publié le 25 juin 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés
30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er;
Vu la loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954, les articles 7 et 8, § 1er;
Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 6;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, les articles 5 et 47;
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, l'article 9;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'article 29;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, l'article 29;
Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 34;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 16.1.1, alinéa premier, 10° et alinéa deux, 16.1.2, 1°, f) et 5°, 16.3.1, § 1er, 1°, 16.3.2, 16.3.8, 16.3.9, § 2, alinéa premier, 16.3.10, alinéa deux, 16.3.16, alinéa premier, 16.3.24, alinéa trois, 16.4.10, § 5, 16.4.18, § 5, 16.4.20, 16.4.27, alinéa trois;
Vu le décret relatif aux minerais de surface du 4 avril 2003, les articles 24, 25, 27, § 2, 29 et 30;
Vu le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », les articles, 45, 3°, 75, 95, 3°, 103, 104, 4°, 123, 139, 140, 1° et 147;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à l'exercice des compétences conférées à l'Administration forestière par le Code forestier du 19 décembre 1854 et par le Décret forestier du 13 juin 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 1991 portant désignation des fonctionnaires de l'Exécutif flamand habilités à détecter et constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et aux arrêtés pris en exécution de ladite loi;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs arrêtés;
Vu l'accord du Ministre, ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2009;
Vu l'avis 46.246/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs arrêtés, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Code forestier : le Code forestier du 19 décembre 1854;2° Loi sur la chasse : la Loi sur la chasse du 28 février 1882;3° Loi sur la pêche fluviale : la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;4° loi sur la pollution atmosphérique : la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;5° loi sur les eaux de surface : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;6° Loi sur la conservation de la nature : la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;7° loi sur les nuisances sonores : la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;8° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;9° loi CITES : la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;10° décret sur les eaux souterraines : le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;11° décret sur les autorisations écologiques : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;12° Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;13° Décret sur la chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;14° décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;15° Décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;16° Décret sur les minerais de surface : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;17° Décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;18° Décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;19° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;20° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;21° le Département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;22° ° la division compétente en matière d'autorisations écologiques : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères;23° la division compétente en matière de maintien administratif : la division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;24° la division compétente en matière de maintien environnemental : la division Inspection environnementale du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;25° la division compétente pour les richesses naturelles : la Division du sol et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;26° la division compétente en matière d'agréments : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands; 27 ° la division compétente en matière de pollution atmosphérique : la division Air, Nuisances, Gestion des risques, Environnement & Santé du Département, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands; 28° la division, compétente en matière de surveillance de la santé publique : la division Surveillance Santé publique de l'Agence flamande « Zorg en Gezondheid »;29° la division Gestion des déchets de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;30° la division compétente en matière de gestion du sol : la division Gestion du sol de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;31° la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement : la division Intervention, Elimination et Assainissement de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;32° la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement : l'inspection nature de la Division Inspection nature, Administration et Communication de l'Agence « Natuur en Bos » et les inspections nature des services provinciaux de l'Agence « Natuur en Bos »;33° la division, compétente en matière de gestion des forêts et des zones naturelles de l'autorité publique : la division gestion de l'Agence « Natuur en Bos » et les cellules de gestion des services provinciaux de l'Agence « Natuur en Bos »;34° la division compétente pour la politique en matière de droit de gestion de l'environnement : la division Politique de l'Agence « Natuur en Bos », et les cellules Exécution politique des services provinciaux de l'Agence « Natuur en Bos »;35° la division compétente en matière de gestion opérationnelle des eaux : la division Gestion opérationnelle des eaux de la Vlaamse Milieumaatschappij;36° la division, compétente en matière de planning et de coordination : la division Planning et Coordination de l'Agence « Wegen en verkeer »;37° la division compétente pour l'Escaut maritime : la division Zeeschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;38° la division compétente pour le Haut-Escaut : la division Bovenschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;39° la division compétente pour les Canaux maritimes : la division Zeekanaal de l'agence « Waterwegen en Zeekanaal »;40° la Mestbank : la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij, instituée par le décret du 21 décembre 1988;41° le ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, l'aménagement du territoire et la conservation de la nature, et les richesses naturelles; 42° le Conseil : le Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, visé à l'article 16.2.2 du décret; 43° droit de gestion de l'environnement : l'ensemble des règles juridiques axées sur la gestion de l'environnement et de la nature, d'une part, et la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère, d'autre part, notamment la réglementation, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 7°, 14°, 15° et 16°, du décret; 44°) « méthode de mesure de référence » : méthode écrite et accessible au public devant être appliquée pour un mesurage déterminé. Doivent en tout cas être considérées comme méthodes de mesure de référence : a) les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés belges;b) les normes belges publiées par le NBN;c) les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);d) les normes publiées par la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);d) les normes publiées par la International Organization for Standardization (ISO); en cas de contradictions internes, l'ordre précité est déterminant. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les dispositions du décret du 5 avril 1995, en ce compris ses arrêtés d'exécution, sont d'application aux règlements suivants de l'Union européenne ainsi qu'aux règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements : 1° Règlement (CE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction;2° Règlement (CE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté;3° Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;4° Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 97/117/CEE;6° Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;7° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;8° Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;9° Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;10° Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.»
Art. 3.Dans le même arrêté, est inséré un chapitre II/1, qui se compose de l'article 3/1, libellé comme suit : « Chapitre II/1. Fonctionnaire délégué
Art. 3/1.Le ministre désigne les fonctionnaires délégués, visés à l'article 16.1.2,5°, du décret. »
Art. 3/1.A l'article 7, § 2, alinéa trois, du même arrêté, les mots « Les membres, visés à l'article 16.2.7, § 2, cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « Les membres et leurs suppléants, visés à l'article 16.2.7, § 2, cinquième et sixième alinéas ».
Art. 3/2.L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage » sont remplacés par les mots « Les indemnités annuelles forfaitaires et les jetons de présence »;2° les mots « 24 décembre » sont remplacés par les mots « 24 décembre 1993 ».
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement;» 2° un point 5°/1 est inséré, libellé comme suit : « 5°/1 les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de gestion des forêts et des zones naturelles de l'autorité publique »;3° le point 5°/2 est inséré, libellé comme suit : « 5°/2 les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la politique en matière de droit de gestion de l'environnement;»
Art. 4/1.Dans le même arrêté est inséré un article 12/1, libellé comme suit : «
Art. 12/1.Les membres du personnel contractuels qui sont désignés conformément à l'article 16.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 comme fonctionnaire de surveillance, prêtent, avant de pouvoir accomplir leur mission de surveillance, le serment suivant devant le juge de paix du canton judiciaire, soit de leur domicile, soit de leur résidence : « Je jure fidélité au Roi, obéissance a la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Ils font enregistrer l'acte de leur désignation et de leur prestation de serment par le greffe du tribunal de paix devant lequel ils ont prêté serment. »
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, dont le présent texte formera le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctionnaires de surveillance provinciaux, les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police peuvent exercer une surveillance sur la loi sur les nuisances sonores et ses arrêtés d'exécution, à condition qu'ils soient en possession ou mis en possession du certificat d'aptitude attestant qu'ils ont suivi une formation ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit. Ces fonctionnaires de surveillance ne sont pas pris en considération pour l'application des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19. » Art. 5/1 L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, les mots « visées à l'article 23 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 34 »;2° au § 3, les mots « visées à l'article 23 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 34 ».
Art. 5/2.L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 18, § 2. Des membres du personnel contractuels ne peuvent intervenir comme fonctionnaires de surveillance qu'à condition d'avoir été assermentés à cette fin conformément à l'article 12/1. »
Art. 6.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Le ministre peut désigner comme officiers de police judiciaire ou comme officiers de police judiciaire, officiers auxiliaires du Procureur du Roi, des membres du personnel de la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement.
