l'enseignement, les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif faisant l'objet d'une rénovation simple respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation respecte les exigences de ventilation déterminées à l'annexe C 3. § 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables. Section 4. - Changement de destination
Art. 19.§ 1er. Les unités PEB qui acquièrent une nouvelle destination sont soumises aux exigences suivantes lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes en vue d'obtenir une température intérieure spécifique : 1° le niveau d'isolation thermique global de l'unité PEB est inférieur ou égal à K 65;2° les éléments de construction faisant l'objet de modifications respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;3° la ventilation respecte les exigences déterminées aux annexes C 2 ou C 3 selon la destination nouvellement acquise par l'unité PEB. § 2. Les unités industrielles qui acquièrent une destination de logement individuel, de bureaux et de services ou d'enseignement, sont soumises aux exigences du paragraphe 1er. CHAPITRE III. - Documents procéduraux relatifs aux exigences PEB
Art. 20.L'accès à la base de données visée à l'article 14 du décret est limité : 1° pour les responsables PEB et les auteurs d'étude de faisabilité, aux dossiers dont ils sont gestionnaires;2° pour les communes, aux dossiers concernant des projets se situant sur leur territoire;3° pour les fonctionnaires délégués au sens des articles 389 et 390 du CWATUPE, aux dossiers concernant des projets relevant de leur compétence. L`accès à la base de données est obtenu auprès de l'administration.
Art. 21.Les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB sont établis au moyen des formulaires ou logiciels mis à disposition par l'administration.
Le Ministre peut déterminer la forme des documents et en préciser le contenu.
Art. 22.§ 1er. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique visée à l'article 15 du décret envisage au moins la possibilité de recourir aux technologies suivantes : 1° les systèmes solaires photovoltaïques;2° les systèmes solaires thermiques;3° les pompes à chaleur;4° les générateurs de chaleur fonctionnant à la biomasse;5° les réseaux de chaleur. § 2. Outre les éléments visés à l'article 15, § 2, du décret, l'étude de faisabilité comporte au moins les éléments suivants : 1° une présentation du bâtiment étudié, en ce compris sa superficie utile totale, et de ses besoins énergétiques;2° un tableau synthétique des hypothèses de travail relatives aux technologies envisagées;3° l'analyse des technologies envisagées, notamment leur description, leur intégration technique dans le bâtiment, leur pertinence et, pour la ou les technologies dont l'intégration est possible et retenue, leurs bilans énergétique, économique et environnemental;4° le choix de la technologie ou des technologies retenues et leur justification;5° le numéro de dossier PEB;6° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;7° les références d'agrément de l'auteur de l'étude de faisabilité;8° la date;9° la signature du déclarant et de l'auteur de l'étude de faisabilité. § 3. Le Ministre peut préciser, compléter et différencier le contenu de l'étude de faisabilité selon la taille ou la destination du bâtiment.
Art. 23.Outre les éléments visés à l'article 16, § 1er du décret, la déclaration PEB initiale contient : 1° le numéro de dossier PEB;2° l'identité et les coordonnées du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB;3° les références d'agrément du responsable PEB;4° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien;5° les données justifiant la nature des travaux et les procédures applicables;6° les exigences applicables à chaque unité ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux;7° la date;8° la signature du déclarant et du responsable PEB;9° l'adresse et les références cadastrales du terrain ou du bâtiment concerné.
Art. 24.Outre les éléments visés à l'article 16, § 2 du décret, la déclaration PEB simplifiée contient : 1° l'identité et les coordonnées du déclarant PEB et de l'architecte;2° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien, y compris, le cas échéant, le changement éventuellement envisagé de celle-ci;3° les données justifiant la nature des travaux et les procédures applicables;4° les exigences applicables à chaque unité ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux;5° un tableau des valeurs U des éléments de construction qui font l'objet de travaux de rénovation;6° un tableau reprenant les débits de ventilation des locaux concernés;7° s'il s'agit d'un changement de destination au sens de l'article 19, une note de calcul du niveau K;8° la date;9° la signature du déclarant et de l'architecte.
Art. 25.Outre les éléments visés à l'article 17 du décret, la déclaration PEB provisoire contient : 1° le numéro de dossier PEB;2° l'identité et les coordonnées du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB;3° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet;4° le cas échéant, copie de la décision visée aux articles 5 ou 8;5° la date;6° la signature du déclarant et du responsable PEB.
