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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2020
publié le 09 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande

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autorite flamande
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2020043549
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09/11/2020
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30/10/2020
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30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53, modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 5 juillet 2013 et 7 décembre 2018. - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, les articles 4, 9, § 2, 11, 12, § 2, 19, alinéa deux, 21 et 26, § 4.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 février 2020. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mai 2020. - Le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche a donné son avis le 26 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis le 8 septembre 2020. - La Commission de contrôle flamande a donné son avis le 28 septembre 2020.

Initiateur Le présent arrêté est proposée par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.§ 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 avril 2019 : le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande ;2° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le département visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° IRM : l'Institut royal météorologique ;4° Fonds flamand des Calamités : le service au sein du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères chargé d'exécuter le décret du 5 avril 2019 ; 5° VMM : la Société flamande de l'Environnement, créée par l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. Le signification par le biais de l'eBox, visé à l'article 2, 3° de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, vaut comme envoi sécurisé au sens de l'article 2, 6° du décret du 5 avril 2019. CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance Section 1. - Dispositions générales

Art. 2.Un phénomène naturel de caractère exceptionnel qui satisfait soit au critère financier énoncé à l'article 3, soit aux critères scientifiques énoncés à la section 3 peut être reconnu comme calamité.

Une calamité peut être reconnue tant lorsqu'il s'agit d'un phénomène naturel individuel que lorsque plusieurs phénomènes naturels à caractère exceptionnel se produisent simultanément à un moment précis ou pendant une période définie. Section 2. - Critère financier

Art. 3.Le phénomène naturel à caractère exceptionnel répond au critère financier si le Fonds flamand des Calamités établit, sur la base des estimations reçues des parties lésées conformément à l'article 16, que ce phénomène naturel à caractère exceptionnel a causé des dommages aux biens privés et publics sur le territoire de la Région flamande d'au moins cent millions d'euros.

Le montant mentionné dans le premier alinéa est lié à l'évolution de l'indice ABEX. La base de l'indexation est l'indice en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Section 3. - Critères scientifiques

Art. 4.Les fortes pluies peuvent être reconnues comme calamité.

Les fortes pluies sont des pluies soudaines et abondantes de plus de 35 millimètres par heure et par mètre carré ou de plus de 70 millimètres par 24 heures et par mètre carré, qui provoquent des inondations locales, des refoulements d'égouts ou des coulées boueuses.

Des périodes de pluies prolongées sont considérées comme une seule calamité.

Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans.

Le Fonds flamand des Calamités évalue le caractère exceptionnel des pluies fortes ou prolongées sur la base des avis de l'IRM, de la VMM ou des deux.

Art. 5.§ 1. Une inondation, à l'exception des inondations visées à l'article 4, premier alinéa, peut être reconnue comme calamité si elle provoque une élévation du niveau d'eau dans une partie d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer à la suite de l'un des phénomènes énumérés ci-dessous : 1° une inondation temporaire et exceptionnelle due à des pluies prolongées ;2° l'écoulement d'eau en cas d'absorption insuffisante par le sous-sol ;3° la fonte de neige ou de glace ;4° une rupture naturelle de digue ;5° un raz-de-marée. L'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue ou le retour au niveau normal, sont considérées comme formant une seule inondation.

L'inondation de cours d'eau soumis à marées peut être reconnue comme calamité si le niveau de l'eau dépasse une période de retour de trente ans.

L'inondation de cours d'eau non soumis à marées peut être reconnue comme calamité si le débit du cours d'eau est égal ou supérieur au débit pour lequel la période de retour est d'au moins 30 ans.

S'il est impossible de calculer la période de retour sur la base des données statistiques disponibles, il est fait appel aux données statistiques de la situation comparable la plus proche dont des données de mesure sont disponibles. § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'importance de l'inondation sur la base des avis du Laboratoire de Recherches hydrauliques du Département de la Mobilité et des Travaux publics, de la VMM ou des deux.