Le ministre peut attribuer à es membres du personnel de la division, compétente en matière de maintien de l'environnement, la qualité d'officier de police judiciaire, d'officieux auxiliaires du procureur du Roi, pour autant qu'ils n'aient pas été désignés comme fonctionnaires de surveillance régionaux conformément à l'article 12.
Le ministre peut aussi déterminer les lois et décrets, visés à l'article 16.1.1 du décret du 5 avril 1995, en ce compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qui relèvent des compétences des fonctionnaires de détection environnementale régionaux. »
Art. 7.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 16°, les mots « n'est pas d'application.» sont remplacés par les mots « n'est pas d'application; »; 2° un point 17° est ajouté, libellé comme suit : « 17° le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution.» 3° un point 18° est ajouté, libellé comme suit : « 18° Le Décret sur les minerais de surface et ses arrêtés d'exécution.»
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, les mots « et les autres conditions auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément : » sont remplacés par les mots « , et les autres conditions et obligations auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément : ».
Art. 9.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 4°, exercent le contrôle sur l'application : 1° du Décret sur les Autorisations écologiques, pour ce qui concerne le risque de glissements de terrain ou effondrements dans des établissements de la classe 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de richesses naturelles, dispose d'une compétence consultative conformément à l'article 20 du titre Ier du Vlarem.; 2° du Décret sur les minerais de surface et ses arrêtés d'exécution.»
Art. 10.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12,5°, 12,5°/1, et 12,5°/2 exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes : 1° le titre XV du décret;2° le Code forestier;3° la loi sur la pêche fluviale;4° la loi sur la chasse;5° la loi sur la conservation de la nature;6° l'article 12 du Décret sur les déchets, pour ce qui concerne les zones vulnérables du point vue spatial, visées à l'article 145bis, § 1er, alinéa quatre, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;7° la loi CITES;8° le décret forestier;9° le décret sur la chasse;10° le décret sur la nature;11° les arrêtés d'exécution des lois et décrets, visées aux points 1° jusqu'à 10°;12° le Règlement (CE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction;13° le Règlement (CE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté.»
Art. 11.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 10°, exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes : 1° le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution;2° le Décret sur les déchets, pour ce qui concerne l'utilisation de déchets comme matières premières secondaires, comme engrais, comme améliorant du sol ou comme sol;3° le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour les engrais;4° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour l'importation, le transit et l'exportation d'engrais animaux.»
Art. 12.A l'article 34 du même arrêté est inséré un point 7°/1, libellé comme suit : « 7°/1 le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution; »
Art. 13.Dans le même arrêté est inséré un article 36/, libellé comme suit : «
Art. 36/1.Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12,5°/2, disposent uniquement du droit d'accès visé à l'article 16.3.10, alinéa premier, 1°, du décret, en vue du contrôle des conditions d'habilitation, d'autorisation, et de subventionnement et des notifications en vertu des règlements, lois, décrets et arrêtés, visés à l'article 25. »
Art. 14.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 52.Les fonctionnaires de surveillance remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre analyse éventuelle sur place à la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, à l'exploitant ou à son représentant, contre récépissé.
Si la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, l'exploitant ou son représentant ne peuvent réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à leur disposition pendant dix jours ouvrables.
Ce délai prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage.
Les fonctionnaires de surveillance qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, en informent, la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, l'exploitant ou son représentant le plus vite possible après l'échantillonnage. »
Art. 15.A l'article 53 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Une contre-analyse éventuelle est réalisée aux frais de la personne contre laquelle le résultat de échantillonnage peut être invoqué ou aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé à cette fin. »
Art. 16.A l'article 58, § 2, alinéa trois, du même arrêté, les mots « la constatation du délit environnemental » sont remplacés par les mots « l'établissement du procès-verbal ».
Art. 17.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 61.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12,5°, et à l'article 12,5°/1, notifient à la division compétente en matière de maintien du droit de gestion environnementale et au bourgmestre qu'une décision portant des mesures administratives a été prise.
Les fonctionnaires de surveillance autres que ceux visés à l'alinéa premier, notifient par écrit au gouverneur de province, au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien de l'environnement, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise.
Le gouverneur de province ou son remplaçant notifie par écrit au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise.
Le bourgmestre ou son remplaçant notifie par écrit au gouverneur de province et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise
Art. 18.A l'article 63, § 4, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12,5° et à l'article 12,5°/1 notifient à la division compétente en matière de maintien environnemental et au collège des bourgmestre et échevins, par écrit qu'une décision a été prise. »
Art. 19.A l'article 63, § 4, du même arrêté, sont ajoutés un alinéa quatre et alinéa cinq, libellés comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance autres que ceux visés à l'alinéa précédent informent la députation, le collège des bourgmestre et échevins et la division compétente en matière de maintien environnemental, par écrit du fait qu'une décision a été prise.
Les fonctionnaires de surveillance communiquent par lettre recommandée une copie de la décision au contrevenant présumé. »
Art. 20.A l'article 68 du même arrêté, les mots « auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » sont supprimés.
Art. 21.Au même arrêté sont ajoutées une annexe XIII, une annexe XIV, une annexe XV, une annexe XVI, une annexe XVII et une annexe XVIII, qui sont jointes au présent arrêté.
Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe VII est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe VII au présent arrêté.
Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe VIII est remplacée par l'annexe jointe en annexe VIII au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de dispositions diverses Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal du 9 septembre 1981
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande
Art. 24.L'article 10 de l'arrêté Royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995 et 4 juin 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Le Ministre peut établir une liste d'experts auxquels les fonctionnaires de surveillance du présent arrêté peuvent avoir recours dans le cadre de l'exercice de leurs missions de surveillance. »
Art. 25.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, est abrogé. Section II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande
Art. 26.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande est abrogé. Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Art. 27.A l'article 40, § 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 28.A l'article 47, § 2, du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 21 ou l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 29.A l'article 53bis, § 2, 1°, a) du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 30.A l'article 53bis, § 2, 2°, a) du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 31.A l'article 73 du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section IV. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
juillet 1991 relatif à l'exercice des compétences conférées à l'Administration forestière par le Code forestier du 19 décembre 1854 et par le Décret forestier du 13 juin 1990
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à l'exercice des compétences conférées à l'Administration forestière par le Code forestier du 19 décembre 1854 et par le Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé. Section V. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
octobre 1991 portant désignation des fonctionnaires de l'Exécutif flamand habilités à détecter et constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et aux arrêtés pris en exécution de ladite loi
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 1991 portant désignation des fonctionnaires de l'Exécutif flamand habilités à détecter et constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et aux arrêtés pris en exécution de ladite loi, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé. Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
Art. 34.A l'article 8, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les mots « et est punie conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » sont supprimés.
Art. 35.A l'article 9, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots « en application de l'article 13, § 2 » sont remplacés par les mots « en raison d'une violation de l'article 12, 2° et 3° ». Section VII. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes
Art. 36.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes est abrogé. Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009
Art. 37.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sous « Définitions générales », les mots « autorité de surveillance : l'autorité et/ou le fonctionnaire qui est compétent euro en vertu du présent arrêté ou de l'art. 58 du Titre Ier du VLAREM pour exercer le contrôle » sont remplacés par les mots : « autorité de surveillance : l'autorité et/ou le fonctionnaire qui est compétente en vertu du présent arrêté ou en vertu du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont compétents pour exercer le contrôle ».
