publié le 07 mars 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
31 AOUT 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment les articles 4, 5, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, et 6 à 9 inclus;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 366, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997 et 22 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juin 1999;
Vu le protocole n° 332 du 8 juin 1999 portant les conclusions menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 107 du 8 juin 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'en vertu des dispositions du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les pouvoirs organisateurs préparent activement l'organisation des nouveaux centres d'enseignement et axent de plus en plus la gestion des personnels dans les écoles individuelles sur la gestion du centre d'enseignement entier; qu'il est évident que ces pouvoirs organisateurs doivent savoir comment ils peuvent assurer cette gestion des personnels au 1er septembre; que, pour ces raisons, les pouvoirs organisateurs doivent nécessairement être informés au plus vite sur la répartition des fonctions dans leurs établissements et, au cas d'un sous-emploi, la façon dont ils doivent désigner certains personnels dans les autres établissements du pouvoir organisateur et ce au sein du nouveau centre d'enseignement ou non. Etant donné qu'il faut lancer à temps les préparatifs relatifs à la répartition des fonctions et les mouvements en personnel qui en découlent à la lumière des nouveaux centres d'enseignement, les écoles doivent être renseignées au plus vite;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, l'arrêté ne s'applique pas aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux pouvoirs organisateurs qui les emploient. »
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996 et 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont ajoutées : 1° au § 1er, 2° les mots "l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés;2° le § 1er, 3°, point 4, est remplacé par ce qui suit : « 4.l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court;"; 3° au § 1er, 3°, le point 5 est supprimé;4° au § 1er, le point 4° est abrogé;5° au § 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° "vacance d'emploi" : tout emploi complet ou incomplet qui est vacant, ou dont le titulaire ou son remplaçant est absent pour une période d'au moins 10 jours ouvrables.Il faut que les emplois soient organiquement organisables au 1er septembre et organisés effectivement à cette même date. Les emplois n'étant organisés qu'après le 1er septembre, seront de toute façon soumis à l'application du présent arrêté;"; 6° au § 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : "5° emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail" : a) dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à temps partiel et les centres : un emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail à partir du 1er janvier de l'année scolaire ou de l'exercice en question, si le membre du personnel occupant cet emploi, remplit les deux conditions suivantes : 1.il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service acquis en fonction principale : - au 31 août de l'année précédente pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, du personnel administratif, du personnel des semi-internats et des centres d'accueil; - au 30 juin de l'année précédente pour les autres membres du personnel; 2. il a atteint au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire ou de l'exercice en question l'âge cité ci-après : - 24 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel administratif; - 24 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement fondamental; - 28 ans pour les membres du personnel psychologique, médical et orthopédagogique; - 26 ans pour les membres du personnel technique des centres qui occupent un emploi d'auxiliaire psychopédagogique, d'auxiliaire paramédical ou d'assistant social, pour les chefs de travaux pour la discipline sociale, paramédicale ou l'information et la documentation méthodologiques, et pour les membres du personnel directeur et enseignant au niveau de l'enseignement secondaire inférieur; - 28 ans pour les membres du personnel technique des centres qui occupent un emploi de recrutement de conseil psychopédagogique, pour les chefs de travaux de la discipline psychopédagogique, les directeurs des centres et pour les membres du personnel directeur et enseignant au niveau de l'enseignement secondaire supérieur.
Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions susmentionnées restent valables à travers les années scolaires ou exercices. b) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement de promotion sociale; à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, l'emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail, si le membre du personnel occupant ce poste a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours en fonction principale étalés sur trois années scolaires au moins.
Le membre du personnel doit acquérir cette ancienneté de service le : - 31 août de l'année scolaire précédente pour les membres du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et pour les personnels administratifs; - 30 juin de l'année scolaire précédente pour les autres personnels.
Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions précédentes restent valables à travers les années scolaires. »; 7° au § 2, 6°, deuxième alinéa, les mots "ou année académique" sont supprimés;8° au § 2, 8° les mots ", l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés;9° le § 4 est supprimé;10° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Pour l'application du présent arrêté, les internats autonomes sont considérés comme des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement. »; 11° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein décide lors d'une diminution du nombre de points pour le personnel d'appui s'il n'est plus possible, à cause de cette réduction, de maintenir un emploi ou des emplois soit de la catégorie des personnels auxiliaires d'éducation soit des éducateurs, soit de la catégorie des personnels administratifs et des collaborateurs administratifs sur la base des critères négociés au sein du comité local. »; 12° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10.Pour l'application du présent arrêté, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein doit tenir compte du fait que, lors d'une réduction du nombre de points pour le personnel d'appui, 50% au moins des membres du personnel d'appui, du personnel administratif et/ou auxiliaire d'éducation dans un établissement doivent consister en éducateurs et/ou personnel auxiliaire d'éducation. »; « § 11. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par entité pédagogique : une entité qui se compose d'une part d'un établissement organisant un premier degré et d'autre part un établissement organisant un deuxième, troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe. »
Art. 4.Dans le Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Enseignement fondamental ordinaire".
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, point 1, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour l'enseignement fondamental, la "même fonction" est définie comme suit : la fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.»; 2° au § 2, premier alinéa, les mots "maternel, primaire et" sont supprimés;3° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La présente disposition n'est pas applicable s'il s'agit de la fonction de maître ou professeur de religion ou de la fonction de maître de morale non confessionnelle.En outre, le maître de morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer. »
Art. 6.Au Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein, enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et enseignement secondaire professionnel à temps partiel".
Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la "même fonction" est définie comme suit : 1° La fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième degré.
Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions; 2° S'il s'agit d'une fonction d'enseignant : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques, artistiques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente. Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur du titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques, artistiques ou pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, pour lesquelles le membre du personnel : - ou bien, est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis.Cette disposition n'est pas applicable au cours de morale non confessionnelle. En outre, elle ne peut être invoquée par un professeur chargé du cours de morale non confessionnelle. - ou bien, s'il était nommé définitivement à cette branche ou spécialité, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre qui, par mesure transitoire, est censé être suffisant, l'a enseignée pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant le moment auquel les dispositions du présent arrêté sont appliquées. Cette disposition est applicable aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements. Si l'établissement en question appartient à un centre d'enseignement, la présente disposition s'applique également à tous les établissements de ce centre d'enseignement. 3° Une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations qui égalent des prestations complètes, ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions.4° A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aucune distinction n'est faite entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "la même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.5° Par dérogation aux points 1° et 3° du présent paragraphe, on opère dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein la distinction suivante pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui, à l'exception des personnels des internats : a) les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et la fonction d'éducateur forment la "même fonction".b) les fonctions du personnel administratif et la fonction du collaborateur administratif forment la "même fonction". La présente disposition n'est pas valable pour la répartition des charges et la mise en disponibilité dans des établissements qui, sur la base de l'article 98, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, maintiennent leurs personnels en service conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et conditions pour le calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire. 6° Pour les membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire professionnel, le passage à l'enseignement secondaire général, technique et artistique : a) est obligatoire si les personnels concernés sont porteurs d'un titre de capacité qui est requis dans l'enseignement secondaire professionnel comme dans les autres formes d'enseignement pour cette fonction, branche ou spécialité;b) est obligatoire si les personnels concernés sont porteurs d'un titre de capacité qui est un titre requis ou jugé suffisant dans l'enseignement secondaire professionnel et un titre jugé suffisant dans les autres formes d'enseignement pour cette fonction, branche ou spécialité;c) est impossible si le titre de capacité dont disposent les personnels concernés est un titre requis ou jugé suffisant dans l'enseignement secondaire professionnel, mais ne l'est pas pour les autres formes d'enseignement. Par dérogation à la disposition sous b), le pouvoir organisateur peut, de commun accord avec le membre du personnel intéressé, faire une distinction entre l'enseignement secondaire professionnel et les trois autres formes d'enseignement, sauf si le membre du personnel est déjà nommé à titre définitif dans cette branche dans une de ces trois formes d'enseignement.