Art. 26.Outre les éléments visés à l'article 18 du décret, la déclaration PEB finale contient : 1° le numéro de dossier PEB;2° l'identité et les coordonnées du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB;3° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet;4° le cas échéant, copie de la décision visée aux articles 5 ou 8;5° la date;6° la signature du déclarant et du responsable PEB;7° l'adresse et les références cadastrales du terrain ou du bâtiment concerné.
Art. 27.§ 1er. La cession de permis visée à l'article 19, § 2 du décret est notifiée à l'administration. § 2. La notification comprend au moins les informations suivantes : 1° le nom du cédant et sa signature;2° le nom du cessionnaire et sa signature;3° la volonté expresse du cédant et du cessionnaire d'opérer le transfert de la qualité de déclarant au cessionnaire;4° la référence du dossier PEB;5° le numéro d'agrément du responsable PEB;6° la date de la cession de permis. § 3. Le responsable PEB utilise, pour la réalisation de la notification, le formulaire mis à sa disposition par l'administration.
Art. 28.Les documents relatifs aux procédures et exigences PEB sont adressés à l'administration par le responsable PEB, l'auteur d'étude de faisabilité ou le déclarant PEB. CHAPITRE IV. - Procédures PEB
Art. 29.La note justificative visée aux articles 23, § 2, 25, § 2 et 27, alinéa 2, du décret contient, au minimum, les informations suivantes : 1° l'adresse du bâtiment;2° le nom du déclarant PEB;3° l'exception applicable et sa justification concrète. Le Ministre peut préciser le contenu et la forme de la note justificative.
Art. 30.§ 1er. Le transfert de la qualité de déclarant visé à l'article 28, § 2, du décret est notifié à l'administration. § 2. La notification comprend au moins les informations suivantes : 1° le nom du vendeur et sa signature;2° le nom du acquéreur et sa signature;3° la volonté expresse des parties d'opérer le transfert de la qualité de déclarant à l'acquéreur;4° la référence du dossier PEB;5° la date de la convention opérant la cession;6° la déclaration PEB provisoire visée à l'article 17 du décret. § 3. Le vendeur et l'acquéreur utilisent, pour la réalisation de la notification, le formulaire mis à leur disposition par l'administration.
TITRE IV. - Certificats de performance énergétique des bâtiments CHAPITRE Ier. - Régime de la certification Section 1re. - Catégories de certificats PEB
Art. 31.Il existe trois catégories de certificat PEB : 1° les certificats PEB d'unité résidentielle;2° les certificats PEB d'unité non résidentielle;3° les certificats PEB de bâtiment public en vue de l'affichage.
Art. 32.Les certificats PEB d'unité résidentielle sont établis soit par un responsable PEB agréé, soit par un certificateur PEB d'unité résidentielle agréé.
Les certificats PEB d'unité non résidentielle sont établis soit par un responsable PEB agréé, soit par un certificateur PEB d'unité non résidentielle agréé.
Les certificats PEB de bâtiment public sont établis par un certificateur PEB de bâtiment public agréé soit externe, soit interne.
Art. 33.En vue de leur certification, le Ministre peut établir des sous-catégories d'unité PEB résidentielle ou non résidentielle ou de bâtiment public en considération de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d'énergie.
Art. 34.Le certificat PEB est établi sur base de la méthode visée à l'article 3 et résulte de l'application du logiciel visé aux articles 20, § 4 ou 38 du décret.
Art. 35.Le Ministre établit un modèle de certificat PEB pour chacune des catégories et sous-catégories. Section 2. - Contenu des certificats PEB
Art. 36.Outre les éléments visés à l'article 30, § 2 du décret, le certificat PEB contient les informations suivantes : 1° l'adresse du bâtiment ou de l'unité PEB;2° le cas échéant, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence;3° une photo extérieure du bâtiment identifiant l'unité PEB concernée;4° la version du logiciel de calcul et, le cas échéant du protocole de collecte des données utilisés;5° le code unique du certificat;6° le prix du certificat, sauf pour le certificat de bâtiment public en vue de l'affichage s'il a été réalisé par un certificateur interne et pour le certificat établi à l'issue d'une procédure PEB;7° la date d'émission du certificat;8° l'identification et le numéro d'agrément du certificateur ou du responsable PEB et sa signature.