Art. 38.A l'article 6.1.0.3 du même arrêté, le § 2 est abrogé. Section IX. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Art. 39.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 sont abrogés. Section X. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement
Art. 40.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, est abrogé. Section XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface
Art. 41.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, les alinéas deux et trois, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, sont abrogés.
Art. 42.Dans le même arrêté est inséré un article 10bis, libellé comme suit : «
Art. 10bis.Lorsque le détenteur de l'autorisation est d'avis qu'aucun certificat d'origine ne doit être demandé pour une zone d'étude déterminée, vu que les minerais de surface concernés relèvent de l'application de l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret, il doit démontrer à la division, compétente pour les richesses naturelles, que toutes les conditions à cette fin sont remplies.
Le détenteur de l'autorisation fait parvenir les données suivantes à la division, compétente pour les richesses naturelles : 1° la raison sociale de l'entreprise, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, les numéros des parcelles cadastrales en question et l'identité de la personne de contact;2° le cas échéant, une description des traitements que les minerais de surface ont subis avant leur exploitation;3° le cas échéant, le mode de transport des minerais de surface du lieu d'exploitation vers le lieu du processus de production, et une liste des transporteurs;4° le lieu du processus de production dans lequel les minerais de surface sont utilisés comme matière première, et une description du processus de production.»
Art. 43.Au titre III, chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, la section 6 composée des articles 16, 17 et 18, est abrogée.
Art. 44.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé.
Art. 45.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.La division compétente pour les richesses naturelles peut procéder dans les cas suivants à la suspension partielle ou totale ou au retrait du certificat d'origine : 1° lorsque les minerais de surface ne répondent pas ou plus à la composition naturelle;2° lorsqu'il s'avère que le demandeur a fourni des informations erronées dans le dossier de demande;3° en cas d'utilisation injustifiée du certificat d'origine.»
Art. 46.A l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « avec une déclaration de constatation » sont supprimés;2° à l'alinéa trois, les mots « la déclaration de constatation » sont remplacés par les mots « cette notification ».
Art. 47.A l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, les mots « conformément aux chapitres II du titre III du présent arrêté » sont supprimés.
Art. 48.A l'article 41, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « et lui indiquera les sanctions telles que prévues à l'article 29, § 1er, 1°, du décret » sont supprimés. Section XII. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Art. 49.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 50.Les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret s'appliquent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux lois et décrets, en ce compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°,16°, 17° et 19° du décret.
Art. 51.Les règles suivantes entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge : 1° le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique d'environnement et modifiant plusieurs dispositions en matière de maintien environnemental; 2°le présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'annexe VIII du présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Art. 52.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux, l'aménagement du territoire et la conservation de la nature, et les richesses naturelles, dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe VII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 1er.Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
1.2.4.1, alinéa deux
L'exploitant doit tenir lesdits arrêtés à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
1.3.3.1, 3°
L'expert en environnement agréé doit en outre disposer d'un manuel de qualité.
4.1.4.2
L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle et les conserve pendant au moins 5 ans.
4.1.5.2
Tous les documents et données qui doivent être communiqués aux autorités en vertu de ce règlement, doivent également être tenus à la disposition des représentants des travailleurs dans le comite d'entreprise et dans le comite de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données seront mis à la disposition de la délégation syndicale dans l'entreprise.
4.1.8.1, § 4
Lors de la mise en page du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel, il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposées a l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées.
4.1.8.1, § 5
Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels du rapport environnemental annuel intégral dont le modèle est joint comme annexe 1re à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2° et 4° et le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques »; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau »;
4.1.8.2, § 1er
Les exploitants des catégories d'établissements, visés à l'article 4.1.8.1, sont tenus annuellement, dans l'année qui suit l'année civile à laquelle se rapporte le rapport annuel, d'envoyer le rapport environnemental annuel à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et avant la date qui y est fixée. Les annexes à ce rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes.
4.1.8.2, § 3
Des établissements qui sont nouvellement mis en service, introduisent le premier rapport annuel dans l'année qui suit la première année complète d'activité.
4.1.8.3, § 1er
Le rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2., § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y soit obligé selon les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » 2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel« Emissions dans l'eau » : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des « Données énergétiques du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
4.1.8.3, § 2
Pour autant qu'applicables a l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental annuel intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations écologiques et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières
4.1.8.3, § 4
Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
4.1.9.1.3, § 3
Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comite de sécurité, hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle
4.1.9.2.6, § 1er
Les éléments suivants de l'audit environnemental, visés à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours calendrier après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division chargée des autorisations écologiques : les éléments visés au 1° jusque et y compris le 8° du § 2;2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : Les éléments visés au 1° jusque et y compris le 4° du § 2. 4.1.9.2.6, § 2
L'audit environnemental valide doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.
4.1.9.3.1, § 1er
1° L'exploitant doit fournir aux membres du comite de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de année suivant l'année civile a laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; b) le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3. du présent règlement; c) le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement; 2° L'exploitant doit tenir à la disposition du comite de prévention et de protection au travail : avant le 1er avril de année suivant l'année civile auxquelles elles se rapportent, une copie des annexes au rapport environnemental visées à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; a) tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale; b) ceci vaut en particulier pour les opérations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale; 4.1.9.3.1, § 2
Le coordinateur environnemental fournit au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de année suivant l'année civile a laquelle il se rapporte, une copie du rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément a l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement; 2° une copie de ses avis visés au § 2 de l'article 4.1.9.1.3. du présent règlement
4.2.5.2.1, § 4
L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
4.2.5.3.1, § 4
L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
4.2.5.4.2, § 2
L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
4.3.2.2, § 3, alinéa trois, première phrase
La division chargée du maintien de l'environnement doit être informée au moins 10 jours avant le début des travaux, de l'installation des puits de jaugeage visés au premier alinéa.
4.3.2.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase
L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatives à la construction et au pompage d'essai.
4.3.2.3, § 3
Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
4.4.2.4
et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant.
4.4.2.5
et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant
4.9.2, § 1er
Ce plan est gardé au sein de l'installation à la disposition des services de surveillance.
4.10.1.4., § 1er
L'exploitant d'un établissement BKG assure la surveillance des émissions CO2 de l'établissement en question. La surveillance des émissions CO2 est exécutée suivant un protocole de monitoring rédigé par l'établissement. Ce protocole de monitoring doit être vérifié et approuvé par le bureau de vérification. L'exploitant d'un établissement BKG doit être en possession d'un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification pour cet établissement BKG et par la division chargée de la pollution atmosphérique.
4.10.1.4., § 2
Le plan de monitoring joint à la demande d'autorisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de plan de monitoring de démarrage. Toute actualisation et/ou modification du plan de monitoring précité doit être vérifiée par le bureau de vérification et approuvée par la division compétente pour la pollution de l'air. Afin d'obtenir cette vérification et approbation, l'exploitant doit introduire l'actualisation ou la modification auprès du bureau de vérification. Après approbation, l'actualisation ou la modification du plan de monitoring par l'exploitant est transmise en cinq exemplaires à la division compétente pour la pollution de l'air.
Un exemplaire de cette actualisation ou modification approuvée est transmis par la division compétente pour la pollution de l'air à l'autorité délivrant l'autorisation, à la division compétente pour les autorisations écologiques et à la division compétente pour le maintien de l'environnement.
4.10.1.5, § 1er
Avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006, l'exploitant établit un rapport annuel des émissions de CO2 sur les émissions de CO2 de l'établissement BKG dans l'année civile précédente. Le rapport annuel des émissions de CO2 contient un compte rendu des émissions de CO2 totales de l'établissement BKG concerne.