Si les parties intéressées ne se mettent pas d'accord sur la demande si une distinction doit être faite entre l'enseignement secondaire professionnel d'une part et les trois autres formes d'enseignement d'autre part, la partie qui s'estime être lésée peut introduire, au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire en question, une réclamation motivée auprès de la Commission flamande de réaffectation, instauré conformément à l'article 16 du présent arrêté.
En attendant la décision de la Commission flamande de réaffectation, l'obligation reprise au point b) est d'application. § 2. Pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la "même fonction" est définie comme suit : toute fonction, à l'exception de la "même fonction" dans les différents niveaux d'enseignement et centres, pour laquelle le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis.
Cette disposition n'est pas applicable à la fonction de maître ou professeur de religion. Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement officiel subventionné, le maître ou professeur de religion ne peut invoquer cette disposition.
Dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, il suffit néanmoins que le membre du personnel mis en disponibilité soit porteur du titre de capacité jugé suffisant si la mise en disponibilité est prononcée dans une fonction de cette catégorie. § 3. Pour les personnels qui ont suivi une formation continue agréée et ont ainsi acquis une autre capacité d'enseignement, la notion "même fonction" est étendue en fonction de cette nouvelle capacité d'enseignement tant pour les mesures préalables à la mise en disponibilité que pour la réaffectation ou la remise au travail. Lors de l'application des mesures préalables et de la mise en disponibilité, ils ne peuvent revendiquer la même fonction des membres du personnel définitifs ayant moins d'ancienneté de service que s'ils sont renommés à titre définitif dans la nouvelle fonction ou branche. »
Art. 8.Au titre Ier, Chapitre III, section 4 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. - Enseignement fondamental spécial".
Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, première phrase, les mots "maternel, primaire et" sont supprimés;2° au § 1er, point 2, les mots "maternel, primaire" sont supprimés;3° au § 2, première phrase, les mots "maternel, primaire et" sont supprimés;4° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La présente disposition n'est pas valable pour la fonction de maître ou professeur de religion ou la fonction de maître de morale non confessionnelle.En outre, un maître de morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement officiel subventionné un maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer. ».
Art. 10.A l'article 7 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.et s'il s'agit de la fonction de professeur : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou dans les mêmes spécialités, et pour les cours techniques, cours artistiques, cours techniques et pratique professionnelle, pratique, cours artistiques ou cours pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.Pour les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial, la formation professionnelle qui appartient à la même spécialité. La présente disposition n'est d'application que si le membre du personnel, auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, possède un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être en possession d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette branche et éventuellement pour cette spécialité; b) une charge d'enseignement dans toute branche ou toute spécialité, qui ne relève pas du point a), pour les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial et pour les cours techniques, cours artistiques ou cours pratiques, les cours qui appartiennent à la même spécialité pour laquelle le membre du personnel : - ou bien possède le titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre de capacité requis.La présente disposition ne s'applique pas à la branche morale non confessionnelle.
En outre, le maître de morale non confessionnelle ou le professeur chargé de la branche morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer; - ou bien, s'il était nommé à titre définitif à cette branche, sur la base d'un titre jugé suffisant ou un titre censé être suffisant par mesure transitoire, l'a enseignée pendant une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements dépendant du pouvoir organisateur qui a accordé la nomination définitive ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement auquel l'intéressé était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements; »; 2° au § 1er, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et administratif. ».
Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 3, a), est remplacé par ce qui suit : « a) une charge d'enseignement dans la même branche ou la même spécialité et, pour les cours techniques, artistiques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente. La présente disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur du titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; 2° au § 1er, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. »
Art. 12.Au titre I, chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. - Enseignement de promotion sociale ».
Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Pour l'enseignement de promotion sociale, la notion "même fonction" est définie comme suit : A. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale : 1. La fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire de promotion sociale.Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième degré. Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions; 2. S'il s'agit d'une fonction d'enseignant : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.La présente disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur du titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques ou pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, pour lesquelles le membre du personnel : - ou bien, est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis. - ou bien, s'il était nommé définitivement à cette branche ou spécialité, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, l'a enseignée pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements. 3. Une fonction qui procure au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations qui égalent des prestations complètes, ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions;4. A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.».
B. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. 1. La fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.2. S'il s'agit d'une fonction de professeur : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou spécialité et, pour les cours techniques ou la pratique professionnelle ou les cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques, la pratique professionnelle ou les cours pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, que le membre du personnel a enseigné s'il était nommé définitivement, conformément à la réglementation sur les titres de capacité, pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables;3. Une fonction qui procure au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations égalant des prestations complètes, ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions;4. A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.»; § 2. Pour l'enseignement de promotion sociale, la notion "autre fonction" est définie comme suit : chaque fonction, à l'exception de la "même fonction" dans les différents niveaux d'enseignement et centres pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis.
Dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui, il suffit néanmoins que le membre du personnel mis en disponibilité soit porteur d'un titre de capacité jugé suffisant ou d'un titre requis par mesure transitoire, si la mise en disponibilité est prononcée dans une fonction de cette catégorie. § 3. Pour les personnels ayant suivi une formation continue agréée et ont ainsi acquis une autre capacité d'enseignement, la notion "même fonction" est étendue en fonction de cette nouvelle capacité d'enseignement tant pour les mesures préalables à la mise en disponibilité que lors de la réaffectation ou de la remise au travail.
Lors de l'application des mesures préalables et de la mise en disponibilité, ils ne peuvent revendiquer la même fonction des membres du personnel définitifs ayant moins d'ancienneté de service que s'ils sont renommés à titre définitif dans la nouvelle fonction ou branche. »
Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les applications des dispositions du présent arrêté, il faut entendre par "remise au travail" d'un membre du personnel mis en disponibilité : la désignation d'un membre du personnel à un emploi d'une "autre fonction".
Les obligations de remise au travail sont limitées, pour les personnels mis en disponibilité dans une fonction de la catégorie des personnels reprise dans la colonne gauche des tableaux suivants, aux fonctions des catégories des personnels reprises dans la colonne droite.
L'obligation d'une remise au travail ne peut conduire à devoir attribuer une fonction de sélection ou de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de recrutement ou une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 15.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les services suivants sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service : tous les services, accomplis dans l'enseignement communautaire à l'exception des services rendus dans un institut supérieur après le 1er janvier 1999 ou dans une université, et calculés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et tous les services subventionnés accomplis dans l'enseignement subventionné et dans les centres subventionnés à l'exception de l'enseignement universitaire et à l'exception des services prestés après le 1er janvier 1999 dans un institut supérieur et calculés conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes assimilées à une activité de service sont assimilées à des services financés ou subventionnés"; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'ancienneté de service et de fonction lors d'une mise en disponibilité, d'une réaffectation et d'une remise au travail est prise en considération à partir de : 1° 21 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel d'appui, du personnel paramédical, social et du personnel administratif;2° 21 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental;3° 23 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant occupant une fonction de recrutement au niveau de l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement artistique à temps partiel;4° 25 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant occupant une fonction de recrutement au niveau de l'enseignement secondaire supérieur dans l'enseignement artistique à temps partiel et pour le personnel psychologique, médical et orthopédagogique;5° 24 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement de promotion sociale;6° 23 ans pour les membres du personnel technique occupant une fonction d'assistant social, d'auxiliaire paramédical, d'auxiliaire psychopédagogique, ou, de chef de travaux pour la discipline sociale, paramédicale ou l'information et la documentation méthodologiques;7° 25 ans pour les membres du personnel technique qui occupent une fonction de conseil psychopédagogique, de chef de travaux de la discipline psychopédagogique, ou une fonction de directeur des centres".»
Art. 16.Dans le Titre Ier du même arrêté, il est inséré après l'article 12 un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - La commission de réaffectation du centre d'enseignement
Art. 12bis.§ 1er. Le présent chapitre n'est applicable qu'aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel appartenant à un centre d'enseignement, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 2. Pour l'application du présent arrêté, une commission de réaffectation est créée par centre d'enseignement. § 3. La commission de réaffectation du centre d'enseignement se compose d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des écoles du centre d'enseignement d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Cette commission exerce sa compétence en concertation et s'efforce à atteindre un consensus. Si les représentants des pouvoirs organisateurs ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ce sont les représentants des pouvoirs organisateurs qui prennent la décision finale.
Chaque centre d'enseignement établit un règlement d'ordre intérieur fixant la composition et le fonctionnement de sa commission de réaffectation. § 4. Chacune des commissions de réaffectation du centre d'enseignement comprend un président et un secrétaire, désignés tous deux par cette commission de réaffectation. Dans l'enseignement subventionné, le secrétaire de la commission de réaffectation du centre d'enseignement peut, à sa demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour la période du 1er septembre au 15 septembre inclus.
Le secrétaire coordonne l'échange des données sur les vacances d'emploi telles que visées à l'article 25bis, § 3, d'une part et sur les personnels mis en disponibilité d'autre part. Il est obligé de fournir tous les renseignements disponibles sur les vacances d'emploi aux membres du personnel mis en disponibilité qui en font la demande et de communiquer tous les renseignements disponibles sur les membres du personnel mis en disponibilité aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande. § 5. La commission de réaffectation du centre d'enseignement a les compétences suivantes : 1° La réunion de données sur les vacances d'emploi et les personnels mis en disponibilité;2° La réaffectation de personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement;3° La remise au travail dans la même catégorie des personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement. Pour l'application de la présente disposition, les catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui sont censées être une seule catégorie; 4° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. § 6. Les réclamations des personnels pour qui la commission de réaffectation du centre d'enseignement n'a trouvé aucune désignation de substitution, sont transmises, assorties du dossier et de l'avis de la commission de réaffectation du centre d'enseignement, au président de la commission de réaffectation compétente pour le réseau en question, qui est, suivant le cas, la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission interprovinciale de réaffectation. »
Art. 17.Dans le Titre Ier du présent arrêté, il est inséré un Chapitre Vter, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vter. - La commission de réaffectation du groupe d'écoles de l'enseignement communautaire
Art. 12ter.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il est créé une commission de réaffectation par groupe d'écoles. § 2. 1° Dans chaque commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement fondamental ordinaire;b) l'enseignement fondamental spécial. En deuxième lieu, les remises au travail sont opérées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial. 2° Dans chaque commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;b) l'enseignement secondaire spécial. Puis, les remises au travail sont réalisées au sein de la même catégorie.
En dernier lieu, on procède aux remises au travail suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial. 3° Dans chaque commission de réaffectation, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour l'enseignement de promotion sociale. Puis, on procède aux réaffectations dans la même catégorie. 4° Dans chaque commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour l'enseignement artistique à temps partiel. Puis, on procède aux réaffectations dans la même catégorie. 5° Après réalisation des réaffectations et remises au travail visées aux points 1° à 4° inclus, les remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté dans tous les niveaux et catégories d'enseignement. § 3. La commission de réaffectation du groupe d'écoles se compose d'un nombre égal de représentants du groupe d'écoles d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. La commission exerce sa compétence en concertation et s'efforce d'atteindre un consensus. Si les représentants du groupe d'écoles ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ce sont les représentants du groupe d'écoles qui prennent la décision finale.
Chaque groupe d'écoles établit un règlement d'ordre intérieur fixant la composition et le fonctionnement de sa commission de réaffectation. § 4. Chacune des commissions de réaffectation comprend un président et un secrétaire, désignés tous deux par cette commission de réaffectation. Le secrétaire de la commission de réaffectation du groupe d'écoles peut, à sa demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour la période du 1er septembre au 15 septembre inclus.
Le secrétaire coordonne l'échange des données sur les vacances d'emploi d'une part et sur les personnels mis en disponibilité d'autre part. Il est obligé de fournir tous les renseignements disponibles sur les vacances d'emploi aux membres du personnel mis en disponibilité qui en font la demande et de communiquer tous les renseignements disponibles sur les membres du personnel mis en disponibilité aux établissements du groupe d'écoles qui en font la demande. § 5. La commission de réaffectation du groupe d'écoles a les compétences suivantes : 1° La réunion de données sur les vacances d'emploi et les personnels mis en disponibilité;2° La réaffectation et la remise au travail telles que fixées au § 2;3° Le traitement des réclamations restantes introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, telles que visées à l'article 12bis, § 6;4° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;5° Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail;6° La mise au travail de personnels mis en disponibilité comme aide administratif pour l'enseignement fondamental, telle que fixée à l'article 52. § 6. Les réclamations des personnels pour qui la commission de réaffectation du groupe d'écoles n'a trouvé aucune désignation de substitution, sont transmises, assorties du dossier et de l'avis de la commission de réaffectation du groupe d'écoles, au président de la commission interprovinciale de réaffectation. § 7. Dès l'achèvement des opérations de la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les données suivantes doivent être communiquées au président de la commission interprovinciale de réaffectation : 1° les réaffectations et les remises au travail effectuées par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;2° les personnels du groupe d'écoles qui ne sont pas encore complètement réaffectés ou remis au travail;3° les vacances d'emploi restantes dans le groupe d'écoles.»
Art. 18.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Le présent chapitre n'est pas applicable à l'enseignement communautaire. § 2. Pour l'application du présent arrêté, des commissions zonales de réaffectation sont constituées respectivement pour : 1° l'enseignement fondamental;2° les centres. Les établissements et les centres sont répartis en zones géographiques pour les deux différents niveaux par réseau d'enseignement et, pour l'enseignement libre subventionné, par caractère de l'enseignement dispensé.
Pour l'enseignement officiel subventionné, il n'est pas tenu compte du caractère de l'enseignement dispensé. § 3. Les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les centres d'un seul réseau et pour l'enseignement libre subventionné, dispensant un enseignement d'un seul caractère, délimitent, chacun pour son propre réseau, de concert avec les organisations syndicales représentatives, ces zones, et les soumettent pour entérinement au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.
Si les représentants des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, chacun pour son propre réseau, ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ils soumettent une proposition de délimitation de la zone géographique au Ministre flamand compétent pour l'enseignement, qui prend la décision finale. § 4. Pour l'enseignement fondamental, cinq zones de réaffectation au maximum peuvent être créées. Pour les centres, une zone de réaffectation englobe tous les centres du réseau. § 5. Dans chaque commission zonale de réaffectation pour l'enseignement fondamental, il est d'abord réaffecté séparément pour : 1° l'enseignement fondamental ordinaire 2° l'enseignement fondamental spécial. Deuxièmement, les remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. § 6. La commission zonale de réaffectation se compose d'un nombre égal de représentants de l'association représentative des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Cette commission exerce sa compétence en concertation et s'efforce à atteindre un consensus.
Si les représentants des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, chacune pour son propre réseau, ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ce sont les représentants du pouvoir organisateur qui prennent la décision finale.
Les représentants précités des associations représentatives des pouvoirs organisateurs soumettent, chacun pour son propre réseau et de concert avec les représentants des organisations syndicales représentatives, une proposition de règlement d'ordre intérieur fixant la composition et le fonctionnement de ces commissions, à l'entérinement du Ministre flamand compétent pour l'enseignement. § 7. Chaque commission zonale de réaffectation comprend un président et un secrétaire, désignés tous deux par cette commission de réaffectation. Les secrétaires des commissions zonales de réaffectation de l'enseignement fondamental peuvent, à leur demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour une période de quatre semaines, à prendre avant le 1er octobre.
Le secrétaire de la commission zonale de réaffectation coordonne les opérations à partir du 16 août jusqu'à la fin de ces opérations. Il est obligé de fournir tous les renseignements disponibles sur les vacances d'emploi dans les établissements et les centres subventionnés aux membres du personnel mis en disponibilité qui en font la demande et de communiquer tous les renseignements disponibles sur les membres du personnel mis en disponibilité aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande. § 8. Sans préjudice des dispositions du § 5, les commissions zonales de réaffectation ont les compétences suivantes : 1° La communication de données sur les vacances d'emploi dans les établissements et les centres subventionnés et sur les personnels mis en disponibilité;2° La réaffectation et la remise au travail de personnels mis en disponibilité au sein de la zone.Pour l'enseignement officiel subventionné, il n'est pas tenu compte du caractère de l'enseignement dispensé; 3° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission zonale de réaffectation. Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. § 9. Les réclamations des personnels pour lesquels aucune désignation de substitution n'est trouvée, sont transmises, assorties du dossier et de l'avis de la commission zonale de réaffectation, au président de la commission interprovinciale de réaffectation. § 10. Après les opérations de la commission zonale de réaffectation, les données suivantes doivent être transmises au président de la commission interprovinciale de réaffectation : 1° les réaffectations et les remises au travail effectuées dans la zone;2° les personnels de la zone qui ne sont pas encore complètement réaffectés ou remis au travail;3° les vacances d'emploi restantes au sein de la zone.»
Art. 19.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "les commissions zonales de réaffectation" sont remplacés par les mots "les commissions de réaffectation du centre d'enseignement, les commissions zonales de réaffectations et les commissions de réaffectation du groupe d'écoles";2° au § 2, premier alinéa, les mots "du conseil autonome" et au § 2, deuxième alinéa, les mots "le conseil autonome de" sont supprimés;3° au § 2, troisième alinéa, les mots "Le conseil autonome de l'enseignement communautaire" sont remplacés par les mots "L'Enseignement communautaire";4° au § 2, il est ajouté au quatrième alinéa une phrase, rédigée comme suit : « A l'enseignement officiel subventionné, il est attribué un deuxième secrétaire, auquel peut également être accordé un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.»; 5° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les commissions interprovinciales de réaffectation ont les compétences suivantes : 1° La réaffectation et la remise au travail par niveau d'enseignement et séparément pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial de membres du personnel mis en disponibilité qui n'ont pas pu être réaffecté ou remis au travail au sein du pouvoir organisateur, du centre d'enseignement, de la zone ou du groupe d'écoles;2° La remise au travail, à travers les niveaux, de membres du personnel mis en disponibilité qui n'ont pas pu être réaffectés ou remis au travail au sein du pouvoir organisateur, du centre d'enseignement, de la zone ou du groupe d'écoles et à leur niveau dans la commission interprovinciale de réaffectation;3° La mise au travail de personnels mis en disponibilité comme aide administratif pour l'enseignement fondamental, telle que fixée à l'article 52;4° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par le pouvoir organisateur, la commission de réaffectation du centre d'enseignement, la commission zonale de réaffectation ou la commission de réaffectation du groupe d'écoles et qui n'ont pas pu être résolues par ces commissions de réaffectation.5° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission interprovinciale de réaffectation. Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. 6° au § 5, les mots "les zones" sont remplacés par les mots "les pouvoirs organisateurs, les commissions de réaffectation du centre d'enseignement, les commissions zonales de réaffectation et les commissions de réaffectation du groupe d'écoles".»
Art. 20.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, les mots "des services administratifs généraux" sont remplacés par les mots "de la Division du Budget et de la Gestion des Données";2° au quatrième alinéa, les mots "le conseil autonome de l'enseignement communautaire" sont remplacés par les mots "l'Enseignement communautaire";3° au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Si la commission flamande de réaffectation procède à une réaffectation ou remise au travail des personnels du ou à l'enseignement libre non confessionnel subventionné, un représentant de l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné peut être membre de cette commission de réaffectation.»
Art. 21.Dans le premier alinéa de l'article 17, § 2, du même arrêté, le mot "zonales" est remplacé par les mots "du centre d'enseignement, des commissions zonales de réaffectation, des commissions de réaffectation du groupe d'écoles".
Art. 22.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "l'année scolaire ou académique" sont remplacés par les mots "l'année scolaire";2° au deuxième alinéa, les mots "l'année scolaire ou académique" sont remplacés par les mots "l'année scolaire";3° au texte existant de l'article 18, qui constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, le présent paragraphe est d'application aux emplois du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Au début de l'année scolaire, le pouvoir organisateur répartit les emplois du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui de la façon suivante : 1° Le pouvoir organisateur désigne par établissement et dans "la même fonction" les emplois aux titulaires nommés à titre définitif pour un même volume pondéré de la charge dont les personnels concernés étaient titulaires définitifs à la fin de l'année scolaire précédente;2° En cas d'une mise en disponibilité imminente, le pouvoir organisateur est obligé de placer en position de disponibilité le titulaire nommé à titre définitif dans la "même fonction" ayant l'ancienneté de service la plus réduite, compte tenu de l'article 2, § 9.Il faut également tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par cette mise en disponibilité, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire définitif ayant l'ancienneté de service la plus réduite dans la fonction de collaborateur administratif ou dans la fonction du personnel administratif est mis en disponibilité. 3° Si un des titulaires définitifs est menacé d'une mise en disponibilité, le pouvoir organisateur est tenu de prendre les mesures préalables à la mise en disponibilité prévues à l'article 20 avant de prononcer ladite mise en disponibilité. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnels qui, sur la base de l'article 98, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont maintenus en service conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et conditions pour le calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire. A ces personnels les dispositions du § 1er sont d'application. »; 4° Il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.
Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ». »
Art. 23.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A.Dans l'enseignement communautaire : Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en position de disponibilité qu'après avoir, parmi l'ensemble de ses personnels appartenant au même établissement, dans l'ordre indiqué et pour autant qu'il soit nécessaire afin d'éviter une mise en disponibilité : 1° réduit les prestations de ses membres du personnel exerçant la "même fonction" jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour un emploi à prestations complètes;2° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui exercent la même fonction.Le cas échéant, il faut tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et/ou du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire définitif ayant l'ancienneté de service la plus réduite dans la fonction de collaborateur administratif ou dans la fonction du personnel administratif est mis en disponibilité;3° mis fin aux prestations des personnels nommés à titre définitif qui exercent la "même fonction" en tant que fonction accessoire;4° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui par voie de remise au travail ou réaffectation ont été engagés dans la "même fonction". Pour l'application de la présente disposition, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.
B. Dans l'enseignement subventionné : Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en position de disponibilité qu'après avoir, parmi l'ensemble de ses personnels appartenant au même établissement ou aux établissements créés par ce pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune et faisant partie, pour l'enseignement secondaire ordinaire, du même centre d'enseignement, dans l'ordre indiqué et pour autant qu'il soit nécessaire afin d'éviter une mise en disponibilité : 1° réduit les prestations de ses membres du personnel exerçant la "même fonction" dans l'établissement où la réduction des prestations se produit, jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour un emploi à prestations complètes;2° réduit les prestations des personnels qui exercent la même fonction en fonction principale dans un autre établissement, jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes;3° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui exercent la "même fonction".La présente disposition est limitée à l'établissement même dans l'enseignement secondaire à temps plein, s'il s'agit d'un membre du personnel temporaire qui était titulaire le 30 juin 1998 d'un emploi du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif par application de l'article 98, 4° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Le cas échéant, il faut tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire d'un membre du personnel, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50% du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire définitif ayant l'ancienneté de service la plus réduite dans la fonction de collaborateur administratif ou dans la fonction du personnel administratif est mis en disponibilité; 4° mis fin aux prestations des personnels nommés à titre définitif qui exercent la "même fonction" en tant que fonction accessoire;5° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui, par voie de remise au travail ou réaffectation, ont été engagés dans la "même fonction"; 2° au § 2, premier alinéa, premier tiret, les mots suivants sont ajoutés : ", qui exercent la "même fonction";"; 3° au § 2, premier alinéa, troisième tiret, les mots suivants sont ajoutés : ",dans la même fonction.»; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le membre du personnel qui appartient à un établissement et centre de l'enseignement libre subventionné et qui n'est pas d'accord avec la nouvelle affectation par suite à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, est placé, par dérogation aux §§ 1er et 2, en position de disponibilité dans l'établissement ou le centre d'affectation. ».
Art. 24.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par le mot "enseignement communautaire".
Art. 25.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1., les mots "maternel, primaire et" sont supprimés; 2° au § 2, le 2.est remplacé par ce qui suit : « 2. dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné : dans l'établissement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des personnels appartenant aux catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; b) pour l'enseignement officiel subventionné : dans l'établissement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service.Dans des établissements n'appartenant pas au centre d'enseignement, la mise en disponibilité s'opère au choix dans l'établissement où se produit la réduction des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle.
Lors de la mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur est obligé de tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.
Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50% du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et/ou du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire définitif ayant l'ancienneté de service la plus réduite dans la fonction de collaborateur administratif ou dans une fonction du personnel administratif est mis en disponibilité. »; 3° au § 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans l'enseignement de promotion sociale : a) pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné : dans l'établissement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service.b) pour l'enseignement officiel subventionné : dans l'établissement où la diminution des prestations se produit ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune : celui qui a le moins d'ancienneté de service.Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. » .
Art. 26.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 7 décembre 1994 et 22 septembre 1998, le point 9 est supprimé.
Art. 27.A l'article 25, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 7 décembre 1994 et 22 septembre 1998, le point 9 est supprimé.
Art. 28.Au titre II, chapitre II, section 2 du même arrêté est inséré un 25bis jusqu'à 25quater inclus, rédigé comme suit : «
Art. 25bis.§ 1er. Le présent article s'applique pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 1° aux établissements appartenant à un centre d'enseignement;2° aux établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement à compter du 1er septembre 1999 et qui sont fermés après le 1er septembre 1999 et ne sont pas impliqués dans une restructuration;3° aux établissements qui sont fusionnés le 1er septembre 1999 au plus tard avec un établissement du même réseau qui appartient à un centre d'enseignement;4° aux établissements qui sont fusionnés après le 1er septembre 1999 avec un établissement appartenant à un centre d'enseignement. § 2. En vue de la réaffectation et du fonctionnement de la commission de réaffectation du centre d'enseignement, les pouvoirs organisateurs appartenant à un centre d'enseignement sont tenus de fournir à la commission de réaffectation du centre d'enseignement les données suivantes sur leurs membres du personnel mis en disponibilité dans les établissements appartenant au centre d'enseignement : le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit. Il faut également signaler si le membre du personnel désire être réaffecté dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. § 3. Les pouvoirs organisateurs sont également obligés de notifier par lettre recommandée ou contre récépissé à la commission de réaffectation du centre d'enseignement les fonctions qui sont exercées ou qui seront exercées à compter du 1er septembre par des personnels temporaires. La disposition ne vaut pas s'il s'agit d'une fonction qui est exercée par un membre du personnel temporaire qui, au 30 juin 1998, était titulaire d'une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif par application de l'article 98, 4° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou des fonctions exercées par des personnels engagés par voie de réaffectation ou de remise de travail par le pouvoir organisateur dans le cadre des droits et obligations.
Si, à la date limite d'introduction des données précitées, il existe des vacances d'emploi pour lesquelles aucun membre du personnel temporaire n'est encore désigné, les renseignements sur ces emplois vacants doivent également être transmis. § 4. Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 5 septembre. § 5. Le président de la commission de réaffectation du centre d'enseignement délivre un document signé et daté, qui est conservé dans l'établissement et fait foi de preuve pour l'introduction à temps à la commission de réaffectation du centre d'enseignement des données visées aux §§ 2 et 3. § 6. Après les opérations de la commission de réaffectation du centre d'enseignement, les données suivantes doivent être transmises à la commission de réaffectation compétente pour le réseau, étant, le cas échéant, la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission interprovinciale de réaffectation : 1° les réaffectations et les remises au travail opérées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement;2° les personnels du centre d'enseignement qui ne sont pas complètement réaffectés ou remis au travail;3° les emplois vacants dans le centre d'enseignement occupés par des personnels qui ne sont pas soustraits à la réaffectation; S'il s'agit d'un centre d'enseignement transréseaux, les données précitées sont communiquées par réseau à la commission de réaffectation compétente pour le réseau en question.
Art. 25ter.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne relevant pas de l'article 25bis, § 1er. § 2. En vue de la réaffectation et de la remise au travail et du fonctionnement de la commission de réaffectation compétente, les pouvoirs organisateurs sont tenus de fournir à la commission de réaffectation compétente les données suivantes sur leurs membres du personnel mis en disponibilité dans les établissements appartenant à un centre d'enseignement : le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et volume des prestations qu'il y accomplit. Il faut également signaler si le membre du personnel désire être réaffecté dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. § 3. Les pouvoirs organisateurs sont également obligés de notifier par lettre recommandée ou contre récépissé à la commission de réaffectation compétente les fonctions qui sont exercées ou qui seront exercées à compter du 1er septembre par des personnels temporaires. La disposition ne vaut pas s'il s'agit d'une fonction qui est exercée par un membre du personnel temporaire qui, au 30 juin 1998, était titulaire d'une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif par application de l'article 98, 4° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou des fonctions exercées par des personnels engagés par voie de réaffectation ou de remise de travail par le pouvoir organisateur dans le cadre des droits et obligations.
Si, à la date limite d'introduction des données précitées, il existe des vacances d'emploi pour lesquelles aucun membre du personnel temporaire n'est encore désigné, les renseignements sur ces emplois vacants doivent également être communiqués. § 4. Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies dans la période à partir du 1er août et, en tout cas, avant le 5 septembre. § 5. Le président de la commission de réaffectation du centre d'enseignement délivre un document signé et daté, qui est conservé dans l'établissement et fait foi de preuve pour l'introduction à temps à la commission de réaffectation compétente des données visées aux §§ 2 et 3. § 6. Le pouvoir organisateur des établissements visés au § 1er de l'enseignement communautaire doit communiquer les données mentionnées aux §§ 2et 3 au président de la commission de réaffectation du groupe d'écoles.
Le pouvoir organisateur des établissements visés au § 1er de l'enseignement subventionné doit communiquer les données mentionnées aux §§ 2 et 3 au président de la commission interprovinciale de réaffectation. § 7. A titre d'information, les pouvoirs organisateurs et les personnels mis en disponibilité non réaffectés ou remis au travail de l'enseignement libre non confessionnel subventionné doivent communiquer les données visées au § 2 à la commission interprovinciale de réaffectation de l'enseignement libre subventionné. § 8. Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel doivent communiquer les données visées aux §§ 2 et 3 au président de la commission flamande de réaffectation.
Art. 25quater.La procédure, visée à l'article 25ter, a lieu également pour : 1° les établissements de l'enseignement secondaire spécial;2° les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel;3° les établissements de l'enseignement de promotion sociale;4° les établissements de l'enseignement fondamental et les centres dans l'enseignement communautaire;5° les établissements de l'enseignement fondamental dans l'enseignement subventionné ayant la dernière journée scolaire de septembre comme jour de comptage.Par dérogation aux dispositions de l'article 25ter, § 4, les données doivent être communiquées au président de la commission interprovinciale de réaffectation avant le cinquième jour ouvrable d'octobre. » .
Art. 29.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994 et 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au lieu du § 1er, qui devient § 1bis, il est inséré un nouveau § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Le présent article est applicable aux établissements de l'enseignement fondamental subventionné, à l'exception des établissements ayant le dernier jour scolaire de septembre comme jour de comptage, et aux centres subventionnés. »; 2° au § 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les données visées aux §§ 1erbis et 2 doivent être communiquées pour les différents niveaux d'enseignement avant les dates mentionnées ci-après : 1° L'enseignement fondamental : dans la période du 1er juillet au 15 août au plus tard;2° Les centres : dans la période à compter du 1er août et, en tout cas, avant le 15 septembre.».
Art. 30.L'article 27, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. Les désignations par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, communiquées au membre du personnel par lettre recommandée ou contre récépissé et au pouvoir organisateur par lettre ordinaire, prennent cours le 15 septembre au plus tard. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé de cette date. § 2. Les désignations par la commission zonale de réaffectation, communiquées au membre du personnel par lettre recommandée et au pouvoir organisateur par lettre ordinaire, prennent cours aux dates suivantes et dans des circonstances exceptionnelles à une date ultérieure : 1° L'enseignement fondamental : le 1er septembre;2° Les centres : le 1er octobre.»
Art. 31.Au titre II, chapitre II, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «
Art. 27bis.Les désignations par la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire, communiquées au membre du personnel par lettre recommandée ou contre récépissé, prennent cours aux dates suivantes et dans des circonstances exceptionnelles à une date ultérieure : 1° L'enseignement fondamental : réaffectation et remise au travail au sein du même niveau le 1er septembre.Remise au travail à travers les niveaux le 15 septembre; 2° L'enseignement secondaire ordinaire : le 15 septembre;3° L'enseignement secondaire spécial : le 15 septembre;4° L'enseignement de promotion sociale : le 15 septembre;5° L'enseignement artistique à temps partiel : le 15 septembre;6° Les centres : le 15 septembre.».
Art. 32.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les points 9 et 10 sont supprimés;2° au § 2, les mots "15 novembre" sont remplacés par les mots "1er décembre".
Art. 33.A l'article 29, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - de la participation à une formation continue ou la formation en cours de carrière agréée »;2° il est ajouté un sixième tiret, rédigé comme suit : « - du fait de renoncer au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente.»; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les maladies ou infirmités ou le fait que les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont applicables au membre du personnel, ne suspendent pas la période pour le calcul du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente.».
Art. 34.Dans l'article 29 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Après les périodes de suspension énumérées ci-dessus, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente est calculé sur la base du traitement d'activité initial ou de la subvention-traitement d'activité initiale. Sauf lors d'une renonciation totale du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente, le traitement d'activité initial ou la subvention-traitement d'activité initiale est augmenté toutefois de l'ancienneté nouvellement acquise pendant cette période de suspension. ».
Art. 35.A l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots ", de l'année académique" sont supprimés.
Art. 36.Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - L'enseignement fondamental »
Art. 37.Dans le titre IV, chapitre II, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - L'enseignement fondamental ordinaire ».
Art. 38.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout pouvoir organisateur est : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° Tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tous les directeurs d'une école primaire ou fondamentale qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) puis à tous les directeurs d'une école primaire ou d'une école fondamentale mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire, ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° Tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la même fonction et dans l'ordre déterminé ci-après, limité aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, de reprendre : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) tout directeur d'école primaire qu'il a mis en disponibilité en vertu des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire, ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte et s'il s'agit d'une fonction de recrutement, il rappelle d'abord en service celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint. 3° Tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.4° Libre d'engager, à titre de remise au travail dans la même catégorie, un des membres du personnel des établissements du pouvoir organisateur mis en disponibilité.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. 5° Tenu d'appliquer d'abord les dispositions citées aux points 1° à 4° inclus dans l'ordre mentionné ci-dessus dans l'établissement où le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité.6° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. 7° Libre, et dans quel ordre que se soit : a) d'engager une des personnes mises en disponibilité, quel que soit le réseau, le caractère, le niveau d'enseignement ou le centre;b) de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de tout membre du personnel des catégories de personnels visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.8° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.9° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. B. Dans l'enseignement subventionné : 1° Tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tous les directeurs d'une école primaire ou fondamentale qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) puis à tous les directeurs d'une école primaire ou d'une école fondamentale mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire, ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° Tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la même fonction et dans l'ordre déterminé ci-après, limité aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, de reprendre : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) tout directeur d'école primaire qu'il a mis en disponibilité en vertu des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire, ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte et s'il s'agit d'une fonction de recrutement, il rappelle d'abord en service celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint. 3° Tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.4° Libre, et dans quel ordre que se soit : a) d'engager une des personnes mises en disponibilité, quel que soit le réseau, le caractère, le niveau d'enseignement ou le centre;b) de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de tout membre du personnel des catégories visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.5° Tenu d'attribuer l'emploi par réaffectation ou remise au travail, dans la même catégorie, à une personne mise en disponibilité dans un établissement de la même zone de réaffectation de l'établissement où un emploi est vacant.6° Tenu d'attribuer l'emploi à une personne mise en disponibilité dans la même fonction auprès d'un pouvoir organisateur du même réseau qui, dans l'enseignement libre subventionné, dispense un enseignement de même caractère.7° Tenu de remettre au travail, dans le même ordre, sans toutefois tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel qui n'ont pu être réaffectés.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent en principe d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Moyennant l'accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, il peut être dérogé à cette règle.
Dans l'enseignement communautaire, l'attribution, pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, a d'abord lieu dans les emplois ne devant pas être conférés à des membres du personnel temporaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 23, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. » .
Art. 39.Dans le titre IV, chapitre II, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - L'enseignement fondamental spécial ».
Art. 40.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout pouvoir organisateur est : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° Tenu de reprendre en service dans l'ordre indiqué ci-après et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte et s'il s'agit d'une fonction de recrutement, il rappelle d'abord en service celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint. 2° Tenu, lors de l'attribution d'un emploi de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.3° Libre d'engager, à titre de remise au travail dans la même catégorie, un des membres du personnel des établissements du pouvoir organisateur mis en disponibilité.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. 4° Tenu d'appliquer d'abord les dispositions citées aux points 1° à 3° inclus dans l'ordre mentionné ci-dessus dans l'établissement où le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité.5° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ces membres du personnel. 6° Libre, et dans quel ordre que se soit : a) d'engager une des personnes mises en disponibilité, quel que soit le réseau, le caractère, le niveau d'enseignement ou le centre;b) de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de tout membre du personnel des catégories visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.7° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.8° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. B. Dans l'enseignement subventionné : 1° Tenu de reprendre en service dans l'ordre indiqué ci-après et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte et s'il s'agit d'une fonction de recrutement, il rappelle d'abord en service celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint. 2° Tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.3° Libre, et dans quel ordre que se soit : a) d'engager une des personnes mises en disponibilité, quel que soit le réseau, le caractère, le niveau d'enseignement ou le centre;b) de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de tout membre du personnel des catégories visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.4° Tenu d'attribuer l'emploi par réaffectation ou remise au travail, dans la même catégorie, à une personne mise en disponibilité dans un établissement de la même zone de réaffectation de l'établissement où un emploi est vacant.5° Tenu d'attribuer l'emploi à une personne mise en disponibilité dans la même fonction auprès d'un pouvoir organisateur du même réseau qui, dans l'enseignement libre subventionné, dispense un enseignement de même caractère.6° Tenu de remettre au travail, dans le même ordre, sans toutefois tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel qui n'ont pu être réaffectés. Si un membre du personnel en disponibilité dans l'enseignement fondamental ordinaire a demandé un emploi dans l'enseignement fondamental spécial, le pouvoir organisateur est tenu de le remettre au travail dans cet emploi. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent en principe d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Moyennant accord mutuel entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, il peut être dérogé à cette règle.
Dans l'enseignement communautaire, l'attribution, pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, a d'abord lieu dans les emplois ne devant pas être conférés à des membres du personnel temporaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 23, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. » .
Art. 41.Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - L'enseignement secondaire, excepté l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 42.Dans le titre IV, chapitre III, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ».
Art. 43.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1er. Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. § 2. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement ou d'une entité pédagogique du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ledit établissement ou ladite entité pédagogique.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre.
S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie. Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu pour un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. 3° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a conférés à un de ses membres du personnel. 4° Dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.5° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.6° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.7° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement ou d'une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ledit établissement ou ladite entité pédagogique.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre.
S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu pour un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. 3° Tenu d'engager les membres du personnel qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail : a) par la commission de réaffectation du groupe d'écoles pour ce qui est de l'enseignement communautaire;b) par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;c) par la commission flamande de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement libre non confessionnel.Cette règle ne s'applique pas lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a conférés à un de ses membres du personnel. 4° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.5° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.6° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre établi ci-après : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement ou d'une entité pédagogique du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ledit établissement ou ladite entité pédagogique.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre.
S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie. Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu pour un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. 3° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a conférés à un de ses membres du personnel.
Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. 4° Dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.5° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.6° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.7° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. § 3. En respectant les dispositions prévues au § 2, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.
Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.
Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur et tenu de l'engager. § 4. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu du 1er septembre au 15 septembre pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi où un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 5. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent en principe d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Moyennant l'accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, il peut être dérogé à cette règle.
Pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans les emplois ne devant pas être occupés par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 6. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence, doivent être réaffectés ou remis au travail s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 7. Un membre du personnel en disponibilité qui est en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement que les trois précités. § 8. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des etablissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un seul établissement avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.
Cette disposition vaut également pour l'entité pédagogique. ».
Art. 44.Dans le même arrêté est inséré un article 36bis, rédigé comme suit : «
Art. 36bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. § 2. Pour l'application du présent article, les catégories des personnels auxiliaire d'éducation, administratif et d'appui sont considérées, lors d'une remise au travail, comme une seule catégorie. § 3. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° Libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant qu'il puisse créer, dans cet établissement et dans "la même fonction", un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.
Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.
Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte;b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;3° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 4° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 5° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.
Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.6° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 7° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie, dans un emploi non vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 8° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.9° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.
Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.10° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués par la commission de réaffectation du centre d'enseignement à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue. 11° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 12° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement. 13° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 14° Peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établis sements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, prioritairement à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail. 15° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.16° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.17° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.18° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° Libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité dans le même emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant qu'il puisse créer dans cet établissement un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.
Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.
Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.3° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 4° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 5° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.
Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.6° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 7° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail dans la même catégorie, dans un emploi non vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 8° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 9° Tenu, dans l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 10° Tenu, dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 11° Dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.12° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre établi ci-après : 1° Libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant qu'il puisse créer, dans cet établissement et dans "la même fonction", un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.
Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.
Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.3° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 4° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 5° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.
Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.6° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 7° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie, dans un emploi non vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 8° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise. Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 9° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.
Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.
Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise. Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail. 10° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués par la commission de réaffectation du centre d'enseignement à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation. 11° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.
Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail. 12° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement. 13° Tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. 14° Peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, en premier lieu à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail. 15° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue; c libre d'engager un membre du personnel en disponibilité; d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.16° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.17° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.18° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. § 4. En respectant les dispositions prévues au § 3, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.
Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.
Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur et tenu de l'engager. § 5. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 6. Pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans un emploi qui n'est pas occupé par un temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 7. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence, doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 8. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des etablissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un seul établissement avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. »
Art. 45.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout pouvoir organisateur est : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans l'établissement où le membre du personnel concerné est mis en disponibilité.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement de ce pouvoir organisateur.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre.
S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur, à titre de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu pour un emploi qui est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 3° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. 4° Dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.5° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.6° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. B. Dans l'enseignement subventionné : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans l'établissement en question.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement de ce pouvoir organisateur.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail : a) par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;b) par la commission flamande de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement libre non confessionnel. Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a conférés à un de ses membres du personnel. 3° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.4° Tenu de conférer l'emploi à une personne mise en disponibilité dans la même fonction auprès d'un pouvoir organisateur du même réseau dispensant, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, un enseignement du même caractère.5° Tenu de remettre au travail, dans le même ordre mais sans tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel n'ayant pas pu être rappelés en service à titre de réaffectation. Si un membre du personnel a demandé à être remis au travail dans l'enseignement secondaire spécial, le pouvoir organisateur est tenu de le remettre au travail. 2° au § 2, premier alinéa, le mot "zonale" est remplacé par le mot "compétente";3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, toute réaffectation ou remise au travail doit en principe s'effectuer d'abord dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cette règle.
Pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans un emploi ne devant pas être occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. » .
Art. 46.A l'article 38 du même arrêté, modifié par le Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout pouvoir organisateur est : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° Tenu d'engager par réaffectation, dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui peut faire valoir des droits prioritaires à la réaffectation par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui ne peut faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui peut faire valoir des droits prioritaires à une réaffectation, par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; d) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé.
Les dispositions de ce point doivent être respectées dans l'ordre précité et en premier lieu dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cette disposition. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.3° Dans l'ordre suivant : a) libre d'engager une des personnes en disponibilité, quel que soit le réseau ou le caractère et quel que soit le niveau d'enseignement ou le centre;b) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de quel membre du personnel que ce soit appartenant à une des catégories de personnels, visées à l'article 1er;c) libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°.4° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.5° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. A. Dans l'enseignement subventionné : 1° Tenu d'engager par réaffectation, dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui peut faire valoir des droits prioritaires à la réaffectation par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui peut faire valoir des droits prioritaires à une réaffectation, par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; d) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. 2° Libre, dans n'importe quel ordre : a) d'engager une des personnes en disponibilité, quel que soit le réseau ou le caractère et quel que soit le niveau d'enseignement ou le centre;b) de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de quel membre du personnel que ce soit appartenant à une des catégories de personnels, visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°.3° Tenu d'attribuer l'emploi à une personne en disponibilité dans la même fonction auprès d'un pouvoir organisateur du même réseau, dispensant, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, un enseignement du même caractère.4° Tenu de remettre au travail dans le même ordre, sans toutefois tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel qui n'ont pu être réaffectés.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, toute réaffectation ou remise au travail doit en principe s'effectuer d'abord dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cette règle.
Dans l'enseignement communautaire, pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans des emplois ne devant pas être occupés par des temporaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 23, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. »
Art. 47.Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV - L'enseignement de promotion sociale. »
Art. 48.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est : 1° Tenu d'engager par réaffectation, dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui peut faire valoir des droits prioritaires à la réaffectation, auprès d'un établissement ayant été fermé avant le 1er septembre 1999. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui peut faire valoir des droits prioritaires à une réaffectation.Cette disposition s'applique uniquement à l'enseignement subventionné. Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte et s'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service la personne qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; d) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, le pouvoir organisateur commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. 2° Libre, dans n'importe quel ordre : a) d'engager une des personnes en disponibilité, quel que soit le réseau ou le caractère et quel que soit le niveau d'enseignement ou le centre;b) d'autoriser la mutation, à la demande de quel membre du personnel que ce soit appartenant à une des catégories de personnels, visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°;d) de désigner un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.3° Tenu d'attribuer l'emploi à une personne en disponibilité dans la même fonction auprès d'un établissement appartenant à la même zone de réaffectation que celle de l'établissement où il y a une vacance d'emploi.4° Tenu de remettre au travail dans le même ordre, sans toutefois tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel qui n'ont pu être réaffectés. La remise au travail n'est pas obligatoire quand le membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de recrutement devrait obtenir un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion ou quand un membre du personnel en disponibilité dans une fonction de sélection devrait obtenir un emploi dans une fonction de promotion.
Si le membre du personnel a demandé à être remis au travail dans l'enseignement à horaire réduit ou de promotion sociale, le pouvoir organisateur est tenu de le remettre au travail, à condition qu'il y ait une vacance d'emploi dans une fonction de professeur de cours généraux, de professeur de cours spéciaux ou dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui. § 2. Si un organe de direction compétent ou un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans une même fonction, il est tenu de confier par priorité les emplois définitivement vacants, par réaffectation et remise au travail. § 3. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de disponibilité, d'un congé ou d'une absence, doivent être réaffectés ou remis au travail même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 4. Un membre du personnel en disponibilité qui est en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement que les trois précités. »
Art. 49.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, point 1, a, de la version néerlandaise, les mots "tot toegang voor de Fondsen voor schoolgebouwen" sont remplacés par les mots "voor toegang tot de Fondsen voor schoolgebouwen";2° au § 2, premier alinéa, les mots "et, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, à la commission interprovinciale de réaffectation," sont insérés entre les mots "à la commission de réaffectation zonale" et le mot "selon".
Art. 50.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition s'applique également à la réaffectation et la remise au travail n'étant pas obligatoire selon les dispositions du présent arrêté.»; 2° au § 2, troisième tiret, les mots "ou académique" sont supprimés;3° au § 2, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « - la commission de réaffectation du centre d'enseignement, la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission zonale, interprovinciale ou flamande de réaffectation prend une nouvelle décision d'attribution;»; 4° au § 2 sont ajoutés deux tirets rédigés comme suit : « - le membre du personnel intéressé est nommé ou muté, obtient une nouvelle affectation ou est admis au stage; - le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace revient en service. »; 5° un § 4 et un § 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 4.Un membre du personnel peut demander au pouvoir organisateur où il est réaffecté ou remis au travail, que la réaffectation ou la remise au travail soit suspendue pour la durée complète d'une autre vacance d'emploi qui lui est proposée conformément aux dispositions du présent arrêté. § 5. Une réaffectation ou remise au travail dans un emploi du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui peut prendre fin lorsque le membre du personnel intéressé est réaffecté ou remis au travail, pour une durée minimum d'une année scolaire entière, auprès du pouvoir organisateur où il est nommé à titre définitif.
La réaffectation ou la remise au travail prend fin pour la charge entière, s'il s'agit d'un emploi qui ne peut être attribué qu'à un seul membre du personnel, tel que fixé à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, ainsi qu'à l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.
La réaffectation ou la remise au travail prend fin pour une demi-charge, s'il s'agit d'un emploi qui peut être attribué à un ou deux membres du personnel, tel que fixé à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, à l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats et au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »
Art. 51.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs et, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, les chefs d'établissement également, peuvent introduire une réclamation contre : 1° les attributions faites par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, auprès du président de cette commission;2° les attributions faites par la commission de réaffectation du groupe d'écoles, auprès du président de cette commission;3° les attributions faites par la commission zonale de réaffectation, auprès du président de cette commission;4° les attributions faites par la commission interprovinciale de réaffectation, auprès du président de cette commission;5° les réaffectations et remises au travail décidées par la commission flamande de réaffectation, auprès du président de cette commission. Les réclamations doivent être introduites sous pli recommandé ou contre récépissé, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'attribution. Dans sa réclamation, le pouvoir organisateur doit en exposer les raisons et la motiver de façon détaillée. Le pouvoir organisateur est également tenu de remettre, dans le même délai, copie de la réclamation au membre du personnel intéressé. § 2. Si une commission de réaffectation accueille une réclamation, elle doit offrir une réaffectation ou remise au travail de substitution. Si ce n'est pas possible, elle envoie la réclamation et son avis au président de la suivante commission de réaffectation, tel qu'il est prévu au présent arrêté. § 3. L'administration compétente du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, soumettra les réclamations introduites auprès de la commission flamande de réaffectation, accompagnées de son avis, à l'appréciation de la commission flamande de réaffectation. § 4. La réclamation n'est pas suspensive de la réaffectation ou de la remise au travail, à moins que le président de la commission compétente de réaffectation n'en décide autrement. »
Art. 52.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, second alinéa, les mots "dans l'enseignement subventionné" sont supprimés;2° le § 4 est abrogé.
Art. 53.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.§ 1er. Le membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail peut, dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la réception de l'offre, introduire une réclamation par lettre recommandée : 1° auprès du président de la commission de réaffectation du centre d'enseignement contre les attributions de la commission de réaffectation du centre d'enseignement;2° auprès du président de la commission de réaffectation du groupe d'écoles contre les attributions de la commission de réaffectation du groupe d'écoles;3° auprès du président de la commission zonale de réaffectation contre les attributions de la commission zonale de réaffectation;4° auprès du président de la commission interprovinciale de réaffectation contre les attributions de la commission interprovinciale de réaffectation;5° auprès du président de la commission flamande de réaffectation contre les réaffectations et les remises au travail par la commission flamande de réaffectation. Le membre du personnel est également tenu de remettre, dans le même délai, copie de la réclamation au pouvoir organisateur auquel il est réaffecté ou remis au travail. § 2. Si la commission compétente de réaffectation accueille une réclamation, elle doit offrir une réaffectation ou remise au travail de substitution. Si ce n'est pas possible, elle envoie la réclamation et son avis au président de la suivante commission de réaffectation, tel qu'il est prévu au présent arrêté. § 3. L'administration compétente du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, soumettra les réclamations introduites auprès de la commission flamande de réaffectation, accompagnées de son avis, à l'appréciation de la commission flamande de réaffectation. § 4. Le membre du personnel doit motiver en détail sa réclamation. § 5. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la réaffectation ou la remise au travail, à moins que le président de la commission compétente de réaffectation n'en décide autrement. »
Art. 54.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1 est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition n'a pas lieu lorsqu'un membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris tous les lieux d'implantation de l'établissement en question. Elle n'a pas lieu non plus lorsqu'un membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans un établissement ou lieu d'implantation situé dans la même commune que celle où il était employé la veille de sa mise en disponibilité. »; 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps réduit, dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil. L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si les membres du personnel intéressés ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans un des secteurs d'enseignement précités. Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question. »; 3° un point 10 est ajouté, rédigé comme suit : « 10.lorsqu'il est offert, à un membre du personnel en disponibilité, un emploi d'une fonction comprenant des prestations de nuit et/ou de week-end et lorsque le membre du personnel n'est pas nommé pour une fonction pareille. ».
Art. 55.L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 46.Pour l'application de l'article 9, § 5, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, sont considérés comme possibilités de mise au travail, les établissements énumérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux. ».
Art. 56.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "Hogere Radio- en Navigatieschool" sont supprimés;2° au § 1er sont ajoutés trois tirets, rédigés comme suit : « - les écoles libres non confessionnelles subventionnées qui sont fermées; - l'école primaire libre subventionnée à Horebeke, Abraham Hansstraat 1; - l'école fondamentale libre subventionnée à Boechout, Lange Kroonstraat 1. »; 3° au § 2, le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel mis en disponibilité dans un des établissements cités au § 1er peuvent faire connaître au président de la commission flamande de réaffectation leur préférence pour une réaffectation ou remise au travail dans un réseau déterminé. Ce choix peut être modifié si le membre du personnel n'a pas encore été réaffecté ou remis au travail ou après expiration réglementaire d'une réaffectation ou remise au travail dans le réseau choisi. »; 4° un § 3 est ajouté rédigé comme suit : « § 3.Le pouvoir organisateur comme le membre du personnel peuvent également introduire une réclamation contre ces attributions auprès du président de la commission flamande de réaffectation, en le priant de reconsidérer l'attribution. ».
Art. 57.A l'article 48 du même arrêté est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3. Par mesure transitoire, les emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ne peuvent plus faire l'objet d'une réaffectation ou d'une remise au travail à partir du 1er septembre 1999, s'ils sont occupés par des membres du personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° avoir, au 31 août 1998 pour ce qui est des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, du personnel administratif, du personnel des semi-internats et des centres d'accueil ou au 30 juin 1998 pour les autres membres du personnel, au moins 720 jours d'ancienneté de service, au sens de l'article 12, § 1er, dans une fonction principale;2° avoir atteint, au 31 décembre 1998, l'âge ci-après : a) 24 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel administratif;b) 26 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de recrutement au niveau secondaire inférieur et pour les chefs d'atelier, conseillers techniques, chefs de travaux d'atelier, conseillers techniques-coordinateurs, sous-directeurs et directeurs des établissements qui organisent uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire;c) 28 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant appartenant à l'enseignement supérieur, pour les membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de recrutement au niveau secondaire supérieur, pour les chefs d'atelier, conseillers techniques, chefs de travaux d'atelier, conseillers techniques-coordinateurs, sous-directeurs et directeurs des établissements organisant un enseignement secondaire supérieur ou un enseignement des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, et pour les personnels psychologique, médical et orthopédagogique.»
Art. 58.A l'article 50 du même arrêté est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° l'article 1er, 1°, et les articles 12 à 15 inclus de l'arrêté royal du 21 octobre 1969 relatif à la position de disponibilité du personnel enseignant des établissements d'enseignement maritime de l'Etat. »
Art. 59.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "une aide administrative peut être fournie à l'enseignement subventionné maternel et primaire" sont remplacés par les mots "une aide administrative peut être fournie à l'enseignement fondamental";2° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Une réaffectation suspend la mise au travail comme aide administrative dans l'enseignement fondamental. »
Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1999, à l'exception : 1° de l'article 3, 12°, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;2° de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, tel que modifié par l'article 7 du présent arrêté, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;3° de l'article 15, qui entre en vigueur le 2 janvier 2000 pour ce qui est de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres.
Art. 61.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN