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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2011
publié le 05 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques

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autorite flamande
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2011205981
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05/12/2011
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30/09/2011
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30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 1er, 2°, a) et i), § 2, alinéas premier et deux, et l'article 6, § 1er et § 2, alinéa premier; Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des hôtels, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air;

Vu l'avis du comité d'avis de l'hébergement touristique, donné le 13 janvier 2011;

Vu l'avis 2011/12 du Conseil consultatif stratégique pour les Affaires étrangères, rendu le 25 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril 2011;

Vu l'avis 50.033/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 9 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application, procédure d'appel et importance des subventions d'investissement

Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits à son budget, et après avoir lancé un appel à l'introduction de demandes, Toerisme Vlaanderen peut octroyer une subvention d'investissement aux hébergements touristiques autorisés pour ériger ou moderniser des bâtiments, installations, établissements et équipements, et pour les honoraires concernant ces travaux. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée ou payée : 1° pour des parties privées de l'hébergement touristique qui ne sont pas accessibles aux touristes hébergés;2° pour des restaurants, cafés et autres établissements de restauration et débits de boissons comparables qui sont accessibles à un public plus large que les touristes hébergés;3° pour des achats et travaux pour lesquels une subvention, une prime ou une intervention est également demandée ou a été octroyée par une instance publique autre que Toerisme Vlaanderen, à l'exception de la réduction d'impôt conformément au Code des Impôts sur les Revenus 1992;4° pour des achats faits et des travaux réalisés avant la date de la demande. § 3. Les dépenses subventionnables portent sur : 1° des achats ou des travaux augmentant la sécurité de l'hébergement touristique;2° des achats ou des travaux augmentant le confort de l'hébergement touristique pour les touristes hébergés;3° des achats ou des travaux augmentant le caractère favorable aux enfants et aux familles de l'hébergement touristique;4° des achats ou des travaux augmentant l'accessibilité de l'hébergement touristique pour les personnes handicapées;5° des achats ou des travaux visant à atteindre un ou plusieurs objectifs politiques qui sont repris dans la note d'orientation ou de politique concernant le Tourisme. Le Ministre flamand, chargé du tourisme, arrête, sur avis du comité d'avis des hébergements touristiques, les dépenses subventionnables et peut les modifier par appel.

Les dépenses subventionnables peuvent varier selon la catégorie ou la sous-catégorie d'hébergement touristique.

Art. 2.L'appel, visé à l'article 1er, § 1er, mentionne au moins : 1° les dépenses subventionnables, visées à l'article 1er, § 3;2° le montant de l'enveloppe subventionnelle prévue;3° le délai d'introduction de la demande, sous peine d'irrecevabilité. L'enveloppe subventionnelle à accorder peut être divisée par dépense subventionnable et par catégorie et sous-catégorie d'hébergement touristique.

Toerisme Vlaanderen peut organiser plusieurs appels par an.

Art. 3.La subvention d'investissement s'élève à 25 % du coût des achats et des travaux pour lesquels la subvention est accordée et ne peut jamais dépasser 50.000 euros (cinquante mille euros).

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans le montant des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée, lorsque le bénéficiaire est soumis à la T.V.A. Aucune subvention n'est octroyée si le coût des achats et des travaux est inférieur à 5.000 euros (cinq mille euros), la taxe sur la valeur ajoutée non comprise. CHAPITRE 2. - Procédure de demande

Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de Toerisme Vlaanderen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Vaut comme preuve du moment d'introduction de la demande : 1° en cas d'une lettre recommandée : la date du cachet de la poste;2° en cas de remise contre récépissé : la date du récépissé. Toerisme Vlaanderen met à disposition le formulaire au moyen duquel la demande doit être introduite.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande peut uniquement être introduite par : 1° le propriétaire de l'hébergement touristique ou son délégué;2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou son délégué. Sous peine d'irrecevabilité, la subvention d'investissement est demandée pour l'exploitation d'un hébergement touristique disposant d'une autorisation sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.

Sous peine d'irrecevabilité, les documents, déclarations et informations suivants doivent être joints à la demande ou être repris ou fournis sur le formulaire de demande : 1° une description claire des achats envisagés et des travaux à réaliser;2° une estimation des frais accompagnée d'un métré descriptif et des prix unitaires ou un relevé des achats envisagés assortis d'offres et de prix unitaires;3° lorsque l'auteur n'est pas le propriétaire, une preuve écrite que le propriétaire marque son accord sur les travaux à réaliser ou la preuve que le locataire a le droit de réaliser les travaux en application de l'article 7 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2bis du Code civil contenant les règles relatives aux baux

commerciaux en particulier;4° une déclaration affirmant que, pour les achats et travaux pour lesquels une subvention d'investissement est demandée, aucune prime ou intervention n'est demandée ou n'a été octroyée par une instance publique autre que Toerisme Vlaanderen, à l'exception de la réduction d'impôt conformément au Code des Impôts sur les Revenus 1992;5° des informations relatives aux subventions, primes et autres interventions obtenues d'instances publiques autres que Toerisme Vlaanderen au cours d'une période de trois ans avant la demande actuelle, dans la mesure où elles relèvent du champ d'application des prescriptions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne sur les aides de minimis. CHAPITRE 3. - Octroi de la subvention d'investissement

Art. 5.§ 1er. Le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de la personne ayant introduit la demande, ou, le cas échéant, son délégué, est informé au plus tard trois mois après l'expiration du délai d'introduction de la demande, par Toerisme Vlaanderen, par lettre recommandée, de la décision relative à l'octroi d'une subvention.