Dans l'alinéa 1 on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics, le département visé à l'article 28, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 6.Les vents de tempêtes et les rafales ayant un caractère local avec une valeur de pointe d'au moins 135 kilomètres à l'heure peuvent être reconnus comme calamité.

Dans l'alinéa premier, on entend par rafales ayant un caractère local : 1° des tourbillons ;2° des tornades ;3° le cisaillement de vent. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur des vents de tempêtes et des rafales sur la base des avis de l'IRM.

Art. 7.§ 1. Un tremblement de terre peut être reconnu comme calamité si la magnitude locale belge de 5,0 a été atteinte.

Le tremblement initial et les répliques survenant dans les 72 heures sont considérés comme étant un seul tremblement de terre. § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur du tremblement de terre sur la base de l'avis de l'Observatoire royal de Belgique.

Art. 8.Une période de grave sécheresse peut être reconnue comme calamité si la quantité et la fréquence des précipitations, les réserves d'eau du sol et la perte d'humidité due à l'évapotranspiration entraînent ensemble une perte de production des cultures et des récoltes non engrangées ou du bétail. Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de la sécheresse sur la base des avis de l'IRM.

Art. 9.Un gel exceptionnel peut être reconnu comme calamité.

Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur du gel sur la base de l'avis de l'IRM.

Art. 10.Un incendie naturel peut être reconnu comme calamité s'il est d'origine naturelle.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de l'incendie sur la base de l'avis du service incendie, de l'IRM ou des deux. Si la sécheresse est à l'origine de l'incendie, une période de retour de trente ans est prise en compte.

Art. 11.§ 1. Un glissement ou un affaissement de terrain peut être reconnu comme calamité si le degré d'intensité VII sur l'Echelle macrosismique européenne a été atteint.

Dans l'alinéa premier on entend par glissement ou affaissement de terrain, le mouvement d'une masse importante de terrain, causé par un phénomène naturel, à l'exception des tremblements de terre ou des inondations. § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur des glissements ou affaissements de terrain sur la base des observations sur place.

Art. 12.Les tempêtes de grêle dont les grêlons ont un diamètre supérieur à 3 centimètres peuvent être reconnues comme calamité.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de la tempête de grêle sur la base de l'avis de l'IRM.

Art. 13.La pression de la neige ou de la glace peut être reconnue comme calamité si une accumulation exceptionnelle de neige ou de glace exerce une pression due à sa masse spécifique [ZW1]élevée et que son ampleur a une période de retour de 30 ans.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de la pression de la neige ou de la glace sur la base de l'avis de l'IRM et des observations sur le terrain.

Art. 14.Une éruption volcanique peut être reconnue comme calamité.

Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de l'éruption volcanique sur la base des observations sur le terrain.

Art. 15.Un ouragan peut être reconnu comme calamité.

Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans.

Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de l'ouragan sur la base des observations sur le terrain. CHAPITRE 3. - Formalités d'introduction de la demande de reconnaissance comme calamité par les parties lésées

Art. 16.Afin de déterminer l'étendue géographique de la calamité, telle que visée à l'article 4, alinéa deux du décret du 5 avril 2019, les parties lésées déclarent le phénomène naturel à caractère exceptionnel au Fonds flamand des Calamités dans un délai de soixante jours.

Les parties lésées fournissent toutes les informations suivantes : 1° le lieu de la calamité ;2° le ou les phénomènes naturels à caractère exceptionnel, visés aux articles 4 à 15 ;3° le moment auquel le phénomène naturel à caractère exceptionnel s'est produit ;4° la description des dommages ;5° le montant estimé des dommages. En vue de l'enquête d'évaluation de la calamité et de la vérification du critère financier mentionné à l'article 3, le Fonds flamand des Calamités peut demander aux parties lésées des informations complémentaires permettant de déterminer les communes situées dans l'étendue géographique de la calamité. Les parties lésées fournissent ces informations dans les soixante jours suivant la demande du Fonds flamand des Calamités. CHAPITRE 4. - Procédure d'indemnisation

Art. 17.Les parties lésées ou leurs mandataires introduisent pour chaque calamité une seule demande d'intervention telle que visée à l'article 9, § 1 du décret du 5 avril 2019, pour l'ensemble de leurs biens endommagés.

Les époux, cohabitants et propriétaires indivis introduisent une seule demande pour l'ensemble des biens endommagés.

Art. 18.Les parties lésées ou leurs mandataires introduisent la demande par envoi sécurisé ou par voie numérique. Ils utilisent à cette fin les formulaires que le Fonds flamand des Calamités met à disposition sur son site internet.

Les parties lésées ou leurs mandataires joignent à la demande la preuve de leur titre et toutes les informations concernant l'existence et l'étendue des dommages.

Art. 19.§ 1. La demande est assimilée à une déclaration sur l'honneur. § 2. La demande indique l'emplacement exact du bien endommagé. § 3. Pour les dégâts aux récoltes non engrangées, aux sols et aux cultures, les demandeurs mentionnent le numéro de parcelle de la demande unique qu'ils ont introduite auprès du Département de l'Agriculture et de la Pêche, pour l'année des dommages.

Dans l'alinéa premier on entend par demande unique, la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. § 4. Les demandeurs décrivent chaque élément endommagé de manière circonstanciée, y compris une estimation des dommages. Ils joignent à la demande, s'ils en disposent, les factures, devis, bons de livraison ou bordereaux de pesée et le rapport de l'expert privé. Le cas échéant, le procès-verbal de la commission communale de constat des dégâts aux cultures peut également être joint. § 5. Les demandeurs joignent un rapport photographique détaillé, spécifiant la nature et l'ampleur des dommages.

Art. 20.Les demandeurs qui connaissent des difficultés financières en raison des dommages causés par la calamité peuvent demander au Fonds flamand des Calamités de traiter leur demande en priorité. Ils joignent les pièces justificatives nécessaires à la demande.

Art. 21.Le Fonds flamand des Calamités : 1° prononce la déchéance telle que visée à l'article 7, alinéa premier du décret du 5 avril 2019 ;2° examine la demande et se prononce sur sa recevabilité au sens de l'article 11, § 1 du décret précité ;3° revoit la décision au sens de l'article 14, alinéa premier du décret précité ;4° rectifie les erreurs matérielles visées à l'article 14, deuxième alinéa du décret précité. CHAPITRE 5. - Estimation des dommages

Art. 22.Afin de contrôler les demandes d'intervention, le Fonds flamand des Calamités peut effectuer dans tous les stades de la procédure d'indemnisation tous les examens qui lui paraissent utiles, sur la base de pièces justificatives ou sur place.