4.10.1.5, § 2
Tout rapport annuel des émissions de CO2 doit au moins contenir ce qui suit : 1° les données permettant l'identification de l'établissement BKG, dont : a) le nom de l'établissement BKG;b) l'adresse de l'établissement BKG, avec code postal et pays;c) le numéro de la rubrique dans l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM sous laquelle l'établissement BKG fut classé;d) l'adresse, les coordonnées téléphoniques, fax et e-mail d'une personne de contact; e) le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle maison mère. 2° pour tous les établissements pour lesquels les émissions sont calculées : a) données d'activité (combustibles utilisés, matières premières utilisées, etc.); b) facteurs d'émission;c) facteurs d'oxydation; d) émissions totales; e) insécurité.3° pour tous les établissements BKG pour lesquels des émissions sont mesurées : a) les émissions totales; b) information sur la fiabilité des méthodes de mesure; c) insécurité 4° Pour les émissions consécutivement à la combustion nécessaire à la production d'énergie, le facteur d'oxydation est également mentionné, à moins qu'il ait déjà été tenu compte de l'oxydation lors du développement d'un facteur d'émission spécifique pour cette activité
4.10.1.5, § 3
Le rapport annuel des émissions de CO2 est établi selon la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring valide pour les établissements BKG.
4.10.1.5, § 4
L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions de CO2 au bureau de vérification, par un courrier recommandé ou par livraison contre reçu, au plus tard le 1er février de l'année en cours.
5.4.1.4, § 1er
L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnées : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit où ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement; 3° les données concernant l'évacuation hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, le nom de celui auquel les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée.
5.4.1.4, § 2
Le registre visé au § 1er est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire surveillant pendant une période d'au moins 3 années.
5.4.3.2.3, § 4
Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle
5.4.3.2.3, § 4, alinéa deux
L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande.
5.9.2.1.bis § 2
Cette attestation est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle
5.9.2.3, § 6
Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle
5.9.7.1, § 3
Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés au §§ 1er et 2, sont tenus à la disposition de la division chargée des autorisations écologiques
5.9.11.1
L'exploitant tient un registre comme visé à l'article 10 (Registre de la production des effluents d'élevage) et 11 (Registre de l'écoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'effluents élevage) de l'Arrêté du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
5.16.3.3, § 2, 1°
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire surveillant une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline « appareils et installations sous pression » et/ou dans la discipline « conteneurs pour gaz ou substances dangereuses,
5.16.3.3, § 3, 2°
Le résultat de ces enquêtes est consigné dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant.
5.16.3.3, § 7, 3°
Tant une description détaillée que les résultats et constatations desdits contrôle doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date.
5.16.3.3, § 8, 2°
Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant; b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite; d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; g) le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations citées sous a) a f) inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne; h) au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous g) concernant les opérations qu'elle a effectuées; i) les périodes importantes de mise hors service. 5.16.3.3, § 8, 3°
Pour permettre le contrôle des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire surveillant les documents suivants : a) les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées; b) le livret visé sous 2°.
5.16.4.1.3, § 3, 1°
Les résultats des tests sont notés dans un carnet de notes tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'expert en environnement agréé chargé des contrôles mentionnés au 2°.
5.16.4.1.3, § 3, 2°, alinéa trois
Le rapport de contrôle précité est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.16.4.3.6, § 3,
Qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.16.6.11, § 9
L'exploitant tient ce certificat à la disposition du fonctionnaire surveillant.
5.16.6.16, alinéa deux
L'exploitant tient le certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle
5.16.6.17, 4°
L'exploitant tient l'éventuel certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle
5.16.7.8, § 1er
L'exploitant tiendra les résultats de mesurage, les autorisations et les contrôles de l'installation imposés par le présent règlement à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, au minimum jusqu'au moment où les résultats des prochains mesurages, agréments ou contrôle de l'installation sont disponibles.
5.17.1.4, § 2, alinéa deux
Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant;
Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques
5.17.1.11, § 1er
Sans préjudice des obligations découlant de l'article 7 du Titre Ier du VLAREM, l'exploitant d'un établissement de première classe tiendra un registre ou tout autre support de données alternatif, dans lequel il mentionnera au minimum, par caractéristique principale, la nature et les quantités des substances dangereuses stockées. Ces données seront conservées de façon à pouvoir déterminer à tout moment les quantités de substances dangereuses présentes au sein de l'établissement
5.17.1.11, § 2
Le registre ou support de données alternatif visé au § 1er sera tenu, sur place, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pendant un mois au moins.
5.17.1.15, § 1er
Avant de procéder à la réparation ou à l'inspection de l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des produits de type P1 et/ou P2, il est indispensable que l'établissement élabore une procédure, sanctionnée par l'exploitant ou le chef du service de la prévention et de la protection, régissant les modalités d'exécution de telles activités.
La procédure doit prévoir le nettoyage du réservoir conformément à une méthode offrant des garanties suffisantes tant sur le plan de la protection contre le feu et les explosions, que sur le plan de la protection de l'environnement.
5.17.1.20
Il tient toujours les certificats visés à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.17.2.4, § 1er, 4°, alinéa deux
Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques
5.17.2.5, § 1er, 4°, alinéa deux
Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques
5.17.3.12, § 1er, alinéa cinq
Les plans d'exécution et les rapports de forage sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.17.4.1.3, § 4
Ce rapport doit être transmis à la division chargée des autorisations écologiques et à la division chargée du maintien de l'environnement et à la Vlaamse Milieumaatschappij.
5.17.4.1.5
L'exploitant tiendra un registre dans lequel il mentionnera toutes les informations relatives au débit. Ce registre sera tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.17.4.1.6
L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors service de la dite installation, ainsi que la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre sera conservé sur le lieu d'exploitation en vue d'être consulté.
5.17.4.2.1, § 2
Si le transfert d'essence est égal à, ou inférieur à 100 m3/an, l'exploitant en tient une preuve à la disposition du fonctionnaire contrôleur.
5.17.4.2.5, § 1er
Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent être transmises à la division chargée des autorisations écologiques : 1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) (exploitant); 2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s);3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence; 4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2; 5° Date d'entrée en service du système; 6° Copie du certificat du système; 7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du système; 8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3/an).
5.17.4.2.5, § 2
L'exploitant doit garder une copie des données fixée au § 1er, et la preuve de leur signalement à la division chargée des autorisations écologiques, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de grandeur du transfert prévu a la disposition du fonctionnaire contrôleur
5.18.1.1, § 4
L'exploitant tient une copie des arrêtés d'autorisation et les plans correspondants sur lesquels les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées. Ce certificat est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.18.1.1, § 5
Le nom de la personne responsable est transmis par le détenteur de l'autorisation par écrit à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.
5.18.1.2, § 4
Le détenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface.
5.18.2.1, § 1er
L'exploitant communique la date et l'heure à laquelle il sera procédé au balisage au plus tard sept jours calendrier à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.
5.19.2.3.3, 3°
L'exploitant tient une attestation à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.19.2.3.4, § 3, alinéa trois
L'exploitant tient un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.19.2.3.4, § 4
Les données des contrôles visés au § 3, les résultats des mesures et autres constatations ainsi que les réparations ou modification exécutées aux installations, sont inscrites dans un registre qui, ensemble avec les rapports de contrôle, sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.20.2.8, § 3
Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à la disposition de l'autorité de contrôle
5.20.3.9
Les mesures prises pour réduire les émissions dans une entreprise de fours à coke doivent être fixées dans un manuel d'entreprise, notamment pour : 1° colmater les ouvertures; 2° garantir que seul du matériel entièrement cokéfié est rejeté; 3° éviter que des gaz non brûlés entrent dans l'atmosphère.
5.28.2.3, § 7, alinéa deux
L'exploitant adresse une copie des résultats d'analyse à la division chargée du maintien de l'environnement et le cas échéant à l'exploitant de la prise d'eau à protéger.
5.28.3.2.1, § 1er
L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle
5.28.3.2.3, § 1er
L'exploitant tient un registre dans lequel il note au minimum les informations suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique : 1° les données relatives à l'engrais animal amené : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal;b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal; d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport; e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5; g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport. 2° les données relatives à l'engrais animal non traité éventuellement évacué en l'occurrence : a) le numéro d'ordre, la date et le heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal; d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré f) les teneurs en azote et en P2O5; g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'évacuation; 3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal; d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais; e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré; f) les teneurs en azote et en P2O5; 4° les données relatives à l'engrais animal amené à l'établissement mais refusé par celui-ci : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal; d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport; e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5; g) la raison du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport; 5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement; 6° les données sur l'apport d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport des autres matières (premières); b) la nature des autres matières (premières); c) la provenance des autres matières (premières); d) la quantité (masse et volume) des autres matières (premières) avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré; e) les teneurs en azote et en P2O5
5.28.3.2.3, § 2
Les volets D (accusé de réception) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal amené, doivent être conservés avec le registre. Il en est de même pour les volets C (preuve de vente) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal, non traité ou utilisé, évacué.
5.28.3.2.3, § 3
Le registre visé au § 1er et les volets visés au § 2 peuvent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle ainsi que par les fonctionnaires de la direction de la Mestbank (Banque d'engrais) de la Vlaamse Landmaatschappij.
5.28.3.2.4, § 1er
Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué et le volume d'autres matières (premières) acheminées par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij sur simple demande.
La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro Mestbank par année calendrier.
5.28.3.2.4, § 2, alinéa trois
Les bilans nutritionnels visés ci-dessus doivent être transmis annuellement à la division Mestbank de la « Vlaamse Landmaatschappij, avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan.
5.29.0.6, § 1er, 3°, alinéa trois
Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax à l'autorité de contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures.
5.31.1.4, § 3
Les résultats des mesurages ou des calculs doivent être conservés pour être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle.
5.31.2.3
Et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle
5.32.2.3, § 1er, 4°, alinéa trois
L'autorité qui délivre la licence et le fonctionnaire chargé du contrôle sont informes par écrit par l'exploitant des mesures d'assainissement prévues.
5.32.2.3, § 3
Les rapports d'enquête visés au §§ 1er et 2 du présent article sont présents dans l'établissement. Ils sont à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.2.4, § 1er, alinéa deux
Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.2.4, § 2
Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.2.5, § 4
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.3.4, § 1er
Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.3.8, § 5, dernier alinéa
Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un carnet qui est tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.
5.32.4.2, § 6
Qui note les constatations effectuées dans un registre spécial et qui est de tous temps tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.2.4, § 2, alinéa deux
Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.2.4, § 5
Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.2.5, § 1er, alinéa trois
La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notées dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.2.6, § 1er, alinéa premier
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.2.9, § 9, alinéa premier
Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatives à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que ceux relatifs à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres donnés par le responsable pour la sécurité
5.32.7.2.12, § 1er
L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique; b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir; c) les certificats concernant la résistance au feu ou de leur capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés; d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs; e) le nom de la personne responsable pour la sécurité 2° le règlement d'ordre intérieur; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretiens, de contrôle et des travaux de réparation; 4° le nom de l'exploitant et la liste des membres
5.32.7.2.12, § 2
Le dossier d'exploitation est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.5.3, § 3
Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.5.4, § 1er
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.5.4, § 4
Les certificats comportant la date et les résultats de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité, visé à l'article 5.32.7.5.7., § 1, au 1°.
5.32.7.5.7, § 1er
L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation,comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation a une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique; b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs; c) le nom de la personne responsable pour la sécurité 2° le règlement d'ordre intérieur; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretiens, de contrôle et des travaux de réparation;
5.32.7.5.7, § 2
Le dossier d'exploitation est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.6.4, § 1er, alinéa deux
Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.7.6.4, § 3
Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.8.2.1, § 1er
La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.8.2.6, § 1er
L'exploitant est obligé de tenir un dossier d'exploitation dans lequel pour chaque séance de tir est mentionné : 1° le nom et l'age des personnes responsables, des opérateurs et des maîtres de tirs; 2° le nom des tireurs; pour ceux-ci on peut également renvoyer à une liste de participants datée; 3° la date, l'heure de début et de fin, et le numéro du tir; 4° le règlement d'ordre intérieur
5.32.8.2.6, § 3
Le dossier d'exploitation visé au § 1er est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.9.1.2, § 1er, alinéa deux
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.9.1.3, § 1er
Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.9.1.4, § 1er
L'exploitant informe le fonctionnaire chargé du contrôle de l'Administration de la Santé : 1° de la date de la première mise en service; 2° de la période de fermeture pour p. ex. l'entretien, des adaptations, etc.; 3° la remise en service de la piscine; 4° toutes les modifications d'un point de vue de la technique de construction, même si celles-ci sont exécutées en interne.
5.32.9.2.2, § 1er, alinéa premier, première phrase
L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.
5.32.9.2.2, § 1er, alinéa premier, avant-dernière phrase
Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.9.2.2, § 2, 2°
Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle
5.32.9.2.2, § 2, 7°
L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôle, pannes, réparations et accidents.
5.32.9.2.2, § 3, 5°
La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.2.2, § 3, 6°
Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.2.2, § 3ter, alinéa deux,
Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.32.9.2.2, § 4, 3°, alinéa trois,
Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène
5.32.9.2.2, § 4, 4°
L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.2.2, § 7, 1°
L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.
5.32.9.2.2, § 7, 2°
Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présentant un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille.
5.32.9.3.2, § 1er, alinéa premier, première phrase
L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.
5.32.9.3.2, § 1er, alinéa premier, avant-dernière phrase
Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.32.9.3.2, § 2, 2°
Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle
5.32.9.3.2, § 2, 7°
L'exploitant tient un registre avec les données relatives a la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôle, pannes, réparations et accidents.
5.32.9.3.2, § 3, 5°
La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.3.2, § 3, 6°
Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.3.2, § 3bis, alinéa deux
Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.32.9.3.2, § 4, 3°, alinéa trois
Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène
5.32.9.3.2, § 4, 4°
L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.3.2, § 7, 1°
L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.
5.32.9.3.2, § 7, 2°
Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présentant un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille.
5.32.9.4.2, § 3, alinéa trois
Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène
5.32.9.4.2, § 6
L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; 2° les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; 3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; 4° le taux d'occupation journalier de la piscine; 5° chaque particularité, incident ou accident; 6° le relevé mensuel de la consommation d'eau; 7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.5.1, § 3, alinéa trois
Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène
5.32.9.5.2, § 1er, alinéa deux
Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation
5.32.9.7.2, § 1er, alinéa premier
L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.
5.32.9.7.2, § 1er, alinéa deux
Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.
5.32.9.7.2, § 2, 2°
Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle
5.32.9.7.2, § 2, 7°
L'exploitant tient un registre avec les données relatives a la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôle, pannes, réparations et accidents.
5.32.9.7.2, § 3, 4°
Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.7.2, § 4, 3°, alinéa trois
Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène
5.32.9.7.2, § 4, 4°
L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.8.1, § 2
L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° l'accès à la piscine est interdite aux personnes en état d'ébriété; 2° les personnes atteintes ou suspectes être atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine; 3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches; 4° les chiens ou autres animaux domestiques ne sont pas admis dans l'eau ou à la plage; 5° les enfants de moins de 6 ans seront toujours sous la garde d'un adulte.
5.32.9.8.2, § 3
Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène
5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa deux
Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.32.9.8.5, § 7
La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.9.8.5, § 8
Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.
5.32.10.1, § 3, alinéa deux
Le contrôle des mesures et la façon dont celui-ci est effectué sont mentionnés dans le registre.
5.33.0.2, § 1er, alinéa deux
Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.33.0.2, § 2
Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.33.0.3, § 4
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.36.0.2, § 1er, alinéa deux
Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.36.0.2, § 2
Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.36.0.3, § 4
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.38.0.2, § 2, alinéa deux
Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.38.0.2, § 4
Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.38.0.3, § 5
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.41.1.3, § 1er
Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.41.1.3, § 4
Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.41.2.2, § 4, alinéa premier
L'exploitant conserve pour chaque machine un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 et du § 3 sont satisfaites.
5.41.2.2, § 4, alinéa trois
L'exploitant remet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle si celle-ci le demande.
5.41.2.3, § 3
Ce livre de bord doit être conservé au moins 5 ans après le dernier enregistrement et doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle
5.43.2.1.2, § 3
L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.
5.43.2.1.3, § 7
Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.43.2.1.5
et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle
5.43.2.2.2, § 2
L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.
5.43.2.2.3, § 4.
Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.43.2.2.5
et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle
5.43.2.3.3, § 4.
Les résultats des mesures d'émissions précités doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.43.3.2, § 3
L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu
5.43.3.3, § 6.
Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.43.3.6
et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle
5.43.4.2
Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient a la disposition de l'autorité de contrôle
5.51.4.1
L'utilisateur tient le rapport de l'analyse des risques et un registre des OGM et organismes pathogènes, utilisés dans le cadre d'une utilisation confinée, à disposition des fonctionnaires de surveillance et de l'instance compétente.
5.51.4.2, § 2, alinéa deux
Ce programme de contrôle doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle
5.53.3.3, § 5.
qui est présenté sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle
5.53.3.3, § 6
Le relevé du compteur est note dans un registre lors de l'enlèvement et du replacement.
5.53.3.3, § 9.
Le relevé du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour calendrier de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que le débitmètre doit être enlevé ou repositionné, pour quelque raison que ce soit.
5.53.4.6, § 2.
Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1er, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation et tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.53.4.7
L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé a pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau pota ble en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
5.53.4.8
Au plus tard, nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage; 2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés; 3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celle-ci est connue; 4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de toute autre installation; 5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines; 6° le débit spécifique du puits; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1er; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol; 9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier; 10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage; 11° la représentation cartographique du captage à échelle 1/250 avec indication de références visibles sur le terrain.
5.53.5.1, § 1er, alinéa deux
L'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.
5.53.6.3.1, § 4
Les données, visées aux §§ 1er et 2, sont notées dans un registre qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise et est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle
5.53.6.3.2
L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période; 2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel; 3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles; l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines.
L'exploitant fournit une copie de ce rapport à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à la division compétente pour les eaux souterraines.
5.54.3, § 2
L'exploitant tiendra un registre concernant l'exploitation d'un établissement pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines, dans lequel seront inscrits : 1° les résultats des mesurages visés au § 1, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration; 2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau; 3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle. L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.
5.54.3, § 3
Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données
5.54.4, § 2, alinéa trois
L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnage et d'analyse visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle
5.54.5, § 2.
L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnages et d'analyses visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle
5.54.5, § 3
Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 1er, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données
5.55.2, § 4
Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines, nonante jours au plus tard après le début de l'activité de forage : 1° le but du forage; 2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches perforées; 3° la description géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues; 4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage; 5° la profondeur des eaux souterraines au repos après le développement du puits par rapport à la surface du sol; 6° les mesures prises pour éviter toute pollution de l'environnement en général et toute pollution des eaux souterraines en particulier; 7° la représentation cartographique à échelle 1/250 avec indication de points de Référence visibles sur le terrain.
5.55.3, § 1er, alinéa deux
Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.
5.57.2.2, § 2, alinéa deux
L'exploitant communique un exemplaire de ce plan : 1° à la division compétente pour les autorisations écologiques; 2° à la division compétente pour le maintien de l'environnement; 3° à la division compétente pour les nuisances sonores; 4° à la Députation permanente de la ou des provinces faisant l'objet des courbes de bruit; 5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes faisant l'objet des courbes de bruit.
5.57.2.2, § 3
Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de année qui suit celle faisant l'objet du calcul.
5.59.1.2, § 2, alinéas premier et deux
Si l'exploitant pour des installations désire bénéficier du programme de réduction de l'annexe 5.59.2, il doit en avertir par lettre recommandée l'autorité qui a délivré la licence et la division compétente pour les autorisations écologiques aux dates suivantes : 1° au plus tard le 31 octobre 2005 dans le cas d'installations existantes;2° lors de la demande d'autorisation ou notification dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d'autorisation ou notification n'a été introduite avant le 1er avril 2001; 3° avant la mise en service pour les nouvelles installations pour lesquelles une demande d'autorisation ou notification a déjà été introduite avant le 1er avril 2001.
5.60.3, § 1er
L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle
5.60.3, § 4
Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 2° l'origine et la provenance des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 3° le transporteur des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 4° les quantités de terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 5° des remarques sur les terres excavées et/ou boues de dragage et vases de curage et l'acheminement, y compris les terres excavées acheminées et/ou boues de dragage et vases de curage refusées.
5.61.2, § 4
Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées; b) l'origine et la provenance des terres excavées; c) le transporteur des terres excavées; d) les quantités de terres excavées apportées; e) des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées 2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées. 3° en ce qui concerne l'évacuation : a) la destination des terres excavées; b) le transporteur des terres excavées; c) les quantités de terres excavées évacuées;
6.5.3.1, § 1er, 5°
Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
6.5.4.3, § 1er, première phrase
Dans le mois de la mise en place de l'installation de stockage, l'exploitant, ou à sa demande l'installateur ou l'expert agréé qui a surveillé la mise en place, en avise la division de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les eaux souterraines.
6.5.4.3, § 2
Cet avis contient les renseignements suivants : - l'identification de l'installateur ou du technicien agréé; - une localisation univoque de l'installation de stockage; - une copie du certificat délivré;
6.5.4.4
Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agréé remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.
Art. 2.Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est considéré comme une infraction environnementale
Annexe
Obligation légale
4.2.5.1, C) DISPOSITIF DE CONTR!LE AVEC EVACUATION FERMEE, 1. Système de contrôle de mesure de débit, a)
Les certificats d'étalonnage doivent être tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
4.5.2,
Art. 2.Exécution, alinéa deux
L'enquête acoustique complète est transmise en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence,
4.5.3,
Art. 2.Rédaction, alinéa deux
Le plan d'assainissement est transmis en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence.
5.30.1, 1. Matière première principale, 1.1. Echantillonnage, § 3
La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation y afférente, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division compétente en matière de maintien environnemental et de la division des Ressources naturelles. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants, et ensuite, lors de chaque modification de la situation.
5.30.1, 1. Matière première principale, 1.2. Analyse, § 2
Les résultats de l'analyse précitée de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle
5.30.1, 2.Gaz de combustion, § 5
La division compétente pour le maintien environnemental est informée préalablement par écrit de la date et de l'exécutant des mesures d'émissions. Les résultats des mesures d'émissions sont tenus à la disposition de autorité de contrôle.
5.51.4, 4. Dispositions générales, 10°
Tenir à jour les registres adéquats
5.51.4, 4. Dispositions générales, 13°
prévoir des procédures de travail standardisées et écrites afin de garantir la sécurité
5.51.4, 4 Dispositions générales, Table 4.1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les laboratoires, 4.1.3 Pratiques de travail et gestion de déchets
Mesures
Niveau de confinement
L1
L2
L2-Q
L3
L4
44
Disposer de registres adéquats
exigé
exigé
exigé
exigé
exigé
46
Note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces
exigé
exigé
exigé
exigé
exigé
49
Instructions écrites relatives aux procédures en matière de biosécurité exigé
exigé
exigé
exigé
exigé
exigé
5.51.4., 4 Dispositions générales, Table 4.2 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les animaleries, 4.2.3 Pratiques de travail et gestion de déchets
Mesures
Niveau de confinement
A1
A2
A3
A4
46
registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrée et sortie des animaux de laboratoires, inoculations de MGM, etc.)
exigé
exigé
exigé
Exigé
48
Note avec mode d'emploi pour des moyens de désinfection efficaces
exigé
exigé
exigé
exigé
51
Instructions écrites des procédures pour la biosécurité
exigé
exigé
exigé
exigé
5.51.4., 4 Dispositions générales, Table 4.3 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les serres et locaux de culture, 4.3.3 Pratiques de travail et gestion de déchets
Mesures
Niveau de confinement
G1
G2
G2-Q
G3
39
registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrée et sortie des plantes, inoculations de MGM, etc.)
exigé
exigé
exigé
exigé
41
Note avec mode d'emploi pour des moyens de désinfection efficaces
exigé
exigé
exigé
exigé
43
Instructions écrites de procédures pour la biosécurité
exigé
exigé
exigé
exigé
5.51.4, 4 Dispositions générales, Table 4.5 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans des installations de procédés à grande échelle, 4.5.3 Pratiques de travail et gestion de déchets
Mesures
Niveau de confinement
LS1
LS2
LS3
LS4
57
Disposer de registres adéquats
exigé
exigé
exigé
exigé
59
Note avec mode d'emploi pour des moyens de désinfection efficaces
exigé
exigé
exigé
exigé
62
Instructions écrites de procédures pour la biosécurité
exigé
exigé
exigé
exigé
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe VIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
2.4.2, § 6
Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM.
3.1.1.2, § 6
Le vendeur final de produits relevant de l'obligation d'acceptation doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et selon quelles modalités l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. Egalement en cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit être informé à ce sujet.
3.1.1.3
La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion de déchets.
3.1.1.4, § 1er et 2
§ 1er. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par un plan individuel de prévention et de gestion de déchets que les producteurs soumettent pour approbation à l'OVAM conformément aux conditions de l'article 3.1.1.4, § 2; 2° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conformément aux conditions de l'article 3.1.1.4, § 2 et § 3. § 2. La convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets, visés au § 1er, mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets;2° les mesures pour la collecte sélective des déchets;3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs;5° les mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de récupération ou d'autres points de collecte;6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles;7° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures susmentionnées;8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées;9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement;10° pour les déchets ménagers : une sécurité financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois.D'autres sécurités peuvent être convenues dans une convention environnementale afin de garantir la progression des engagements.
3.1.1.4, § 3
Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est conclue par les organisations représentatives chapeautantes d'entreprises dont le producteur, le vendeur final et l'intermédiaire sont membres.Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres; 2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s).Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion; 3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention.Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions contenues dans la convention environnementale conformément à l'article 3.1.1.4, § 2. L'organisme de gestion soumet avant le 1er octobre de chaque année une actualisation pour l'année calendrier suivante, à des fins d'approbation; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM.Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale. Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable; 6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes-rendus; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale.L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation. A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part et les déchets industriels d'autre part. »
3.1.1.5
§ 1er.Tous les documents qui sont d'importance stratégique dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.
L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis. § 3. Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;2° les données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;3° les données chiffrées qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs à l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats; 4° il peut être dérogé à ces obligations dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. § 4. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle du décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré. »
3.1.2.4
Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan de prévention et de gestion de déchets approuvé. 3.2.1, § 3
÷ la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.
3.2.4
Le producteur d'imprimés met à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année civile précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.
3.3.4, § 1er
Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.3.4, § 2
L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation
3.3.4, § 3
Le producteur de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres : a) qui a été mise sur le marché;b) pour lesquels un « certificat de destruction » a été délivré;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;3° le poids des pièces, matériaux et en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année civile précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) a été éliminée par les installations d'incinération de autorisées;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. 3.3.4, § 4
Le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut tiennent un registre des véhicules mis au rebut, avec la mention du numéro de châssis, de la date d'arrivée et de sortie, et du nom et de l'adresse du destinataire. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.1.
3.3.5, § 1er
Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés ou autorisés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules
3.3.5, § 2
Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitements agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.
3.4.4, § 1er
Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 2
L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 3
Le producteur de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes et types qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) - est triée pour être réutilisée;b) - a été rechapée;c) - a été utilisée pour le recyclage de matériau;d) a été énergétiquement valorisée.
Art. 3.5.1bis, § 1er, c)
Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée. La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut.
Art. 3.5.1erbis, § 2 et § 3
§ 2. Par dérogation à l'article 3.1.1.3, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs.En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels; 2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique.Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement, doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels. § 3. Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques, doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande.
3.5.6, § 1er
Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur [/Y]; - ont reçu une autre destination.
3.5.6, § 2
L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises au producteur; - ont reçu une autre destination.
3.5.6, § 3
Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traites les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge. 3.5.7
Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année qu'ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitements et de recyclage.
3.6.5
Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et mettent avant le 1er avril de chaque année les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, consommée en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse;c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc; f ) piles au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb;h) accumulateurs nickel métal hydrure;i) batteries lithium rechargeables;j) autres piles;2° la quantité totale de piles usagées et de batteries de démarrage au plomb usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements ou sont traitées les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives. 3.7.4, § 1er
Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année civile précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation.
3.7.4, § 2
a) Le producteur d'huile fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont a nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées. 4.1.2, § 1er
Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire.
4.1.2, § 3
Les données d'analyse sont gardées à disposition des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires.
4.2.1.2, § 1er
Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C.
4.3.5, § 1er
Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire.
4.3.5, § 2
S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants.
4.3.5, § 3
S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.
5.1.1.3, § 1er
Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable.
5.1.1.3, § 7
L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM.
5.1.1.4, § 4
Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas ou la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination.
5.1.1.4, § 7
Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est.
5.1.1.4, § 8
Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété.
5.1.1.4, § 9
Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.
5.1.2.7, § 2
Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.
5.1.3.5, § 2
Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.
5.5.3.1, § 6
Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.
5.5.4.3, § 3
Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux.
5.5.4.3, § 4, première phrase
Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, ou à leurs préposes.
5.5.4.3, § 4, avant-dernière et dernière phrases
Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. ÷ la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des déchets et matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.
5.5.4.3, § 5
Le centre agréé remet au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM.
5.5.4.3, § 6
Une fois par an, le centre agréé remet à l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales.
5.5.4.3, § 7
÷ la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). 5.5.4.8, § 2
Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément.
5.5.8.3, § 1er
Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM.
5.5.8.3, § 2
Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.
5.5.8.4, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°
Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.2° Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées;3° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;4° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.
Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant « pollution aux PCB < à 0,05 % ».
Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve.
5.5.8.4, § 2
Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.
5.5.10
Les producteurs (...) de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM.
5.5.14, § 1er
Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.
5.5.14, § 5
Les gestionnaires des ports doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
5.5.15, § 3
En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM.
5.5.16
Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. 5.5.17, § 5
Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.
5.5.19, § 1er
Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
5.5.22
Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.
5.5.23.2
Les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent un plan commun de gestion des déchets à l'approbation de l'OVAM. Le plan de gestion vaut pour une période de trois ans. Le premier plan de gestion des déchets est introduit avant le 1er juillet 2007.
5.5.23.5
En exécution du plan de gestion, les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent annuellement une liste d'actions à l'approbation de l'OVAM..
5.5.23.5
La liste d'actions contient une énumération des actions prévues, ainsi qu'un timing clair, les résultats envisagés et une répartition des tâches.
6.1.3
Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les transporteurs de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets. 6.3.1.2, § 1er
Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de année civile précédente.
6.3.1.3, § 1er
Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Données d'identification » et du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs », dont les modèles sont joints en annexe Ire de l'arrêté en question.
6.3.1.3, § 2
Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets.
Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.
6.3.2.1, § 1er
Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.
6.3.2.1, § 2
Le rapport annuel porte sur tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
6.3.2.2, § 1er
Ce rapport annuel est remis par écrit ou par voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, visé à l'article 6.2.3, § 1er.
6.3.2.2, § 2
Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés.
6.3.2.2, § 3
L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.
6.4.1
Les collecteurs de déchets rapportent sur les déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour collecteurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
6.5.1
Le transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur les déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par le biais du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
7.1.4.1, § 1er
« § 1er. Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.
7.1.4.2, 5°
5° si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le non-agrément pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique; 7.1.4.2. 6°
6° Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour les analyses en question doit être explicitement mentionnée dans le rapport analytique.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe XIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Décret forestier du 13 juin 1990, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
91, § 2, alinéa premier
Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
91, § 2, alinéa deux
Cette obligation incombe également à la personne ayant le droit de propriété de tels biens immobiliers grevés de droits réels dans la mesure où cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une façon quelconque pour une période de plus de neuf ans.
91, § 3, alinéa premier
Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.
91, § 3, alinéa deux
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.
91, § 4
Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à la Gestion forestière conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe XIV Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
7, alinéa deux
Tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.
7, alinéa quatre, deuxième phrase
Le titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas correctement la situation de son terrain de chasse, est tenu, à la demande du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne, de fournir les informations exactes dans les délais prévus. »
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe XV Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ce, eu égard aux compétences flamandes en matière de protection de l'environnement telles que définies à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est considéré comme une infraction environnementale.
Article
Obligation légale
19, alinéa 1er, sous a
1. Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur, importateur et exportateur de substances réglementées communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.Le format de ce rapport est établi conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. a) Chaque producteur communique : - sa production totale de chaque substance réglementée, - toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabrication à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition ou à d'autres applications, - toute production destinée à satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 3, paragraphe 4, - toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, - toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 7, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles ou critiques des parties au protocole, - toute augmentation de production autorisée en application de l'article 3, paragraphes 8, 9 et 10, dans le cadre d'une rationalisation industrielle, - toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, - tout stock
19, alinéa 1er, sous b
[Lorsqu'il s'agit de déchets] (...) Chaque importateur, y compris les producteurs qui importent également des substances, communique : (...) - toute quantité de substances réglementées importées en vue de leur recyclage ou leur régénération; (...)
19, alinéa 1er, sous c
1. Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur, importateur et exportateur de substances réglementées communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.Le format de ce rapport est établi conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. [...] b) Chaque exportateur, y compris les producteurs qui exportent également des substances, communique : - toute quantité de substances réglementées exportées hors de la Communauté, y compris les substances réexportées sous le régime du perfectionnement actif, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, ou en vue d'utilisations essentielles, critiques, à des fins de quarantaine et avant expédition, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, ou en vue de leur destruction, - toute quantité de substances réglementées exportées en vue de leur recyclage ou régénération, - tout stock. 19, alinéa 3
3. Avant le 1er mars de chaque année, chaque utilisateur autorisé à bénéficier d'une dérogation pour utilisation essentielle en application de l'article 3, paragraphe 1er, communique à la Commission, concernant chaque substance ayant fait l'objet d'une autorisation, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, les quantités en stock, toute quantité recyclée ou détruite, ainsi que la quantité des produits contenant ces substances mis sur le marché communautaire et/ou exportés. 19, alinéa 4
4. Avant le 1er mars de chaque année, chaque entreprise qui a reçu l'autorisation d'utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication communique à la Commission les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une estimation des émissions survenues lors de l'utilisation
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe XVI Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifié la dernière fois par le présent arrêté, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
14, § 2, deuxième phrase
Le nouveau détenteur de l'autorisation met la division des Ressources naturelles au courant de ce fait par lettre recommandée.
15, § 3, alinéa premier
Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extraits sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer à la division par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.
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Au plus tard le 31 mars suivant chaque année civile qui tombe dans le délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation fournit à la division un rapport de progression concernant l'exploitation au cours de l'année civile précédente. Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année civile écoulée, la division des richesses naturelles en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans à la division des richesses naturelles. Ce rapport de progression de base contient au moins les données suivantes : 1. l'état de la situation concernant l'exploitation, composé d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement subdivisé en fonction des différentes sortes de minerais, et les profondeurs réalisées;2. une mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le « Tweede Algemene Waterpassing » (TAW).Les données suivantes sont mentionnées : a) les données cadastrales;b) la limite de l'autorisation;c) la situation de tous les bâtiments;d) l'emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation; e) l'indication des fossés, des ruisseaux,...; f) l'indication des fronts d'exploitation;g) des niveaux de hauteur suffisants mentionnés le long des talus et des fronts d'exploitation; h) l'indication des plans d'eau, des bassins à boues,...; i) l'indication à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties recouvertes, remplies, et parachevées;j) l'indication des points de référence pour les mesures successives;3. un fichier numérique pour la description des points de colmatage matérialisés, mesurés à l'aide de FLEPOS (Flemish Positioning Service).Ces fichiers sont établis à l'aide de l'application de fiches, disponibles sur www.gisvlaanderen.be. 4. un tableau avec une description concise (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment,...) des points de référence, ainsi que les coordonnées respectives à Lambert BD72/TAW; 5. le bilan du sol avec les quantités évaluées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination finale, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées; 6. un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe XVII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans de Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et ce, eu égard aux compétences flamandes en matière de protection de l'environnement telles que définies à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est considéré comme une infraction environnementale.
Article
Obligation légale
6, alinéa 1er,
1. Le 31 mars 2008 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur ou exportateur de gaz à effet de serre fluorés communique dans un rapport à la Commission les données ci-après concernant l'année civile précédente, et envoie ces mêmes informations à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné : a) Tout producteur qui produit plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an notifie : - sa production totale dans la Communauté de chaque gaz à effet de serre fluoré, en précisant les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs, solvants et protection contre l'incendie, par exemple), - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a mises sur le marché dans la Communauté, - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré recyclées, régénérées ou détruites b) Tout importateur qui importe plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris tout producteur qui en importe également, notifie : - (...); - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a importées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction (1) c) Tout exportateur qui exporte plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris les producteurs qui exportent également des substances, notifie : - (...); - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a exportées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction. » (2)
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Notes (1) S'il s'agit de déchets.(2) S'il s'agit de déchets. Annexe XVIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f) , et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et ce, eu égard aux compétences flamandes en matière de protection de l'environnement telles que définies à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est considéré comme une infraction environnementale.
Article
Obligation légale
36, alinéa 1er
Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'Etat membre où il est établi ou à l'Agence.
36, alinéa 2
Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou préparation concernée est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1er, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.
41, alinéa 4
Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
46, alinéa 2
Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
63, alinéa 3
Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1er et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS