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Arrêté Ministériel du 08 janvier 2014
publié le 30 janvier 2014

Arrêté ministériel fixant les dépenses subventionnables pour l'appel à l'introduction de demandes pour l'octroi de subventions d'investissement à des hébergements touristiques autorisés pour ériger ou moderniser des bâtiments, des installations, des établissements et des équipements pour les années 2014 et 2015

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autorite flamande
numac
2014035087
pub.
30/01/2014
prom.
08/01/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


8 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les dépenses subventionnables pour l'appel à l'introduction de demandes pour l'octroi de subventions d'investissement à des hébergements touristiques autorisés pour ériger ou moderniser des bâtiments, des installations, des établissements et des équipements pour les années 2014 et 2015 (catégories des hôtels, des chambres d'hôtes, des terrains de loisirs de plein air et des maisons de vacances)


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions auxquelles des subventions d'investissement peuvent être octroyées à des hébergements touristiques, notamment l'article 1er, § 3, alinéa deux;

Vu l'avis ACTL/2013/037 du comité d'avis de l'hébergement touristique, rendu le 13 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 novembre 2013;

Vu l'avis 54.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'appel à l'introduction de demandes pour l'octroi de subventions d'investissement à des hébergements touristiques autorisés pour ériger ou moderniser des bâtiments, des installations, des établissements et des équipements pour les années 2014 et 2015 a trait à : 1° la catégorie des hôtels;2° la catégorie des chambres d'hôtes;3° la catégorie des maisons de vacances;4° la catégorie des terrains de loisirs de plein air.

Art. 2.Les dépenses subventionnables portent sur : 1° des investissements pour la construction, la rénovation et l'aménagement d'installations sanitaires accessibles aux touristes hébergés (salle d'eau et ses accessoires (équipement technique)), la construction nouvelle étant uniquement éligible au subventionnement sur un terrain de loisirs en plein air, avec la condition supplémentaire qu'elle doit être obligatoirement accessible aux personnes handicapées;2° des investissements d'infrastructure adaptée aux enfants et d'aménagement et d'organisation de sports et de jeux au profit des enfants, à condition qu'il s'agisse d'investissements en immeubles ou en biens immeubles par affectation;3° des investissements en facilités de wellness, intégrées dans l'exploitation de l'hébergement. Bruxelles, le 8 janvier 2014.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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