Art. 23.§ 1. Le Fonds flamand des Calamités établit le montant brut des dommages comme suit : 1° pour les constructions autorisées ou présumées autorisées : sur la base d'un devis détaillé ou du prix de revient par mètre cube, par mètre carré, par mètre courant ou par pièce.En cas de discussion, les prix unitaires du jour de la calamité s'appliquent, tels que publiés sur une base régulière par les organisations syndicales agréées au sein du secteur de la construction ; 2° pour les constructions mobiles affectées au logement : sur la base des coûts de remplacement du bien endommagé ;3° pour des véhicules à moteur : sur la base des coûts de remplacement ou de réparation ;4° pour les biens mobiliers à usage quotidien ou domestique, à l'exception des véhicules à moteur visés au point 3° : sur la base des coûts de remplacement ou de réparation ;5° pour les biens immobiliers visés à l'article 5, alinéa premier, 1°, d), et 2° du décret du 5 avril 2019 : sur la base du coût de réparation ou de remplacement du bien en son état original, immédiatement avant la calamité ;6° pour les marchandises, produits et objets en cours de fabrication, ou qui ont été fabriqués ou acquis par la partie lésée en vue de leur vente : sur la base du prix de revient ou du prix d'achat ;7° pour les matières premières et les stocks d'une entreprise, exploitation ou établissement : sur la base du prix de revient normal de ces biens ;8° pour les cultures non encore engrangées : sur la base des prix forfaitaires tels que fixés annuellement par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et à défaut de ceux-ci, sur la base du coût moyen de la culture au moment où elle est prête pour la vente, déduction faite des frais non effectués ;9° pour les produits récoltés, le bétail, les chevaux, les petits animaux d'élevage et les autres animaux à utilisation professionnelle : sur la base des prix forfaitaires fixés annuellement par le Département de l'Agriculture et de la Pêche et, à défaut de ceux-ci, sur la base des prix moyens figurant aux mercuriales immédiatement avant la calamité.Pour les animaux blessés ou atteints de lésions à la suite de la calamité, le montant des dommages est réputé égal au coût des soins dispensés ; 10° pour les arbres, arbustes et plantes à affectation professionnelle ou commerciale : sur la base du prix de vente de cultivateur à cultivateur ou, s'ils n'étaient pas parvenus à l'âge d'exploitation, sur la base des frais exposés jusqu'à leur destruction, majorés des frais de replantation ;11° pour les peuplements forestiers : sur la base de la valeur vénale des troncs au moment de la calamité, majorée des frais d'arrachage et de replantation ;12° pour les biens meubles visés à l'article 5, premier alinéa, 1°, d) et 2° du décret du 5 avril 2019 : sur la base du prix d'un bien équivalent en termes d'usage et de rendement, y compris les éventuels frais de transport et de montage. § 2. L'indemnité pour les véhicules à moteur, visés au paragraphe 1, 3°, à usage privé, est limitée à une unité par membre de famille ayant plus de seize ans et titulaire d'un permis de conduire valable.

L'intervention pour les véhicules à moteur visée au premier alinéa est limitée conformément au tableau suivant :

intervention maximale en cas de perte totale

intervention maximale en cas de dommages partiels

voiture ou camionnette

12 000 euros

6 000 euros

motocyclette

< 35 KW

3 500 euros

1 750 euros

> 35 KW

7 500 euros

3 750 euros

vélomoteur

max. 45 km/h

1 000 euros

500 euros

vélomoteur cat. speed pedelec

900 euros

450 euros


La perte est totale au sens du deuxième alinéa lorsque les frais de réparation ou de remplacement du véhicule à moteur endommagé, visé au premier alinéa, dépassent sa valeur vénale immédiatement antérieure à la calamité.

Les montants d'intervention maximale pour les véhicules à moteur, visés au deuxième alinéa, sont ajustés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indexation est l'indice en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Art. 24.Le montant net des dommages est le montant brut des dommages, visé à l'article 23, diminué de : 1° la dépréciation du bien ou de certains de ses éléments par l'usure matérielle ou économique avant la calamité, si les dommages concernent le bien entier ou des composantes qui peuvent être remplacées séparément ;2° la valeur des parties ou éléments réutilisables, des épaves ou des ferrailles. Le montant visé à l'alinéa premier comprend également les frais éventuels de démolition, d'élimination et de transport des débris.

Art. 25.Le montant net des dommages, visé à l'article 24, ne peut pas dépasser la valeur vénale du bien ou de la partie endommagée du bien immédiatement antérieure à la calamité. CHAPITRE 6. - Calcul de l'intervention Section 1. - Dispositions générales

Art. 26.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 du décret du 5 avril 2019 est calculé sur la base du montant total net adopté des dommages, après l'application des exonérations et des diminutions visées aux articles 27 et 29 du présent arrêté. Section 2. - Dommages à des biens privés

Art. 27.§ 1. Par demande, 500 euros du montant total net du dommage ne sont pas indemnisés.

En cas de dommages aux biens privés, l'exemption visée au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes recevant un revenu d'intégration sociale ou une aide financière équivalente. Ils joignent les pièces justificatives nécessaires à la demande.

En cas de dommages aux biens économiques, l'exemption visée au premier alinéa ne s'applique pas aux travailleurs indépendants qui, en raison de la situation financière ou économique difficile dans laquelle ils se trouvent, sont exonérés de la cotisation à la caisse d'assurance sociale. Ils joignent les pièces justificatives nécessaires à la demande. § 2. Si le montant net des dommages dépasse l'exemption visée au paragraphe 1, le montant de l'intervention est calculé par application des coefficients repris au tableau ci-dessous :

tranches du montant total net des dommages

coefficients d'indemnisation

0 euro à 500 euros (exemption)

0,0

501 euros à 2 500 euros

1,0

2501 euros à 15 000 euros

0,9

15 001 euros à 25 000 euros

0,8

25 001 euros à 37 000 euros

0,6

37 001 euros à 250 000 euros

0,4

plus de 250 000 euros

0,0


Les tranches du montant total net des dommages, visées au premier alinéa, sauf l'exemption, sont ajustées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indexation est l'indice en vigueur à la date de publication du présent arrêté. § 3. L'indemnité calculée est diminuée de tous les montants payés par des tiers en guise de couverture ou de réparation totale ou partielle des dommages, visés au présent arrêté.

Art. 28.Toute intervention accordée à une entreprise, qui n'entre pas dans les catégories d'aides exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne en vertu du règlement 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, doit être notifiée à la Commission conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section 3. - Dommages à des biens domaniaux publics

Art. 29.§ 1. Tout organisme public ou organisme d'intérêt public introduit une seule demande pour tous ses biens domaniaux publics endommagés par la calamité.

Une exemption de 12 500 euros est appliquée au montant total net des dommages subis. § 2. Si le montant net du dommage dépasse l'exemption visée au paragraphe 1, l'intervention est calculée par application des coefficients repris au tableau ci-dessous :

tranches du montant total net des dommages

coefficients d'indemnisation

0 euro à 12 500 euros (exemption)

0,0

12 501 euros à 25 000 euros

1,0

25 001 euros à 50 000 euros

0,8

50 001 euros à 100 000 euros

0,6

100 001 euros à 250 000 euros

0,4

plus de 250 000 euros

0,0


Les tranches du montant total net des dommages, visées au premier alinéa, sauf l'exemption, sont ajustées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indexation est l'indice en vigueur à la date de publication du présent arrêté. § 3. L'indemnité calculée est diminuée de tous les montants payés par des tiers en guise de couverture ou de réparation totale ou partielle des dommages, visés au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Désignation d'experts

Art. 30.Les experts désignés par le Fonds flamand des Calamités examinent l'existence, la nature et l'ampleur des dommages.

Les dommages seront évalués sur la base des pièces du dossier de demande, complétées, si nécessaire, par une visite sur place. Afin de déterminer les dommages, les experts peuvent demander des informations ou des documents supplémentaires à la partie lésée.

L'expert établit un rapport quantifié conformément au chapitre 5.

L'expert transmet ce rapport au Fonds flamand des Calamités.

Art. 31.Les experts qui ne font pas partie de l'administration, tels que visés à l'article 19, alinéa premier du décret du 5 avril 2019, sont désignés en application de la réglementation relative aux marchés publics. CHAPITRE 8. - Procédure d'octroi d'une intervention aux entreprises d'assurance pour le compte de leurs assurés ou aux ayants droit d'un contrat d'assurance, mode de calcul des montants et conditions de paiement

Art. 32.L'intervention financière globale, mentionnée à l'article 26, § 1 du décret du 5 avril 2019, est limitée à cent millions d'euros par calamité pour les cas énoncés à l'article 26, § 1 du décret précité.

Art. 33.Les assureurs visés à l'article 26, § 1, 1° du décret du 5 avril 2019 fournissent au plus tard le 31 janvier au Fonds flamand des Calamités les données suivantes pour l'année civile précédente : 1° le calcul de la limitation de l'indemnité sur la base des comptes annuels de l'année précédant la date de la calamité ;2° un aperçu des calamités pour lesquelles ils ont reçu des demandes et le nombre de demandes par calamité ;3° le montant total des indemnités par calamité qu'ils doivent à leurs assurés et le montant qu'ils ont versé à leurs assurés en application de l'article 123 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer sur les assurances. Les assureurs visés à l'article 26, § 1, 3° du décret du 5 avril 2019 fournissent au plus tard le 31 janvier au Fonds flamand des Calamités les données suivantes pour l'année civile précédente : 1° un aperçu des calamités pour lesquelles ils ont reçu des demandes et le nombre de demandes par calamité ;2° le montant total des indemnités qu'ils doivent à leurs assurés et le montant qu'ils ont versé à leurs assurés pour toutes les calamités de cette année civile. Les ayants droit de contrats d'assurance, visés à l'article 26, § 3 du décret du 5 avril 2019, fournissent au plus tard le 31 janvier au Fonds flamand des Calamités les preuves nécessaires des dommages causés par des calamités au cours de l'année civile précédente.

Art. 34.Si plusieurs assureurs et ayants droit d'un contrat d'assurance présentent une demande d'indemnité financière pour la même calamité, le montant de l'indemnité financière est accordé au prorata du nombre d'ayants droit.

Art. 35.Le Gouvernement flamand verse les indemnités au plus tard le 31 juillet de l'année civile en cours.

Art. 36.Si un assureur indemnise ses assurés au-delà de la limite de son indemnité individuelle, il est subrogé dans les droits et actions des assurés à l'égard du Gouvernement flamand, en ce qui concerne les montants payés en avance qui dépassent la limite. CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles

Art. 37.§ 1. En vertu du chapitre 5 du décret du 5 avril 2019 et de l'article 6, paragraphe 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, le Fonds flamand des Calamités traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des parties lésées : 1° données d'identification ;2° les biens qui ont été endommagés ;3° le montant estimé des dommages, et les factures, devis, bons de livraison ou bordereaux de pesée ;4° le titre sur le bien ;5° la preuve de difficultés financières. § 2. Le Fonds flamand des Calamités traite les catégories de données à caractère personnel mentionnées au paragraphe premier en vue de déterminer l'étendue géographique de la calamité, visée à l'article 16, et en vue d'indemniser les parties lésées, visées au chapitre 4.

Le Fonds flamand des Calamités est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il traite dans ce cadre. § 3. Les données à caractère personnel, visées au premier paragraphe, qui sont traitées en vue de déterminer l'étendue de la calamité sont conservées par le Fonds flamand des Calamités jusqu'à dix ans après la détermination de l'étendue géographique de la calamité.

Les données à caractère personnel, visées au premier paragraphe, qui sont traitées en vue d'indemniser les parties lésées sont conservées par le Fonds flamand des Calamités jusqu'à dix ans après l'établissement du droit à l'indemnisation. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 38.A l'article 1, premier alinéa, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande et par des calamités telles que visées à l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande » est ajouté.

Art. 39.A l'article 1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds flamand d'Amortissement des Charges, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, sont apportés les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° /2 libellé comme suit : « 2° /2.Les charges résultant d'une calamité, visée à l'article 2, 1° du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande ; » ; 2° il est inséré un point 2° /3 libellé comme suit : « 2° /3.La subvention visée à l'article 2 du décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole peut être imputée au Fonds ; ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires

Art. 40.Contrairement à l'article 16, premier alinéa, pour les dommages survenus entre le 1 janvier 2020 et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, les parties lésées déclarent le phénomène naturel à caractère exceptionnel au Fonds flamand des Calamités dans les soixante jours suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

Art. 42.Le ministre flamand compétent pour les calamités et le ministre flamand compétent pour les finances et le budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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