Art. 37.Le certificat PEB d'unité résidentielle contient en outre : 1° la classe énergétique de l'unité;2° la consommation théorique totale d'énergie primaire de l'unité;3° la consommation spécifique d'énergie primaire de l'unité;4° le cas échéant, la référence du rapport partiel visé à l'article 31, § 1er, du décret.
Art. 38.Le certificat PEB d'unité non résidentielle contient en outre : 1° la classe énergétique de l'unité;2° la consommation théorique totale d'énergie primaire de l'unité;3° la consommation spécifique d'énergie primaire de l'unité.
Art. 39.Le certificat PEB de bâtiment public en vue de l'affichage contient en outre un ou plusieurs indicateurs de consommation définis par le Ministre.
Art. 40.Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB en vue d'y intégrer les informations visées à l'article 30, § 3 du décret ainsi que des indicateurs spécifiques aux catégories et sous-catégories ou des informations relatives au respect des exigences. Section 3. - Rapport partiel
Art. 41.Le rapport partiel visé à l'article 31, § 1er du décret est établi par un certificateur PEB d'unité résidentielle agréé ou par un responsable PEB agréé.
Le rapport partiel est le résultat de l'application du logiciel visé aux articles 20, § 4, ou 38, du décret.
Art. 42.§ 1er. Outre les éléments visés à l'article 31, § 1er, du décret, le rapport partiel contient les éléments suivants : 1° l'adresse des bâtiments ou unités concernés par le rapport partiel;2° le cas échéant, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant leur construction et le numéro de référence;3° la version du logiciel de calcul et, le cas échéant, du protocole de collecte des données utilisés;4° le code unique du rapport partiel;5° le prix du rapport partiel, sauf pour le certificat établi à l'issue d'une procédure PEB construction;6° la date d'émission du rapport partiel;7° l'identification et le numéro d'agrément du certificateur ou du responsable PEB et sa signature. § 2. Le Ministre peut compléter le contenu du rapport partiel en vue d'y intégrer des indicateurs spécifiques.
Le Ministre établit un modèle de rapport partiel. Section 4. - Validité et renouvellement
Art. 43.Hormis les certificats de bâtiment public, les certificats PEB sont caduques lorsque l'unité PEB ou le bâtiment a fait l'objet soit d'un certificat PEB ou d'un rapport partiel postérieur, soit d'actes et travaux visés aux articles 23 à 27 du décret.
Art. 44.Lorsqu'un certificat PEB a été établi sur base de l'article 33 du décret, il est renouvelé par un certificat établi par un certificateur PEB agréé faisant application du logiciel visé à l'article 38 du décret. Section 5. - Utilisation des données
Art. 45.Les données techniques ayant servi à l'élaboration d'un certificat PEB ou d'un rapport partiel peuvent être réutilisées pour établir un nouveau certificat PEB ou un nouveau rapport partiel.
Art. 46.La base de données visée à l'article 32 du décret contient les rapports partiels et les certificats PEB qui y sont enregistrés par les acteurs agréés.
L'accès aux données des certificats et rapports partiels est limité, pour les certificateurs et responsables PEB, aux seuls certificats et rapports partiels qu'ils ont établis ou dont ils disposent du code unique, en vue de la réutilisation des données visée à l'article 45.
Les notaires accèdent aux certificats pour lesquels ils disposent du code unique.
Le Ministre précise les modalités d'accès et les informations techniques du certificat ou du rapport partiel auxquelles les notaires ou toute autre personne disposant du code unique ou de l'adresse du bâtiment peut avoir accès. CHAPITRE II. - Obligations de disposer d'un certificat PEB Section 1re. - Certificat PEB provisoire
Art. 47.§ 1er. Pour l'application de l'article 34, § 3, du décret, les éléments suffisants à l'établissement d'un certificat PEB provisoire sont : 1° le volume protégé de l'unité et son enveloppe;2° un système de ventilation;3° un système de chauffage;4° pour les unités résidentielles, au moins un point de puisage pour l'eau chaude sanitaire;5° pour les unités non résidentielles, un système d'éclairage;6° la présence du système de refroidissement, si un tel système était prévu dans la déclaration PEB initiale. § 2. Le responsable PEB communique, sans délai, le certificat PEB provisoire au déclarant PEB. L'établissement du certificat PEB conformément à l'article 33 du décret rend caduc le certificat PEB provisoire.
Lorsqu'un certificat PEB provisoire a été communiqué à un locataire conformément à l'article 34, § 3, alinéa 5, du décret, le déclarant PEB transmet le certificat PEB visé à l'article 33 du décret au locataire, dès que celui-ci est établi. Section 2. - Publicité en vue de la vente ou de la location
Art. 48.Outre le code unique du certificat, les indicateurs de performance énergétique à mentionner dans les publicités visées à l'article 34, § 4, du décret sont extraits du certificat PEB. Les indicateurs sont : 1° la classe énergétique;2° la consommation théorique totale d'énergie primaire, exprimée en kWh par an;3° la consommation spécifique d'énergie primaire, exprimée en kWh/m² par an.
Art. 49.L'administration peut mettre en place un outil visant à faciliter l'insertion des informations visées à l'article 48 dans les publicités. Section 3. - Affichage des certificats
Art. 50.Les autorités publiques au sens de l'article 35, alinéa 1er, du décret sont : 1° les institutions européennes et internationales, les autorités fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales;2° tout organisme répondant aux conditions suivantes : a) être créé ou agréé par les autorités visées au 1° ;b) être chargé d'un service public;c) ne pas être partie du pouvoir législatif ou judiciaire;d) être contrôlé ou déterminé dans son fonctionnement par les autorités visées au 1°.
Art. 51.Au sens de l'article 35 du décret, un bâtiment est fréquemment visité par le public lorsque son accès au public est libre, sans autre condition qu'une éventuelle inscription ou un éventuel paiement d'un droit d'entrée.
Art. 52.Le certificat PEB de bâtiment public en vue de l'affichage a une durée de validité de cinq ans.
Les indicateurs de consommations sont actualisés selon les modalités fixées par le Ministre. Section 4. - Disposition particulière et exceptions à l'obligation de
disposer d'un certificat PEB
Art. 53.§ 1er. En cas de vente involontaire, la partie ayant provoqué la vente avance les frais afférents à l'établissement du certificat PEB. § 2. Pour l'application de l'article 36, alinéa 1er, 2°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d'énergie dans des conditions normales d'exploitation les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l'homme ou dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/m®; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation. CHAPITRE III. - Statuts et missions des certificateurs PEB
Art. 54.Le protocole visé à l'article 38 du décret contient le cadre méthodologique obligatoire en vue de la certification de l'unité ou du bâtiment concerné.
Le protocole comprend notamment les règles relatives aux données collectées et à leur intégration dans le logiciel visé à l'article 38 du décret.
Le Ministre peut établir des protocoles de collecte de données différenciés pour la certification des catégories ou sous-catégories d'unités PEB visées aux articles 31 et 33.
Art. 55.§ 1er. Pour préserver leur indépendance, les certificateurs PEB ne sont pas autorisés à réaliser des certificats PEB relatifs à des bâtiments ou à des unités PEB : 1° sur lesquels ils disposent d'un droit réel ou personnel;2° pour lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière;3° dont le propriétaire ou titulaire de droits réels est un parent ou allié au deuxième degré, ou leur employeur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le certificat de bâtiment public en vue de l'affichage peut être réalisé par un certificateur PEB interne agréé.
TITRE V. - Agréments CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément Section 1re. - Conditions relatives aux formations
Sous-section 1re. - Formation des responsables PEB
Art. 56.La formation de responsable PEB visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret est réservée aux personnes physiques titulaires d'un diplôme visé à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 1°.
La formation comporte les éléments suivants : 1° un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de performance énergétique des bâtiments;2° un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;3° un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;4° un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;5° un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé aux articles 16, 17, 18 et 20 du décret;6° un volet portant sur le fonctionnement des bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret. Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités de participation à la formation.
Sous-section 2. - Formation de certificateur PEB
Art. 57.§ 1er. La formation de certificateur PEB, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret est réservée aux personnes physiques titulaires d'un diplôme ou justifiant d'une expérience visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le contenu de la formation est adapté à l'agrément demandé. § 2. La formation des certificateurs PEB d'unité résidentielle comporte au moins : 1° un volet relatif au cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments;2° un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;3° un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;4° un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;5° un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret et aux formulaires de collecte des données qui sont utilisés en vue de l'élaboration du certificat;6° un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 38 du décret comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 31 du décret en ce compris les recommandations générées par le logiciel;7° un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 32 du décret. § 3. La formation des certificateurs PEB d'unité non résidentielle comporte au moins : 1° un volet relatif au cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments;2° un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;3° un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;4° un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;5° un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret et aux formulaires de collecte des données qui sont utilisés en vue de l'élaboration du certificat;6° un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 38 du décret comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 31 du décret en ce compris les recommandations générées par le logiciel;7° un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 32 du décret. § 4. La formation des certificateurs PEB de bâtiments publics comporte au moins : 1° un volet relatif au cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments;2° un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret et aux formulaires de collecte des données qui sont utilisés en vue de l'élaboration du certificat;3° un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 38 du décret comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, en ce compris les recommandations générées par le logiciel;4° un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 32 du décret. § 5. Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités de participation aux formations visées aux paragraphes 2, 3 et 4. Section 2. - Conditions relatives aux examens
Art. 58.§ 1er. Les formations visées aux articles 56 et 57, § 4, sont sanctionnées par un examen écrit.
La réussite de l'examen est conditionnée par une note supérieure ou égale à 12,00/20. § 2. Les formations des certificateurs d'unité résidentielle et d'unité non résidentielle, visées à l'article 57, §§ 2 et 3, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite.
La réussite de l'examen visé à l'alinéa 1er est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 12,00/20. § 3. L'examen visé aux paragraphes 1er et 2 permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.
Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités d'organisation et de participation à l'examen. Section 3. - Autres conditions
Art. 59.Au sens de l'article 41 du décret, justifie de titres, qualifications ou d'une expérience dans l'étude des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie la personne qui répond à une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou de bio-ingénieur ou;2° faire valoir une qualification ou une expérience probante dans au moins trois des technologies visées à l'article 15, § 1er, du décret ou à l'article 22, § 1er.
Art. 60.Lorsqu'ils sollicitent un agrément pour réaliser des certificats de bâtiment public, les responsables en énergie certifiés dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne sont présumés justifier d'une expérience utile d'au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments au sens de l'article 42, § 1er, 1°, du décret, à condition de travailler au sein d'un pouvoir public. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément Section 1re. - Procédure d'agrément nécessitant le suivi d'une
formation et la réussite d'un examen Sous-section 1re. - Composition du dossier de demande
Art. 61.§ 1er. La demande d'agrément en qualité de responsable PEB ou de certificateur PEB est adressée à l'administration.
L'administration met à disposition un formulaire de demande. § 2. La demande comporte les indications suivantes : 1° les nom, adresse et profession du demandeur;2° s'il s'agit d'une personne physique, l'attestation visée à l'article 72, § 1er, l'alinéa 1er;3° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise;4° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de la convention qui lie le demandeur au titulaire du diplôme requis si le demandeur n'en est pas le titulaire et une copie de l'agrément. § 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu des formulaires selon les agréments.
Art. 62.Outre les éléments visés à l'article 61, la demande d'agrément en qualité de responsable PEB comprend une copie du diplôme requis ainsi que les nom, adresse et profession de son titulaire.
Outre les éléments visés à l'article 61, la demande d'agrément en qualité de certificateur PEB comporte la copie du diplôme du demandeur ou la justification de l'expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments.
Art. 63.Pour justifier son expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments, le responsable en énergie certifié dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne joint à sa demande d'agrément en qualité de certificateur PEB interne de bâtiment public les indications suivantes : 1° la copie de l'attestation relative à la qualité de responsable énergie ou la justification de l'expérience quant au suivi énergétique des bâtiments;2° l'identification du ou des organismes dans lesquels le candidat est actif. Sous-section 2. - Instruction des demandes et décision
Art. 64.L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne physique, visé à l'article 42, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l'administration.
Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies aux articles 40 et 42 du décret et au présent arrêté.
La décision d'agrément mentionne le numéro d'agrément.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
Art. 65.§ 1er. L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne morale, visé à l'article 42, § 2, du décret, est adressé à la demanderesse par l'administration.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 40, § 1er, alinéas 2 et 42, § 1er, alinéa 2, du décret. § 2. La décision d'agrément mentionne : 1° le numéro d'agrément;2° le numéro d'agrément des responsables PEB ou certificateurs PEB personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale. § 3. La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret. Section 2. - Autres agréments
Sous-section 1re. - Composition du dossier de demande
Art. 66.§ 1er. La demande d'agrément en qualité d'auteur d'étude de faisabilité est adressée à l'administration.
L'administration met à disposition un formulaire de demande. § 2. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.
Elle comporte les indications suivantes : 1° les nom, adresse et profession du demandeur;2° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise;3° une copie de la convention qui lie le demandeur au titulaire du diplôme requis si le demandeur n'en est pas le titulaire et une copie de l'agrément;4° les titres, qualifications ou expériences dans le domaine des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie visés à l'article 41 du décret. § 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire.
Sous-section 2. - Instruction des demandes et décision
Art. 67.L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne physique, visé à l'article 42, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l'administration.
Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article 41 du décret et à l'article 59.
La décision d'agrément mentionne le numéro d'agrément.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article 14 du décret.
Art. 68.§ 1er. L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne morale, visé à l'article 42, § 2, du décret, est adressé à la demanderesse par l'administration.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 41 du décret. § 2. La décision d'agrément mentionne : 1° le numéro d'agrément;2° le numéro d'agrément de l'auteur ou des auteurs d'étude de faisabilité personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale. § 3. La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article 14 du décret. Section 3. - Dispositions communes
Art. 69.La liste des auteurs d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, des responsables PEB et des certificateurs PEB agréés est publiée sur le site internet de l'administration. CHAPITRE III. - Formation par des centres agréés Section 1re. - Dispositions générales
Art. 70.Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par l'administration.
Art. 71.Les centres agréés communiquent à l'administration, au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.
Des représentants de l'administration peuvent assister aux formations et aux examens.
Art. 72.§ 1er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l'examen.
Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à l'administration.
Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation. § 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants : 1° la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen;2° le taux de participation aux cours de chaque personne inscrite à la formation;3° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;4° les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée des différentes épreuves.
Art. 73.Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens, le centre agréé de formation peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription. Section 2. - Agrément des centres
Sous-section 1re. - Conditions d'agrément
Art. 74.Constitue du personnel enseignant qualifié au sens de l'article 46, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret, les membres du personnel enseignant qui sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un agrément dans le domaine pour lequel le centre demande de pouvoir réaliser des formations.
Pour être agréé en tant que centre de formation de responsables PEB, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er et qui a obtenu en outre une note supérieure ou égale à 16/20 lors de l'examen visé à l'article 58.
Pour être agréé en tant que centre de formation de certificateurs PEB d'unité résidentielle, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er et qui est en outre titulaire depuis au moins deux ans, d'un agrément en tant qu'auditeur pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement obtenu en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.
Le personnel enseignant ne peut avoir fait l'objet, moins de trois ans avant sa désignation en tant que formateur, d'une sanction en vertu des dispositions décrétales et réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments.
Sous-section 2. - Procédure d'agrément
Art. 75.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'administration.
L'administration met à disposition un formulaire de demande. § 2. La demande comporte les indications suivantes : 1° l'identification du centre et les coordonnées de la ou des personnes qui le représentent, ainsi que sa ou leur signature;2° l'identification des membres du personnel enseignant désignées par les centres, leur numéro d'agrément et leurs signatures. § 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire.
Art. 76.§ 1er. L'accusé de réception de la demande d'agrément d'un centre, visé à l'article 47, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l'administration.
Le Ministre agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l'article 46 du décret et à l'article 74. § 2. L'arrêté ministériel mentionne : 1° le numéro d'agrément du centre;2° le numéro d'agrément des membres du personnel visés à l'article 74.
Art. 77.L'arrêté ministériel qui accorde l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.
La liste des centres de formation agréés est publiée sur le site internet de l'administration. CHAPITRE IV. - Système de contrôle indépendant et mesures de surveillance administrative
Art. 78.Les formations permanentes visées à l'article 50 du décret sont organisées par les centres agréés visés au chapitre 3 ou l'administration.
Le Ministre peut préciser la durée, les modalités d'application et d'organisation des formations.
Art. 79.Pour l'application de l'article 51 du décret, les personnes désignées par le Gouvernement sont les fonctionnaires et agents de niveau 1 et 2+ de l'administration affectés au contrôle.
Art. 80.La décision d'imposer à un acteur agréé la correction d'un document procédural relatif aux exigences ou d'un certificat PEB erroné est prise par l'administration.
L'administration informe l'acteur agréé de l'erreur constatée, lui enjoint de la corriger dans un délai qu'il détermine.
L'acteur agréé informe la personne qui lui a commandé le document de l'erreur et lui fournit la version corrigée.
Art. 81.La décision d'imposer à l'acteur agréé de suivre une formation adéquate est prise par le Ministre.
La formation adéquate est celle que l'acteur agréé a dû suivre pour obtenir son agrément, en tout ou en partie.
Pour les auteurs d'étude de faisabilité, la formation adéquate est la formation désignée comme telle par le Ministre dans sa décision. CHAPITRE V. - Sanctions des acteurs agréés
Art. 82.L'intention de sanctionner l'acteur agrée lui est notifiée par l'administration.
Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'administration, à l'acteur agréé dans les vingt jours de l'audition.
La décision de sanctionner ou non l'acteur agréé est prise par le Ministre.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 83.Lorsque son agrément lui est retiré, l'acteur agréé avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l'élaboration d'un document PEB sont en cours d'exécution. CHAPITRE VI. - Sanctions des centres de formation agréés
Art. 84.L'intention de sanctionner le centre de formation agréé lui est notifiée par l'administration.
Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'administration, au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition.
La décision de sanctionner ou non le centre de formation agréé est prise par le Ministre.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 85.Lorsque son agrément lui est retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.
TITRE VI. - Manquements et amendes administratifs
Art. 86.Pour l'application du Titre 6 du décret, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont les fonctionnaires et agents de niveau 1 et 2+ de l'administration affectés au contrôle ainsi que le bourgmestre et les fonctionnaires et agents techniques de communes qui, sur proposition du collège communal, sont spécialement désignés par le Ministre.
Art. 87.§ 1er. Les manquements établis à l'article 59, 1° du décret sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit avec un minimum de 250 euros et un maximum de 25.000 euros. § 2. Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne les procédures PEB, sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit avec un minimum de 250 euros et un maximum de 25.000 euros. § 3. Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne les exigences PEB, sont punis d'une amende dont le montant est de : 1° 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine des valeurs U et R des éléments de construction, calculé conformément à l'annexe E;2° 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine du niveau K, calculé conformément à l'annexe E;3° 0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine du niveau Ew, calculé conformément à l'annexe E;4° 0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine du Espec, calculé conformément à l'annexe E; 5° 0,85 euros par écart de 1 000 K.h.m® dans le domaine de la surchauffe, calculé conformément à l'annexe E; 6° 4 euros par écart d'1 m®/h dans le domaine des équipements de ventilation, calculé conformément à l'annexe E. En cas de manquements cumulés, le montant de l'amende est le montant le plus élevé parmi ceux calculés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auquel, le cas échéant, s'ajoute le montant de l'amende visé à l'alinéa 1er, 6°. § 4. Les manquements établis à l'article 59, 3°, du décret sont punis d'une amende dont le montant est de : 1° 500 euros pour tout manquement à l'obligation visée à l'article 34, § 4, du décret; 2° 1.000 euros pour tout manquement aux articles 34, §§ 1er et 3, alinéa 5, et 35, du décret.
Art. 88.Si, dans les trois ans à compter de la décision d'infliger l'amende, un nouveau manquement est constaté à charge d'un même contrevenant, les montants visés à l'article 87 sont doublés, sans qu'ils ne puissent dépasser 50.000 euros.
Art. 89.L'autorité qui dresse procès-verbal conformément à l'article 62 du décret en informe immédiatement le contrevenant TITRE VII. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
Art. 90.§ 1er. Pour toute procédure PEB à introduire pendant les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le responsable PEB peut être un responsable PEB agréé sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret et 550 du CWATUPE. § 2. Les personnes physiques agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550, du CWATUPE peuvent obtenir l'agrément en qualité de responsable PEB, sans devoir suivre la formation visée à l'article 56 aux conditions suivantes : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avoir réalisé l'ensemble d'une mission PEB, comprenant l'établissement d'un engagement PEB, d'une déclaration PEB initiale et d'une déclaration PEB finale au sens de l'article 237/1, 10°, 11° et 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;2° avoir réalisé la mission PEB visée au 1° dans le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables;3° avoir réussi un examen sanctionnant une connaissance des exigences, des procédures et des outils applicables en vertu des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de performance énergétique des bâtiments. L'agrément visé à l'alinéa 1er est sollicité auprès de l'administration dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'administration vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et autorise le candidat à présenter l'examen visé à l'alinéa 1er, 3°. Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies au paragraphe 2.
La décision d'agrément mentionne le numéro d'agrément.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret. § 3. L'examen visé au § 2, alinéa 1er, 3°, et à l'article 69, § 2, 3°, du décret est un examen écrit dont la réussite est conditionnée par une note supérieure ou égale à 12,00/20.
L'examen permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique des éléments visés à l'article 56.
L'examen est organisé par l'administration ou par des centres agréés.
Le Ministre peut préciser le contenu, les modalités d'organisation et de participation à l'examen. § 4. Les personnes morales agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550, du CWATUPE disposent de l'agrément en qualité de responsable PEB au sens du présent arrêté lorsqu'elles communiquent à l'administration, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'identité et le numéro d'agrément du responsable PEB faisant partie de son personnel.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l'alinéa 1er.
La décision d'agrément mentionne : 1° le numéro d'agrément;2° le numéro d'agrément des responsables PEB personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale. La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
Art. 91.Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er et 2, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de responsables PEB, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les responsables PEB agréés ayant obtenu une note supérieure ou égale à 16.00/20 lors de l'examen visé à l'article 90, § 3.
Art. 92.Disposent d'un agrément d'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 551 du CWATUPE.
Art. 93.Disposent d'un agrément de certificateur PEB d'unité résidentielle les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 583 du CWATUPE ou sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants.
Disposent d'un agrément de certificateur PEB d'unité non résidentielle les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 618 du CWATUPE. Disposent d'un agrément de certificateur PEB de bâtiment public les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 647 du CWATUPE.
Art. 94.§ 1er. Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB d'unité résidentielle, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l'article 93, alinéa 1er, lorsqu'elles disposent, depuis deux ans au moins, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 583 du CWATUPE ou sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants. § 2. Pour l'application de l'article 74, alinéa 3, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les auditeurs figurant dans la réserve visée à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement. § 3. Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB d'unité non résidentielle, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l'article 93, alinéa 2, lorsqu'elles disposent, depuis deux ans au moins, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 618 du CWATUPE. § 4. Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB de bâtiment public, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l'article 93, alinéa 3, lorsqu'elles disposent, depuis deux ans au moins, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 647 du CWATUPE.
Art. 95.Pour l'application de l'article 35, alinéa 1er du décret, le certificat PEB de bâtiment public est affiché au plus tard : 1° lorsque l'autorité visée à l'article 50, 1°, occupe le bâtiment lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les vingt-quatre mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° lorsque l'autorité visée à l'article 50, 2°, occupe le bâtiment lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les trente-six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;3° dans les quinze mois de l'occupation lorsque le début de l'occupation du bâtiment par l'autorité publique est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le certificat PEB de bâtiment public est affiché au plus tard dans les trente-six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le bâtiment est destiné aux activités d'enseignement ou à l'accueil de la petite enfance. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 96.Dans l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'article 21, 2°, le personnel enseignant peut aussi être puisé dans la réserve constituée par le Ministre. ».
Art. 97.Dans l'arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 101/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est remplacé par la disposition suivante : « Art.101/1. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus des agréments suivants, instaurés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments : 1° responsable PEB;2° certificateur PEB;3° auteur d'étude de faisabilité.»; 2° l'article 101/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est remplacé par la disposition suivante : « Art.101/2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus de l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ». CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 98.Sont abrogés : 1° les articles 530 à 668 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;2° l'arrêté du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicable en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;3° les articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUP, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;4° l'arrêté du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants;5° l'arrêté du 17 février 2011 relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs;6° l'arrêté du 25 août 2011 relatif à la certification des bâtiments neufs;7° l'arrêté du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants;8° l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif à la certification des bâtiments publics. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 99.Le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 34, § 4, du décret PEB entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 10.3.3.3 de l'annexe A 1 peut être appliqué lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est comprise entre le 1er mai 2010 et le 1er mai 2015.
Art. 101.Le Ministre du Développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET