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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2017
publié le 21 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques

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autorite flamande
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2017011429
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21/04/2017
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17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), article 8, § 1er, alinéa 2 ;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), article 5, § 1er, 2°, a) et i), § 2, alinéas 1er et 2, et article 6, § 1er et § 2, alinéa 1er ;

Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 15 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.776/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application, procédure d'appel et importance des subventions d'investissement

Article 1er.§ 1. Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits à son budget, et après avoir lancé un appel à l'introduction de demandes, Toerisme Vlaanderen peut octroyer une subvention d'investissement à des hébergements touristiques agréés en vue de la création, de l'extension ou de la modernisation de bâtiments, d'installations, d'établissements et de structures. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée ou payée pour : 1° des parties privées d'un hébergement touristique non accessibles aux touristes hébergés ;2° des restaurants, cafés et autres établissements de restauration et débits de boissons comparables accessibles à un public plus large que les touristes hébergés ;3° des achats et travaux pour lesquels une subvention, une prime ou une intervention est également demandée auprès d'une instance publique autre que Toerisme Vlaanderen ou a été octroyée par une telle instance, à l'exception de la réduction d'impôt conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 ;4° des achats effectués et des travaux réalisés avant la date de la demande. § 3. Les dépenses subventionnables portent sur : 1° des achats ou des travaux augmentant la sécurité de l'hébergement touristique ;2° des achats ou des travaux augmentant le confort de l'hébergement touristique pour les touristes hébergés ;3° des achats ou des travaux augmentant le caractère convivial de l'hébergement touristique pour les familles et les enfants ;4° des achats ou des travaux augmentant l'accessibilité de l'hébergement touristique aux personnes handicapées ;5° des achats ou des travaux visant à atteindre un ou plusieurs objectifs politiques repris dans la note de politique générale ou la lettre d'orientation concernant le Tourisme. Le ministre flamand chargé du tourisme arrête les dépenses subventionnables. Les dépenses subventionnables peuvent changer d'une année à l'autre.

Art. 2.L'appel, visé à l'article 1er, § 1er, mentionne : 1° les dépenses subventionnables ;2° le délai dans lequel la demande doit être introduite sous peine d'irrecevabilité ;3° l'adresse électronique à laquelle la demande doit être introduite sous peine d'irrecevabilité. Toerisme Vlaanderen peut organiser plusieurs appels par an.

Art. 3.La subvention d'investissement s'élève à 25 % du coût des achats et des travaux pour lesquels la subvention est octroyée et ne peut jamais dépasser 50.000 euros (cinquante mille euros).

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans le montant des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée si le bénéficiaire est assujetti à la T.V.A. Aucune subvention n'est octroyée si le coût des achats et des travaux est inférieur à 5.000 euros (cinq mille euros) hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Procédure de demande

Art. 4.La demande de subvention est introduite par voie électronique auprès de Toerisme Vlaanderen. Fait foi de la date d'introduction de la demande : 1° la date du courrier électronique par lequel la demande de subvention est introduite ;2° la date à laquelle la demande a été introduite via le guichet de demande électronique dans la mesure où un tel guichet est prévu. Toerisme Vlaanderen transmet à l'auteur de la demande un accusé de réception de sa demande de subvention par courrier électronique.

Toerisme Vlaanderen met à disposition le modèle de formulaire au moyen duquel la demande doit être introduite.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande ne peut être introduite que par : 1° le propriétaire de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet ;2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet. Sous peine d'irrecevabilité, l'hébergement touristique pour lequel la subvention d'investissement est demandée dispose, au moment de l'introduction de la demande de subvention, d'un agrément tel que visé à l'article 6 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Sous peine d'irrecevabilité, les documents, déclarations et informations suivants doivent être joints à la demande ou être repris ou fournis sur le formulaire de demande : 1° une description claire des achats envisagés et des travaux à réaliser ;2° un devis estimatif accompagné d'un métré descriptif et des prix unitaires ou un relevé des achats envisagés accompagné d'offres et de prix unitaires ;3° si l'auteur de la demande n'est pas le propriétaire : une preuve écrite que le propriétaire marque son accord sur les travaux à réaliser ou la preuve que le preneur a le droit de réaliser les travaux en application de l'article 7 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2bis du Code civil ;4° une déclaration certifiant que, pour les achats et travaux pour lesquels une subvention d'investissement est demandée, aucune prime, subvention ou intervention n'est demandée auprès d'une instance publique autre que Toerisme Vlaanderen ou n'a été octroyée par une telle instance, à l'exception de la réduction d'impôt conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 ;5° des informations relatives aux subventions, primes et autres interventions obtenues d'instances publiques autres que Toerisme Vlaanderen au cours des trois années précédant la demande actuelle, dans la mesure où elles relèvent du champ d'application des prescriptions de la Commission européenne relatives à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. CHAPITRE 3. - Octroi de la subvention d'investissement

Art. 5.§ 1. Toerisme Vlaanderen informe le demandeur de la subvention par voie électronique, au plus tard trois mois après l'expiration du délai dans lequel la demande devait être introduite, de la décision quant à l'octroi d'une subvention.

Le cas échéant, la décision mentionne la subvention d'investissement maximale à octroyer et les achats et travaux non éligibles à la subvention. § 2. La subvention d'investissement maximale à octroyer est calculée sur la base du devis estimatif introduit et des offres, visés à l'article 4, alinéa 5, 2°, des achats et travaux éligibles à une subvention.

S'il est constaté que, lors d'un appel, l'ensemble des subventions d'investissement maximales à octroyer dépasse le montant de l'enveloppe de subventions établie, la subvention d'investissement maximale à octroyer est recalculée selon la formule suivante : subvention d'investissement maximale à octroyer = (subvention d'investissement maximale initiale à octroyer x enveloppe de subventions établie)/ensemble des subventions d'investissement maximales à octroyer.

Toerisme Vlaanderen veille à ce que les prescriptions de la Commission européenne relatives à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis soient respectées. § 3. La décision d'octroi d'une subvention d'investissement échoit de plein droit si, au cours des deux années civiles suivant l'année de la décision : 1° les copies des factures des achats et des travaux éligibles à la subvention ne sont pas transmises à Toerisme Vlaanderen ;2° l'exploitation de l'hébergement touristique pour lequel la subvention a été demandée n'est pas ou n'est plus agréée conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.Si la subvention d'investissement a été octroyée en vue de l'extension de l'hébergement touristique, l'extension doit elle aussi être agréée dans le délai précité conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Sur demande motivée, Toerisme Vlaanderen peut prolonger une seule fois le délai visé à l'alinéa 1er de deux ans maximum.

Art. 6.Le montant de subvention maximal à octroyer, visé à l'article 5, est engagé sur le budget. CHAPITRE 4. - Paiement de la subvention d'investissement

Art. 7.Dans les soixante jours calendrier de la réception des copies des factures, visées à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, a), Toerisme Vlaanderen informe le demandeur de la subvention par voie électronique du montant de la subvention d'investissement qui sera payé et des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée.

Le montant de la subvention qui est payé est calculé sur la base des factures introduites des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée. Le montant de la subvention qui est payé ne peut jamais dépasser le montant de la subvention maximale à octroyer notifié dans la décision visée à l'article 5.

Pour être prises en considération dans le calcul de la subvention qui sera payée, les factures doivent remplir les conditions suivantes : 1° elles mentionnent un montant de 250 euros (deux cent cinquante euros) au moins, hors taxe sur la valeur ajoutée ;2° elles sont libellées au nom du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande, ou au nom de l'hébergement touristique proprement dit.

Art. 8.La subvention d'investissement est payée à condition que les achats et les travaux réalisés répondent aux réglementations concernées.

Art. 9.La subvention d'investissement est payée au propriétaire ou à l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande, pour autant : 1° qu'au moment du paiement, il soit toujours le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique ;2° l'hébergement touristique dispose toujours d'un agrément tel que visé à l'article 6 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Art. 10.Le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction du bénéficiaire de la subvention d'investissement, remboursera le montant de la subvention si, dans le délai de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant celle du paiement de la subvention : 1° la destination des achats ou des travaux réalisés change sans l'autorisation de Toerisme Vlaanderen ;2° l'intéressé cesse l'exploitation de l'hébergement touristique ;3° l'exploitation n'est plus agréée conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le montant du remboursement de la subvention d'investissement est calculé au prorata de x cinquièmes de la subvention payée, x étant égal au nombre d'années suivant celle au cours de laquelle l'intéressé a cessé l'exploitation, la destination des achats ou des travaux réalisés a changé ou l'exploitation ne dispose plus d'un agrément conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique. CHAPITRE 5. - Contrôle des conditions de subvention

Art. 11.En vue de contrôler le respect des conditions de subvention, Toerisme Vlaanderen peut procéder à tout moment à un contrôle sur place et réclamer les documents, attestations et preuves nécessaires au demandeur de la subvention. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 12.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administrateur général peut octroyer une aide financière à une résidence socio-touristique agréée définitivement ou en principe dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes en vertu du présent arrêté. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques est abrogé.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandeurs qui ont été informés par Toerisme Vlaanderen de l'octroi d'une subvention en application de l'article 5, § 1er, de l'arrêté précité du 30 septembre 2011, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, les hébergements touristiques qui, au 1er avril 2017, disposent d'une autorisation conformément au décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, sont considérés comme agréés conformément au décret précité du 5 février 2016 tant que l'autorisation reste valable conformément au décret précité du 10 juillet 2008.

Pour l'application du présent arrêté, les hébergements touristiques qui, au 1er avril 2017, disposent d'un agrément comme résidence tel que visé à l'article 6 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») sont considérés, jusqu'au 31 mars 2020 inclus, comme agréés conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hébergements touristiques qui, en vertu du décret précité du 10 juillet 2008, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016, étaient autorisés ou soumis à autorisation en tant qu'hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 17.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, Ben WEYTS

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