Le cas échéant, la décision mentionne la subvention d'investissement à octroyer au maximum et les achats et travaux qui n'entrent pas en ligne de compte pour la subvention. § 2. La subvention d'investissement à octroyer au maximum est calculée sur la base de l'estimation des frais et offres introduites, visées à l'article 4, alinéa cinq, 2°, des achats et travaux éligibles à une subvention.

Lorsqu'il est constaté que, lors d'un appel, l'ensemble des subventions d'investissement à octroyer au maximum dépasse le montant de l'enveloppe subventionnelle prévue, la subvention d'investissement à octroyer au maximum est recalculée selon la formule suivante : Subvention d'investissement à octroyer au maximum = (subvention d'investissement initiale à octroyer au maximum x enveloppe subventionnelle prévue)/ensemble des subventions d'investissement à octroyer au maximum Toerisme Vlaanderen veille à ce que les prescriptions de la Commission européenne relatives à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne sur les aides de minimis soient respectées. § 3. La décision d'octroi d'une subvention d'investissement échoit de plein droit si, au cours des deux années calendaires suivant l'année de la décision : 1° les documents suivants ne sont pas transmis à Toerisme Vlaanderen : a) les copies des factures et des preuves de paiement des achats et travaux éligibles à la subvention; b) une copie de l'autorisation urbanistique telle que visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du plan y afférent, lorsqu'il s'agit de travaux ou d'achats requérant une autorisation urbanistique, ou une copie de la prise d'acte par le collège des bourgmestre et échevins de la déclaration et du plan y afférent, en cas d'actes soumis à l'obligation de déclaration telle que visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009; 2° l'exploitation de l'hébergement touristique faisant l'objet de la demande de subvention, n'est pas ou n'est plus autorisée sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. Toerisme Vlaanderen peut accorder une prolongation du délai, visé à l'alinéa premier, après demande motivée.

Art. 6.Le montant de subvention à octroyer au maximum, visé à l'article 5, est engagé sur le budget. CHAPITRE 4. - Paiement de la subvention d'investissement

Art. 7.Dans les soixante jours calendaires suivant la réception des copies des factures et des preuves de paiement, visées à l'article 5, § 3, alinéa premier, 1°, a), et les cas échéant, des documents, visés à l'article 5, § 3, alinéa premier, 1°, b), le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande, ou, le cas échéant, son mandataire, est informé par lettre recommandée de Toerisme Vlaanderen du montant de la subvention d'investissement qui sera payé, et des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée.

Le montant de la subvention qui est payé, est calculé sur la base des factures et preuves de paiement introduites des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée. Le montant de la subvention qui est payé ne peut jamais dépasser le montant de la subvention à octroyer au maximum, reprise dans la décision, visée à l'article 5.

Pour entrer en ligne de compte lors du calcul de la subvention qui sera payée, les factures doivent remplir les conditions suivantes : 1° elles mentionnent un montant d'au moins 125 euros (cent vingt-cinq euros), la taxe sur la valeur ajoutée non comprise;2° elles sont rédigées au nom du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande.

Art. 8.La subvention d'investissement est payée à condition que les achats et travaux réalisés remplissent les réglementations concernées.

Toerisme Vlaanderen peut recueillir du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande, ou, le cas échéant, de son mandataire, les attestations et attestations de contrôle nécessaires.

Art. 9.La subvention d'investissement est payée au propriétaire ou à l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande, à condition qu'il est toujours le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique au moment du paiement.

Art. 10.Le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction du bénéficiaire de la subvention d'investissement, doit rembourser le montant de la subvention si, au cours d'un délai de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle la subvention a été payée, sans l'autorisation de Toerisme Vlaanderen : a) la destination des achats ou des travaux réalisés change;b) l'exploitation de l'hébergement touristique sur la base d'une autorisation visée au décret du 10 juillet 2008 est arrêtée. Dans ce cas, le montant du remboursement de la subvention d'investissement est calculé au prorata de x cinquième de la subvention payée, x étant égal au nombre d'années qui suivent l'année dans laquelle la qualité de la personne concernée ou la destination des achats ou travaux a été modifiée. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des hôtels, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des hôtels, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées, reste applicable aux demandeurs qui, en application de l'article 6, § 1er, de cet arrêté, sont informés par Toerisme Vlaanderen de l'octroi d'une prime.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air, reste applicable aux demandeurs qui, en application de l'article 3, alinéa deux, de cet arrêté, sont informés par Toerisme Vlaanderen du fait qu'ils sont éligibles à l'octroi d'une prime. Toerisme Vlaanderen envoie d'office le premier appel à l'introduction des demandes de subvention après l'entrée en vigueur du présent arrêté à toute personne qui a introduit, au plus tard le 31 décembre 2011, une demande de prime sur la base des arrêtés du Gouvernement flamand, visés aux alinéas premier et deux, mais sur la demande de laquelle aucune notification, telle que visée aux alinéas premier et deux, n'a eu lieu avant le 1er janvier 2012.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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