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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 21 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

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autorite flamande
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21/10/2010
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10/09/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, et l'article 84, modifié par le décret des 28 avril 1993 et 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 58, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, titre II, chapitre II, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;

Vu l'accord favorable du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 juin 2010;

Vu le protocole n° 733 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 500 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 48 587/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, est complété des points 12° à 14° inclus, rédigés ainsi qu'il suit : « 12° "formation linéaire" : une formation étant organisée de façon linéaire dans un centre d'éducation des adultes, telle que visée à l'article 179 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;13° « formation provisoirement modulaire »: une formation étant organisée de façon modulaire dans un centre d'éducation des adultes, mais pour laquelle il n'existe pas encore de profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 180 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;14° « formation définitivement modulaire » : une formation étant organisée de façon modulaire dans un centre d'éducation des adultes, sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, tel que visé aux articles 24, 24bis et 179ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.».

Art. 2.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « d'enseignement supérieur professionnel » sont remplacés par les mots « d'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ou de formation spécifique des enseignants »;2° au point 2°, les mots "enseignant dans l'enseignement secondaire des adultes" sont remplacés par les mots « enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour une charge dans une formation linéaire ou provisoirement modulaire »;3° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : « 2°bis s'il s'agit d'une fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour une charge dans une formation définitivement modulaire : a) une charge dans la même formation ou dans le même module dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente ou pour laquelle/lequel le membre du personnel est mis en disponibilité.Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette formation ou ce module; b) une charge dans toute autre formation ou tout autre module que celle/celui visé(e) au point a) et pour laquelle/lequel le membre du personnel remplit une des conditions suivantes : 1) le membre du personnel est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis;2) s'il était nommé définitivement à cette formation ou ce module, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, le membre du personnel a enseigné cette formation ou ce module pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements;"; 4° au point 3°, les mots « d'enseignant dans l'enseignement supérieur professionnel » sont remplacés par les mots « de maître de conférence pour une charge dans une formation linéaire »;5° il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis s'il s'agit d'une fonction de maître de conférence pour une charge dans une formation provisoirement ou définitivement modulaire : a) une charge dans la même formation ou dans le même module dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente ou pour laquelle/lequel le membre du personnel est mis en disponibilité;b) une charge dans toute autre formation ou tout autre module que celle/celui visé(e) au point a), que le membre du personnel intéressé a enseigné, s'il était nommé définitivement à cette formation ou ce module, pendant une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables;».

Art. 3.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 8 septembre 2006, 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le dernier tableau est remplacé par ce qui suit :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité parce qu'une décision de Medex les a déclarés définitivement inaptes à exercer leur fonction d'une manière normale et régulière, mais aptes à être remis au travail à certaines conditions

fonctions de recrutement, compte tenu de la décision de Medex, du personnel : - directeur et enseignant - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique


2° le dernier tableau est remplacé par ce qui suit :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité parce qu'une décision de Medex les a déclarés définitivement inaptes à exercer leur fonction d'une manière normale et régulière, mais aptes à être remis au travail à certaines conditions

fonctions de recrutement, compte tenu de la décision de Medex, du personnel : - directeur et enseignant - auxiliaire d'éducation - d'appui - de gestion et d'appui - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique

les membres du personnel mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration et étant jugés aptes à exercer une autre fonction par le conseiller en prévention-médecin du travail

fonctions de recrutement, compte tenu de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, du personnel : - directeur et enseignant - d'appui - de gestion et d'appui - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique


« .

Art. 4.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La commission de réaffectation du centre d'enseignement a les attributions suivantes : 1° La réunion de données sur les vacances d'emploi et les personnels mis en disponibilité. « 2° La réaffectation de personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage. « 3° La remise au travail dans la même catégorie des personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage. 4° Le traitement des réclamations contre les réaffectations et remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Les réaffectations et remises au travail qui se révèlent être contraires au décret ou à la réglementation, sont immédiatement retirées et si possible remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. » ; 2° dans l'alinéa premier du paragraphe 5, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Après la réalisation des dispositions des points 1° à 4° inclus, la commission de réaffectation du centre d'enseignement affecte les personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi par application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, à une nouvelle fonction, par voie de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient respectivement compte de la décision de Medex ou du conseiller en prévention-médecin du travail. La commission de réaffectation transmet les données relatives à ces personnels et la suite qu'elle a donnée aux dossiers en question à la commission flamande de réaffectation. » . 3° dans le paragraphe 6, le mot "interprovinciale" est remplacé par le mot « flamande ».

Art. 5.A l'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.1° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement fondamental ordinaire;b) l'enseignement fondamental spécial. En deuxième lieu, il est procédé aux réaffectations dans la même catégorie.

En troisième lieu, les réaffectations sont opérées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial. 2° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement secondaire ordinaire;b) l'enseignement secondaire spécial. En deuxième lieu, il est procédé aux réaffectations dans la même catégorie.

En troisième lieu, les réaffectations sont opérées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial. 3° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour l'éducation des adultes. En deuxième lieu, il est procédé aux réaffectations dans la même catégorie. 4° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour l'enseignement artistique à temps partiel. En deuxième lieu, il est procédé aux réaffectations dans la même catégorie. 5° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour les centres. En deuxième lieu, il est procédé aux réaffectations dans la même catégorie. 6° Après réalisation des réaffectations et remises au travail visées aux points 1° à 5° inclus, les réaffectations et remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté au-delà des catégories et niveaux d'enseignement.» ; 2° au paragraphe 2 est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Après la réalisation des dispositions des points 1° à 6° inclus, la commission de réaffectation du groupe d'écoles affecte les personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi par application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, à une nouvelle fonction, par voie de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories conformément à l'article 11.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient respectivement compte de la décision de Medex ou du conseiller en prévention-médecin du travail. La commission de réaffectation transmet les données relatives à ces personnels et la suite qu'elle a donnée aux dossiers en question à la commission flamande de réaffectation. » ; 3° dans les paragraphes 6 et 7, le mot "interprovinciale" est chaque fois remplacé par le mot « flamande ».

Art. 6.Dans le titre Ier du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, le chapitre VII, composé d'un article 14, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, est abrogé.

Art. 7.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.La commission flamande de réaffectation a les attributions suivantes : 1° en premier lieu, la réaffectation de personnels par chambre et dans chaque chambre par niveau d'enseignement.Dans l'enseignement subventionné, ces réaffectations s'effectuent en plus par caractère; 2° en deuxième lieu, la remise au travail de personnels par chambre et dans chaque chambre par niveau d'enseignement.Dans l'enseignement subventionné, ces remises au travail s'effectuent en plus par caractère; 3° en troisième lieu, la réaffectation et la remise au travail de membres du personnel au-delà des niveaux d'enseignement;4° le règlement des réclamations et la prise de décisions quant aux difficultés relatives aux réaffectations, remises au travail et embauches.En cas de partage des voix, le président statue; 5° la mise à disposition comme aide administratif, aux conditions visées à l'article 47bis, après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, de membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible;6° la mise à disposition comme aide administratif, aux conditions visées à l'article 47bis, après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, de membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi par application de l'article 5, § 1erbis ou § 1erter du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III et étant jugés aptes par Medex à exercer une autre fonction et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible;7° la mise à disposition comme aide administratif, aux conditions visées à l'article 47bis, après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, de membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi par application de l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III et étant, dans le cadre d'une procédure de réintégration, jugés aptes par le conseiller en prévention-médecin du travail à exercer une autre fonction et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible. Le président de la commission flamande de réaffectation fait annuellement rapport auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement sur le fonctionnement de la commission flamande de réaffectation. Ce rapport comporte également une évaluation du fonctionnement des commissions de réaffectation du centre d'enseignement et des commissions de réaffectation du groupe d'écoles, ainsi qu'une évaluation de l'application des dispositions du présent arrêté. A cette fin, le président est habilité à réclamer aux commissions de réaffectation compétentes toutes données utiles au sujet de la réaffectation et de la remise au travail. » .

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.S'il y a risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du cadre organique, la direction du centre prend successivement une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° le non-report de pondérations d'encadrement à d'autres centres ou aux cellules permanentes d'appui;2° la non-attribution de fonctions de coordination;3° par dérogation au § 1er, opérer une adaptation intercalaire du cadre organique, tout en tenant compte des mises à la retraite, mutations et mises en disponibilité précédant la pension de retraite connues;4° l'affectation d'un ou de plusieurs membres du personnel à un autre centre de al même direction du centre, moyennant l'accord du membre du personnel conformément au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Si les mesures visées aux points 1° à 4° de l'alinéa premier ne suffisent pas pour éviter un risque de mise en disponibilité dans une fonction du cadre organique, la direction du centre peut adapter temporairement le cadre organique pour la durée de l'année scolaire, par dérogation au § 1er. Cette adaptation temporaire est réalisée sur la base de pondérations d'encadrement temporairement non utilisées, générées par les membres du personnel visés au § 2 étant absents pour la durée de l'année scolaire à cause d'un régime de congé.

La direction du centre soumet les mesures prises à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, avant le 1er septembre de l'année scolaire à laquelle de rapportent les mesures. Lors d'une adaptation temporaire du cadre organique, telle que visée au deuxième alinéa, la direction du centre assortit ses mesures des documents nécessaires comme pièces justificatives.

L'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation évalue les mesures prises et informe la direction du centre, si elle les accepte ou non. Si l'administration compétente n'accepte pas les mesures prises, la direction du centre devra proposer de nouvelles mesures et devra les proposer à nouveau à l'administration compétente. » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.S'il y a risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi, la direction du centre est obligée de mettre cette mise en disponibilité à la charge du membre du personnel nommé à titre définitif "dans la même fonction" qui a le moins d'ancienneté de service. ».

Art. 9.Dans l'article 25bis, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, le mot « interprovinciale » est remplacé par le mot « flamande ».

Art. 10.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 6, le mot « interprovinciale » est remplacé par le mot « flamande »;2° les paragraphes 7 et 8 sont abrogés.

Art. 11.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 23 septembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Les désignations par la commission flamande de réaffectation, communiquées aux membres du personnel par lettre recommandée ou contre récépissé, prennent cours le 1er octobre ou à une date ultérieure. » .

Art. 12.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré dans le § 1er, A, un point 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » ; 2° dans le paragraphe 1er, A, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.» ; 3° dans le paragraphe 1er, A, le point 9° est abrogé;4° dans le paragraphe 1er, B, 5°, le mot « interprovinciale » est remplacé par le mot « flamande »;5° dans le paragraphe 1er, B, 5°, le point c) est abrogé;6° dans le paragraphe 1er, B, 7°, le mot "interprovinciale" est remplacé par le mot « flamande »;7° dans le paragraphe 1er, B, le point 8° est abrogé;8° il est inséré dans le paragraphe 1er, C, un point 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. Dans ce cas, les données du membre du personnel en question sont transmises à la prochaine commission de réaffectation compétente, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » ; 9° dans le paragraphe 1er, C, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.» ; 10° dans le paragraphe 1er, C, le point 9° est abrogé.

Art. 13.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré dans le paragraphe 2, A, un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. »; 2° dans le paragraphe 2, A, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.»; 3° dans le paragraphe 2, A, le point 7° est abrogé;4° dans le paragraphe 2, B, 3°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) par la commission flamande de réaffectation pour ce qui concerne l'enseignement subventionné;»; 5° dans le paragraphe 2, B, 3°, le point c) est abrogé;6° dans le paragraphe 2, B, 5°, le mot "interprovinciale" est remplacé par le mot « flamande »;7° dans le paragraphe 2, B, le point 6° est abrogé;8° il est inséré dans le paragraphe 2, C, un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. Les données de ce membre du personnel sont alors signalées à la prochaine commission de réaffectation. »; 9° dans le paragraphe 2, C, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.» ; 10° dans le paragraphe 2, C, le point 7° est abrogé.

Art. 14.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré dans le paragraphe 1er, A, un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur, à titre de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue. »; 2° dans le paragraphe 1er, A, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.» ; 3° dans le paragraphe 1er, A, le point 5° est abrogé;4° il est inséré dans le paragraphe 1er, B, un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur, à titre de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue. »; 5° il est inséré dans le paragraphe 1er, B, un point 1°ter, rédigé comme suit : « 1°ter tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel. »; 6° dans le paragraphe 1er, B, les points 3° et 4° sont abrogés;7° dans le paragraphe 2, le mot "interprovinciale" est remplacé par le mot "compétente".

Art. 15.A l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, A, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° tenu d'engager les membres du personnel affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.» ; 2° dans le paragraphe 1er, A, le point 6° est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, B, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel;"; 4° dans le paragraphe 1er, B, le point 5° est abrogé;5° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Une réaffectation ou remise au travail dans la catégorie du personnel 'personnel d'appui' s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération. ».

Art. 16.A l'article 40, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1bis et un point 1ter, rédigés comme suit : « 1erbis.tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles. 1erter. tenu, dans l'enseignement subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. »; 2° le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5.tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. »; 3° les points 6 et 7 sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 41, § 2, sixième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, le mot « interprovinciale » est supprimé.

Art. 18.A l'article 42, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les réaffectations et remises au travail décidées par la commission flamande de réaffectation, auprès du président de cette commission.»; 2° le point 5° est abrogé.

Art. 19.A l'article 44, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° auprès du président de la commission flamande de réaffectation contre les réaffectations et les remises au travail par la commission flamande de réaffectation.»; 2° le point 5° est abrogé.

Art. 20.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.Les raisons valables pour le refus d'une réaffectation ou d'une remise au travail sont les suivantes : 1° quand le membre du personnel réaffecté ou remis au travail ne peut atteindre le lieu du travail dans les limites fixées par la réglementation de l'Office national de l'Emploi. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris toutes les implantations que compte cet établissement.

Elle ne s'applique pas non plus si le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans un établissement ou une implantation situé dans la même commune que l'établissement ou l'implantation où il était occupé à la veille de sa mise en disponibilité; 2° quand la réclamation est acceptée;3° quand un emploi est offert par un autre pouvoir organisateur que celui qui a mis en disponibilité le membre du personnel et quand, au moment de l'offre, le membre du personnel a au moins 58 ans et peut faire valoir ses droits à une pension dans un délai de deux ans. Dans ce cas, le bénéfice du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est retiré quand l'intéressé atteint d'âge de 60 ans.

Cette disposition n'est cependant pas applicable quand le membre du personnel intéressé remplit les conditions pour bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, telles que visées à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il a été modifié.

Un membre du personnel réaffecté ou remis au travail qui a atteint l'âge de 58 ans, reste en service aussi longtemps que l'emploi dans lequel il a été réaffecté ou remis au travail entre en ligne de compte pour un traitement ou une subvention-traitement; 4° lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement secondaire spécial, dans l'enseignement secondaire organisé suivant le régime modulaire, dans l'éducation des adultes, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil, dans des emplois et fonctions tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question; 5° quand un emploi est offert dans l'enseignement fondamental spécial. L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si les membres du personnel intéressés, à l'exception de ceux appartenant au personnel médical, paramédical, social, psychologique ou orthopédagogique, ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans l'enseignement fondamental spécial. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel de gestion et d'appui.

Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans l'enseignement fondamental spécial; 6° quand un emploi est offert à un membre du personnel en disponibilité qui accomplit au moins quatre cinquièmes d'une charge complète et qui est déjà en fonction dans trois établissements, auprès d'un autre établissement que ceux où il est déjà occupé;7° quand, par voie de réaffectation ou de remise au travail, un emploi est offert au membre du personnel en disponibilité qui, pour la durée totale de l'année scolaire ou de l'exercice et pour le même nombre d'heures que celui pour lequel il est mis en disponibilité, est réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement ou centre subventionné où il occupe un emploi rémunéré par la Communauté flamande. Toutefois, si dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement ou dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou dans un centre subventionné, où le membre du personnel est mis en disponibilité ou dans l'établissement qui a repris l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, une vacance d'emploi dans la même fonction doit être attribuée par voie de réaffectation, le membre du personnel est tenu de s'acquitter de ses obligations en matière de réaffectation; 8° quand le membre du personnel mis en disponibilité renonce aux avantages financiers qui lui sont attribués sur la base des articles 29 et 30 du présent arrêté. Toutefois, si dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement ou dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou dans un centre subventionné, où le membre du personnel est mis en disponibilité ou dans l'établissement qui a repris l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, une vacance d'emploi dans la même fonction doit être attribuée par voie de réaffectation, le membre du personnel est tenu de s'acquitter de ses obligations en matière de réaffectation; 9° quand, suite à une fusion volontaire en application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'emploi de directeur adjoint est offert à un directeur mis en disponibilité;10° quand à un directeur mis en disponibilité étant, suite à une fusion volontaire en application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, chargé d'une fonction de directeur-adjoint, un emploi temporairement vacant est offert en dehors de l'école dans laquelle il exerce ladite fonction;11° quand un emploi est offert à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction comprenant des prestations de nuit et/ou de week-end tandis que le membre du personnel n'est pas nommé à titre définitif pour une telle fonction;12° lorsque, dans un centre d'enseignement transréseaux, un emploi est offert à un membre du personnel mis en disponibilité dans un établissement du centre d'enseignement appartenant à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi;13° lorsqu'un emploi n'étant pas conforme à la décision de Medex est offert à un membre du personnel étant mis en disponibilité par application de l'article 5, § 1erbis ou § 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;14° lorsqu'un emploi n'étant pas conforme à la décision du conseiller en prévention-médecin du travail est offert à un membre du personnel étant mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration en vertu de l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.» .

Art. 21.L'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47bis.§ 1er. Après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être mis à la disposition comme aide administratif d'un centre d'enseignement ou d'un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Un tel emploi est accordé par les commissions flamandes de réaffectation, au vu des critères suivants : 1° les membres du personnel ne peuvent être occupés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1°;2° les membres du personnel mis en disponibilité sont affectés au niveau d'enseignement où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que les parties intéressées ne soient d'accord avec une affectation dans un autre niveau d'enseignement;3° un membre du personnel ne peut être engagé que dans un seul établissement.Il peut y être dérogé de commun accord. § 2. Les membres du personnel qui étaient déjà occupés comme aide administratif dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2003 ou étaient affectés comme appui administratif à un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2008, maintiennent cette fonction en attendant une nouvelle affectation par la commission flamande de réaffectation. § 3. L'occupation comme aide administratif est une remise au travail au sens de l'article 11, § 2, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.

Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois. § 4. L'occupation comme aide administratif est suspendue pour une réaffectation ou une remise au travail. § 5. Faute de consensus dans la commission flamande de réaffectation sur une solution éventuelle, le président soumet une proposition au vote. En cas de partage des voix, le président décide. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent également à un membre du personnel qui, 1° en application de l'article 5, § 1erbis, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, est mis en disponibilité et est jugé apte par Medex à exercer une autre fonction;2° en application de l'article 5, § 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, est mis en disponibilité et est jugé apte à exercer une autre fonction; 3°en application de l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, est mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration et est jugé apte par le conseiller en prévention-médecin du travail à exercer une autre fonction. ».

Art. 22.Dans l'article 53 du même arrêté, les mots « des articles 51 et 52 » sont remplacés par les mots « de l'article 51 ».

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : - de l'article 3, 1° qui produit ses effets le 1er septembre 2009; - des articles 3, 2°; 4, 2°; 5, 2°; 12, 1° et 8°, et 13, 1° en 8°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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