Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 16 octobre 2015
publié le 13 novembre 2015

Arrêté ministériel déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

source
service public de wallonie
numac
2015027220
pub.
13/11/2015
prom.
16/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/16/2015027220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments


Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 4 et l'annexe A1;

Vu le rapport du 6 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.168/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du point 7.8.4 de l'annexe A1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, intitulé « coefficient de déperdition de chaleur par ventilation hygiénique », la détermination des facteurs de réduction pour la ventilation est réalisée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Dans les arrêtés ministériels suivants, la durée de validité de l'équivalence octroyée aux systèmes innovants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 : 1° arrêté ministériel du 26 avril 2013 octroyant une équivalence au produit « C+ EVO II Smartzone CO2 »;2° arrêté ministériel du 26 avril 2013 octroyant une équivalence au produit « C+ EVO II »;3° arrêté ministériel du 26 avril 2013 octroyant une équivalence au produit « C-hydro (simple flux) »;4° arrêté ministériel du 29 mai 2013 octroyant une équivalence au produit « C-Hygro »;5° arrêté ministériel du 26 août 2013 octroyant une équivalence au produit « ComfoFan Opti-Air II »;6° arrêté ministériel du 11 septembre 2013 octroyant une équivalence au produit « Renovent »;7° arrêté ministériel du 3 octobre 2013 octroyant une équivalence au produit « C+ » 8° arrêté ministériel du 1er avril 2014 octroyant une équivalence au produit « Ubiflux »;9° arrêté ministériel du 1er avril 2014 octroyant une équivalence au produit « Bemal A+ »;10° arrêté ministériel du 1er avril 2014 octroyant une équivalence au produit « C+ Cube »;11° arrêté ministériel du 1er avril 2014 octroyant une équivalence au produit « ComfoFan S Opti-Air »;12° arrêté ministériel du 8 septembre 2014 octroyant une équivalence au produit « Comfort »;13° arrêté ministériel du 8 septembre 2014 octroyant une équivalence au produit « ComfortPlus »;14° arrêté ministériel du 8 septembre 2014 octroyant une équivalence aux produits « Ducotronic » et « DucotronicPlus »;15° arrêté ministériel du 29 janvier 2015 octroyant une équivalence aux produits « GLC-S » et « GLC-FO »;16° arrêté ministériel du 29 janvier 2015 octroyant une équivalence au produit « Jaga Oxygen CO2 »;17° arrêté ministériel du 3 mars 2015 octroyant une équivalence au produit « C+ »;18° arrêté ministériel du 3 mars 2015 octroyant une équivalence au produit « D+ ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2 qui est applicable lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er est applicable pour toute déclaration PEB finale à établir, lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er janvier 2016 et lorsqu'il n'est pas fait application d'une équivalence visée à l'article 2.

Namur, le 16 octobre 2015.

P. FURLAN

ANNEXE 1 Définitions et conventions Système de ventilation à la demande : système de ventilation avec une gestion (à la demande) automatique, équipée au moins des éléments suivants : - une détection des besoins en ventilation; - une régulation du débit de ventilation en fonction de ces besoins.

Espaces secs : espaces où des exigences d'alimentation en air neuf sont d'application, tels que un séjour, une chambre à coucher, une chambre d'étude, une chambre de loisirs, et espaces similaires.

Espaces humides : espaces où des exigences d'évacuation en air vers l'extérieur sont d'application, tels que une cuisine, une salle de bain, une buanderie, une toilette, et espaces similaires.

Débit d'alimentation : débit d'alimentation mécanique (des systèmes B et D) et capacité, pour une différence de pression de 2 Pa, des ouvertures d'alimentation réglables (systèmes A et C).

Débit d'évacuation : débit d'évacuation mécanique (des systèmes C et D) et capacité, pour une différence de pression de 2 Pa, des ouvertures d'évacuation réglables (systèmes A et B).

Concentration en CO2 : dans la suite du texte, les valeurs de concentration en CO2 sont exprimées en valeur absolue (en ppm). On considère une concentration en CO2 conventionnelle de 350 ppm dans l'air extérieur. Si le système de ventilation à la demande est également équipé d'un capteur de la concentration en CO2 dans l'air extérieur ([CO2]out), les valeurs de concentration en CO2 mentionnées dans les exigences ci-dessous ([CO2]) peuvent être corrigées pour en tenir compte comme suit : [CO2]corr = [CO2] - 350 + [CO2]out (ppm) Position nominale: la position nominale visée à l'annexe B de l'annexe A1 - Méthode PER. Période hivernale : période de l'année comprise entre le 1er novembre et le 30 avril, ou période de l'année où la température extérieure est inférieure à 15° C, telle que mesurée par un capteur de la température de l'air extérieur. 2 Principe général L'influence d'un système de ventilation à la demande sur la performance énergétique est exprimée par les facteurs de réduction pour la ventilation, freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,heat,seci et freduc,vent,overh,seci ( § 7.8.4 de l'annexe A1 - Méthode PER).

Ce texte présente la détermination de ces facteurs de réduction dans les calculs pour les bâtiments résidentiels.

Le facteur de réduction pour la ventilation du secteur énergétique i est égal au facteur de réduction pour la ventilation de la zone de ventilation z dont le secteur énergétique i fait partie, pour les calculs de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur du risque de surchauffe respectivement : freduc,vent,heat,seci = freduc,vent,heat,zonez freduc,vent,heat,seci = freduc,vent,cool,zonez freduc,vent,overh,seci = freduc,vent,overh,zonez Avec : freduc,vent,heat,zonez un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour les calculs de chauffage (-); freduc,vent,cool,zonez un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour les calculs de refroidissement (-); freduc,vent,overh,zonez un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour l'indicateur du risque de surchauffe (-). 2.1 Facteur de réduction pour les calculs de chauffage La valeur par défaut pour freduc,vent,heat,zonez est 1.

Dans une zone de ventilation z, il est possible d'obtenir une valeur pour le facteur de réduction pour la ventilation plus faible que la valeur par défaut, grâce à un système de ventilation à la demande qui réponde à certaines exigences. La détermination du facteur de réduction pour ventilation à la demande s'effectue tel que décrit au paragraphe 3. 2.2 Facteur de réduction pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur du risque de surchauffe Si le système de ventilation à la demande est équipé d'un système automatique de désactivation complète de la gestion à la demande, grâce à un ou plusieurs capteurs de température, qui permet de mettre le système de ventilation en position nominale, on a : freduc,vent,cool,zonez = freduc,vent,overh,zonez = 1 Dans tous les autres cas, on a : freduc,vent,cool,zonez = freduc,vent,overh,zonez = freduc,vent,overh,zonez 3 Détermination du facteur freduc,vent,overh,zonez 3.1 Principe Pour obtenir une valeur pour le facteur de réduction pour la ventilation à la demande plus faible que la valeur par défaut, le système de ventilation à la demande doit répondre aux exigences générales décrites dans le paragraphe 3.2 et aux exigences spécifiques pour l'un des systèmes décrits dans le paragraphe 3.3 ou le paragraphe 3.4.

Si ces exigences générales et spécifiques ne sont pas satisfaites pour la zone de ventilation concernée, on retombe sur la valeur par défaut.

Dans l'autre cas, la valeur de freduc,vent,overh,zonez est à reprendre dans le Tableau 1 ou le Tableau 2, pour le système correspondant. 3.2 Exigences générales 3.2.1 Fonctionnement automatique et dérogation manuelle Le système de ventilation à la demande doit fonctionner de manière automatique et, sans intervention de l'utilisateur, satisfaire aux exigences générales et aux exigences spécifiques du système correspondant, décrites ci-dessous.

Il doit également être équipé d'une dérogation manuelle pour permettre à l'utilisateur de mettre temporairement le système en position nominale. Des dérogations manuelles supplémentaires sont également autorisées. Après une telle dérogation manuelle de l'utilisateur, le système doit revenir automatiquement en position de fonctionnement à la demande, après un délai maximum de 12 h. 3.2.2 Débit minimum En fonctionnement automatique, le débit d'alimentation de chaque espace sec, qui est régulé par la gestion à la demande, doit être égal ou supérieur à 10 % du débit d'alimentation minimum exigé pour cet espace, et le débit d'évacuation de chaque espace humide, qui est régulé par la gestion à la demande, doit être égal ou supérieur à 10 % du débit d'évacuation minimum exigé pour cet espace.

Ces débits minimum peuvent éventuellement être réalisés grâce à un fonctionnement intermittent entre une valeur de débit nul et une valeur de débit plus élevée que 10 % du débit minimum exigé. Le débit moyen sur 15 minutes doit cependant toujours bien satisfaire à cette exigence. 3.2.3 Ventilation mécanique (systèmes B, C et D) Quel que soit le type de système de ventilation à la demande, toutes les alimentations et évacuations mécaniques doivent être régulées par la gestion à la demande. En l'absence d'exigences spécifiques supplémentaires pour le système correspondant, cette régulation peut être locale, par zone ou centrale. 3.2.4 Incertitude des capteurs de détection Les capteurs utilisés pour la détection des besoins, comme spécifié dans la suite du texte, doivent avoir une incertitude maximale sur la valeur du paramètre mesuré comme suit : ? Pour les capteurs de concentration en CO2 : +/- 40 ppm + 5 % de la valeur, entre 300 et 1 200 ppm (exemple pour une exigence de 950 ppm, l'intervalle de tolérance est compris entre 862 ppm et 1 038 ppm); ? Pour les capteurs d'humidité relative (RH) : +/- 5 points de pourcentage d'humidité relative, entre 10 % et 90 % (exemple pour une exigence de 35 % d'humidité relative, l'intervalle de tolérance est compris entre 30 % et 40 % d'humidité relative). 3.2.5 Pièces justificatives Pour pouvoir déclarer un meilleur facteur freduc,vent,overh,zonez que la valeur par défaut, la conformité aux exigences générales et spécifiques doit être démontrée grâce à une ou plusieurs pièces justificatives décrivant le principe de fonctionnement du système et les propriétés de chaque élément de détection et de régulation réellement installé (caractéristiques des produits et/ou caractéristiques du système installé). 3.3 Systèmes A, B, C et D avec régulation de l'alimentation sur base des besoins dans les espaces secs et/ou de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces humides Tableau 1: freduc,vent,overh,zonez pour les systèmes de ventilation A, B, C et D avec régulation de l'alimentation sur base des besoins dans les espaces secs et/ou de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces humides

freduc,vent,heat,zonez

Type de détection dans les espaces secs

Type de régulation de l'alimentation dans les espaces secs

Détection locale dans les espaces humides avec régulation de l'évacuation

Autre ou aucune détection dans les espaces humides

Régulation locale

Pas de régulation locale

CO2 - locale : un capteur ou plus dans chaque espace sec

Locale

0,35

0,38

0,42

2 zones (jour/nuit) ou plus

0,41

0,45

0,49

Centrale

0,51

0,56

0,61

CO2 - locale partielle : un capteur ou plus dans chaque chambre à coucher

centrale

0,60

0,65

0,70

CO2 - locale partielle : un capteur ou plus dans le séjour principal et un capteur ou plus dans la chambre à coucher principale

2 zones (jour/nuit) ou plus

0,43

0,48

0,53

Centrale

0,75

0,81

0,87

CO2 - centrale : un capteur ou plus dans le(s) conduit(s) d'évacuation

Centrale

0,81

0,87

0,93

Présence - locale : un capteur ou plus dans chaque espace sec

Locale

0,54

0,60

0,64

2 zones (jour/nuit) ou plus

0,63

0,67

0,72

Centrale

0,76

0,82

0,88

Présence - locale partielle : un capteur ou plus dans chaque chambre à coucher

Centrale

0,87

0,93

1,00

Présence - locale partielle : un capteur ou plus dans le séjour principal et un capteur ou plus dans la chambre à coucher principale

2 zones (jour/nuit) ou plus

0,66

0,72

0,78

Centrale

0,87

0,93

1,00

Autre ou aucune détection dans les espaces secs

Aucune, locale, par zone, ou centrale

0,90

0,95

1,00


Remarque : ce tableau s'applique en principe à tous les types de systèmes A, B, C et D. Il se peut néanmoins que certains types de systèmes à la demande décrits dans ce tableau soient peu pertinents pour certains types de systèmes de ventilation. 3.3.1 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides 3.3.1.1 Systèmes uniquement basés sur la détection des besoins dans les espaces humides Tous les systèmes qui appartiennent à la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces secs » (dernière ligne du Tableau 1) doivent en outre satisfaire à l'exigence suivante.

Les débits d'évacuation, qui sont régulés par la gestion à la demande, doivent satisfaire à au moins une des conditions suivantes. ? Le total des débits d'évacuation est, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'évacuation minimum exigés.

Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'alimentation mécanique (systèmes B et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'évacuation minimum exigés. ? Le débit d'évacuation de chaque espace humide est, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du débit d'évacuation minimum exigé dans cet espace. Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'alimentation mécanique (systèmes B et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du total des débits d'évacuation minimum exigés. 3.3.1.2 Systèmes avec détection locale dans les espaces humides et régulation de l'évacuation dans les espaces humides Chaque espace pourvu d'une toilette doit être au moins équipé d'un des concepts suivants pour évaluer la présence : ? détection de présence dans l'espace même, ? capteur VOC, dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, ? couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace, à condition que cet espace soit dépourvu d'un éclairage naturel direct.

Chaque espace humide doit être au moins équipé d'une détection de l'humidité relative, sauf si cet espace a uniquement une fonction toilette. Dans la cuisine, celle-ci peut éventuellement être remplacée par une détection du CO2. Le système de détection doit être présent dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace.

La régulation de l'évacuation dans les espaces humides peut être, au choix, local ou centrale, comme spécifié ci-après. 3.3.1.2.1 Régulation locale de l'évacuation dans chaque espace humide Les débits d'évacuation doivent être régulés indépendamment pour chacun des espaces humides.

Dans chaque espace où la présence est détectée avec un des concepts ci-dessus pour évaluer la présence, le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé pendant une période égale ou supérieure à celle décrite dans la remarque 3 de l'article 4.3.1.3 de la norme NBN D 50-001; et il doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé lorsque la présence n'est pas détectée.

Dans chaque espace avec détection de l'humidité relative, le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé lorsque l'humidité relative détectée pour cet espace est supérieure à 70 % pendant la période hivernale ; et il doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé lorsque cette humidité relative est inférieure à 35 %.

Dans les cuisines avec détection du CO2, le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm; et il doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm. 3.3.1.2.2 Régulation centrale de l'évacuation Les débits d'évacuation de chacun des espaces humides doivent être régulés de manière centrale.

Les débits d'évacuation doivent être régulés sur base des besoins détectés dans tous les espaces humides.

Le total de ces débits d'évacuation doit être égal ou supérieur au total des débits minimum exigés lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : ? la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces avec un des concepts ci-dessus pour évaluer la présence; ? l'humidité relative détectée dans un ou plusieurs espaces avec détection d'humidité est supérieure à 70 % pendant la période hivernale ; ? la concentration en CO2 dans une ou plusieurs cuisines avec détection du CO2 est supérieure à 950 ppm.

Le total de ces débits d'évacuation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits minimum exigés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : ? la présence n'est détectée dans aucun des espaces avec un des concepts ci-dessus pour évaluer la présence; ? l'humidité relative est inférieure à 35 % dans tous les espaces avec détection d'humidité; ? la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans toutes les cuisines avec détection du CO2. 3.3.1.3 Autres systèmes Les systèmes suivants tombent dans la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces humides » : ? tous les autres systèmes de détection des besoins dans les espaces humides (notamment les systèmes avec détection centrale de l'humidité dans le conduit d'évacuation commun); ? les systèmes qui ne satisfont pas aux conditions du § 3.3.1.2; ? les systèmes sans aucune détection des besoins dans les espaces humides.

Remarque : voir aussi § 3.3.2.1. 3.3.2 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces secs (CO2 ou détection de présence) 3.3.2.1 Systèmes uniquement basés sur la détection des besoins dans les espaces secs Tous les systèmes qui appartiennent à la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces humides » (dernière colonne du Tableau 1) doivent en outre satisfaire à l'exigence suivante.

Les débits d'alimentation, qui sont régulés par la gestion à la demande, doivent satisfaire à au moins une des conditions suivantes. ? Le total des débits d'alimentation est, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'alimentation minimum exigés.

Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'évacuation mécanique (systèmes C et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'alimentation minimum exigés. ? Le débit d'alimentation de chaque espace sec est, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du débit d'alimentation minimum exigé. Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'évacuation mécanique (systèmes C et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du total des débits d'alimentation minimum exigés. 3.3.2.2 Systèmes avec détection locale dans chaque espace sec Tous les espaces secs doivent être équipés du même type de capteur : ? Soit détection de la concentration en CO2 dans l'espace même, ? Soit détection de présence dans l'espace même. 3.3.2.2.1 Régulation locale de l'alimentation dans chaque espace sec Les débits d'alimentation doivent être régulés indépendamment pour chacun des espaces secs.

Dans chacun des espaces secs, le débit d'alimentation doit être régulé sur base des besoins détectés dans cet espace sec. Ce débit d'alimentation doit être égal ou supérieur au débit d'alimentation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans cet espace sec. Ce débit d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'alimentation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm ou lorsque la présence n'est pas détectée dans cet espace sec.

Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite que l'alimentation mécanique de chaque espace soit régulée, par exemple avec des clapets motorisés, ou encore des ventilateurs différents par espace. 3.3.2.2.2 Régulation de l'alimentation en deux zones (jour/nuit) ou plus Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés en au moins deux zones différentes, dont une au moins ne contient aucune chambre à coucher (zone jour), et une au moins contient toutes les chambres à coucher (zone nuit). Des zones supplémentaires sont autorisées.

Dans chacune de ces zones, les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans tous les espaces secs de cette zone. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée, dans un ou plusieurs espaces secs de cette zone. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun espace sec de cette zone.

Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que les ouvertures d'une même zone soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation par zone, par exemple un clapet motorisé par zone. 3.3.2.2.3 Régulation centrale de l'alimentation Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés de manière centrale.

Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans tous les espaces secs. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces secs. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun espace sec.

Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que toutes les ouvertures de la zone de ventilation z soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation pour l'ensemble de la zone de ventilation z, par exemple à l'aide d'un ventilateur à débit réglable. 3.3.2.3 Systèmes avec détection locale partielle dans chaque chambre à coucher Toutes les chambres à coucher doivent être équipées du même type de capteur : ? Soit détection de la concentration en CO2 dans l'espace même, ? Soit détection de présence dans l'espace même. 3.3.2.3.1 Régulation centrale de l'alimentation Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés de manière centrale.

Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans toutes les chambres à coucher. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans une ou plusieurs chambres à coucher. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone ou lorsque la présence n'est détectée dans aucune chambre à coucher. Le total de ces débits d'alimentation doit être, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du total des débits d'alimentation minimum exigés pour tous les espaces secs.

Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que toutes les ouvertures de la zone de ventilation z soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation pour l'ensemble de la zone de ventilation z, par exemple à l'aide d'un ventilateur à débit réglable. 3.3.2.4 Systèmes avec détection locale partielle dans le séjour principal et dans la chambre à coucher principale Le séjour principal et la chambre à coucher principale doivent être équipés du même type de capteur : ? Soit détection de la concentration en CO2 dans l'espace même, ? Soit détection de présence dans l'espace même. 3.3.2.4.1 Régulation de l'alimentation en deux zones (jour/nuit) ou plus Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés en au moins deux zones différentes, dont une au moins ne contient aucune chambre à coucher et contient le séjour principal (zone jour), et une au moins contient toutes les chambres à coucher (zone nuit). Des zones supplémentaires sont autorisées à conditions que chaque zone contienne un ou plusieurs espaces équipés du même type de détection que dans le séjour principal et la chambre principale.

Dans chacune de ces zones, les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur.

Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieurs à 40 % des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur, ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun des espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur.

Dans chaque zone dans laquelle il y a des espaces secs qui ne sont pas équipés d'un capteur, les débits d'alimentation doivent être, en permanence, égaux ou supérieurs à 30 % des débits d'alimentation minimum exigés.

Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que les ouvertures d'une même zone soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation par zone, par exemple un clapet motorisé par zone. 3.3.2.4.2 Régulation centrale de l'alimentation Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés de manière centrale.

Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur, ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun des espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.

Les débits d'alimentation doivent être, en permanence, égaux ou supérieurs à 30 % des débits d'alimentation minimum exigés pour tous les espaces secs.

Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que toutes les ouvertures de la zone de ventilation z soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation pour l'ensemble de la zone de ventilation z, par exemple à l'aide d'un ventilateur à débit réglable. 3.3.2.5 Systèmes avec détection centrale dans le(s) conduit(s) d'évacuation Chaque conduit d'évacuation, ou le cas échéant le conduit d'évacuation commun doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2. Dans ce cas-ci, la détection de présence n'est pas autorisée.

Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les conduits d'évacuation (ou dans le conduit commun). Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm. 3.3.2.6 Autres systèmes Les systèmes suivants tombent dans la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces secs » : ? tous les autres systèmes de détection des besoins dans les espaces secs (notamment des systèmes basés sur d'autres types de capteurs, par exemple VOC); ? les systèmes qui ne satisfont pas aux conditions des § 3.3.2.2 à 3.3.2.5; ? les systèmes sans aucune détection des besoins dans les espaces secs.

Remarque : voir aussi § 3.3.1.1. 3.3.3 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides et avec détection des besoins dans les espaces secs Pour tous les systèmes qui combinent la détection des besoins dans les espaces humides et la détection des besoins dans les espaces secs : ? les débits d'évacuation sont déterminés prioritairement sur base des exigences correspondantes du § 3.3.1; ? les débits d'alimentation sont déterminés prioritairement sur base des exigences correspondantes du § 3.3.2; ? le total des débits d'alimentation et le total des débits d'évacuation doivent être, en permanence, ajustés sur le total le plus élevé des deux, après application des règles ci-dessus. 3.4 Systèmes C avec régulation de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces secs Avec un système C, il est également possible de réguler l'évacuation sur base des besoins détectés dans les espaces secs.

Il est également possible de prévoir des évacuations mécaniques supplémentaires dans certaines espaces secs (dans tous ou dans les chambres à coucher uniquement).

Avec tous ces systèmes, seules les évacuations sont régulées par la gestion à la demande et non les alimentations.

La régulation de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces humides peut également être appliquée en combinaison avec ces systèmes.

Tableau 2: freduc,vent,heat,zonez pour les systèmes de ventilation C avec régulation de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces secs et éventuellement sur base des besoins dans les espaces humides

Freduc,vent,heat,zonez

Type de détection dans les espaces secs

Type de régulation de l'évacuation

Détection locale dans les espaces humides avec régulation de l'évacuation

Autre ou aucune détection dans les espaces humides

Régulation locale

Pas de régulation locale

CO2 - Locale : Un capteur ou plus dans chaque espace sec

Locale, dans tous les espaces secs

0,43

0,47

0,51

CO2 - Locale partielle : Un capteur ou plus dans chaque chambre à coucher

Locale, dans toutes les chambres à coucher

0,50

0,55

0,59

CO2 - Locale partielle : Un capteur ou plus dans le conduit d'évacuation commun de toutes les chambres à coucher

1 zone, dans toutes les chambres à coucher

0,61

0,66

0,71

CO2 - Locale partielle : Un capteur ou plus dans le séjour principal et un capteur ou plus dans la chambre à coucher principale

2 zones (jour/nuit) ou plus, dans les espaces secs;

Ou centrale, dans les espaces secs ou dans les espaces humides

0,79

0,85

0,91

CO2 - Centrale : un capteur ou plus dans le(s) conduit(s) d'évacuation

Centrale, dans les espaces secs ou dans les espaces humides

0,81

0,87

0,93

Autre ou aucune détection dans les espaces secs

aucune, locale, par zone ou centrale

0,90

0,95

1


3.4.1 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides Voir § 3.3.1 3.4.2 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces secs 3.4.2.1 Systèmes uniquement basés sur la détection des besoins dans les espaces secs Tous les systèmes qui appartiennent à la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces humides » (dernière colonne du tableau) doivent en outre satisfaire à l'exigence suivante.

Le total des débits d'évacuation des espaces humides doit être, en permanence, égal ou supérieur à 40 % du total des débits d'évacuation minimum exigés dans les espaces humides. 3.4.2.2 Systèmes avec détection locale dans chaque espace sec Chaque espace sec doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2 dans l'espace même ou dans le conduit d'évacuation de cet espace le cas échéant. 3.4.2.2.1 Régulation locale de l'évacuation dans tous les espaces secs (avec évacuations supplémentaires) Tous les espaces secs doivent être équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire.

Les débits d'évacuation doivent être régulés indépendamment pour chacun de ces espaces secs.

Dans chacun de ces espaces secs, le débit d'évacuation doit être régulé sur base des besoins détectés dans cet espace sec, afin d'être égal ou supérieur à 30 m®/h lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm; et afin d'être égal ou inférieur à 5 m®/h lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm. 3.4.2.3 Systèmes avec détection locale partielle dans chaque chambre à coucher (avec évacuations supplémentaires) Toutes les chambres à coucher doivent être équipées d'une évacuation mécanique supplémentaire.

Chaque chambre à coucher doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2 dans l'espace même ou dans le conduit d'évacuation de cet espace. 3.4.2.3.1 Régulation locale de l'évacuation dans chaque chambre à coucher Les débits d'évacuation doivent être régulés indépendamment pour chacune de ces chambres à coucher.

Dans chacune de ces chambres à coucher, le débit d'évacuation doit être régulé sur base des besoins détectés dans cette chambre à coucher, afin d'être égal ou supérieur à 30 m®/h lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm; et afin d'être égal ou inférieur à 5 m®/h lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm. 3.4.2.4 Systèmes avec détection locale partielle dans le conduit d'évacuation commun à toutes les chambres à coucher (avec évacuations supplémentaires) Toutes les chambres à coucher doivent être équipées d'une évacuation mécanique supplémentaire.

Le conduit d'évacuation commun qui dessert uniquement toutes les chambres à coucher doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2. 3.4.2.4.1 Régulation de l'évacuation en une zone pour toutes les chambres à coucher Les débits d'évacuation de chacune des chambres à coucher doivent être régulés en une zone qui contient au moins toutes les chambres à coucher.

Dans cette zone, les débits d'évacuation de toutes les chambres à coucher doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans le conduit d'évacuation commun des chambres à coucher.

Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque chambre à coucher de cette zone lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque chambre à coucher de cette zone lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm. 3.4.2.5 Systèmes avec détection locale partielle dans le séjour principal et dans la chambre à coucher principale Le séjour principal et la chambre à coucher principale doivent être chacun au moins équipés d'une détection de la concentration en CO2 dans l'espace même ou dans le conduit d'évacuation de cet espace le cas échéant. 3.4.2.5.1 Régulation de l'évacuation dans les espaces secs en deux zones (jour/nuit) ou plus (avec évacuations supplémentaires) Tous les espaces secs doivent être équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire.

Les débits d'évacuation de chacun de ces espaces secs doivent être régulés en au moins deux zones différentes, dont une au moins ne contient aucune chambre à coucher et contient le séjour principal (zone jour), et une au moins contient toutes les chambres à coucher (zone nuit). Des zones supplémentaires sont autorisées à conditions que chaque zone contienne un ou plusieurs espaces équipés du même type de détection que dans le séjour principal et la chambre principale.

Dans chacune de ces zones, les débits d'évacuation des espaces secs doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque espace sec de cette zone lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm dans un ou plusieurs espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque espace sec de cette zone lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. 3.4.2.5.2 Régulation centrale de l'évacuation dans les espaces secs ou dans les espaces humides Si tous les espaces secs sont équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits de ces évacuations des espaces secs doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.

Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm dans un ou plusieurs espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.

Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.

Si un ou plusieurs espaces secs ne sont pas équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits d'évacuation des espaces humides doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm dans un ou plusieurs espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. 3.4.2.6 Systèmes avec détection centrale dans le conduit d'évacuation commun Le conduit d'évacuation commun, de la zone de ventilation z, doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2. 3.4.2.6.1 Régulation centrale de l'évacuation dans les espaces secs ou dans les espaces humides Si tous les espaces secs sont équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits de ces évacuations des espaces secs doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins détectés dans le conduit d'évacuation commun. Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm.

Si un ou plusieurs espaces secs ne sont pas équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits d'évacuation des espaces humides doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins détectés dans le conduit d'évacuation commun. Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm. 3.4.3 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides et avec détection des besoins dans les espaces secs Pour tous les systèmes qui combinent la détection des besoins dans les espaces humides et la détection des besoins dans les espaces secs : ? les débits d'évacuation des espaces humides sont déterminés sur base des exigences correspondantes du § 3.4.1; ? les débits d'évacuation des espaces secs et/ou des espaces humides sont déterminés sur base des exigences correspondantes du § 3.4.2; ? en cas de différence entre les deux méthodes de détermination, les débits d'évacuation les plus élevés sont d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Namur, le 16 octobre 2015.

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

^