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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes

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autorite flamande
numac
2015036338
pub.
24/11/2015
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30/10/2015
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eli/arrete/2015/10/30/2015036338/moniteur
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30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa trois, et article 10, § 4, modifié par le décret du 26 juin 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 octobre 2015 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux départements, aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique et aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique de l'Autorité flamande.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le domaine politique dont relève le département ou l'agence autonomisée interne et de l'autorité hiérarchique duquel le département ou l'agence autonomisée interne relève ;2° le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du département ;3° le chef de l'agence : le membre du personnel chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence autonomisée interne.

Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, et décisions, et le plan d'entreprise en question. § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'un département ou d'une agence autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur les matières relevant des missions du département ou de l'agence concernée.

Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées ;2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;3° à la conclusion de contrats.

Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits opérationnels.

Art. 6.Lorsque l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication d'un marché public, les dispositions des articles 13, 14 et 15 sont applicables.

Art. 7.Les montants, visés au présent arrêté, sont hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - La délégation en matière d'exécution du budget

Art. 8.§ 1er. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et paiements qui en découlent, l'établissement de créances et l'obtention de recettes et revenus. § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef du département ou de l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au Ministre ou à un autre organe, la délégation visée au paragraphe 1er porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe. § 3. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour accepter ou refuser des dons et des legs.

Art. 9.La délégation conférée au chef du département ou de l'agence, telle que prévue à l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des dossiers. CHAPITRE 3. - Délégation en matière d'organisation interne, de gestion du personnel et de gestion facilitaire

Art. 10.Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement du département ou de l'agence, y compris la division en subentités, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication.

Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décision sur : 1° l'engagement de membres du personnel ;2° l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux membres du personnel ;3° l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre temporaire ;4° la promotion de membres du personnel ;5° la démission de membres du personnel.

Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions sur le logement, l'équipement, les systèmes d'information et de communication, et le fonctionnement du département ou de l'agence. CHAPITRE 4. - Délégation en matière de marchés publics

Art. 13.Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour l'attribution de marchés publics et de conventions-cadre dont les montants ne peuvent dépasser les montants figurant au tableau suivant :

montants en euros

adjudication et demande d'offre

procédure de négociation (simplifiée) avec publication préalable ou dialogue compétitif

procédure de négociation sans publication préalable

travaux

13 000 000

6 500 000

1 300 000

fournitures

8 000 000

4 000 000

800 000

services

2 400 000

1 200 000

240 000


Pour l'application de l'alinéa premier, les montants maximaux concernent : 1° le montant de l'offre à approuver, lorsqu'il s'agit de la décision d'adjudication, d'attribution ou de non-attribution ;2° la valeur estimée du marché pour toutes les décisions préparatoires. Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 13 000 000 millions euros.

En ce qui concerne les concours de projets, y compris l'attribution du marché de services suivant avec une procédure de négociation en application de l'article 26, § 1er, 4°, ou de l'article 66, § 2, 5°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la délégation vaut pour un montant inférieur à 2 400 000 millions euros.

Pour les concours de travaux, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 13 000 000 millions euros.

Art. 14.Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % du montant initial du marché.

Art. 15.Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour placer des commandes dans le cadre d'une convention-cadre, dans les limites de sa définition et de ses dispositions, jusqu'à un montant par commande de respectivement : 1° 6.500.000 millions euros pour des travaux ; 2° 4.000.000 euros pour des fournitures ; 3° 1.200.000 euros pour des services.

Si la commande concerne des prestations continues, telles que l'exploitation et l'entretien récurrent, la délégation vaut sans limitation de montant. CHAPITRE 5. - Délégation pour actions en justice

Art. 16.§ 1er. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour : 1° commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des honoraires et des frais indemnisables des avocats ;2° plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en justice devant la Cour constitutionnelle ; En ce qui concerne les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, les actions en justice sont exercées au nom du Gouvernement flamand, poursuites et diligences du Ministre ;

Cette délégation comprend la prise des décisions sur : a) l'exercice d'actions en justice ;b) tous les actes de procédure requis ;c) l'acquiescement à un jugement ou arrêt ou l'engagement de voies de droit contre ceux-ci, à l'exception du recours ou du pourvoi en cassation ;d) le désistement d'instance ; 3° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de reconnaissances de dettes, si le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas 85.000 euros ;

Pour les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes ayant trait à des marchés publics, la délégation vaut jusqu'au montant de : a) 1.500.000 euros pour des travaux ; b) 400.000 euros pour des fournitures ; c) 100.000 euros pour des services ; 4° la conclusion de conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal ; 5° l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable, reconnaissances de dettes et procédures d'arbitrage. § 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant la Cour des Comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut être déléguée. CHAPITRE 6. - Délégations pour matières diverses

Art. 17.Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions sur : 1° l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures ;2° l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé ;3° le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales ;4° l'octroi et le retrait de permis ;5° l'octroi et le retrait d'agréments ;6° les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection ;7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles ; En ce qui concerne les biens immeubles et infrastructures appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, la délégation d'aliénation visée à l'alinéa premier, 1°, se limite à la décision de modifier l'affectation ou à la désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de gestion immobilière. CHAPITRE 7. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la délégation générale

Art. 18.En ce qui concerne les matières visées au présent arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef du département ou de l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel.

Les restrictions à la délégation générale conférée au chef du département ou de l'agence ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement flamand ou un autre organe.

Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction de la matière politique concernée ou des missions de l'agence autonomisée interne concernée, par des dispositions reprises à cet effet, selon le cas : 1° dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière politique concernée ;2° pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence ;3° pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de l'agence, en exécution du décret constitutif. Dans les dispositions visées à l'alinéa trois, il est précisé quelles décisions ou catégories de décisions ne sont pas déléguées au chef du département ou de l'agence, et quelles décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le Gouvernement flamand ou un autre organe. CHAPITRE 8. - Délégations spécifiques et complémentaires

Art. 19.§ 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au chef du département ou de l'agence pour la prise de décisions relatives à certaines matières autres que celles visées par le présent arrêté. § 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef du département ou de l'agence, en ce qui concerne les matières visées au présent arrêté. § 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont conférées : 1° par les arrêtés, visés à l'article 18, alinéa trois ;2° par arrêté ministériel, dans la mesure où il s'agit de matières déléguées au Ministre par le Gouvernement flamand.L'arrêté ministériel est publié au Moniteur belge. CHAPITRE 9. - Possibilité de subdélégation

Art. 20.§ 1er. En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du département ou de l'agence peut subdéléguer une partie des matières déléguées à des membres du personnel du département ou de l'agence qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. § 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés visés à l'article 23, § 2.

Art. 21.Les subdélégations sont fixées, selon le cas, dans un arrêté du secrétaire général ou de l'administrateur général. L'arrêté est publié au Moniteur belge.

Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre. CHAPITRE 1 0. - Règlement en cas de remplacement

Art. 22.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction du chef du département ou de l'agence ou de remplacer le chef du département ou de l'agence en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose une des formules suivantes au-dessus de son grade et de sa signature ; 1° « Pour le Secrétaire général, absent » ;2° « Pour l'Administrateur général, absent ». CHAPITRE 1 1. - Utilisation des délégations et justification

Art. 23.§ 1er. Le chef du département ou de l'agence, ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 20, apportent l'attention nécessaire lors de l'utilisation des délégations conférées. § 2. Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées, selon le cas : 1° dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière politique concernée ;2° pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence ;3° pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de l'agence, en exécution du décret constitutif ;4° dans un arrêté ministériel.

Art. 24.Le chef du département ou de l'agence organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées et à éviter tout abus.

Art. 25.Le chef du département ou de l'agence répond devant le Ministre de l'utilisation des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef du département ou de l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du personnel.

Art. 26.Il est rendu compte périodiquement de l'utilisation des délégations conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef du département ou de l'agence.

Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées.

Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif, il est bien structuré et présenté de manière accessible.

Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.

Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département ou de l'agence, la périodicité de la présentation du rapport.

Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département ou de l'agence, donner des instructions précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour le rapportage.

Art. 27.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département ou de l'agence de répondre de l'utilisation de la délégation pour une matière déterminée. § 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en partie les délégations conférées.

Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 28.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 5 septembre 2008 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 5 septembre 2008.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 30.Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 30 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS

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