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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2021
publié le 06 décembre 2021

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels

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06/12/2021
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30/09/2021
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30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels


Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement Vu le décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 5 et 6;

Vu le Code de l'habitation durable, l'article 14, § § 1er, 5 et 7, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 et le décret du 12 décembre 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants, l'article 1er, 11°, et l'article 5, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis du conseil consultatif du Logement et de l'Energie, donné le 21 septembre 2021;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'arrêté du Gouvernement portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels entre en vigueur le 1er novembre 2021; que l'adoption de cet arrêté peut cependant s'opérer dès fin septembre 2021 et que le présent arrêté ministériel devra être adopté dans la foulée, mais entrera en vigueur également le 1er novembre 2021, afin de pouvoir disposer d'une base légale complète en vue de traiter et liquider les primes; qu'en particulier, le secteur du bâtiment doit être informé le plus rapidement possible de ces nouveautés afin de pouvoir se conformer aux nouvelles règles; de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre plus aucun délai;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la biomasse : les matières premières d'origine végétale;2° la communication 2014/C 207/02 : la communication 2014/C 207/02 de la Commission dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;3° la communication 2014/C 207/03 : la communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;4° tableau des travaux éligibles : le tableau repris dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels;5° le règlement n° 812/2013 : le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;6° le règlement n° 813/2013 : le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;7° le règlement n° 814/2013 : le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude. CHAPITRE 2. - Travaux éligibles et conditions techniques

Art. 2.- Conformément au 7° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un système de chauffage ou de production de chauffage/d'eau chaude par une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur combinée.

Pour être éligible à la prime, l'installation doit répondre aux critères fixés dans l'annexe au présent arrêté.

Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles à la prime.

Art. 3.- Conformément au 8° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un système de chauffage par une chaudière biomasse.

Pour être éligible à la prime, l'installation doit : 1° répondre aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et avoir une efficacité de Classe 5 établie selon cette norme pour au moins l'un des combustibles autorisés.La Classe porte à la fois sur le rendement et sur les émissions, mesurés lors d'un même test réalisé selon la norme NBN EN 303-5. L'appareil respecte les exigences de Classe aussi bien lors du test à la puissance nominale que, pour les appareils avec une plage de modulation de puissance, lors du test à la puissance utile minimale.

Les appareils à condensation sont testés selon la même méthodologie. 2° ne pas avoir de combustible fossile parmi les combustibles autorisés;3° être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide;

Art. 4.- Conformément au 9° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un poêle biomasse à foyer fermé.

Pour être éligible à la prime, l'installation doit : 1° être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide;2° afficher des performances à pleine charge établies conformément aux dispositions du même arrêté royal et reprises dans le tableau suivant :

Type de combustible

Rendement

Emissions de monoxyde de carbone (CO)

Emissions de particules (PM)

Emissions d'oxyde d'azote (NOx)

Pellets

? 87 %

? 250 mg/Nm3

? 20 mg/Nm3

? 200 mg/Nm3

Autres biomasses

? 75 %

? 1 250 mg/Nm3

? 30 mg/Nm3

? 200 mg/Nm3


Art.5. - Conformément au 10° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour l'installation de panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude.

Pour être éligible à la prime, l'installation doit : 1° être munie de capteurs solaires présentant une surface optique de minimum 2 m2;2° être munie de capteurs qui répondent aux exigences prévues dans le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE.Ces capteurs satisfont aux tests prévus dans la norme NBN EN 12975, et ce, selon les prescriptions du label « Solar Keymark » ou tout autre système équivalent reconnu par le ministre compétent en matière d'Energie; 3° être dimensionnée de manière à permettre une fraction solaire de minimum 60 % ;4° atteindre un niveau minimum de performance globale.5° être muni d'un capteur orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest.

Art. 6.- Conformément au 11° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'une chaudière biomasse ou d'un poêle biomasse combiné à des panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude.

Pour être éligible à la prime, l'installation doit remplir les conditions mentionnées à l'article 3, alinéa 2, ou à l'article 4, alinéa 2 ainsi qu'à l'article 5, alinéa 2.

Art. 7.- Conformément au 12° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un système de production d'eau chaude par une pompe à eau chaude.

Pour être éligible à la prime, l'installation doit répondre aux critères fixés dans le 3.2° de l'annexe au présent arrêté.

Art. 8.- Conformément au 13° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour l'optimisation de l'installation de chauffage.

Pour être éligible à la prime, il convient que : 1° les travaux impliquant la pose de nouvelles conduites, le déplacement et le remplacement de conduites existantes ou la pose d'isolant sur des conduites, accessoires ou ballon d'eau chaude existant, respectent les prescriptions de la section 1.5 de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; 2° en ce qui concerne les travaux qui impliquent le remplacement d'un ballon d'eau chaude existant, le nouveau ballon de stockage respecte les mêmes exigences que celles reprises dans le 3.1.4 de l'annexe au présent arrêté.

Art. 9.- Conformément au 14° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour l'optimisation de la production d'eau chaude.

Pour être éligible à la prime, il convient que : 1° les travaux impliquant la pose de nouvelles conduites, le déplacement et le remplacement de conduites existantes ou la pose d'isolant sur des conduites, accessoires ou ballon d'eau chaude existant, respectent les prescriptions de la section 1.5 de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; 2° en ce qui concerne les travaux qui impliquent le remplacement d'un ballon d'eau chaude existant, le nouveau ballon de stockage respecte les mêmes exigences que celles reprises dans le 3.1.4 de l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Matériaux isolants durables

Art. 10.- Tout matériau isolant est considéré comme durable si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme NBN EN 16785-2: 2018 est égale ou supérieure à 70 % . La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme NBN EN 17065. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2021.

Eupen, le 30 septembre 2021.

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

Annexe à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants Critères à remplir pour qu'une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur combinée soit éligible à la prime 1° Couverture des besoins thermiques La pompe à chaleur est dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des besoins thermiques pour le chauffage du bâtiment ou pour la production d'eau chaude sanitaire pour une température de l'air extérieur égale ou supérieure à une valeur appelée température bivalente qui est au maximum de 2 °C.2° Présence d'un compteur électrique L'installation est munie au minimum d'un compteur électrique permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire notamment les circulateurs et les éventuels thermoplongeurs).Les compteurs répondent aux prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. 3° Performances énergétiques minimales 3.1 Pompes à chaleur pour le chauffage des locaux et pompes à chaleur combinées Les exigences de performance sont exprimées de façon différente suivant que la pompe à chaleur est soumise ou non au règlement n° 813 et suivant que son vecteur énergétique est l'électricité ou le gaz. 3.1.1. Pompes à chaleur électriques soumises au règlement n° 813/2013 pour le chauffage des locaux Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes : 1° Air extérieur/Eau 2° Sol (via eau glycolée)/Eau 3° Sol (évaporation directe)/Eau 4° Eau (souterraine ou de surface)/Eau La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance en mode actif (SCOPON) minimal, établi selon la méthodologie du règlement n° 813/2013, complété par la communication 2014/C 207/02. Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur la Fiche Technique EcoDesign par le fabricant : 1° S'il est déclaré « Basse température : oui », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 °C;2° S'il est déclaré « Basse température : non », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 °C; Les coefficients de performance en mode actif (SCOPON) à atteindre sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

SCOPON à 35 °C

SCOPON à 55 °C

Air extérieur

Eau

3,2

2,825

Eau

Eau

3,325

2,95

Sol

Eau

3,325

2,95


3.1.2. Pompes à chaleur électriques non soumises au règlement n° 813/2013 pour le chauffage des locaux Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec la combinaison de source de chaleur et de rejet d'énergie suivante : Sol (évaporation directe)/condensation directe (via la structure du bâtiment) La pompe à chaleur électrique pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance (COP) minimal déterminé de l'une ou l'autre manière suivante : Soit selon la norme NBN EN 15879-1, en tenant compte des exigences suivantes :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain en contact avec l'évaporateur

T° de la source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Sol (évaporation directe)

Condensation directe (via la structure du bâtiment)

1,5 °C

35 °C

4,1


Soit selon la méthodologie de la norme NBN EN 14511, en tenant compte des exigences suivantes :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain en contact avec l'évaporateur

T° de la source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Sol (évaporation directe)

Condensation directe (via la structure du bâtiment)

- 5 °C

35 °C

4


3.1.3. Pompes à chaleur au gaz à sorption soumises au règlement n° 813/2013 pour le chauffage des locaux Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes : 1° Air extérieur/Eau 2° Sol (via eau glycolée)/Eau 3° Sol (évaporation directe)/Eau 4° Eau (souterraine ou de surface)/Eau La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) minimal, établi selon la méthodologie du règlement n° 813/2013, complété par la communication 2014/C 207/02. Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur la Fiche Technique EcoDesign par le fabricant : 1° S'il est déclaré « Basse température : oui », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 °C;2° S'il est déclaré « Basse température : non », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 °C; Les coefficients d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) à atteindre sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

SGUEh à 35 °C

SGUEh à 55 °C

Air extérieur

Eau

1,28

1,13

Eau

Eau

1,33

1,18

Sol

Eau

1,33

1,18


3.1.4. Pompes à chaleur combinées Si la pompe à chaleur est également utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire et que l'installation est munie d'un ballon d'eau chaude séparé (non intégré à la pompe à chaleur), celui-ci affiche : 1° Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume inférieur ou égal à 500 l, une classe d'efficacité énergétique de C au minimum, établie selon la méthodologie du règlement délégué n° 812/2013, complété par la communication 2014/C 207/03;2° Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume supérieur à 500 l, des pertes statiques, S, exprimées en W, établies selon la méthodologie du règlement (UE) n° 814/2013, complété par la communication 2014/C 207/03, n'excédant pas : S = 16,66 + 8,33.V[]0,4 où V représente le volume du ballon d'eau chaude, exprimé en l.

Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique. 3.2. Pompes à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire (PAC ECS) soumises au règlement n° 814/2013 Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.

Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire affichent une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau minimale, wh, établie selon la méthodologie du règlement n° 814/2013, complété par la communication 2014/C 207/03, qui varie en fonction du profil de puisage de l'appareil.

Les efficacités énergétiques pour le chauffage de l'eau à atteindre sont :

Profil de puisage de la pompe à chaleur

Source de chaleur : « Air extérieur »

Source de chaleur : « Eau » ou « Sol »

M

wh ? 65 %

wh ? 100 %

L

wh ? 75 %

wh ? 115 %

XL

wh ? 80 %

wh ? 123 %

XXL, 3XL & 4XL

wh ? 85 %

wh ? 131 %


Cette information se trouve sur la Fiche Technique EcoDesign de l'appareil. 4° Critère particulier pour les pompes à chaleur avec l'air extérieur comme source de chaleur L'évaporateur se trouve à l'extérieur du bâtiment. Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.

Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants.

Eupen, le 30 septembre 2021.

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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