publié le 10 décembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » et statut du personnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
29 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets de la Région flamande) et statut du personnel
Le Gouvernement flamand, Vu la directive 92/85/CEE du Conseil de la Communauté Européenne du 19 octobre 1992 relative à la mise en application de mesures favorables à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail de salariées au cours de la grossesse, après l'accouchement et pendant la lactation;
Vu la directive 96/34/CEE du Conseil de la Communauté Européenne du 3 juin 1996 relative à l'accord-cadre conclu par l'UNICEF, le CEEP et l'EVV au sujet du congé parental;
Vu la loi du 16 mars relatif au contrôle de certaines institutions d'utilité publique, particulièrement l'article 11 § 1, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par décret du 20 avril 1994;
Vu l'avis du conseil de direction, rendu le 8 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant les pensions dans ses attributions, donné le 18 novembre 1994, le 29 janvier et le 24 août 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 12 octobre 1998;
Vu le protocole n° 78 du 12 janvier 1995 et n° 87/5 du 14 mars 1996 du comité commun de tous les services publics;
Vu le protocole n° 106.280 du 20 octobre 1998, le protocole n° 126.322 du 26 avril 1999 et le protocole n° 134.340 du 31 mai 1999 du comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 20 octobre 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'état, rendu le 15 juillet 1999, en exécution de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête : PREMIERE PARTIE. - CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE 1. - Champ d'application Article I 1. Cet arrêté s'applique à la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets de la Région flamande) et à son personnel.
Il ne porte préjudice à d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui s'appliquent à des catégories spécifiques de ce personnel.
CHAPITRE 2. - Généralités Art. I 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° établissement : « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des déchets pour la Région flamande);2° division : unité d'organisation au sein de l'établissement;3° le statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;b) de fixer le conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;4° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels de l'établissement;5° membre du personnel : tout membre du personnel. Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-après. 6° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;7° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;8° agent contractuel : tout membre du personnel, engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail; 9° A.R.-P.G. : l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission de la Communauté française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en relèvent; 10° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général;11° le fonctionnaire dirigeant adjoint : l'administrateur général adjoint;12° le chef de division : tout fonctionnair, chargé de la direction d'une division;13° gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives à la Fonction publique;14° le ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a la gestion de cet établissement dans ses attributions;15° Ministre flamand compétent pour la Fonction publique : le membre du Gouvernement flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions;16° conseiller : un fonctionnaire, en service actif ou retraité, un avocat ou un représentant un représentant d'un syndicat reconnu. Art.I 3. § 1. Toutes les compétences attribuées peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre 4 de cet arrêté. § 2. Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par cet arrêté, de manière générale au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux chefs de division. A leur tour, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division peuvent déléguer aux fonctionnaires de niveau A appartenant à sa division les compétences qui leur ont été déléguées ou qui leur ont été attribuées par cet arrêté. § 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur Belge.
Art. I 4. Les besoins en personnel de l'établissement sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Art. I 5. Toute modification du présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'établissement. Le conseil de direction émet son avis au plus tard dans les 30 jours civils.
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT TITRE 1. - LE CONSEIL DE DIRECTION CHAPITRE 1. - Composition Article II 1. La direction de l'établissement sera assurée par un conseil de direction, présidé par le fonctionnaire dirigeant et composé comme suit : 1° le fonctionnaire dirigeant;2° le fonctionnaire dirigeant adjoint;3° les chefs de division. Le fonctionnement du comité de direction est réglé à l'article II 3.
CHAPITRE 2. - Compétences Art. II 2. Sans préjudice de ses compétences résultant du statut du personnel, le conseil de direction délibère sur : 1° les propositions relatives à la gestion et les problèmes d'aide à la gestion;2° les conflits de compétence en ce qui concerne la gestion au sein de l'établissement. Le conseil de direction peut, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter à tout moment des experts pour fournir des précisions techniques ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique.
Art.II 3. § 1. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum des présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction est soumis à l'approbation du ministre et publié au Moniteur Belge.
Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A pour en assumer le secrétariat. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. II 4. Pour toute décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction.
TITRE 2. - La chambre de recours Art. II 5. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 quant à la fondation et la composition d'une chambre de recours pour certaines institutions publiques flamandes, prend connaissance de tout recours qui, en vertu du présent statut, peut être introduit a) par un fonctionnaire ou par un stagiaire contre une peine disciplinaire ou la suspension dans l'intérêt du service.b) par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme dans le cadre de la procédure d'évaluation.c) par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites et un congé contingenté. TITRE 3. - Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint CHAPITRE 1. - Encadrement et compétences de manière générale Art. II 6. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint disposent d'un secrétariat.
Art. II 7. § 1 Sans préjudice de l'article II 6, le fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 d'une fonction de cadre; ce fonctionnaire ne peut pas être en même temps chef de division. § 2 Seuls les fonctionnaires du rang A2 qui disposent des compétences génériques de cadre peuvent être chargés d'une fonction de cadre.
La liste des compétences génériques est établie par le conseil de direction. Ces compétences peuvent être appréciées par un test. Le conseil de direction établit les conditions auxquelles ce test doit répondre.
Art. II 8. § 1 Le fonctionnaire dirigeant est responsable et décide de l'organisation et de l'administration de l'établissement. Il coordonne les activités et il est chargé du contrôle de son fonctionnement.
Il s'occupe de la coordination et de l'intégration de la gestion au sein de l'établissement ainsi que de la relation entre les fonctionnaires d'une part et le ministre et les autres membres compétents du Gouvernement flamand d'autre part. A ce sujet : - il dirige et coordonne les propositions budgétaires et il surveille leur réalisation; - il coordonne la gestion et à cet effet, il stimule la collaboration entre les divisons; - il soumet les affaires traitées aux membres compétents du Gouvernement flamand et, le cas échéant, il les accompagne de ses remarques; - il transmet les dossiers et les instructions des membres compétents du Gouvernement flamand aux divisions concernées; - il conseille les membres compétents du Gouvernement flamand quant à la façon et la mesure de réaliser les propositions et les décisions en matière de la gestion; - il fait, de son propre chef, toute proposition utile aux membres du Gouvernement flamand qui sont compétents dans les matières auxquelles l'établissement est concerné; - il veille sur la déontologie de ses fonctionnaires, entre autres dans le cadre de la publicité de la gestion; - il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand qui concernent l'établissement et à cet effet, il prend les initiatives nécessaires, tout en respectant le caractère confidentiel des documents qui lui sont confiés.
Le fonctionnaire dirigeant préside le conseil de direction et il juge de l'opportunité de traiter les affaires visées à l'article II 2. Il a autorité sur le personnel de l'établissement et il veille à la discipline, l'ordre et l'organisation des divisions.
Il accepte les envois destinés à son établissement, sans préjudice de délégations éventuellement données aux fonctionnaires et il signe la correspondance concernant le fonctionnement de l'établissement qui ne lie pas le Gouvernement flamand ou le ministre. § 2. Toutes les compétences et tâches en matière d'ordre intérieur et de gestion quotidienne, à l'exclusion des actes cités ci-après, appartiennent au fonctionnaire dirigeant. § 3. Les actes suivants doivent être soumis au préalable à l'approbation ou à la signature du Ministre flamand : 1° tout courrier avec les ministres ou secrétaires d'état fédéraux et avec les ministres communautaires;2° les missions du fonctionnaire dirigeant de plus de 3 jours à l'étranger. Art. II 9. § 1. Le degré de chef de division est conféré exclusivement par mandat. Pendant l'exercice du mandat de chef de division, le fonctionnaire dispose de toutes les prérogatives afférentes à la fonction de chef de division.
Entrent en ligne de compte pour être désignés comme chef de division : 1° le fonctionnaire de rang A2 et de rang A2L;2° le fonctionnaire de rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle et qui a au moins six ans d'ancienneté de grade. Le fonctionnaire de rang A2, embauché directement dans ce rang ou comme expert, doit avoir six ans d'ancienneté de grade avant de pouvoir être désigné comme chef de division. § 2. Le chef de division : 1° qui obtient un congé pour exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'état, d'un secrétaire d'état régional, d'un gouverneur d'une province flamande ou du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale ou d'un Commissaire Européen;2° qui est désigné pour exercer une fonction supérieure;3° qui exerce la fonction de responsable de projet à la demande du Gouvernement flamand;4° qui est absent longuement pour cause de maladie;5° qui obtient un congé pour mission afin d'exercer une fonction dirigeante auprès d'un groupe politique ou auprès du président d'un groupe politique reconnue;6° qui est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique; garde sa fonction de chef de division et peut être remplacé, dans les cas précités, par un chef de division à titre intérimaire. § 3. Seuls les fonctionnaires qui disposent tant des compétences génériques pour diriger une section que des compétences spécifiques pour la section en question entrent en ligne de compte pour être désignés comme chef de division. La liste des compétences génériques est établie par le conseil de direction. Les compétences spécifiques par division sont établies par le fonctionnaire dirigeant et sont homologuées par le ministre.
Art. II 9bis. Les fonctions vacantes, les conditions de désignation dans la fonction de chef de division et la façon à laquelle ils peuvent manifester être intéressés, sont communiqués à tous les fonctionnaires entrant en ligne de compte.
Les candidats pour une fonction vacante de chef de division remettent également une note dans laquelle ils expriment leur vision quant à l'exercice de la fonction vacante.
Art. II 9ter § 1. Les compétences génériques requises des candidats pour la fonction de chef de division sont jugées par le conseil de direction.
Dans leur jugement, ils tiennent compte : 1° de l'estimation du potentiel à base de l'information interne disponible sur la carrière et des éléments fournis par le candidat;et 2° de l'estimation du potentiel à base d'un test axé sur le comportement. Le conseil de direction établit également les conditions auxquelles le tests devra répondre et il fait appel à un organisme externe pour ce test. §2. Les fonctionnaires pour lesquelles le conseil de direction a constaté qu'ils répondent aux compétences génériques, sont pendant 7 années consécutives - sauf en cas d'une évaluation fonctionnelle avec mention 'insuffisant' - dispensés de ce test tel que mentionné dans §1, deuxième alinéa, 2. Pendant leur carrière, les fonctionnaires ont le droit de participer au maximum 4 fois à ce test.
Le fonctionnaire dirigeant qui a obtenu une modification de sa fonction sans évaluation fonctionnelle 'insuffisant" est dispensé du test tel que mentionné dans §1, deuxième alinéa, 2o pendant 7 ans consécutifs à la modification de sa fonction.
Le test pour les compétences génériques, visé dans article VI 27, 2o, auquel est soumis le fonctionnaire dirigeant adjoint est mis au pied d'égalité avec le test visé au § 1er, deuxième alinéa, 2o.
Pendant l'exercice de son mandat et pendant 7 ans consécutifs après l'avoir terminé, le chef de division - sauf s'il l'a terminé avec l'évaluation fonctionnelle 'insuffisant" - est dispensé du test visé au § 1er, alinéa deux, 2°.
Art. II 9quater Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint établissent par division lesquels des candidats pris en considération entrent en ligne de compte pour la fonction de chef de division. A ce sujet, ils tiendront particulièrement compte des compétences spécifiques de la division et de présentation orale de la vision.
Art. II 9quinquies § 1. Le fonctionnaire dirigeant, en accord avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, désigne un fonctionnaire pour la fonction de chef de division à partir des candidats pris en considération conformément à l'article précédant. § 2. le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision de désignation au ministre. Le ministre prend la décision d'homologuer ou de ne pas homologuer dans un délai de deux mois consécutif à la présentation de la désignation. Sinon, la désignation est homologuée de droit. Si le ministre décide de ne pas homologuer la désignation, le fonctionnaire dirigeant présente une nouvelle désignation dans les deux mois ou, le cas échéant, il commence à nouveau la procédure de désignation.
Art. II 9sexies Le chef de division garde durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire qui est désigné comme chef de division sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté d'échelle dans la carrière fonctionnelle.
La désignation de chef de division implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné.
Art. II 9septies La désignation de chef de division est un mandat de six ans, qui peut être prolongé plusieurs fois pendant la même durée.
La prolongation se fait par tacite reconduction.
Il est mis fin au mandat d'office dans le cas d'une évaluation fonctionnelle "non suffisant".
Le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, mettre fin au mandat soit pour des raisons fonctionnelles soit à la demande du chef de division lui-même. Il en informe le ministre.
Dans ce cas, le fonctionnaire concerné est affecté à un autre service par les autorités compétentes.
Art. II 9octies Les dispositions de ce chapitre sont également d'application à la désignation du chef de division à titre intérimaire.
Art. II 10. Dans le cadre de ses compétences, le fonctionnaire dirigeant adjoint est coresponsable de la direction de l'établissement. Il est chargé des services généraux, sur lesquels il exerce les compétences d'un chef de division.
Il rapporte périodiquement au fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées.
Art. II 11. Sous préjudice des dispositions des articles II 8 et II 11 et en l'absence de dispositions particulières, fixées par rapport à une division spécifique, le chef de division est la plus haute autorité administrative pour sa division.
A ce sujet et sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vigueur de l'article I 3, § 2 : 1° au sujet des questions propres à la division qui lui est confiée, il porte l'entière responsabilité pour les avis qui sont rendus et pour les propositions qui sont faites, ainsi que pour la mise en application de la gestion;2° il se charge de la direction, l'organisation et la coordination de l'ensemble de la division qui lui est confiée, compte tenu des régles établis pour l'établissement;3° il a autorité sur le personnel de sa division et il est responsable de la motivation des fonctionnaires ainsi que de l'ordre et de la discipline;4° il signe le courrier relatif au fonctionnement général de son service. Il est responsable de la gestion quotidienne dans sa division et il signale au fonctionnaire dirigeant tout problème en ce qui concerne le personnel, le fonctionnement, l'organisation ou l'hébergement.
Il rapporte périodiquement au fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui ont été déléguées.
En tant que membre du conseil de direction et sans préjudice des compétences du fonctionnaire dirigeant, il est coresponsable de la gestion de sa division.
CHAPITRE 2. - Compétences spécifiques du fonctionnaire dirigeant quant au fonctionnement général de l'établissement Art. II 12. Le fonctionnaire dirigeant est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de l'établissement, d'approuver des devis pour travaux, livraisons ou services ou les documents qui les remplacent, de choisir la façon à laquelle les ordres seront adjugés, d'adjuger les ordres pour la réalisation de travaux, de livraisons ou de service et de se charger de la réalisation. Ce mandat n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants : 1° maximum 10 millions F.dans le cas d'un adjudication publique ou d'une demande d'offre générale; 2° maximum 5 millions F dans le cas d'une adjudication limitée ou une demande d'offre limitée;3° maximum 1,250 millions F dans la cas d'un ordre degré à gré. En outre, il est chargé de l'exécution pure et simple des ordres pour la réalisation de travaux, de fournitures ou de services qui, dans le cadre du fonctionnement de l'établissement, ont été adjugés par le Gouvernement flamand ou par un membre compétent. Par exécution pure et simple, il fait entendre le fait de prendre toutes les mesures et décisions en vue de la réalisation de l'ordre dans les limites de l'adjudication, à l'exception de mesures et décisions qui exigent une appréciation de la part des autorités adjudicatrices.
Il est également compétent : 1° par rapport aux ordres cités dans le premier alinéa : a) d'accorder des écarts motivés sur les dispositions et conditions essentielles, conformément à l'art.8 de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant les règles générales d'exécution des ordres officielles et des concessions pour travaux publics; b) de remettre une peine.2° par rapport aux ordres mentionnés dans le premier et deuxième alinéa : a) approuver des révisions de prix, résultants des contrats concernés, sans limitation du montant;b) approuver des compensations, autres que les révisions précitées, dans la mesure que cela n'entraîne pas des dépenses supplémentaires de plus de 25%, sans pour autant dépasser 1,250 millions;3° d'approuver, pour le fonctionnement de l'établissement, les dépenses qui ne sont pas soumises à la législation relative aux ordres publics : sans limite pour les frais de port, notes de téléphones et pour la livraison d'eau, de gaz et d'électricité;avec un maximum de 1 million de F. par décision dans d'autres cas. Cette compétence n'est pas valable pour les dépenses qui découlent de jugements ou arrêts, de compromis ou de reconnaissances de dettes.
Les montants mentionnés dans les alinéas suivants s'entendent hors la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. II 13. L'utilisation des compétences visées dans l'article II 12 est signalé chaque trimestre au ministre, en passant par le conseil de direction, sauf s'il s'agit de dépenses qui sont payées par des avances.
TITRE 4. - Le remplacement temporaire Art. II 14. Le fonctionnaire dirigeant, absent temporairement ou empêché, est remplacé d'office par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Si, à son tour, ce dernier est absent temporairement ou empêché, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un fonctionnaire du rang A2A selon l'ordre de préséances suivant : 1° le fonctionnaire avec la plus grande ancienneté de grade;2° à ancienneté de grade égale : celui avec la plus grande ancienneté de niveau;3° à ancienneté de niveau égale : celui avec la plus grande ancienneté de service;4° à ancienneté de service égale : le plus âgé. Art. II 15. Le fonctionnaire dirigeant peut choisir un fonctionnaire de l'établissement pour le remplacement temporaire des chefs de division.
TITRE 5. - Les charges de mission Art. II 16. Dans l'établissement, 2 chargés de mission au maximum peuvent être désignés parmi les fonctionnaires, chargés de missions spécifiques. Au moins un chargé de mission est désigné pour la formation et/ou le human ressources management et le développement de l'organisation.
Art. II 17. § 1. Les chargés de mission sont désignés par le fonctionnaire dirigeant. La décision de désignation comprend la description et la durée de la mission et la motivation de la désignation. La désignation est homologuée par le ministre. § 2. Seuls les fonctionnaires du rang A1 avec une ancienneté de niveau d'au moins trois ans peuvent être désigné comme chargé de mission.
Pour la durée de leur mission, ils sont rémunérés selon le barème de traitement correspondant à la promotion au rang A2 de leur grade.
Contrairement au premier alinéa et dans des cas exceptionnels, un fonctionnaire de rang A2 peut être désigné comme chargé de mission, moyennant une motivation explicite.
Art. II 18. § 1. Le chargé de mission qui est désigné au profit de la formation doit, au moment de la désignation, posséder un brevet d'aptitude en matière de formation, accordé conformément aux dispositions du § 2.
Le chargé de mission désigné au profit du human ressources management et le développement de l'organisation doit, au moment de sa désignation, posséder un brevet d'aptitude en matière de human ressources management et de développement de l'organisation, accordé conformément aux dispositions du § 2. § 2. Le fonctionnaire du rang A1 avec 2 ans et 6 mois d'ancienneté de rang peut présenter sa candidature pour obtenir le brevet d'aptitude.
Le conseil de direction demande les candidatures aux fonctionnaires entrant en considération en vue de la participation à une épreuve de sélection, qui donne accès à une formation en vue de l'attribution du brevet d'aptitude en matière de formation ou human ressources management et développement de l'organisation.
Les fonctionnaires qui sont sélectionnés à la suite de cette épreuve sont obligés de suivre une formation. L'épreuve de sélection et la formation sont organisées par l'administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande.
Après la session de formation, le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Développement des Ressources humaines du ministère évalue les candidats. A partir de cette évaluation, il envoie une proposition motivée au conseil de direction de l'établissement.
La proposition faite au conseil de direction par le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Développement des Ressources humaines du ministère est communiqué aux candidats concernés.
Le candidat s'estime lésé peut, endéans les 15 jours, envoyer une réclamation au conseil de direction.
Le conseil de direction prend une décision motivée quant à l'octroi du brevet. Le brevet a une durée de validité 8 ans.
Art. II 19. Les chargés de mission sont désignés pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de quatre ans.
La désignation entre en vigueur le mois consécutif à l'homologation par le ministre.
Art. II 20. § 1. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission garde son affectation, ainsi que le droit d'augmentation de salaire ou de promotion à un rang supérieur, de la même façon que s'il n'était pas chargé de la mission.
Pour le chargé de mission, la décision d'accélérer ou de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction. § 2. La désignation comme chargé de mission cesse d'office à l'échéance de la durée du mandat, après une absence non interrompue de quatre mois ou le jour de la nomination du chargé de mission dans un grade du rang A2 ou supérieur.
Il peut être mis fin à la désignation prématurément par le fonctionnaire dirigeant, à condition de donner une motivation, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne en question.
TITRE 6. - Le coordinateur-conseiller de prevention et les conseillers de prevention du service interne pour la prevention et la protection au travail Art. II 21. § 1. Pour l'établissement, il y a un seul service de Prévention et de Protection au travail, appelé ci-après Service interne de Prévention et de Protection, qui est ajouté au fonctionnaire dirigeant. § 2. Le service interne de Prévention et de Protection est composé de un ou de plusieurs conseillers de prévention. S'il y a plusieurs conseillers de prévention à plein temps, le service est dirigé par un coordinateur-conseiller de prévention. § 3. Le service interne de Prévention et de Protection est indépendant. Le coordinateur-conseiller de prévention ou le conseiller de prévention rapporte directement au fonctionnaire dirigeant.
Art. II 22. § 1. Le grade de coordinateur-conseiller de prévention est exercé uniquement par mandat à plein temps. Pour la désignation comme coordinateur-conseiller de prévention, tant les fonctionnaires de rang A2 que de rang A1 entrent en ligne de compte. Ils doivent être porteurs d'un certificat sécurité niveau 1 et disposer des compétences nécessaires pour l'exercice de la fonction. Le conseil de direction établit la liste des compétences requises. § 2. La coordinateur-conseiller de prévention est désigné conformément à une procédure fixé par le conseil de direction. Cette procédure prévoit au moins une évaluation interne et/ou externe du potentiel comme condition de sélection. § 3. La désignation de coordinateur de prévention est un mandat de six ans, qui peut être prolongé plusieurs fois pour la même durée. Le mandat est prorogé par tacite reconduction. § 4. Le coordinateur de prévention durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire qui est désigné comme coordinateur de prévention sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté d'échelle dans la carrière fonctionnelle.
La désignation de coordinateur de prévention implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. § 5. L'autorité compétente pour la désignation peut mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du mandataire, à condition de donner une motivation, et après accord ou à la demande du comité de concertation compétent.
Art. II 23. § 1. La fonction de conseiller de prévention est ouverte aux fonctionnaires de rang A1 et des niveaux B,C et D. En fonction de la description de poste, le conseilleur de prévention doit être porteur d'un certificat sécurité niveau 1 ou au moins d'un certificat sécurité niveau 2. § 2. La désignation dans une fonction du conseiller de prévention se fait à plein temps ou à temps partiel pour la durée de six ans et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée. Le mandat est prorogé par tacite reconduction.
L'autorité compétente de la désignation peut mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du fonctionnaire lui-même, mandataire, à condition de donner une motivation, et après accord ou à la demande du comité de concertation compétent. § 3. Les fonctionnaires qui sont désignés comme conseiller de prévention sont, pour la durée de leur mission, soumis à l'autorité hiérarchique du coordinateur de prévention, dans la mesure où il y a un coordinateur de prévention.
Art. II 24. § 1. Le fonctionnaire dirigeant adresse un appel aux fonctionnaires de l'institution en vue de la désignation d'un coordinateur de prévention et de conseillers de prévention. L'appel comprend les conditions d'accès à la fonction, une description de la fonction et le profil voulu.
Pour chaque mandat, le conseil de direction propose au moins deux candidats, qui répondent aux conditions posées, au comité de concertation compétent de l'établissement.
La désignation du coordinateur et des conseillers de prévention est faite par le fonctionnaire dirigeant à base d'une décision motivée, après accord préalable du comité de concertation compétent.
Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord au sujet des candidats proposés, la décision est prise par le ministre. § 2. Si le coordinateur-conseiller de prévention interrompt prématurément sa première désignation dans le mandat ou si l'un des conseillers de prévention quitte prématurément sa première désignation, il est remplacé.
Le remplaçant est élu parmi les fonctionnaires qui ont posé leur candidature et qui ont été proposés par le conseil de direction, conformément la procédure fixée au § 1.
La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise par le conseil de direction pour le coordinateur-conseiller de prévention et pour les conseillers de prévention.
TITRE 7. - L'exercice d'une fonction superieure Art. II 25. § 1. Pour l'application de ce titre, on entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade du rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.
Art. II 26. § 1. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statuaires concernant l'ancienneté ou aux exigences générales de diplôme pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.
Art. II 27. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire jugé le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.
Art. II 28. § 1. Le Gouvernement flamand décide de la désignation temporaire dans la fonction de fonctionnaire dirigeant et de fontionnaire dirigeant adjoint, sur la proposition du ministre. § 2. Le ministre décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2, après avis du fonctionnaire dirigeant. § 3. Le fonctionnaire dirigeant décide de la désignation temporaire dans un emploi du rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction.
Art. II 29. § 1. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service.
Si l'inspecteur des finances donne un avis défavorable, l'autorité compétente demande l'accord du ministre. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 30. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure, dispose de toutes les prérogatives y afférentes.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Article III 1. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
S'il a constaté que l'importance de la publication ne contrebalance pas la protection de l'un des intérêts suivants;, Il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : - à la sécurité du pays; - à la protection de l'ordre public; - aux intérêts financiers de l'autorité; - aux mesures de prévention et de punition de faits délictueux; - au secret médical; - au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles, sauf si la personne concernée a consenti avec la communication, l'explication ou la communication par écrit; - aux droits et libertés des citoyens et notamment au droit au respect de la vie privée, sauf si la personne en question a accordé la permission de publier des renseignements lui concernant, - à la concertation interne précédant à toute décision, si cela concerne des documents administratifs dont la publication peut donner lieu à une opinion erronée, parce que le document était incomplet et pas terminé; ou si cela concerne un conseil ou une opinion qui a été communiqué aux autorités spontanément et de manière confidentielle; ou s'il s'agit d'une concertation qui, manifestement, est formulée de manière déraisonnable ou trop vague.
Le présent article vaut également pour le fonctionnaire dont les fonctions ont pris fin.
Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche, que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.
La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation.
Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'établissement.
Art. III 3. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif.
Art. III 4. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de manière loyale et intègre sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données. Il doit notamment : 1° respecter, dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches, les lois, les décrets et les règlements en vigueur, les directives de l'autorité dont il relève, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de l'autorité dont il dépend, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le fonctionnaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et il participe activement aux travaux d'équipe. § 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.
Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. III 6. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° peut porter atteinte à son indépendance ou 4° donner lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV de cet arrêté.
Les membres du personnel de l'établissement suivent le code déontologique, tel que fixé dans l'annexe 13 du présent arrêté. Le ministre peut compléter le code déontologique avec des dispositions propres à l'établissement.
Art. III 7. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.
PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES TITRE 1er. - Définitions Article IV 1. Pour l'application de cette partie, il faut entendre par : 1° "activité professionnelle" : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel, conformément au Code des Impôts sur les revenus 1992;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a),l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut être y assimiléé n'est pas considéré comme une activité professionnelle. 2° "activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction" : a) toute mission qui, par la suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction exercée par le fonctionnaire;b) toute mission dont le fonctionnaire est chargé par l'autorité dont il relève.3° "heures de service" : les temps de base, dans les services appliquant l'horaire variable. Dans les autres services, l'autorité compétente définit les heures de service.
Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service.
TITRE 2. - Cumul d'activites en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 6, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service avec ses activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, peut cumuler des activités processionnelles dans la mesure où, pendant son absence, 1° il ne perçoit aucun traitement de l'autorité dont il relève, et 2° se trouve dans une position administrative qui ne lui permet pas de prétendre à un avancement de grade ou de traitement. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions reprises au § 1, 1° ou 2°, l'autorisation de cumul est régie par la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.
TITRE 3. - Cumul d'activites professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions plus restrictives et par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercée de plein droit.
Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction, peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 6, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1 sera publiée annuellement par circulaire.
TITRE 4. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé, ou contre accusé de réception, une demande écrite au fonctionnaire dirigeant, suivant un modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté et qui lui est fourni par son service du personnel.
En même temps, le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division.
Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure suivante : 1° le chef de division transmet un avis motivé écrit au fonctionnaire dirigeant dans les 15 jours civils suivant la réception de la copie de la demande;2° si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant décide d'autoriser ou de refuser le cumul dans les trente jours après la date de la demande;3° dans les trente jours civils suivant la date de sa demande, le fonctionnaire est informé de la décision motivée du fonctionnaire dirigeant, autorisant ou refusant le cumul. Le délai de trente jours civils, mentionné dans l'alinéa suivant, 2° et 3°, commence à la date de remise à la poste d'une lettre recommandé ou à la date de l'accusé de réception, mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa.
Art. IV 9. Sous préjudice des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au ministre, qui accorde ou refuse le cumul dans les 15 jours civils suivant la date de remise à la poste d'une lettre recommandée ou la date de l'accusé de réception mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa.
Art. IV 10. Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, le service du personnel les demande dans les 15 jours civils à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée ou de la date de l'accusé de réception mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa.
Le fonctionnaire fournit les renseignements demandés dans un délai de 30 jours civils, faute de quoi la demande est caduque.
Les délais visés au premier et au deuxième alinéa suspendent ceux visés aux articles IV 8 et IV 9.
Art. IV 11. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.
Art. IV 12. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code déontologique relatifs aux cumuls, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Le ministre peut compléter le code déontologique par des dispositions propres à l'établissement.
Art. IV 13. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE 1. - Dispositions générales Article V 1. § 1er. Chaque année, au mois de janvier, le fonctionnaire dirigeant élabore un rapport sur les effectifs dans l'établissement.
Le rapport est soumis au conseil de direction et est envoyé au ministre. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel.
Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre.
Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de l'établissement.
Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel reste en service dans l'établissement. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement, établis par le conseil de direction et approuvés par le ministre.
Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement, c'est-à -dire le ministre pour les fonctions de rang A2 et le fonctionnaire dirigeant pour les fonctions de rang A1 et des niveaux B, C, D et E. 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit par promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du personnel de l'établissement, b) soit par recrutement;c) soit par mutation.2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit par un appel interne par voie de promotion;b) soit par recrutement;c) soit par mutation. Art. V 4. Sans préjudice des dispositions de ce titre et après avis rendu par le conseil de direction et moyennant motivation, le fonctionnaire dirigeant peut modifier l'affectation des fonctionnaires de niveau B, C, D et E et du rang A1.
TITRE 2. - La réaffectation CHAPITRE 1. - Champ d'application Art. V 5. Peuvent prétendre à la réaffectation, suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être désigné pour un autre emploi que la sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le Service de Médecine du travail, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE 2. - Modalités de réaffectation Art. V 6. La réaffectation tient compte des exigences spécifiques pour l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat.
Art. V 7. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances, en surnombre dans ce grade.
De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente.
Art. V 8. La réaffectation du fonctionnaire pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 5-2°, se fait dans un grade de son niveau ou dans un rang inférieur.
Par dérogation à l'article V 7, la réaffectation a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 19 § 2.
TITRE 3. - La mutation Art. V 9. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à un autre établissement, venant d'un autre établissement qui dispose d'un statut du personnel semblable, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats.
Art. V 10. Les emplois conférés par mutation sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination et après avis du conseil de direction.
Art. V 11. § 1er. L'avis déclarant un emploi vacant par mutation comporte pour cet emploi : 1° le grade;2° une description de la fonction;3° le profil souhaité. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel dans le Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être adressée, par lettre recommandée, dans les 30 jours à compter du premier jour ouvrable après la date de publication de l'avis de vacance dans le Moniteur Belge.
Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature. Celle-ci candidature comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent cet arrêté. § 4. Le fonctionnaire qui pose sa candidature pour une mutation envoie une copie de sa candidature au fonctionnaire dirigeant de l'établissement où il est employé.
Art. V 12. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° est entré en service après avoir participé à un concours de recrutement, organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ou par l'établissement;2° est titulaire du grade de l'emploi à désigner;3° n'a pas la mention 'insuffisant' comme évaluation fonctionnelle;4° est en position administrative d'activité de service;5° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat;3° de l'avis, visé dans l'article V 13. Art. V 13. La mutation dans un emploi du rang A2 ou inférieur est accordée par les autorités ayant compétence de nomination, après avis du conseil de direction de l'établissement qui reçoit.
Art. V 14. Après sa mutation, le fonctionnaire muté, ne recevra jamais une rémunération inférieure à celle qu'il recevait au moment de sa mutation. Il garde son ancienneté de grade, de niveau, de service, d'échelle et pécuniaire comme au moment de sa mutation.
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE 1er. - Les conditions d'admission Article VI 1. § 1er. Pour être admis à une fonction dans l'établissement, les conditions générales d'admission suivantes sont valables : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction en question. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises.
La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent de Recrutement, lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant dans les autres cas. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.
TITRE 2. - Le recrutement CHAPITRE 1. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être embauché comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études correspondant au grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 4 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement. A condition qu'il soit prévu expressément dans la description de fonction ou dans le règlement de l'examen, les diplômes et certificats d'études donnant accès à un niveau déterminé peuvent être pris en considération pour l'admission aux grades classés dans les niveaux inférieurs. 2° réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent de recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admissions générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3 § 2 en ce qui concerne la détention du diplôme requis.
Il est veille au contrôle de ces exigences et conditions, à l'exception des aptitudes physiques.
Art. VI 3. Par dérogation de l'article VI- 2-2°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement le diplôme ou le certificat d'étude requis.
Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement : 1° un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes ou certificats d'étude désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté, ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au Recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières.
Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques.
CHAPITRE 2. - Les concours de recrutement Section 1re. - Dispositions générales Art. VI 5. Le Secrétaire permanent au Recrutement organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'établissement qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le ministre.
Le Secrétaire permanent au recrutement annonce chaque concours de recrutement au moins par avis publié au Moniteur belge.
Art. VI 6. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant.
Par modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats.2. Le Secrétariat permanent de recrutement détermine la composition des jurys d'examen. Art. VI 7. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe 7 au présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1-2°, les fonctionnaires de l'établissement du prochain rang inférieur peuvent participer aux concours,dans le cas de recrutement au rang A2, si aucun diplôme universitaire spécifique est demandé et à condition de satisfaire aux autres conditions posées.
Section 2. - Le programme Art. VI 8. Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le Secrétaire permanent de Recrutement.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes requises pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.
Art. VI 9. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° une épreuve destinée à tester les aptitudes de la communication écrite;3° une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction. Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves.
Art. VI 10. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au Recrutement.
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. VI 11. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.
Section 3. - Dispositions particulières Art. VI 12. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place des candidats pouvant être reçus.
Art. VI 13. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.
Art. VI 14. Le Secrétaire permanent au Recrutement arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours.
Le Secrétaire permanent au Recrutement assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement.
Art. VI 15. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction.
Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve, selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, dont question au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à la première épreuve.
Art. VI 16. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.
Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus.
Art. VI 17. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le Secrétaire permanent au Recrutement peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné.
Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi.
Art. VI 18. Dès que le Secrétaire permanent au Recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.
Art. VI 19. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au Recrutement s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.
Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.
Art. VI 20. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.
Art. VI 21. Les lauréats admis peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération selon leur ordre de classement.
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter l'emploi qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la liste visée à l'article VI 14, premier alinéa.
Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré.
Art. VI 22. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant pour des raisons de service n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court est fixé au règlement de l'examen. La prolongation de la réserve de recrutement est possible pour des raisons de service.
La décision de fixer un autre délai ou de prolonger le délai est motivée.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
TITRE 3. - Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 23. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées, par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein des établissements.
Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 24. § 1er. Les bénéficiaires du présent titre doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires.
Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement pour le personnel non scientifique, les obstacles liés à l'handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la forme de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1, premier alinéa, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D ou E est exemptée du concours de recrutement.
Art. VI 25. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D et E est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel de ces niveaux.
Art. VI 26. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le service central de recrutement du ministère examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du conseil de direction de l'établissement.
TITRE 4. - Dispositions spéciales relatives à l'embauche du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint Art. VI 27. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission fixées à l'article VI 1. Par dérogation au § 1er, dernier alinéa de cet article, l'examen des aptitudes physiques est demandé par le ministre dans le cas du recrutement du fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant dans le cas du recrutement du fonctionnaire dirigeant adjoint. 2° satisfaire aux conditions de recrutement suivantes : - être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, selon le tableau joint à cet arrêté comme annexe 4 - réussir à l'épreuve de sélection destinée à vérifier si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes. Cette présélection peut être effectuée par un bureau-conseil externe ou par le Secrétariat permanent de recrutement.
Art. VI 28. § 1er. Les emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint sont déclarés vacants par le Gouvernement flamand. § 2. La vacance d'emploi est communiquée par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis déclarant les emplois vacants comporte pour ces emplois : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une monographie de la fonction;3° le profil souhaité;4° les barèmes de traitement;5° le délai et les modalités de candidature, conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents pièces à remettre. § 4. Pour être valable, la candidature doit être posée conformément aux prescriptions de l'avis de vacance et être introduite par lettre recommandée dans les trente jours à compter du premier jour ouvrable consécutif à la date de publication de l'avis de vacance dans le Moniteur Belge.
Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat.
TITRE 5. - Dispositions transitoires Art. VI 29. Le délai de validité pour les réserves de recrutement suivantes dans le cadre d'examens organisés spécifiquement pour la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » est prolongé comme suit : 1° de deux 2 ans pour ce qui concerne l'examen pour ingénieur (chimie-assainissement de l'environnement) (AN 90103 A);l'examen d'ingénieur industriel (mécanique, électro-mécanique, architecture)(AN 91078 A-D) et l'examen de dessinateur (AN 91077A); 2° de quatre ans pour ce qui concerne l'examen pour ingénieur industriel (AN 91099 A-D) et pour ingénieur industriel (chimie-agriculture)(AN 91079). PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITRE 1er. - Le stage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. VII 1. Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage par le Secrétaire permanent au recrutement selon l'ordre de son classement.
Art. VII 2. Le fonctionnaire dirigeant 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau dans l'ordre de son classement; Le stagiaire est censé disposer du grade pour lequel il a introduit sa candidature.
Le fonctionnaire dirigeant donne une affectation provisoire au stagiaire.
Art. VII 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique.
Si, plus tard, il s'avère qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises, il est démis d'office.
Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières Art. VII 4. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le Secrétaire permanent au recrutement a mis les lauréats à la disposition de l'établissement. Il est affecté à une fonction vacante au cadre organique.
Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du délai de préavis.
Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal de l'examen.
Si la vacance survient plus tard ou la décision est prise après la date du procès-verbal, le membre du personnel est admis au stage à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la fonction est devenue vacante ou la décision a été prise.
Art. VII 5. Le stage du stagiaire a lieu sous la direction du chargé de mission pour la formation.
A défaut d'un chargé de mission pour la formation dans l'établissement, les tâches confiées au chargé de mission pour la formation en ce qui concerne la direction du stage, sont exercées par le responsable des formations.
Le responsable des formations est désigné parmi les fonctionnaires de l'établissement par le fonctionnaire dirigeant.
Art. VII 6. Au cours du stage, l'affectation peut être changée par le fonctionnaire dirigeant, à sa propre initiative ou sur proposition du chargé de mission pour la formation ou du du responsable de la formation.
CHAPITRE 3. - La durée du stage Art. VII 7. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois; - au niveau E : de 4 mois.
Art. VII 8. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli, toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables.
Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même si elle est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.
CHAPITRE 4. - Programme Section 1re. - Intérêts communs Art. VII 9. Le chargé de mission pour la formation ou le responsable de la formation organise l'accueil des stagiaires de tous les niveaux dans le mois de la date à laquelle le stage a débuté, à l'exception du mois d'août; de concert avec le fonctionnaire dirigeant, il détermine le contenu et les modalités de l'accueil.
Art. VII 10. Les activités de formation pour le stagiaire comportent une partie obligatoire et une partie libre.
L'ensemble des activités obligatoires et libres ne peut couvrir qu'un quart de la durée du stage au maximum.
Section 2. - Stage niveau A Art. VII 11. § 1er. La partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A comprend : 1° des initiatives de formation dans le domaine du droit administratif, en particulier au sujet du statut du fonctionnaire, des finances et du budget, de l'informatique, des aptitudes de communication et de la sécurité au travail, adaptées à la connaissance et la formation préalables du stagiaire;2° une introduction en management public;3° l'écriture d'un rapport de stage;4° une introduction dans les services de l'établissement;5° une introduction dans la matière de l'établissement. § 2. Le chargé de mission pour la formation ou le responsable des formations détermine les dispositions particulières du programme visées au § 1, 1° jusqu'à 5°, en accord avec le fonctionnaire dirigeant.
Le chef de service approuve le sujet du rapport visé au § 1, 3°.
Art. VII 12. Après avis du chef de service, le chargé de mission pour la formation ou le responsable de la formation approuvent la partie libre de la formation pour le stagiaire de niveau A. Section 3. - Stage niveaux B, C, D et E Art. VII 13. Le chargé de mission pour la formation ou le responsable de la formation fixent les activités de formation auxquelles doit participer le stagiaire B,C,D et E qui lui est confié.
Art. VII 14. La partie de formation obligatoire pour le stagiaire des niveaux B et C comprend une formation minimale dans les domaines visés à l'article VII 11, § 1 - 1°.
Art. VII 15. La partie de formation obligatoire pour le stagiaire des niveaux D et E comprend une formation minimale dans le domaine du statut du personnel de l'établissement et de la sécurité au travail.
CHAPITRE 5. - Evaluation du stagiaire Section 1re. - Critères d'évaluation Art. VII 16. Chaque stagiaire est encadré par un agent de son établissement, dénommé ci-après le fonctionnaire d'encadrement.
Art. VII 17. Après un entretien avec le stagiaire, le fonctionnaire d'encadrement dresse chaque mois pour le stagiaire des niveaux D et E et trimestriellement pour le stagiaire des niveaux A, B et C, un rapport de fonctionnement selon le modèle fixé par le chargé de mission pour la formation ou par le responsable de la formation.
Le rapport trimestriel du stagiaire est transmis, à titre d'information, au chargé de mission pour la formation et au responsable de la formation, et en ce qui concerne le stagiaire du niveau A, au fonctionnaire dirigeant.
A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement, le chargé de mission pour la formation et le responsable de la formation et, pour le stagiaire du niveau A également par le chef de service.
Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités.
Le rapport final est établi dans les trente jours civils à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable.
Ce rapport final est transmis à l'autorité ayant compétence de nomination.
Art. VII 18. Chaque rapport est communiqué, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. Ce rapport est versé à son dossier individuel.
Section 2. - Inaptitude du stagiaire Art. VII 19. Si le rapport final est défavorable ou si le stagiaire du niveau A omet d'introduire un rapport de stage, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents selon le cas.
Art. VII 20. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation.
Art. VII 21. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents lui ait été communiquée.
Art. VII 22. Dans les trente jours civils de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination.
Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné.
Art. VII 23. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision.
Art. VII 24. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents.
Art. VII 25. § 1. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage.
Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par un supérieur hiérarchique du niveau A. Ce dernier et le fonctionnaire dirigeant entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le fonctionnaire dirigeant motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 2. Le licenciement est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dont relève le stagiaire.
TITRE 2. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VII 26. § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1e, le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée en toute certitude au cours du stage, peut être nommé sous réserve.
La durée totale de la nomination sous réserve ne peut dépasser un délai de cinq ans, à partir de la date du premier examen médical.
Pendant cette période de cinq ans, la disposition relative à l'inaptitude physique au cours du stage est applicable selon le cas, visé à l'article VII 3. § 3. En dérogation du § 1, 2°, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ne font pas de stage.
Art. VII 27. L'autorité ayant compétence de nomination est le ministre pour le fonctionnaire du rang A1 et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E. Art. VII 28. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 17, troisième alinéa, ou sur avis de la chambre de recours.
Art. VII 29. Pour le calcul des anciennetés de salaire et des anciennetés administratives, on se base sur la date à laquelle le stagiaire a débuté le stage.
Art. VII 30. Le stagiaire qui est admis au stage prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entrent les mains du ministre.
Art. VII 31. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
Art. VII 32. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office.
TITRE 3. - Dispositions transitoires Art. VII 33. Par dérogation à l'article VII 2, 2°, le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau, organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995, ne doit pas accomplir un stage.
Art. VII 34. Le stagiaire qui a été admis au stage avant le 1 janvier 1995, continue son stage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du début du stage, à l'exception de ce qui concerne les organes compétents et les procédures à suivre.
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Article VIII 1. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par l'établissement en vue de l'exécution des tâches permanentes qui découlent de ses missions.
Art. VIII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge. § 2. Un organigramme est dressé pour l'établissement par le conseil de direction. Il est soumis au comité de concertation compétent et homologué par le ministre.
Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et douze rangs.
Art. VIII 4. Les cinq niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur de type court ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme;5° niveau E : aucun diplôme. La liste des diplômes donnant accès aux niveaux différents figure en annexe 4 au présent arrêté.
Art. VIII 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.
Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A2L, A3 niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 niveau E : un rang portant le numéro E1.
Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans niveau A, le rang A2L est plus élevé que le rang A2A et le rang A2A est plus élevé que le rang A2.
Art. VIII 6. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.
Art. VIII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe 5 au présent arrêté.
TITRE 2. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies d'avance. Au début de la période d'évaluation, les attentes en matière des résultats et de fonctionnement sont déterminées (le planning). Après la période d'évaluation, les résultats et le fonctionnement sont évalués en fonction de ces prévisions (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombre d'aspects de la fonction relativement permanents de la fonction, tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus pour des domaines déterminés de la fonction (le 'quoi').
Les critères de fonctionnement sont les critères décisifs pour l'exercice efficace de la fonction (le 'comment').
Les différents critères figurent sur une liste générale telle que fixée en annexe 12 au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division vis-à -vis des membres du personnel qui sont placés sous leur autorité et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, afin d'exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche du personnel sous son autorité. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui est en position administrative d'activité de service.
CHAPITRE 2. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle doit être faite soigneusement.
Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant participé à une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'administration 'Personeelsontwikkeling' du ministère de la Communauté flamande ou un diplôme équivalent. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel par les évaluateurs de commun accord des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, doit aussi être communiqué par écrit aux évalués.
Pour le planning des prestations, les évaluateurs et l'évalué se basent sur toutes les informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'établissement.
L'évalué peut prendre connaissance de la description de fonction et des objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée tout aussi soigneusement qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être communiquée par écrit à l'évalué. § 5. Après chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. Pendant cet entretien d'évaluation, l'évalué exprime aussi son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un seul évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. Sur la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif définitif est dressé par les évaluateurs. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.
CHAPITRE 3. - Le dossier d'évaluation Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation, telles que formulées au début de cette période, ou au cours de cette période conformément à l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 2°, § 1 6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes pour la gestion individuelle du personnel.
Art. VIII 12. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le fonctionnaire intéressé.
Art. VIII 13. Chaque fonctionnaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation.
Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, §1, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits ou des comportements en dehors du service qui peuvent influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement tous les faits favorables ou défavorables susceptibles de servir de base d'évaluation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Une fiche individuelle est également dressée chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pour une période jugée suffisamment importante par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire concerné. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation.
CHAPITRE 4. - La période d'évaluation Art. VIII 15. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque fonctionnaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Le fonctionnaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période.
Le stagiaire qui est nommé en qualité de fonctionnaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année.
Art. VIII 16. § 1er. L'évaluation pour l'année d'évaluation écoulée prendra place aux mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif doit être envoyé à l'évalué le 15 mars au plus tard. Le planning pour la nouvelle année d'évaluation doit aussi être finalisé à ce moment. § 2. Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1° l'évalué n'est pas disponible;2° les fonctionnaires et le ministre à consulter, visés aux articles VIII 18, ne peuvent être contactés. CHAPITRE 5. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Section 1re. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations Art. VIII 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents.
Art. VIII 18. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont évalués par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport rédigé par une instance extérieure d'évaluation, qui est désignée par lui à cet effet. Pour préparer ce rapport, l'instance extérieure d'évaluation consulte le Ministre. Elle demande également l'avis des fonctionnaires du rang A2 placés sous l'autorité hiérarchique de l'évalué, ainsi que le fonctionnaire dirigeant pour l'évaluation du fonction dirigeant adjoint et vice versa.
Art. VIII 19. Le chef de division et le membre de direction du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les fonctionnaires du rang A1, des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui correspondent aux conditions fixées à l'article VIII 17.
Art. VIII 21. § 1. Le fonctionnaire qui est en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre 8, conserve, par dérogation à l'article VIII 8, § 2, la dernière évaluation fonctionnelle lui attribuée à l'établissement avant sa mission.
Lorsqu'il a posé sa candidature à une promotion hiérarchique ou à une mutation, une nouvelle évaluation fonctionnelle lui est attribuée par le fonctionnaire dirigeant et par le supérieur hiérarchique dont il relève au cours de sa mission. Le fonctionnaire dirigeant recueille à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnellement compétentes.
L'évaluation fonctionnelle se rapporte dans ce cas à la façon dont la mission est accomplie.
Lorsque le fonctionnaire est candidat, pendant sa mission, à une promotion hiérarchique ou à une mutation et lorsqu'il n'est pas pourvu d'une évaluation fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle lui est attribuée conformément aux dispositions de l'alinéa 2. § 2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé pour interruption de carrière au cours de l'année d'évaluation, est évalué à la date d'évaluation prochaine pour la période qu'il était effectivement en service. Par dérogation à l'article VIII 8, § 2, il conserve cette évaluation pendant la durée de l'interruption de carrière. § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, a été placé ou est placé respectivement sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs lui attribués conformément à son affectation, est évalué par ces derniers nommés, compte tenu de l'article VIII 14, troisième alinéa. § 4. Les fonctionnaires appartenant au secrétariat du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint sont évalués respectivement par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. § 5. Le coordinateur-conseiller de prévention ou, en l'absence d'un coordinateur-conseiller de prévention, le conseiller de prévention est évalué par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Dans le cas où on désigne un coordinateur-conseiller de prévention, le conseiller de prévention est évalué par le coordinateur-conseiller de prévention et par le fonctionnaire dirigeant.
Dans les deux cas, l'évaluation concerne la façon de remplir les tâches qui leur sont confiées. § 6. Le chargé de mission qui a rempli un mandat pendant toute la période d'évaluation est évalué par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. § 7. Le fonctionnaire qui est chargé de tâches d'émancipation est évalué par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. VIII 22. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 9, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par le fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint, étant entendu que l'évaluateur remplaçant ne peut appartenir au même rang que les évalués pour lesquels il est désigné.
Section 2. - L'instance ayant compétence d'établir les fiches individuelles Art. VIII 23. Les supérieurs hiérarchiques compétents d'établir les fiches individuelles, visées à l'article VIII 14, sont les mêmes que ceux habilités à rédiger l'évaluation, sans préjudice du troisième alinéa de l'article précité.
CHAPITRE 6. - Règles de procédure Section 1re. - Règles de procédure relatives à l'évaluation Art. VIII 24. § 1er. Le rapport d'évaluation descriptif définitif, visé à l'article VIII 10, § 6, est dressé d'un commun accord ainsi que daté et signé par les évaluateurs et il est remis à l'évalué dans les quinze jours de calendrier après l'entretien d'évaluation. Lorsque les évaluateurs ne réussissent pas, exceptionnellement, à s'entendre, les rapports séparés sont remis simultanément à l'évalué.
L'évalué vise ce document et il en reçoit une copie; il formule ses remarques éventuelles dans les quinze jours de calendrier et les fait parvenir aux évaluateurs.
Les remarques de l'évalué relatives au rapport d'évaluation sont visées par les évaluateurs et consignées à son dossier d'évaluation.
Lorsque le rapport d'évaluation descriptif conclut qu'il y a lieu d'attribuer la mention "insuffisant", l'évalué a la faculté de se pourvoir en appel conformément à la section 2, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif.
L'évalué a le droit d'être entendu et de se faire assister par la personne de son choix. § 2. Le recours est suspensif.
La requête d'appel est envoyée sous pli recommandé ou est remise contre récépissé.
Section 2. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 25. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant" lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif ou qui estime qu'un vice de forme peut être invoqué, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Lorsque un avis n'est pas formulé dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. § 4. Le dossier est soumis ensuite dans les quinze jours de calendrier respectivement au ministre pour les fonctionnaires du rang A2A et au conseil de direction pour les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui sont habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant".
Le fonctionnaire concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations en ce cas. L'avis est envoyé simultanément au requérant.
Le ministre, pour le fonctionnaire du rang A2A, et le conseil de direction, pour le fonctionnaire du rang A2 et inférieur, décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise.
Art. VIII 26. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, qui ne peuvent accepter que la mention "insuffisant" leur soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peuvent saisir le Gouvernement flamand de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif.
Le Gouvernement flamand peut entendre le fonctionnaire dirigeant, en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant adjoint, et le fonctionnaire dirigeant adjoint, en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant, et l'instance extérieure d'évaluation ainsi que les membres et les fonctionnaires qu'elle a entendus et leur demander des explications. Dans ce cas, le ministre ne prend pas part aux délibérations en ce cas.
La décision en recours du Gouvernement flamand oblige les parties concernées.
Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours de calendrier; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise.
Art. VIII 27. La décision motivée en recours est consignée au dossier d'évaluation du fonctionnaire évalué.
TITRE 3. - Ancienneté et Classement Art. VIII 28. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire avec la plus grande ancienneté de niveau;3° à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire avec la plus grande ancienneté de service;4° à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé. Art. VIII 29. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, comme membre du personnel de l'établissement et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré.
Art. VIII 30. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre du personnel de l'établissement et tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Art. VIII 31. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans un échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de l'établissement et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 72, § 2.
Art. VIII 32. § 1er. Le fonctionnaire est censé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.
Art. VIII 33. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois.
Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant.
Art. VIII 34. Pour l'application de l'article VIII 36 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1° des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers : 2° des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE 4. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Art. VIII 35. § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il y a deux types de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans un même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur. Art. VIII 36. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une épreuve comparative des capacités. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement.
Art. VIII 37. § 1er. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession à un autre niveau ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Elles sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté.
Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction. § 2. La publication du poste vacant comprend, au sujet de la fonction à désigner : 1° une description de la fonction;2° le profil souhaité;3° les barèmes de traitement;4° l'adresse où la candidature doit être introduite. § 3. Les emplois vacants sont communiqués aux candidats entrant en ligne de compte soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse qui a été communiquée par les intéressés, soit par remise dans le service contre récépissé. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée sous pli recommandé ou être remise en mains propres contre récépissé, dans les quinze jours de calendrier. Le délai de quinze jours commence le premier jour ouvrable après la signature du récépissé de la communication de la vacance par le candidat entrant en ligne de compte.
La candidature remise en mains propres doit être déposée à 16.00 heures au plus tard du dernier jour ouvrable de l'établissement.
La date de la poste ou du récépissé fait foi pour l'introduction de la candidature.
La candidature contient un exposé des prétentions et est présentée à l'aide du formulaire-type figurant en annexe 6 au présent arrêté.
Art. VIII 38. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence.
Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum.
Le fonctionnaire adresse sa candidature au fonctionnaire dirigeant.
Art. VIII 39. § 1er. Pour participer à un examen d'avancement de grade, à une épreuve d'aptitude ou à un concours d'accession au niveau supérieur, 1° le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions en matière d'ancienneté à la date fixé par le Secrétaire permanent de recrutement ou à la date fixée par le fonctionnaire dirigeant dans le cas d'une épreuve d'aptitude;2° le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. § 2. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1° doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Art. VIII 40. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade ou pour promotion par accession au niveau supérieur, et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion.
Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion par avancement de grade lui accordée à l'issue d'un examen ou d'une épreuve des capacités et en cas d'une promotion par accession à un autre niveau; lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. § 2. La promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié.
Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service, tout comme le coordinateur-conseiller de prévention et les conseillers de prévention peuvent poursuivre leur congé jusqu'à la date finale prévue. § 3. Le fonctionnaire promu par avancement de grade peut, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, demander d'être rétrogradé dans son rang, grade et son échelle de traitement anciens.
Les services effectués dans le grade supérieur sont pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'ancienneté barémique du fonctionnaire dans l'ancien rang, grade et échelle de traitement auxquels il est rétrogradé.
CHAPITRE 2. - Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade Section 1re. - Généralités Art. VIII 41. Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière.
Art. VIII 42. Les épreuves de carrière sont organisées par le Secrétaire permanent au Recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant pour les grades désignés par celui-ci.
Le fonctionnaire dirigeant décide en la matière sur la base des vacances actuelles et de celles à prévoir l'année prochaine.
Dans les limites de l'alinéa précédent, les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont au moins organisés tous les deux ans.
Art. VIII 43. Le Secrétaire permanent au recrutement arrête les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen.
Art. VIII 44. Le fonctionnaire dirigeant fixe les programmes des épreuves de carrière en accord avec les établissements et le Secrétaire permanent au Recrutement.
Art. VIII 45. Si une épreuve de carrière comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs examens organisés pour le même grade, un grade équivalent ou un grade inférieur du même niveau.
Art. VIII 46. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.
Section 2. - Les concours d'accession à un autre niveau Art. VIII 47. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs D1, C1, B1 et A1.
Art. VIII 48. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : a) à tous les fonctionnaires du niveau C de l'établissement qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;b) à tous les fonctionnaires du niveau B de l'établissement qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau;2° pour la promotion à un grade du rang B1, aux fonctionnaires du niveau C de l'établissement qui sont porteurs du diplôme requis;3° pour la promotion à un grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D de l'établissement qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau;4° pour la promotion à un grade du rang D1, à tous les fonctionnaires du niveau E de l'établissement. Art. VIII 49. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies.
Art. VIII 50. Les concours d'accession aux grades du niveau A comportent les épreuves suivantes : 1° une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte.Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2° une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières qui sont désignées par le fonctionnaire dirigeant;3° une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction. Seuls les candidats reçus pour les quatre matières visées ci-dessus sont admis à l'épreuve pratique.
Art. VIII 51. § 1er. Pour être reçus à la première épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang A1, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % des points.
Les candidats reçus à la première épreuve bénéficient des dispositions de l'article VIII 45. § 2. Pour être reçu à la deuxième épreuve du concours dont question au § 1er, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50 % des points pour chacune des quatre matières et au moins 60 % pour l'ensemble de ces matières.
Les candidats qui ont réussi à la deuxième épreuve de ce concours sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lors des concours suivants pour le même grade auxquels ils participent.
Les candidats n'ayant pas obtenu 60 % des points pour l'ensemble des matières, sont dispensés, lors des trois concours suivants pour le même grade auxquels ils participent, des épreuves relatives aux matières pour lesquelles ils ont obtenu au moins 65 %. § 3. Les candidats reçus à la deuxième épreuve du concours sont admis à l'exercice pratique pour laquelle ils doivent obtenir également au moins 60 % des points.
Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus pour l'exercice pratique.
Art. VIII 52. Les concours d'accession aux grades des niveaux B et C comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.
L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction.
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois.
Art. VIII 53. Les concours d'accession aux grades du niveau D consistent en une seule interrogation. Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer.
Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus qu'une épreuve.
Art. VIII 54. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, elles sont classées dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières.
Section 3. - Les concours d'avancement de grade Art. VIII 55. 1er. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à un concours d'avancement de grade. § 2. Les concours d'avancement de grade consistent en une interrogation portant sur les connaissances administratives ou techniques relatives au grade à conférer.
CHAPITRE 3. - L'épreuve comparative des capacités Art. VIII 56. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VIII 36, § 1er, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VIII 69, § 3, une ou plusieurs commissions chargées de l'organisation des épreuves des capacités sont créées au sein de l'établissement.
Le fonctionnaire dirigeant assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition des jurys. § 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques et/ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. § 3. Le candidat reçu à une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, bénéficie de son résultat sans limite de temps, sauf stipulation contraire dans le règlement d'examen.
CHAPITRE 4. - La promotion par voie hiérarchique Section 1re. - Autorité compétente et règles de procédure Art. VIII 57. La promotion à un grade du rang A2 est accordée par le ministre, sur la proposition motivée du conseil de direction.
Art. VIII 58. La promotion à un grade du rang A1 est accordée par le fonctionnaire dirigeant.
Art. VIII 59. § 1er. La promotion à un grade des niveaux B, C et D est accordée par le fonctionnaire dirigeant. § 2. Avant de procéder à la promotion par avancement de grade dans ces niveaux, une proposition motivée est présentée par le conseil de direction.
Art. VIII 60. § 1er. Les propositions du conseil de direction sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. § 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification.
Il est entendu à sa requête.
Section 2. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VIII 61. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. § 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. § 3. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.
Section 3. - Promotion par avancement de grade Sous-section 1re. - Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités Art. VIII 62. La promotion par avancement de grade dans un même niveau, subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.
Sous-section 2. - Ordre des promotions non subordonnées à la réussite d'un examen Art. VIII 63. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux, non subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.
La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat en tenant compte des exigences en matière de profil et de la description de fonction.
Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature.
Le conseil de direction soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.
Un des candidats proposés par le conseil de direction est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.
Sous-section 3. - Conditions de promotion Art. VIII 64. Peut être promu à un grade du rang A2, le fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et compte une ancienneté de grade d'au moins six ans.
La condition énoncée à l'alinéa 1er, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement.
Art. VIII 65. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. VIII 66. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. VIII 67. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Sous-section 4. - Quotas des promotions Art. VIII 68. § 1er. Le rang B2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau B. Le rang C2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau C. Le rang D2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau D. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle des services.
TITRE 5. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VIII 69. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime accéléré, les services pris en compte correspondant au double des services effectifs;3° soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention "insuffisant" est attribuée à l'occasion de l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2 : 1° l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent. Par dérogation à ce qui est établi sous 1 a), § 2 s'applique jusqu'au 1 janvier 1997, au fonctionnaire de l'établissement en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet d'un ministre du Gouvernement flamand. 2° aucune ancienneté ne peut être constituée par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour interruption de carrière;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 7;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 40, § 2. Art. VIII 70. La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 15; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants.
Le fonctionnaire pour lequel un ralentissement de sa carrière est proposé, est invité pour être entendu par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision concernant le régime à appliquer à la carrière de ce fonctionnaire. Le fonctionnaire peut se faire assister par la personne de son choix.
La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée.
Du 1er juillet au 30 juin, les mois équivalent chacun à un mois, à deux mois, à un demi mois ou n'entrent pas en ligne de compte, suivant la décision qui a été prise conformément à l'alinéa 1er.
Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à une grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.
Art. VIII 71. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1° au rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Par dérogation à l'article VIII 69 § 2, 2°, la condition d'ancienneté de 10 ans, posée dans l'article VIII 71 § 1er, 2° ne peut ne peut faire l'objet d'une prime de fonctionnement pour le fonctionnaire qui est chef de division ou qui occupe une fonction de cadre conformément à l'article II 7 § 1.
Art. VIII 72. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder à un fonctionnaire du rang A1 qui est placé sous son autorité et compte quatre ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113 ou A 123, respectivement les échelles de traitement A114 et A124 sur la base de l'évaluation fonctionnelle et après avoir recueilli demandé l'avis du conseil de direction.
Art. VIII 73. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder à un fonctionnaire du rang A2 qui est placé sous son autorité et compte quatre ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212 l'échelle de traitement A213, sur la base de l'évaluation fonctionnelle et après avoir recueilli l'avis du conseil de direction.
Art. VIII 74. En sus de leur traitement, une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de son échelle de traitement, peut être accordée au fonctionnaire du rang A2 qui, en application de l'article II 7, occupe une fonction de cadre, lorsqu'il a atteint les objectifs concrets à court terme qui lui ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.
Art. VIII 75. En sus de leur traitement, une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur échelle de traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint et au chef de division, lorsqu'ils ont atteint les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de leur évaluation fonctionnelle qu'ils se sont acquittés de leur fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.
Art. VIII 76. Les allocations de cadre et de management sont payés avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.
Le ministre fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi d'allocations de cadre au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux chefs de division. Le ministre fixe également le montant total disponible pour l'octroi d'allocations de management aux les chefs de division et pour l'octroi de l'allocation de cadre aux fonctionnaires qui exercent un fonction de cadre. Ces montants ne peuvent en aucun cas dépasser la moitié du montant obtenu lorsqu'une allocation de management de 20 % serait octroyée à tous les intéressés des groupes différents.
Le pourcentage de l'allocation de management est fixé par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, et par le ministre pour le chef de division, après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire dirigeant.
Le pourcentage de l'allocation de cadre pour chaque fonctionnaire est fixé par le conseil de direction.
La période pendant laquelle le principe de l'octroi d'une allocation de management et de cadre peut être appliqué est de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de cette allocation. Cette période peut être prolongée.
Art. VIII 77. § 1er. Le montant disponible pour l'accélération de la carrière fonctionnelle des fonctionnaires est fixé annuellement par le ministre.
A ce sujet, on fait la distinction entre un montant destinés aux fonctionnaires de l'établissement d'une part et, d'autre part, les fonctionnaires appartenant à l'établissement avec congé pour mission dans les cabinets du Gouvernement flamand. § 2. Le conseil de direction décide de l'accélération et du ralentissement de la carrière des fonctionnaires, sauf pour les fonctionnaires en fonction comme chef de division et le fonctionnaire de cadre qui a l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle.
Pour le fonctionnaire qui est chef de division et pour le fonctionnaire de cadre qui a l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, la décision concernant l'accélération ou le ralentissement de la carrière fonctionnelle est pris par le ministre, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.
Art. VIII 78. L'échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle est accordée par le fonctionnaire dirigeant.
TITRE 6. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 79. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe 7 au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.
TITRE 7. - Changement de fonction Art. VIII 80. Le Gouvernement flamand peut proposer au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, à condition qu'ils y consentent et qu'ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein de l'établissement, sous la forme ou non d'une mission.
Le ministre peut proposer au fonctionnaire du rang A2, à condition qu'il y consente et qu'il conserve le bénéfice de son échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein de l'établissement, sous la forme ou non d'une mission.
TITRE 8. - Liste nominative Art. VIII 81. Les listes nominatives des fonctionnaires, réparties selon les grades, sont publiées annuellement le 1er septembre au plus tard et elles mentionnent : - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau A, les diplômes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé; - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau B, les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou y assimilés et les diplômes de niveau supérieur ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé; - l'âge; - l'échelle de traitement; - l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des fonctionnaires au 1er juillet de l'année en question.
TITRE 9. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1. - L'évaluation fonctionnelle Art. VIII 82. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date d'attribution de la première évaluation fonctionnelle visée à l'article VIII 15, le fonctionnaire conserve le signalement lui attribué en vertu de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière. Pour cette période, la mention "mauvais" attribuée en vertu de l'arrêté royal précité est assimilée à l'évaluation fonctionnelle "insuffisant" dont question au présent arrêté.
La première évaluation fonctionnelle est également attribuée, à la date prévue, aux fonctionnaires absents qui se trouvent dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.
CHAPITRE 2. - Ancienneté et classement Art. VIII 83. Le fonctionnaire de l'établissement conserve l'ancienneté qu'il a acquise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui est applicable.
CHAPITRE 3. - La carrière hiérarchique des fonctionnaires Art. VIII 84. § 1er. Le fonctionnaire qui aura été dispensé le 1 janvier 1995 ou à une date ultérieure, pour les examens commencés avant le 1 janvier 1995, d'une épreuve d'un examen d'accession à un niveau supérieur, conservera le bénéfice de cette dispense pour les deux concours suivants d'accession à ce même niveau commencés après le 1 janvier 1995, auxquels il participera. § 2. Le fonctionnaire qui, le 1er janvier 1995, ou à une date ultérieure, pour les examens commencés avant le 1er janvier 1995, a obtenu au moins 60 % des points pour une ou plusieurs des matières visées à l'article VIII 50 lors d'un concours d'accession à un grade du niveau 1 est dispensé, à sa demande, des épreuves relatives à ces matières lors des deux concours suivants pour ce même grade commencés après le 1er janvier 1995, auxquels il participera.
Art. VIII 85. Les programmeurs 2ième classe qui étaient en service dans l'établissement le 1er janvier 1995 et qui étaient nommés d'office dans le grade de technicien peuvent, à condition de réussir à un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de programmeur.
Art. VIII 86. Le concours spécial d'accession au niveau supérieur, visé dans l'article VIII 85, comprend deux épreuves, c'est-à -dire un examen général et un examen spécifique. Seuls les candidats ayant réussi à la partie générale sont admis à la partie part spécifique.
La partie générale consiste à résumer et commenter un texte ou à rédiger un compte-rendu sur une question qui est en rapport avec la fonction.
La partie spéciale a pour objectif de vérifier : soit la formation générale du candidat, soit ses connaissances de certaines matières, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit différents de ces éléments en même temps Art. VIII 87. Les fonctionnaires avec l'ancien grade de directeur administratif et d'inspecteur général, peuvent garder leur titre de directeur administratif et d'inspecteur général.
Art. VIII 88. Les procédures de nomination et de promotion qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis et terminés conformément aux dispositions en vigueur lorsque la fonction a été déclarée vacante, à l'exception en ce qui concerne les organes compétents à ce sujet et les règles de procédure à suivre.
PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation. Art. IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. IX 4. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à la promotion par avancement de grade et aux augmentations de traitement et d'échelle de traitement.
Art. IX 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.
La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement, attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est octroyée.
Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.
Art. IX 6. En cas de révocation, le fonctionnaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis.
Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'établissement verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.
TITRE 2. - La procédure disciplinaire CHAPITRE 1. - L'autorité compétente Art. IX 7. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire conformément aux articles IX 8, IX 9 et IX 10, ne peut pas déléguer cette compétence.
L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.
Art. IX 8. La peine disciplinaire est proposée : 1° pour le fonctionnaire jusqu'avec le rang A2A, par un supérieur hiérarchique de niveau A du fonctionnaire;2° pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le ministre. Art. IX 9. La peine disciplinaire est prononcée 1° par le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1, 2° par le ministre pour le fonctionnaire de rang A2 et A2A et pour le fonctionnaire pour qui le fonctionnaire dirigeant est le premier supérieur hiérarchique et pour lequel il a fait lui-même la proposition, et 3° par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint. Art. IX 10. Si un recours est introduit auprès de la Chambre de Recours, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours : 1° par le conseil de direction pour le fonctionnaire jusque et y compris le rang A1, 2° par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire du rang A2 et A2A et pour le fonctionnaire pour lequel le fonctionnaire dirigeant est le premier supérieur hiérarchique, 3° et à nouveau par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant ou le ministre qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme visée à l'article IX 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction, respectivement le Gouvernement flamand, comme visé à l'alinéa précédent.
Le procès-verbal doit faire état de l'observation de cette règle.
CHAPITRE 2. - La proposition et le prononcé Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie.
Le fonctionnaire qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.
Art. IX 12. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire, convoque le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition.
Art. IX 13. § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.
La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° le fait que la peine disciplinaire est demandée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.
Art. IX 14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.
Art. IX 15. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense. La peine imposée ne peut être plus lourde que celle proposée en vertu de l'article IX 11.
La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.
La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée.
Art. IX 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.
CHAPITRE 3. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX 17. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.
Art. IX 18. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.
Art. IX 19. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.
L'avis est notifié simultanément au requérant.
Art. IX 20. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les quinze jours civils de la réception de l'avis de la chambre de recours.
Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours. Elle ne peut imposer une peine plus lourde que celle prononcée avant le recours en vertu de l'article IX 15.
La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.
CHAPITRE 4. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 21. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
Art. IX 22. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
Art. IX 23. L'autorité disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.
Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.
Art. IX 24. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, le ministre restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
Art. IX 25. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits survenus dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération.
En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.
Art. IX 26. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.
Art. IX 27. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août.
TITRE 3. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 28. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - quatre ans pour la retenue de traitement; - six ans pour la suspension disciplinaire; - huit ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.
Art. IX 29. Cette partie est également applicable aux stagiaires.
PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE TITRE 1er. - La procédure Article X 1. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.
Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par l'autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires telle que fixée à l'article IX 9, éventuellement sur la proposition de l'autorité compétente pour proposer ces peines disciplinaires. § 2. L'autorité visée au § 1er ne peut déléguer cette compétence.
S'il y a une proposition, l'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.
Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1 du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. X 4. Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable pour les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix, nommée conseiller.
Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.
Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire refuse de le faire, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la suspention.
La suspension dans l'intérêt du service est notifiée au fonctionnaire par lettre recommandée; elle prend cours le jour après présentation de cette lettre recommandée à la poste.
Art. X 5. Dans un délai de quinze jours civils prenant cours à la date que la suspension dans l'intérêt du service produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours.
Après que la chambre de recours a émis son avis, l'autorité ayant compétence de prononcer définitivement des peines disciplinaires décide, conformément à l'article IX 10.
Art. X 6. A condition d'invoquer des faits nouveaux, le fonctionnaire peut introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. X 7. Sans préjudice d'une instruction ou d'une poursuite pénales, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.
Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénales, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.
Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.
Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine de droit lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.
Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et l'échelle de traitement sont annulées.
Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.
Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.
En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
Art. X 13. Cette partie est également applicable aux stagiaires.
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement.
Sauf dispositions contraires, il a droit à un traitement.
Art. XI 3. § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.
Sauf dispositions contraires, il n'a pas d'avantage droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement. § 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. XI 4. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.
Art. XI 5. Pour l'application de cette partie, on entend par : - "jour de travail" : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable; - "jour de vacances" : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis à aucune obligation de travail; - "congé" : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée; - "dispense de service" : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.
Art. XI 6. Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.
Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6 le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.
Art. XI 8. Ce titre s'applique également aux stagiaires.
TITRE 2. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite. § 2. Sans préjudice du § 1, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé et sur production d'un certificat médical attestant l'absence impérieuse du fonctionnaire. § 3. Le congé annuel de vacances est pris avant la fin de l'année civile.
Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé, pour des raisons de service, à reporter à l'année suivante cinq jours ouvrables qui doivent être pris avant la fin des vacances de Pâques.
Art. XI 10. L'établissement est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences.
Par dérogation à ce régime de travail, le chef d'établissement peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques.
La présence du fonctionnaire soumis au règlement de la pointeuse est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures effectuées en surplus, sur base mensuelle, ne peuvent être récupérées qu'au cours des plages mobiles du mois suivant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le chef de division peut, dans des circonstances exceptionnelles, notamment pendant des périodes de pointe, autoriser le fonctionnaire à récupérer tout de même les heures effectuées par voie de congé. Si le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité de récupérer le surplus d'heures effectuées par voie de congé dans l'intervalle de quatre mois, il bénéficie d'une compensation pécuniaire conformément au présent arrêté.
Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.
Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.
Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours exprimé en demi-jours ou en jours complets. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, et le 2, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1 qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le nouvel an.
Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1 ou au cours de la période entre Noël et le nouvel an en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou qui est libre les jours visés au § 1, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire.
Art. XI 14. Ce titre est également applicable aux stagiaires.
TITRE 3. - Congé de maternité et d'accueil CHAPITRE 1. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.
Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective sont assimilés au congé de maternité.
En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours auxquels des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.
Art. XI 16. La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines.
Art. XI 17. Les articles XI 15 et XI 16 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.
CHAPITRE 2. - Congé d'accueil Art. XI 18. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.
Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. XI 19. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. XI 20. Ce titre est également applicable aux stagiaires.
TITRE 4. - Congé parental Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, peut présenter une demande pour obtenir un congé parental à la naissance d'un enfant.
La durée de ce congé est de trois mois; il doit être pris au cours de l'année suivant la naissance de l'enfant.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service.
Le congé est demandé et accordé conformément à la procédure fixée à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa.
TITRE 5. - Congé de maladie Art. XI 22. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Art. XI 23. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.
Art. XI 24. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle médical désigné par le ministre et conformément aux règles fixées par celui-ci. § 2. Le médecin de contrôle qui estime que le fonctionnaire est apte à reprendre le travail prend contact avec le médecin traitant avant de prendre une décision de reprise de travail et lui communique sa décision.
Lorsque le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend contact avec ce dernier dans les 24 heures. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est contraignante.
Art. XI 25. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 24 peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.
Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. § 2. Pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés et absences accordés à des agents des administrations de l'Etat, la décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet au plus tôt à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.
Art. XI 26. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclaré définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 25, premier alinéa.
Art. XI 27. Lorsque l'organe de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, il en informe le chef d'établissement dont relève le fonctionnaire et le fonctionnaire lui-même.
Art. XI 28. Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour. A l'appui de cette demande, il produit un certificat médical. Si l'organe de contrôle médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au chef d'établissement dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire lui-même.
Art. XI 29. Le médecin désigné par l'organe de contrôle médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations d'un demi-jour, après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article XI 24, § 2, est d'application.
Art. XI 30. L'organe de contrôle médical autorise l'exercice de prestations d'un demi-jour pour une période de trente jours civils au maximum.
Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie.
Art. XI 31. Au cours d'une période de dix ans d'activité de service, la durée totale des périodes au cours desquelles le fonctionnaire est admis à exercer ses fonctions par prestations d'un demi-jour pour cause de maladie, ne peut excéder nonante jours.
Art. XI 32. Sont également considérés comme congé de maladie, les demi-jours ou les jours ouvrables où le fonctionnaire est absent au cours d'une période de prestations de demi-jours qu'il effectue en application des articles XI 27 à XI 31.
Ils sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article XI 25.
Art. XI 33. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un environnement de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1 à 3 inclus, ou à un accident, provoquées par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
Dans ce cas, l'établissement est subrogé de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladie professionnelle dans le secteur public.
Art. XI 34. Ce titre est également applicable aux stagiaires.
TITRE 6. - Congés pour prestations réduites Art. XI 35. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.
Ce congé n'est pas rémunéré.
Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.
Art. XI 36. § 1er. Le chef de division peut autoriser le fonctionnaire qui relève de lui à exercer ses fonctions par prestations réduites.
Pour le fonctionnaire relevant directement du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, le congé est accordé respectivement par le fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint. § 2. Le fonctionnaire adresse sa demande au moins un mois avant le début du congé. § 3. Les fonctionnaires compétents visé au § 1er, jugent si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service; il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable; lorsque la demande n'est pas agréée ou n'est agréée qu'en partie, la décision est motivée.
Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.
Après que la chambre de recours a rendu son avis, la décision définitive est prise par le fonctionnaire dirigeant et par le conseil de direction pour le personnel du secrétariat du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant, respectivement le fonctionnaire dirigeant adjoint ne participent pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction. Le fonctionnaire dirigeant et le conseil de direction prennent une décision dans les 15 jours civils de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir soit les 50 pour cent, soit les 80 pour cent, soit les 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois, étant entendu que la réduction des prestations est toujours d'un demi-jour au moins.
Quant aux prestations effectuées à concurrence de 80 pour cent ou de 90 pour cent de la durée de travail normale, la réduction des prestations peut également être prise en heures selon une répartition fixe.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début d'un mois. § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut être accordée à un fonctionnaire du rang A2A ou d'un rang supérieur qui est chargé de la direction d'une unité organisationnelle.
Art. XI 37. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.
Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 36, § 3, doit également être appliquée.
Art. XI 38. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 39. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à plein temps avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.
Le recours visé à l'article XI 36, § 3, 2e alinéa, peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.
Art. XI 40. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans.
Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres aux promotions.
L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
Art. XI 41. § 1er. Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de cinquante ans et le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à sa demande, exercer ses fonctions par prestations réduites.
Par dérogation au premier alinéa, ce congé n'est pas accordé : au fonctionnaire du niveau A ayant atteint l'âge de cinquante ans au fonctionnaire de rang A2A et de rang plus élevé ayant à sa charge deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. § 2. Les articles XI 35, premier et deuxième alinéas, XI 36, §§ 1er, 2, et 4, XI 38 et XI 40 s'appliquent aux fonctionnaires visés au § 1er.
L'article XI 37, premier, deuxième et troisième alinéas, est également applicable sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que l'autorité compétente n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.
Art. XI 42. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour prestations réduites visé à l'article XI 41, § 1er, sont remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein.
TITRE 7. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XI 43. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps à temps partiels, par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.
Par dérogation à la durée minimum telle qu'établie au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps pour au moins trois mois, s'il demande l'interruption à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'interruption de carrière : - doit suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de sexe féminin; - doit commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de cette disposition (troisième alinéa, deuxième tiret) pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant.
Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps ou à demi-temps, pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement portant des dispositions sociales.
Au total, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps pendant septante-deux mois et pendant septante-deux mois à temps partiel. § 2. Dans le cas d'interruption de carrière à temps partiel, les prestations ont s'effectuent en principe soit chaque jour, soit suivant un autre schéma fixe par semaine ou par mois.
Pendant une période d'interruption de carrière à plein temps, le fonctionnaire ne peut obtenir de congé pour prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire qui, en application du § 1er, premier et deuxième alinéa, 1, désire interrompre sa carrière professionnelle informe le fonctionnaire dirigeant de la date de début de son interruption de carrière et de la durée de celle-ci et il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article XI 58.
Cette communication doit être faite par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le chef d'établissement accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.
L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois, sauf si elle suit immédiatement une période de congé de maternité. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le fonctionnaire qui veut interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs, en met au courant le fonctionnaire dirigeant. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionné.
L'interruption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée est faite. § 5. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire, avec copie de l'attestation visée à l'art.
XI 58 troisième alinéa, et, si nécessaire une copie de la convention de remplacement visée au troisième alinéa de l'article cité.
Art XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais il n'a pas droit au salaire. En cas d'interruption de carrière à plein temps, il n'a pas non plus droit à la promotion d'échelle de traitement.
Art. XI 45. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du rang A2 et des rangs plus élevés et le fonctionnaire du rang A1 en service externe qui reçoit une allocation de chef de division sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière.
Pour le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 et plus haut, le congé pour interruption de carrière est une faveur, dépendant du bon fonctionnement du service. § 2. Par dérogation au § 1, le fonctionnaire du rang A2 et plus haut et le fonctionnaire du rang A1 en service externe qui reçoit une allocation de chef de division a droit : 1° à l'interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;2° à une interruption de carrière à plein temps, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. XI 46. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière en vertu de l'article XI 43, il est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.
Art. XI 47. Le cumul des allocations d'interruption avec les revenus découlant de l'exercice d'un mandat politique, d'une activité supplémentaire comme salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante, ainsi que les procédures et conditions y relatives sont réglées conformément aux dispositions fédérales en la matière.
Art. XI 48. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage visé à l'article XI 57 ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sauf les exceptions fixées par l'autorité fédérale.
Art. XI 49. La maladie contractée ou le handicap encouru pendant l'interruption de carrière ne mettent pas fin à cette interruption.
Art. XI 50. § 1er. Moyennant un préavis de deux mois à adresser par lettre recommandée au chef d'établissement dont il relève, le fonctionnaire qui a interrompu sa carrière peut reprendre sa fonction avant que la période d'interruption de sa carrière professionnelle ne soit écoulée. § 2. Les allocations d'interruption perçues pour une période plus brève que les délais minimum fixés à l'article XI 43, § 1er, doivent être remboursées.
Le remboursement visé dans le premier alinéa n'est pas demandé si la période d'interruption suit immédiatement à une autre période d'interruption de carrière. § 3. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou le membre du personnel désigné par celui-ci peut renoncer au recouvrement au cas où la reprise du travail est motivée par des circonstances exceptionnelles à l'égard du fonctionnaire et à condition que celui-ci ait introduit une demande à cet effet, éventuellement accompagnée des pièces justificatives requises. Cette demande doit être introduite par le fonctionnaire ou par ses proches parents auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article XI 57, qui la transmet à l'administrateur général.
Art. XI 51. Le fonctionnaire qui a droit à des allocations d'interruption peut se rendre à l'étranger, à condition de garder son domicile en Belgique.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payées qu'en Belgique.
Art. XI 51bis Les dispositions des articles XI 50 jusque et y compris XI 63 sont d'application, conformément aux dispositions fédérales valables à ce sujet.
CHAPITRE 2. - Remplacement Art. XI 52. Pendant l'interruption de carrière, le fonctionnaire doit être remplacé conformément aux dispositions fédérales en la matière.
Art. XI 53. Le remplaçant visé à l'article XI 52 doit être recruté au plus tard le seizième jour après le début de l'interruption par un contrat de travail suivant les règles déterminées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
Art. XI 54. Au cas où il serait mis fin au contrat d'emploi du remplaçant, l'autorité dispose d'un délai de 30 jours civils, à compter de la fin de ce contrat de travail, pour désigner un nouveau remplaçant.
La période du remplacement par un ou plusieurs contractuels ne peut en aucun cas dépasser la durée de l'interruption de carrière.
Art. XI 55. Pour les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire n'a pas été effectivement remplacé suivant les dispositions de l'article XI 52, l'Office national de l'Emploi demande à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de rembourser l'allocation d'interruption.
Art. XI 56. Lorsque le fonctionnaire qui interrompt sa carrière est titulaire d'un emploi auquel, en application des règles statutaires, il ne peut être pourvu par recrutement, le fonctionnaire dirigeant dont le fonctionnaire relève peut désigner un agent pour exercer la fonction afférente à cet emploi, conformément à la réglementation relative à l'exercice d'une fonction supérieure. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation de remplacement prévue par l'article XI 52.
CHAPITRE 3. - La demande de l'allocation d'interruption et la procédure Art. XI 57. Le fonctionnaire qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption, introduit par lettre recommandée une demande auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi qui est compétent pour le ressort où il réside. Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après sa remise à la poste.
Art. XI 58. La demande doit être faite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, à condition d'être approuvés par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions détermine les pièces justificatives que le fonctionnaire doit joindre à sa demande, ainsi que les délais dans lesquels ces pièces justificatives doivent être introduites.
La demande doit contenir notamment le formulaire de demande proprement dit ainsi qu'une attestation, délivrée par l'inspecteur de chômage régional dans le ressort duquel habite le remplaçant, faisant apparaître que celui-ci satisfait aux conditions de l'article XI 52.
En cas de remplacement par un contractuel, qui auparavant remplaçait déjà un membre du personnel en interruption de carrière, il convient de joindre une copie de la mention de remplacement originale.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus au bureau de chômage.
Art. XI 59. Chaque prolongation ou nouvelle demande doit être introduite dans le respect des mêmes formalités et délais qu'une première demande.
Art. XI 60. Le droit aux allocations prend cours au jour mentionné dans la demande d'allocations, lorsque le formulaire de demande dûment rempli arrive au bureau de chômage dans le délai d'un mois, qui prend cours le jour après celui mentionné dans la demande et est calculé de date à date.
Lorsque le document dûment rempli est reçu après l'expiration de ce délai, le droit aux allocations ne prend cours que le jour de la réception de celui-ci.
Si le droit aux allocations prend cours à une date ultérieure, conformément aux dispositions du deuxième alinéa, l'intéressé est cependant censé être en interruption de carrière à partir du jour mentionné sur le formulaire de demande.
Art. XI 61. Le directeur compétent du bureau de chômage compétent prend toutes les décisions en matière d'octroi ou de refus du droit aux allocations d'interruption, après avoir fait ou avoir laissé faire toutes les recherches requises. Il note sa décision sur une carte d'allocation d'interruption, dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocation d'interruption au fonctionnaire.
Art. XI 62. § 1er. Avant de prendre une décision refusant le droit aux allocations, le directeur du bureau de chômage convoque le fonctionnaire afin de l'entendre.
Si le fonctionnaire est empêché le jour de la convocation, il peut demander d'ajourner l'audition jusqu'à une date ultérieure qui ne peut cependant tomber plus tard que quinze jours après celle fixée pour la première audition. Sauf en cas de force majeure, l'ajournement n'est accordé qu'une seule fois.
Le fonctionnaire peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix. § 2. Si le directeur du bureau de chômage prend une décision de refus du droit aux allocations, il communique cette décision au fonctionnaire par lettre recommandée. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après sa remise à la poste.
Le directeur du bureau de chômage envoie une copie de cette décision au chef d'établissement dont relève le fonctionnaire.
CHAPITRE 4. - Contrôle Art. XI 63. Sans préjudice des devoirs des officiers de la police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent titre.
TITRE 8. - Congé pour mission CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 64. Le fonctionnaire d'un établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'état ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou par un gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait moyennant l'accord du ministre.
Art. XI 65. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. XI 66. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
CHAPITRE 2. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 67. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.
Art. XI 68. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le ministre peut décider de poursuivre le paiement du traitement du fonctionnaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.
Art. XI 69. Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions internationales de recherche scientifique, les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Art. XI 70. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le ministre et, pour le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand.
La mission est autorisée lorsqu'elle est réputée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.
Art. XI 71. § 1er. Chaque Ministre flamand peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire de l'établissement d'exercer une mission.
De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du ministre, accepter l'exercice d'une mission.
Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant est demandé. § 2. Pour l'application de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes, le Ministre flamand chargé des relations extérieures publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.
Dans les quinze jours civils qui suivent la date de la publication de l'appel visé au premier alinéa, le fonctionnaire présente, par la voie hiérarchique, sa candidature au fonctionnaire dirigeant. Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au Ministre flamand chargé des relations extérieures dans les quinze jours civils après réception de la candidature.
Le Ministre flamand chargé des relations extérieures soumet la candidature pour décision à la Commission des Communautés européennes.
Art. XI 72. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.
L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au fonctionnaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le fonctionnaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
Art. XI 73. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le ministre peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.
Art. XI 74. Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle de la Commission des Communautés européennes ou par décision du fonctionnaire lui-même, se met à la disposition de l'établissement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
CHAPITRE 3. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 75. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le ministre. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
CHAPITRE 4. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 76. Par "groupe politique reconnu", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'Autorité fédérale ou des Communautés et des Régions.
Art. XI 77. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire classé dans un rang inférieur au rang A2A obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'Autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, ou auprès du président d'un de ces groupes.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'Assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le ministère, le paiement du traitement étant suspendu, si l'Assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.
Art. XI 78. Le congé est accordé par le ministre. Moyennant un préavis d'un mois, le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service.
L'arrêté mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du fonctionnaire, la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe pour lequel le fonctionnaire exerce une fonction.
Art. XI 79. Le montant total des rétributions dues annuellement aux fonctionnaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.
Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'Assemblée législative concernée.
Art. XI 80. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'établissement une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux fonctionnaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.
Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements susvisés, il est mis fin au congé du fonctionnaire mis à leur disposition.
Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'Assemblée législative concernée.
CHAPITRE 5. - Dispositions communes Art. XI 81. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel. § 2. La décision visée au § 1er est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant compétence de nomination est le ministre et du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le fonctionnaire dirigeant.
Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.
TITRE 9. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 82. La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'établissement pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.
Art. XI 83. § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par le ministère dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le coordinateur départemental de la formation. Les périodes d'absence y relatives sont assimilées à des activités de service.
La dispense de service peut être refusée si l'activité en question a déjà été suivie. § 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par l'établissement.
Si, toutefois, le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le chef de division peut refuser son accord.
Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.
Art. XI 84. § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.
Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, il faut entendre uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du chef d'établissement qui juge, après avoir recueilli l'avis du coordinateur départemental de la formation, si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.
Les formations visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion, sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui. L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 120 heures par année.
Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation selon les règles appliquées pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. En ce qui concerne le congé de formation, le contrôle aux inscriptions et de la participation régulière à la formation, les dispositions sont fixées par le fonctionnaire dirigeant, sur la proposition du chargé de mission pour la formation ou du responsable de la formation.
Art. XI 85. L'article XI 83, § 1er, est applicable aux stagiaires.
TITRE 10. - Congés de circonstance Art. XI 86. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1° mariage du fonctionnaire : .. . . . 4 jours ouvrables 2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : .. . . . 4 jours ouvrables 3° décès du conjoint du fonctionnaire, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : .. . . . 4 jours ouvrables 4° mariage d'un enfant : .. . . . 2 jours ouvrables 5° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire : .. . . . 2 jours ouvrables 6° décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : .. . . . 1 jour ouvrable
§ 2. Les absences relatives à un congé de circonstance sont assimilées à une période d'activité de service. § 3. Ce congé est également applicable aux stagiaires.
TITRE 11. - Congés contingentés Art. XI 87. Sans préjudice des congés définis sous les titres 2 à 10 inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit aux contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé n'est pas rémunéré. Les fonctionnaires ayant obtenu un congé pour prestations réduites, les prestations s'effectuant chaque jour, peuvent toutefois prendre ce congé par journées à raison de leur régime de prestations. 2° un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé;ce congé n'est pas rémunéré.
Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'établissement ayant réussi un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien grade pour la durée du stage dans son nouveau grade. 3° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections des assemblées législatives ou provinciales et/ou des autorités locales;ce congé n'est pas rémunéré.
Art. XI 88. Sans préjudice du régime de congés défini sous le titre 6, le fonctionnaire a droit à un contingent de congés de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière, à prendre par périodes d'un an au minimum.
Ce contingent est assimilé à la position administrative de non-activité.
Ce congé ne peut être utilisé pour exercer un emploi rémunéré auprès d'un autre employeur ou comme indépendant.
Art. XI 89. Le congé contingenté est sollicité ou accordé selon la procédure établie à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3.
TITRE 12. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations nationales Art. XI 90. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : - l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience; - l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en vertu de l'article 43 de l'A.R. fixant les principes généraux, la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision concernant le congé d'office et la détermination de la position administrative.
Art. XI 91. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de la protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés et absences accordés à des agents des administrations de l'Etat. § 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.
Art. XI 92. Lorsqu'un membre de la famille habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement ont droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux modalités fixées par le Règlement général du Service de Santé administratif.
Art. XI 93. § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de l'établissement conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical telles que prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le fonctionnaire dirigeant, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire en congé syndical, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 3 est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant compétence de nomination est le ministre et du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le fonctionnaire dirigeant.
Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction.
Art. XI 94. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement ont droit à des congés de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés à des agents des administrations de l'Etat.
En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, le fonctionnaire de l'établissement est soumis aux dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-après : - la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; - l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des institutions d'utilité publique, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; - l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.
TITRE 13. - Congés en vertu de dispositions décrétales Art. XI 95. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics et des associations de droit public qui dépendent de la région flamande, obtient un congé, l'autorité ayant compétence de nomination décide, selon les nécessités du service si l'emploi dont le fonctionnaire en congé politique à temps plein est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que l'absence du fontionnaire atteint la durée de 4 ans. § 2. La décision visée au § 1 est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant compétence de nomination est le Ministre ou du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le fonctionnaire dirigeant.
Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction.
TITRE 13. - Dispositions transitoires Art. XI 96. Le fonctionnaire auquel un congé a été accordé en vertu de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il a été accordé.
Art. XI 97. Le crédit de maladie accumulé par le fonctionnaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au régime de maladie en vigueur avant cette date est conservé.
PARTIE XII PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS TITRE 1er. - Motifs Article XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.
Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat, ou dont l'irrégularité de la nomination est constatée au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat;ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 6, deuxième alinéa, et de l'article XI 7, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours consécutifs;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est révoqué.6° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à l'exigence de nationalité. § 2. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'établissement verse à l'Office national de la sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, point 1, sauf en cas de fraude ou dol du fonctionnaire, points 2°, 4° et 5°. § 3. La démission du fonctionnaire est signée par le fonctionnaire dirigeant dans les cas énumérés comme motifs au § 1er, points 1°, 2°, 4° et 5°, et par l'autorité ayant compétence de nomination au cas défini comme motif au point 3°. La démission du chef d'établissement est signée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 4. Le présent article est également applicable aux stagiaires.
Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. La disposition du point 1 du présent article est également applicable au stagiaires.
Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours civils à dater de la demande du fonctionnaire, l'autorisation est censé être donné.
Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et l'autorité compétente peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.
Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.
Art. XII 5. § 1er. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle. § 2. Le maintien en service d'un agent au delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé pour des raisons exceptionnelles si l'établissement avait un intérêt particulier à prolonger sa collaboration pendant un certain temps avant son remplacement.
Le maintien en service au delà de la limite d'âge ne peut être autorisé que pour une période de six mois au maximum, qui ne peut être prorogée.
La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint, et par le ministre sur la proposition du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctionnaires.
Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par l'autorité ayant compétence de nomination.
Art. XII 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation "insuffisant" pendant deux années consécutives.
La proposition "insuffisant" formulée pour la deuxième fois consécutive est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'établissement verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.
Art. XII 8. L'autorité ayant compétence de nomination peut autoriser le fonctionnaire admis à la pension de retraite à porter le titre honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.
Art. XII 9. L'autorisation de porter le titre honorifique visé à l'article XII 8 n'est accordée qu'aux agents qui n'ont pas eu une évaluation fonctionnelle "insuffisant" et qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Le régime des rémunérations CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement Article XIII 1. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du fonctionnaire est fixé par des échelles de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.
Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.
Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.
Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée en tenant compte du rang, du grade et de l'importance de la fonction qui y correspond.
Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.
Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.
Art. XIII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des niveaux suivants désignés par les lettres A, B, C, D et E. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe 8).
CHAPITRE 2. - Fixation du traitement Art. XIII 4. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.
Art. XIII 5. Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.
Art. XIII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.
Art. XIII 7. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.
CHAPITRE 3. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1re. - Comptabilisation des services à temps plein Art. XIII 8. Pour l'application de la présente partie, il faut entendre par : 1° service de l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, un pays-membre de l'Union Européenne, l'Etat belge, services des communautés et/ou des régions : tout service spécialisé non constitué en personne morale, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne morale;3° services publics autres que les services de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des Communautés et/ou des Régions et des services d'Afrique : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne morale;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne morale;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle l'autorité publique a une part prépondérante, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie. Art. XIII 9. § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 35, pour autant qu'ils fassent ou aient fait partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité, tel que visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteur de conscience;6° les périodes d'absence : - pour raisons impérieuses ou pour cause de congé contingenté; - pour cause d'interruption ou de réduction à mi-temps de la carrière; - pour cause de congé politique; - pour cause de vacances-chômage; - pour cause de congé de formation. § 2. Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services effectués en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent - 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus. 2° en ce qui concerne les services effectués en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contrôle de chômage. Art. XIII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a effectués : 1° En faisant partie : a) des services de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des Communautés et/ou des Régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;c) des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directe ment rémunérée par une subvention-traitement.2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements de Communautés et Régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel contractuel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) chômeur mis au travail.Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative d'activité de service dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable au ministère. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), l'Institut pour recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie, comme chargé de mission.2° Par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration de la période de cinq années dans le cas du congé pour prestations réduites conformément à l'article XI 40.3° les prestations incomplètes à 80 %, lesquelles conformément à l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes. Art. XIII 11. § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs, dans la mesure o% l'expérience utile obtenue dans le secteur privé constituait formellement une condition d'admission pour le recrutement. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé ne sont pas prises en considération.
Art. XIII 12. La durée des services admissibles que le fonctionnaire a effectués à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le fonctionnaire dirigeant sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint en annexe 11 au présent arrêté.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre total des jours de service ainsi accomplis à prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu représente le nombre de mois à prendre en considération;on ne tient pas compte du reliquat.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XIII 13. Les services effectués à temps partiel par le fonctionnaire dans un établissement visé à l'article XIII 10 à partir du 1er janvier 1994 sont admissibles, pour autant qu'ils couvrent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : - à 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 60 %; - à 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %; - à 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %.
Section 3. - Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement Art. XIII 14. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.
Art. XIII 15. Pour le fonctionnaire promu à un grade du niveau A, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.
Art. XIII 16. Le fonctionnaire réaffecté conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.
Art. XIII 17. Les services admissibles sont calculés par mois civil; les services qui ne couvrent pas un mois entier ne sont pas pris en considération.
Art. XIII 18. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.
L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13 et XIII 14, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.
Art. XIII 19. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le fonctionnaire qui a été réaffecté conformément à l'article V 17 et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. § 3. Au cas où le fonctionnaire réaffecté recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 4. Si un traitement ou une échelle de traitement plus élevés correspondent à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.
CHAPITRE 4. - Evaluation "insuffisant" Art. XIII 20. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle "insuffisant", la première augmentation de traitement après la date d'attribution de cette évaluation fonctionnelle, est retardée de six mois.
CHAPITRE 5. - Paiement du traitement Art. XIII 21. § l. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.
Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par les dispositions contenues dans cette partie.
Toutefois, à dater du jour où le fonctionnaire est nommé définitivement ou en stage dans le nouveau grade, selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants-droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du fonctionnaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au fonctionnaire qui est entré en service à l'établissement, il est payé dès le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances. Lorsqu'à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés dès le mois qui suit la date de l'entrée en service.
Art. XIII 22. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par arrêté royal n 178 du 30 décembre 1982.
Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).
CHAPITRE 6. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel et adaptation de la rémunération minimale garantie Art. XIII 23. Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas, où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel.
Art. XIII 24. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas dû entièrement, le montant du traitement mensuel est calculé selon la formule suivante : M = (VW / PW) x n% x NM où : M = le salaire mensuel dû (100%) VW = le nombre de jours oeuvrés pour lequel le paiement est dû PW = le nombre de jours ouvrables à travailler à base de l'horaire du fonctionnaire n% = le pourcentage dont le fonctionnaire fait des prestations NM = le salaire mensuel normal (100%) = le salaire annuel/12 et pour un emploi à temps partiel. § 2. Si le congé pour prestations réduites est pris conformément à l'article XI 41, § 1er, le salaire est obtenu selon la formule dans §1, multiplié par : 1,2 pour prestations à mi-temps; 1,05 si les prestations s'élèvent à quatre cinquièmes : 1,022222 si les prestations s'élèvent à neuf dixièmes.
CHAPITRE 7.- Rémunération minimale garantie Art. XIII 25. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans ce chapitre, il faut entendre par prestations complètes : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale. § 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans ce chapitre, il faut entendre par rémunération : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.
Art. XIII 26. La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 489.139 francs (à 100 %).
Art. XIII 27. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
Art. XIII 28. Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 26 lui est accordée conformément à l'article XIII 24.
Art. XIII 29. Pour le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 27 n'est pas pris en considération pour le calcul de l'allocation.
Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.
Art. XIII 30. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation, tel que fixé à l'article XIII 25, s'applique également à la rémunération annuelle garantie visée à l'article XIII 26.
Art. XIII 31. Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre 4.
TITRE 2. - La fixation des échelles de traitement CHAPITRE 1. - Régime organique Art. XIII 32. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 69, § 3, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 8 du présent arrêté.
Pour la consultation du tableau, voir image 2° Mandat Le chef de division et le coordinateur-conseiller de prévention gardent les échelles salariales qu'ils ont atteintes pendant l'exercice de leur mandat. CHAPITRE 2. - Régime transitoire Art. XIII 33. Le fonctionnaire titulaire d'un grade faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle de traitement transitoire figurant dans la colonne 3 de l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest et le statut du personnel, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'au moment où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable.
Dans le cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article XIII 19, § 1er, est d'application.
Art. XIII 34. Le présent titre s'applique au stagiaires.
TITRE 3. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 35. L'accomplissement de prestations supplémentaires ou de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. L'allocation peut être octroyée individuellement ou à un groupe de fonctionnaires ayant effectués en équipe une ou plusieurs prestations supplémentaires.
Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions particulières, l'allocation n'est pas due : - si le fonctionnaire ne reçoit pas de traitement; - si l'interruption de l'exercice de la fonction dépasse trente jours ouvrables. § 2. Le § 1er. ne s'applique pas aux allocations visées aux chapitres 5, 7 et 8 du présent titre.
Art. XIII 37. Le fait qu'un fonctionnaire siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant des services du Gouvernement flamand ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.
Toutefois des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er peuvent être prévues pour l'octroi d'allocations, lorsque le fait de siéger entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du fonctionnaire.
Art. XIII 38. Pour l'octroi d'une allocation, il faut entendre par résidence administrative le lieu où le fonctionnaire exerce sa fonction ou un lieu le plus central possible dans sa circonscription administrative.
Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur sont établis, elle est fixée, par écrit, par le fonctionnaire dirigeant.
Art. XIII 39. Les montants dûs et payés en matière d'allocations sont arrondis au franc.
CHAPITRE 2. - Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 40. § 1er. Une allocation est accordée au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure. § 2. Cette allocation est accordée au fonctionnaire à condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours civils.
Art. XIII 41. § 1er. L'allocation est fixée au montant de la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre temporaire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement ou, s'il échet, le traitement augmenté d'un supplément et/ou complément de traitement;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre temporaire, est celui qui lui reviendrait si à cette date il était promu au grade de l'emploi vacant.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. § 2. L'allocation mensuelle est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est fixée conformément à l'article XIII 24, § 1er. § 3. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
Art. XIII 42. Une copie certifiée conforme de l'acte de désignation ainsi que des avis requis est présentée au service de paiement, à l'appui de la liquidation de l'allocation.
Art. XIII 43. Lors du premier paiement de l'allocation, le service de paiement vérifie, pour chaque période de désignation, si les documents visés à l'article XIII 42 sont produits.
Si tel n'est pas le cas, il invite l'autorité ayant compétence de désignation à les lui faire parvenir et il suspend le paiement de l'allocation jusqu'à ce que le dossier ait été complété.
CHAPITRE 3. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires Art. XIII 44. Au fonctionnaire qui effectue des prestations à temps plein et qui, à titre exceptionnel, est obligé d'accomplir des heures supplémentaires, il est accordé, pour chaque heure de prestations supplémentaires, une allocation de 1/1850 de la rémunération brute annuelle globale.
Par rémunération brute annuelle globale, on entend le traitement majoré éventuellement : - de l'allocation en cas de traitement minimum garanti, - de l'allocation de foyer et de résidence; - de l'allocation pour fonction supérieure : - de l'avantage financiers des lauréats d'un examen d'accession à un autre niveau.
Art. XIII 45. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant décide, sur avis du chef de division, dans quelle mesure il est nécessaire que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées. § 2. Le chef de division intéressé décide, tout en tenant compte : - des besoins du service - du contingent d'heures à rémunérer qui lui est alloué, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des heures supplémentaires.
Toutefois, le congé de compensation doit être pris dans les quatre mois.
Si cela s'avère être impossible, les heures supplémentaires sont rémunérées d'office dans un tel cas. § 3. La compensation est égale au nombre d'heures supplémentaires. § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existe un régime différent, celui-ci est maintenu.
Art. XIII 46. § 1er. Si, par suite de circonstances imprévisibles, le fonctionnaire n'a pas pu être mis au courant avant le début de son temps de service normal des prestations qu'il devra effectuer sans interruption, la rémunération visée à l'art. XIII 44 est augmentée de 25 % si la prestation supplémentaire couvre au moins une heure. La rémunération visée à l'art. XIII 44 est augmentée de 50 % si les prestations supplémentaires sont accomplies entre 22 heures et 7 heures. § 2. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est appelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur de 4/1850 de la rémunération brute annuelle globale, telle que fixée à l'art. XIII 44. Cette allocation est indépendante du paiement des heures supplémentaires effectuées.
Art. XIII 47. Le fonctionnaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XIII 44 et XIII 46.
CHAPITRE 4. - Allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche Art. XIII 48. § 1er. Des prestations nocturnes sont des prestations effectuées entre 20.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h. § 2. Des prestations du samedi sont des prestations effectuées un samedi entre 00.00 h et 24.00 h. § 3. Des prestations dominicales sont des prestations effectuées entre 00.00 h et 24.00 h un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 12.
Art. XIII 49. § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire contraint à effectuer des prestations nocturnes, une allocation pour prestations irrégulières de 38,5 F (à 100 %) l'heure. § 2. Il est octroyé au fonctionnaire contraint à effectuer des prestations le samedi, une allocation pour prestations irrégulières de 38,5 F (à 100 %) l'heure. § 3. Le montant horaire de l'allocation octroyée pour prestations dominicales est fixé à 1/1850 du traitement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence et/ou de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. § 4. Si une fraction horaire s'applique à une allocation quelconque, elle est portée à 1/1850 du traitement, comme prévu au § 3 du présent article, à moins qu'une fraction plus favorable soit en vigueur.
Art. XIII 50. § 1er. Les allocations octroyées pour des prestations nocturnes effectuées un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 12, peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations effectuées un samedi et un dimanche. § 2. Les allocations mentionnées à l'article XIII 49 ne peuvent être cumulées avec les allocations visées à l'article XIII 46, § 1er, du chapitre 3 "Allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires". Le fonctionnaire intéressé bénéficie du régime le plus favorable.
Art. XIII 51. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant décide dans quelle mesure il est nécessaire que des prestations rémunérées soient effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche. § 2. Le chef de division intéressé décide, en tenant compte : - des besoins du service - du contingent d'heures à rémunérer qui lui est alloué, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des prestations effectuées le dimanche.
Toutefois, le congé de compensation doit être pris dans les quatre mois.
Si cela s'avère être impossible, les prestations supplémentaires sont rémunérées d'office. § 3. La compensation pour les prestations effectuées la nuit et le samedi est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. Les prestations effectuées la nuit ou le samedi sont toujours payées, mais compensées quand il s'agit d'heures supplémentaires.
La compensation pour les prestations effectuées le dimanche est égale au double des heures à payer, en cas d'heures supplémentaires. S'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires, la compensation est égale au nombre d'heures à payer. § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existe un régime différent pour les prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche, celui-ci est maintenu.
Art. XIII 52. Les allocations visées ne peuvent être cumulées avec les allocations octroyées en vertu d'autres réglementations relatives à des prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche; dans ce cas, le régime le plus favorable est appliqué.
Art. XIII 53. Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.
La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.
Art. XIII 54. Les montants forfaitaires précités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
Art. XIII 55. § 1er. Le fonctionnaire exerçant une fonction : - qui exige des prestations effectuées le samedi, le dimanche ou la nuit ou dans un régime de services variables ou continus; - au titre desquelles il bénéficie de compensations, n'a pas droit aux allocations pour prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche prévues à l'article XIII 49. § 2. Le fonctionnaire de niveau A n'a pas droit aux allocations visées à l'article XIII 49.
CHAPITRE 5. - Octroi d'une allocation à certaines catégories du personnel Art. XIII 56. § 1er. Il peut être exigé des fonctionnaires de surveillance, nommés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, portant définition du Règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets, chargés de la surveillance et du contrôle, résultant du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, et/ou nommés en exécution du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, chargés de la surveillance et du contrôle en vertu du décret : 1° d'être disponibles en permanence pour exécuter les contrôles réclamés ou pour donner suite à des appels urgents;2° d'exercer les contrôlés prévus en dehors des heures de service normales, y compris des prestations nocturnes ou des prestations le samedi, le dimanche ou un jour férié, conformément à l'art.XI 12. § 2. Chaque fonctionnaire de surveillance de niveau B, C, et A jusqu'au rang A1 peut donc être tenu à participer, par trimestre, au moins à 21 contrôles réclamés et/ou prévus en dehors des heures de service normales et répartis comme suit : 6 contrôles entre 00.00 h et 08.00 h : 12 contrôles entre 17.00 h et 01.00 h; 3 contrôles le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Les fonctionnaires de surveillance du rang A2 qui travaillent comme accompagnateur et coordinateur dans un système de disponibilité permanente doivent, en outre, participer par trimestre au moins à 7 contrôles réclamés et/ou prévus en dehors des heures de service normales et répartis comme suit : 2 contrôles entre 00.00 h et 08.00 h : 4 contrôles entre 17.00 h et 01.00 h; 1 contrôle le samedi, le dimanche et les jours fériés. § 3. Pour les contrôles visés au § 2, les fonctionnaires de surveillance précités reçoivent une allocation spéciale.
L'allocation s'élève à 17.417 F (100%) par mois pour les fonctionnaires de surveillance de niveau B, de niveau C et de niveau A jusqu'au rang A1 et à 8 708 F (100 %) par mois pour les fonctionnaires de surveillance du rang A2. L'allocation est payée chaque mois avec le salaire.
La déclaration des prestations exercées est faite chaque trimestre et contrôlé par le supérieur hiérarchique compétent. § 4. Lorsque le nombre de contrôles obligatoires, comme mentionné au § 2 n'est pas atteint en raison des congés annuels, pour autant qu'ils couvrent une période continue d'au moins 2 semaines, pour cause de maladie, absence légitime ou prestations réduites, l'allocation de la période concernée est payée pro rata des prestations effectives.
Dans tous les autres cas où le nombre de contrôles obligatoire comme établi au § 2 n'est pas atteint, le manque doit être compensé au cours du trimestre suivant.
Lorsque le nombre de contrôles obligatoires, comme établi au § 2, n'est pas atteint par des raisons autres que celles sous 1 et 2, l'allocation du trimestre concerné est déduite de celle des trimestres suivants ou elle doit être remboursée. § 5. Cette allocation ne peut être cumulée avec d'autres allocations pour heures supplémentaires et pour prestations le samedi, le dimanche et le travail nocturne et/ou avec allocations pour travail dangereux, insalubre et incommodant auxquelles certains de ces fonctionnaires pourraient revendiquer. § 6. Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
CHAPITRE 6. - Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur Art. XIII 57. Le fonctionnaire, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 45 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau A; 20 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau B; 20 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau C; 15 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau D. Art. XIII 58. § 1er. L'allocation est payée en tranches mensuelles, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte. § 2. Cette allocation suit, dans la même mesure que le traitement, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'art. XIII 22.
Art. XIII 59. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
Art XIII 60. Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite au concours, perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 58.
CHAPITRE 7. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 61. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux fonctionnaires mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux autres fonctionnaires des deux sexes ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales leur sont attribuées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un fonctionnaire de l'autre sexe qui bénéficie d'une allocation de foyer. § 2. Au cas où les deux conjoints sont membres du personnel d'un service public, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé. Pour déterminer ce dernier, il faut faire une comparaison entre les montants annuels (à 100 %) attribués qui figurent dans les échelles de traitement détaillées, telles qu'elles sont fixées pour des prestations complètes.
A montants annuels égaux, les conjoints peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
La liquidation de l'allocation de foyer est, dans les deux cas, subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le fonctionnaire selon le modèle joint en annexe 12 au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service du personnel.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux fonctionnaires qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au présent article, § 1er, 2. § 3. Une allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Le fonctionnaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
Art. XIII 62. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas le traitement-limite de 621.035 francs : Allocation de foyer Allocation de résidence 29 040 14 520 2° traitements excédant le traitement-limite de 621 035 francs, sans toutefois dépasser le traitement-limite de 710 081 francs : Allocation de foyer Allocation de résidence 14 520 7 260 La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 621.035 francs ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 710.081 francs ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre en l'occurrence le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence et diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
Art. XIII 63. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.
Art. XIII 64. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux fonctionnaires exerçant des fonctions à prestations incomplètes, conformément à l'article XIII 24, § 1er.
Art. XIII 65. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Elle est payée conformément à l'article XIII 24, § 1er.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XIII 62, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
CHAPITRE 8. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Section 1re. - Dispositions communes.
Art. XIII 66. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° rétribution : a) le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;b) ou tout salaire ou toute indemnité ou allocation qui tient lieu de la rémunération annuelle brute; sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation; 2° rémunération annuelle : le traitement, visé sous le point 1 a, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, visée sous le point 2, adaptée à l'évolution des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Art. XIII 67. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, dont question respectivement dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou de la période de référence pour l'allocation de fin d'année, le fonctionnaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° n'a pas pu entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer;4° était absent pour cause de congé parental. Art. XIII 68. Sans préjudice de l'article XIII 67, 2°, 3° et 4°, et de l'article XIII 73, lorsqu'il n'y a pas eu de prestations complètes durant toute l'année de référence ou la période de référence, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : a) est fixé à un douzième ou un neuvième du montant annuel pour chaque périodes de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 24. Section 2. - Pécule de vacances.
Art. XIII 69. Pour l'application des dispositions suivantes reprises dans cette section, il faut entendre par : « année de référence" : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
Art. XIII 70. Le pécule de vacances comprend une part forfaitaire et une part variable.
Art. XIII 71. Pour des prestations complètes accomplies au cours d'une année de référence entière, on calcule le pécule de vacances comme indiqué ci-dessous : 1° la part forfaitaire pour l'année 1993 s'élève à 31 589 F. Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient en divisant - l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année pour laquelle les vacances sont accordées - par l'indice du mois de janvier de l'année de référence.
Le quotient, c.à d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieur. 2° la part variable s'élève à 1 % de la rémunération annuelle, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année des vacances, ce pourcentage étant lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Si le fonctionnaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois.
Art. XIII 72. Pour le calcul du pécule de vacances, on tient également compte de la période qui s'étend du 1er janvier de l'année de référence, au sens de l'article XIII 69, jusqu'à la veille du jour de l'admission au stage du fonctionnaire, pourvu qu'il : 1° soit âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le fonctionnaire doit prouver qu'il réunit les conditions requises.
Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.
Art. XIII 73. Les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire est en congé pour mission d'intérêt général ne sont pas admissibles pour le calcul du pécule de vacances, par dérogation à l'article XIII 67 de la présente section.
Art. XIII 74. § 1er. Le pécule de vacances est payé dans le courant du mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle prévue au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé pendant le mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limité d'âge ou suivant la date de son décès, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du taux et de la retenue éventuelle applicables à la date considérée; le taux est appliqué à la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rémunération dont le fonctionnaire bénéficie à cette date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucune rémunération ou s'il bénéficie d'une rémunération réduite, le taux est calculé sur la rémunération qui lui aurait été due à ce moment.
Art. XIII 75. Une retenue de 13,07 % est appliquée à la part forfaitaire et à la part variable du pécule de vacances.
Section 3. - Allocation de fin d'année.
Art. XIII 76. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans la présente section 3, on entend par « période de référence" : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
Art. XIII 77. La présente section 3 est applicable au fonctionnaire qui, indépendamment de son activité ou de son grade, a fait partie de l'établissement pendant toute ou une partie de la période de référence.
Art. XIII 78. Le fonctionnaire perçoit le montant complet de l'allocation prévue à article XIII 79, s'il a perçu, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes, sa rétribution complète pendant toute la période de référence.
Art. XIII 79. § 1er. L'allocation de fin d'année comprend une part forfaitaire et une part variable. § 2. Cette allocation se calcule comme suit : 1° La part forfaitaire pour 1992 s'élève à 9.149 F. Ce montant est adapté annuellement en le multipliant par un coefficient obtenu en divisant - l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année de paiement; - par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.
Le quotient, c.à d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° La part variable est égale à 2,5 % de la rémunération annuelle adaptée au taux d'augmentation du mois d'octobre de l'année de paiement, ce pourcentage étant lié à l'évaluation de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. § 3. Si le fonctionnaire n'a pas perçu sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année de paiement, on tient compte, pour le calcul de la part variable de l'allocation, de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération brute pour ledit mois, si cette rémunération brute avait été due.
Art. XIII 80. L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois pendant le mois de décembre de l'année considérée.
Art. XIII 81. La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à l'établissement, qui était ou aurait été chargé de la liquidation et du paiement de la rétribution au bénéficiaire : - soit pour le dernier mois de la période de référence; - soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend deux périodes différentes au plus pour l'imputation budgétaire de cette rétribution.
CHAPITRE 9. - Allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant Art. XIII 82. Une allocation est accordée au fonctionnaire qui effectue un travail dangereux, insalubre ou incommodant, nommée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant".
Art. XIII 83. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubre ou incommodant est fixée en annexe 11 au présent arrêté.
Art. XIII 84. L'allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant s'élève à : 44 francs l'heure (à 100 %), lorsque le fonctionnaire a effectué au cours d'un mois, pendant six heures au maximum, un ou plusieurs des travaux visés à l'article XIII 82; 48 francs l'heure (à 100 %), lorsque le fonctionnaire a effectué au cours d'un mois, plus de six heures et au maximum 25 heures au maximum, un ou plusieurs des travaux visés à l'article XIII 82; 50 francs l'heure (à 100 %), lorsque le fonctionnaire a effectué au cours d'un mois, pendant plus de 25 heures, un ou plusieurs des travaux visés à l'article XIII 82.
Art. XIII 85. Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué au cours du mois un travail dangereux, insalubre et incommodant, la durée des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 83, est additionnée.
Lorsque cette durée totale couvre une fraction d'heure ou couvre non seulement des heures complètes, mais aussi une fraction d'heure, cette fraction est arrondie à une heure entière lorsque le minimum s'élève à 30 minutes. Dans le cas où cette fraction est inférieure à 30 minutes, elle est négligée.
Lorsque deux ou plusieurs des travaux visés à l'article XIII 91 sont effectués en même temps, la durée n'est prise en considération qu'une seule fois.
Art. XIII 86. § 1er. Le fonctionnaire du niveau A n'a pas droit à une allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant. § 2. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article XIII 56.
Art. XIII 87. § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant est octroyée mensuellement et à terme échu. § 2. Cet allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
CHAPITRE 10. - Application Art. XIII 88. § 1er. Le présent titre, à l'exception du chapitre 2, s'applique également aux stagiaires. § 2. Cependant, les chapitres 3, 4 et 9 ne s'appliquent pas aux stagiaires de niveau A. TITRE 4. - Les indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 89. Il est accordé une indemnité au fonctionnaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Art. XIII 90. Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
Art. XIII 91. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le fonctionnaire, la suspension du paiement de l'indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Art. XIII 92. Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et budgétaire.
Art. XIII 93. Pour l'octroi d'une indemnité, il faut entendre par résidence administrative le lieu où le fonctionnaire exerce sa fonction ou un lieu le plus central possible dans sa circonscription administrative.
Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration est établie, elle est fixée, par écrit, par le fonctionnaire dirigeant.
La résidence administrative est fixée de manière à réduire autant que possible les frais de parcours et de séjour et les voyages de service.
Le déplacement vers la résidence administrative ne peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité.
Cependant, si la résidence administrative ne se trouve pas sur le chemin le plus court vers le lieu où le fonctionnaire doit se rendre, celui-ci reçoit une indemnité pour le déplacement à partir de son domicile.
Art. XIII 94. Les sommes dues et payées en matière d'indemnités sont arrondies au franc.
CHAPITRE 2. - Indemnité pour frais funéraires Art. XIII 95. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération mensuelle brute d'activité du fonctionnaire.
Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations liées au traitement.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.
Art. XIII 96. A défaut des ayants droit visés à l'art. XIII 95, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui établit qu'elle a assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est égale aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
Art. XIII 97. En raison du comportement du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas payée ou qu'elle sera liquidée au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires.
Art. XIII 98. L'indemnité prévue ci-dessus peut seulement être cumulée avec des indemnités similaires accordées en vertu d'autres dispositions jusqu'à concurrence du montant visé à l'art. XIII 96.
Art. XIII 99. Le présent titre s'applique également aux stagiaires.
TITRE 5. - Les concierges CHAPITRE 1er. - Désignation des concierges Art. XIII 100. Le fonctionnaire dirigeant désigne tous les immeubles ou complexes occupés par l'établissement ou mis à sa disposition et pour lesquels un concierge doit être nommé.
Art. XIII 101. § 1er. Les propositions de nomination des concierges sont établies et transmises au fonctionnaire dirigeant, qui détient la compétence de décision. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;2° appartenir de préférence aux niveaux D ou E;3° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant". § 3. L'appel aux candidats est adressé aux fonctionnaires de l'établissement. § 4. A défaut de candidats, au sens du § 3, la tâche peut être confiée à un membre du personnel contractuel. § 4. A défaut de candidats, une personne n'appartenant pas à l'établissement peut être désignée, liée par contrat.
CHAPITRE 2. - Missions et devoirs des concierges Art. XIII 102. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant donne aux concierges les missions et instructions nécessaires en matière de sécurité, d'hygiène et de surveillance des immeubles. § 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant impose les obligations spécifiques adaptées aux activités exercées dans chaque immeuble.
Art. XIII 103. Sans préjudice des dispositions de la partie III, le concierge est soumis aux obligations suivantes : 1° le concierge ne peut exercer aucune activité commerciale dans l'immeuble;2° le concierge, ainsi que sa famille, ne peut occuper dans l'immeuble dont il a la surveillance, que la partie qui lui est attribuée.Les locaux mis à la disposition du concierge seront toujours tenus propres. A l'entrée en service du concierge, les locaux sont mis en bon état aux frais de l'administration. Le concierge signe une déclaration sur le bon état des locaux d'habitation qui lui sont attribués. Le concierge doit effectuer régulièrement, à ses frais, les travaux de rafraîchissement et d'entretien courants s'avérant nécessaires lors de l'occupation des locaux; 3° toutefois, l'établissement prend à sa charge les frais des travaux de réparation découlant de travaux qu'elle a ordonnés et qui ont endommagé les locaux d'habitation du concierge.Cela vaut également pour la réparation des dommages accidentels survenus dans les locaux précités et qui ne peuvent être imputés à une négligence de la part du concierge; 4° le concierge ne peut employer à son usage personnel, le mobilier, le matériel et l'équipement appartenant aux services de l'établissement et ne faisant pas partie de son habitation;5° le concierge doit souscrire une assurance incendie couvrant les risques locatifs et le recours des voisins. Art. XIII 104. § 1er. La surveillance de l'immeuble doit en tout cas être assurée en permanence en dehors des heures de service. § 2. Une demande de congé d'au moins une semaine s'accompagne d'une note proposant la désignation d'un suppléant éventuel.
Le suppléant remplit les mêmes conditions que le concierge.
L'identité complète et l'adresse exacte de ce suppléant seront communiquées. La demande doit être introduite au moins quinze jours avant la date de début du congé auprès du fonctionnaire dirigeant.
Art. XIII 105. Les dépenses de déménagement de son propre mobilier sont toujours à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.
CHAPITRE 3. - Avantages et droits accordés aux concierges Art. XIII 106. § 1er. En guise de compensation pour les obligations lui imposées, le concierge n'obtient que des avantages en nature, à savoir le logement gratuit, le chauffage et l' éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes. § 2. Si le concierge désire apporter des modifications, tant aux locaux qu'en matière d'énergie, il doit demander au préalable l'accord du fonctionnaire dirigeant. § 3. Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que des abus de consommation d'énergie soient évités, si bien que l'administration n'a à supporter que les frais résultant d'une vie de famille normale. En cas d'une consommation d'énergie injustifiable, les frais supplémentaires viennent à charge du concierge.
CHAPITRE 4. - Allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé de vacances Art. XIII 107. § 1er. Une allocation est accordée à la personne, étrangère à l'administration qui, sur la décision du fonctionnaire dirigeant, remplace le concierge durant un congé de vacances d'au moins une semaine. § 2. Par jour de prestation, il reçoit une allocation de 7/1976 du montant minimal indexé de l'échelle de traitement d'un agent (E 111) de l'établissement.
CHAPITRE 5. - Cessation de la fonction de concierge Art. XIII 108. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis en retraite;2° lorsqu'il donne sa démission;3° si l'autorité compétente supprime cette fonction de concierge;4° en cas de décès du concierge, et l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint, le partenaire avec lequel il cohabite ou les proches parents vivant sous le même toit, disposent d'un délai de six mois pour chercher un autre logement.Le chef d'établissement en avise l'intéressé par lettre recommandée.
Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constatés dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement.
En cas de : - révocation - ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur; ce délai est réduit à 1 mois.
Le manquement est constaté par le fonctionnaire dirigeant, qui prend la décision de démission. § 2. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le fonctionnaire dirigeant au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.
Art. XIII 109. Le présent titre s'applique également aux stagiaires.
TITRE 6. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. XIII 110. § 1er
Il garde également le paiement d'allocations, d'indemnités ou d'avantages sociaux, dans la mesure où les conditions d'octroi de ces avantages continuent à être d'application dans l'établissement auquel il est transféré. § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1, au moins un arrêté ministériel. § 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er ne peuvent être cumulés avec ceux accordés au sein de l'établissement. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.
Art. XIII 111. § 1er. Les fonctionnaires du rang A1 ou A2 qui recevait, en décembre 1993, le complément de traitement, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 relatif aux échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation s'élevant à 20% du traitement indexé dans la mesure où il continue à exercer effectivement et exclusivement les tâches d'informaticien dans un service d'informatique.
Le fonctionnaire perd le droit à cette allocation dans le cas d'une promotion de rang ou d'échelle de traitement. Le cas échéant, ce composant du salaire est repris dans le calcul, avec le salaire, pour l'application de l'article XIII 19, § 1er.
Cette allocation est payée tous les mois et à terme échu; elle est diminuée éventuellement conformément aux dispositions des articles XIII 21 et XIII 24, 6 1.
Art. XIII 112. § 1er. Les fonctionnaires pour qui dans la colonne 6 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et la statut du personnel, est mentionné le rang 15, sont assimilés à des fonctionnaires du rang A3, pour ce qui concerne l'application de la réglementation relative aux frais de voyage et de séjour. § 2. Le tableau suivant établit, en ce qui concerne la réglementation relative aux frais de voyage et de séjour, l'équivalence entre les rangs mentionnés dans ladite réglementation et les nouveaux rangs institués par le présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 113. L'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 concernant le rémunération du personnel des ministères tel que modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991, est déclaré d'application pour l'établissement.
Art. XIII 114. L'informaticien qui était en service le 31 mai 1995 et qui, en application de la colonne 3 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et la statut du personnel, reçoit l'échelle A131 ou A132, recevra, en cas de promotion par avancement de traitement, l'échelle de traitement A125 et A126, respectivement A 127.
PARTIE XIV. - LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETABLISSEMENT TITRE 1er. - Champ d'application Article XIV 1. Cette partie s'applique au membre du personnel engagé auprès de l'établissement par contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, ci-après dénommé "l'agent contractuel".
TITRE 2. - Recrutement et conditions d'admission CHAPITRE 1. - Recrutement Section 1. - Règlement organique Art. XIV 2. Les engagements contractuels ne sont autorisés que pour : 1° subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel;2° remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques. Section 2. - Besoins exceptionnels et temporaires en personnel Art. XIV 3. § 1er. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont d'une durée limitée. § 2. Le ministre fixe le nombre, la durée et le type des emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.
Section 3. - Missions de remplacement Art. XIV 4. L'agent contractuel chargé d'une mission de remplacement est engagé dans le grade de recrutement correspondant au grade du fonctionnaire ou de l'agent contractuel qu'il remplace ou dans un grade inférieur à ce grade de recrutement.
Section 4. - Missions supplémentaires ou spécifiques Art. XIV 5. § 1er. Les demandes d'engagement d'agents contractuels afin d'accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques doivent être présentées au Gouvernement flamand avec mention du nombre, de la durée et du type des emplois à pourvoir par voie contractuelle. § 2. Les fonctions attachées aux emplois suivants constituent des missions supplémentaires ou spécifiques : - les emplois du personnel de nettoyage, de restaurant et de cuisine, et du personnel de l'accueil, lié par contrat. § 3. L'engagement dans les emplois mentionnés au § 2 s'effectue pour une durée indéterminée.
Section 5. - Dispositions communes Art. XIV 6. Les agents contractuels sont nommés par le fonctionnaire dirigeant.
CHAPITRE 2. - Les conditions d'admission Art. XIV 7. Sans préjudice des conditions d'engagement de contractuels subventionnés, arrêtées par le Gouvernement flamand, ou des exigences supplémentaires régissant l'engagement d'un membre du personnel pour une fonction déterminée, les personnes engagées par contrat de travail doivent répondre aux conditions d'admission suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction envisagée;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° avoir l'aptitude physique;5° être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui correspond au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé, le cas échéant, dans la description de fonction;6° être belge pour les emplois contractuels impliquant un concours direct à l'exercice de l'autorité publique ou comportant des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande ou d'autres organismes publics. TITRE 3. - Conditions de travail CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Type de contrat de travail Art. XIV 8. Chaque contrat de travail est conclu, soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement.
Section 2. - Etablissement écrit du contrat de travail Art. XIV 9. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
Art. XIV 10. Le fonctionnaire dirigeant signe ce contrat de travail.
Section 3. - Stage. - Appréciation Sous-section 1. - Stage Art. XIV 11. L'agent contractuel est soumis à un stage.
Art. XIV 12. Ce stage est de 14 jours pour un ouvrier et de 1 mois pour un employé.
Art. XIV 13. L'agent contractuel n'est pas soumis à un stage lorsque son aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures au sein de l'établissement.
Sous-section 2. - Appréciation Art. XIV 14. A l'issue du stage, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée de plus de 1 an, est apprécié annuellement par ses supérieurs hiérarchiques.
Lorsque cette appréciation est négative, le fonctionnaire dirigeant peut procéder à la démission de l'agent contractuel intéressé.
Section 4. - Résidence administrative Art. XIV 15. Le fonctionnaire dirigeant désigne la résidence administrative de l'agent contractuel.
Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit.
Chaque modification de résidence administrative est ajoutée comme addenda au contrat écrit.
Section 5. - Détachement Art. XIV 16. L'agent contractuel peut être détaché.
Section 6. - Régime de travail et horaire Art. XIV 17. L'agent contractuel est soumis au même régime de travail que les fonctionnaires.
Art. XIV 18. L'agent contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.
Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.
Un horaire réduit est exercé à raison de 50 %, 80 % ou 90 % d'un horaire complet.
Art. XIV 19. Lorsque l'horaire convenu est modifié à la demande de l'agent contractuel, cette modification vaut pour une durée indéterminée ou jusqu'à la fin du contrat de travail.
Dans ce cas, l'agent contractuel ne peut reprendre ses prestations de travail sur base de l'horaire initial qu'à la demande de l'établissement.
Section 7. - Contrôle médical Art. XIV 20. Le régime en matière de contrôle médical qui est fixé à l'article XI 24 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 8. - Compétence, droits et obligations Sous-section 1. - Compétence Art. XIV 21. L'agent contractuel a une compétence fonctionnelle mais non hiérarchique.
Sous-section 2. - Droits Art. XIV 22. L'agent contractuel a le droit à être informé sur tous les aspects de sa mission.
Dans ce contexte, l'agent contractuel peut être autorisé à participer aux activités de formation.
Art. XIV 23. L'agent contractuel a le droit de consulter son dossier personnel.
Sous-section 3. - Obligations Art. XIV 24. Les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie à l'agent contractuel.
Sous-section 4. - Incompatibilités. - Cumul des activités professionnelles Art. XIV 25. L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les fonctionnaires.
Art. XIV 26. Le régime de cumul auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
CHAPITRE 2. - Congés Art. XIV 27. Outre le congé de maternité et de maladie, l'agent contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre.
Art. XIV 28. Le fonctionnaire dirigeant autorise ces congés. A cet effet, il signe les addenda ou autorisations écrites portant suspension de l'exécution du contrat de travail.
Section 1re. - Congé annuel de vacances et jours fériés Art. XIV 29. § 1er. L'agent contractuel a droit au même congé annuel de vacances que les fonctionnaires. Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires. § 2. Lorsque l'agent contractuel exerce des prestations réduites ou entre en service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, le congé annuel de vacances auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement au nombre de jours l'agent contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou d'un salaire de complément de l'établissement : - congé contingenté; - interruption de carrière; - congé politique facultatif ou congé politique d'office; - obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets); - congé parental.
Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante. § 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et en demi-jours.
Art. XIV 30. Outre le congé annuel de vacances, l'agent contractuel est en congé aux mêmes jours que les fonctionnaires.
Art. XIV 31. L'agent contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux fonctionnaires.
Section 2. - Congé de circonstance Art. XIV 32. Le régime en matière de congé de circonstance prévu à l'article XI 86 et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 3. - Congé d'accueil Art. XIV 33. Le régime en matière de congé d'accueil prévu à l'article XI 18 et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 4. - Congé parental Art. XIV 34. L'agent contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires.
Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle Art. XIV 35. L'agent contractuel a droit à une interruption de la carrière professionnelle en vertu de la réglementation en vigueur dans le secteur privé.
Art. XIV 36. L'agent contractuel peut interrompre sa carrière à plein temps pour au moins trois mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque l'agent contractuel demande cette interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière : - doit suivre immédiatement le congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de sexe féminin; - doit commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Section 6. - Congé contingenté Art. XIV 37. Pour ce qui concerne le congé contingenté, l'agent contractuel a droit au congé non rémunéré prévu à l'article XI 87.
Section 7. - Congé à titre préventif Art. XIV 38. L'agent contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires.
Section 8. - Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail ou de maladies professionnelles Art. XIV 39. Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à l'agent contractuel. Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également à l'agent contractuel.
Section 9. - Congé politique Art. XIV 40. L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.
Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 41. Pour ce qui concerne le congé après détachement, le régime applicable aux fonctionnaires tel que visé à l'article XI 66 s'applique également à l'agent contractuel.
CHAPITRE 3. - Cessation du contrat de travail Art. XIV 42. Le fonctionnaire dirigeant : - accepte la démission lorsque l'agent contractuel l'a donné lui-même; - prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par l'employeur; - accorde la démission pour des raisons urgentes.
CHAPITRE 4. - Régime pécuniaire Section 1re. - Echelle de traitement Art. XIV 43. L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitement de début que les fonctionnaires exerçant la même fonction.
Art. XIV 44. Le personnel auxiliaire contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitements E 111.
Cette rémunération est payée sur base d'un salaire mensuel.
Art. XIV 45. § 1er. Les régimes visés au titre 1er de la partie XIII s'appliquent à l'agent contractuel, à l'exception des chapitres 4 et 6 et des articles XIII 4, XIII 16, XIII 19, XIII 21, § 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, XIII 21 § 2, et XIII 26. § 2. Pour l'agent contractuel, les "services pris en compte pour une augmentation de traitement" sont les services qu'il a effectués comme membre du personnel de l'enseignement, membre du personnel temporaire, stagiaire, fonctionnaire ou agent contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des fonctionnaires. § 3. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel. Pour l'agent contractuel appartenant aux agents auxiliaires contractuels à prestations variables, le traitement mensuel est fixe en fonction des prestations effectives pour toute une année avec 1976 comme dénominateur.
Dans le cas d'absence non rémunérée d'un agent contractuel, le traitement mensuel est calculé en vertu des prestations effectives conformément à l'article XIII 24.
Section 2. - Rémunération minimum garantie Art. XIV 46. La rémunération annuelle de l'agent contractuel qui est âgé de 21 ans n'est jamais inférieure à 498 381 F (à 100 %) pour des prestations complètes.
Section 3. - Allocation de foyer ou de résidence.
Art. XIV 47. L'agent contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux fonctionnaires.
Section 4. - Pécule de vacances Art. XIV 48. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires.
Section 5. - Allocation de fin d'année Art. XIV 49. Le régime en matière d'allocation de fin d'année applicable aux fonctionnaires, s'applique également à l'agent contractuel.
Des cotisations de sécurité sociale sont toutefois prélevées sur l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel.
Section 6. Indemnités et allocations Art. XIV 50. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités.et allocations que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires.
TITRE 4. - Dispositions transitoires et abrogatoires CHAPITRE 1. - Dispositions transitoires Art. XIV 51. Si, conformément aux dispositions du présent arrêté, le traitement de l'agent contractuel est inférieur au traitement dont bénéficiait l'agent contractuel avant la modification de la dénomination de sa fonction en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et le statut du personnel, le régime pécuniaire contractuel initial reste d'application.
Art. XIV 52. Les agents contractuels affectés à l'établissement conservent leur ancienneté barémique.
Ils conservent également les suppléments, allocations et primes et autres avantages auxquels ils avaient droit au ministère ou à l'établissement d'origine, conformément à la réglementation à laquelle ils étaient soumis. Ils gardent les avantages liés à une fonction dans le mesure où les conditions d'octroi continuent d'exister.
Art. XIV 53. Pour le personnel auxiliaire contractuel qui au plus tard le 31 décembre 1988 était employé avec une durée de travail de sept heures et demi par jour et cinq jours par semaine, les prestations conformément la dernière durée de travail mentionnée sont assimilées à des prestations à temps complet pour la promotion salariale.
Art. XIV 54. Pour l'avancement de traitement, les prestations réelles à plein-temps qui l'agent contractuel a faits en tant que chômeur réemployé, pendant 6 ans au maximum sont prises en considération.
Les périodes d'absence pendant un emploi en tant que chômeur qui correspondent à la position administrative d'activité de service dans laquelle un fonctionnaire conserve son droit à la promotion salariale, sont également considérées comme des prestations réelles à plein temps.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1. - Disposition abrogatoire générale Art. XV 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et le statut du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 est abrogé le 1er juillet 1999, à l'exception des parties, titres, chapitres ou articles mentionnés dans la colonne 1 du tableau repris dans l'article XV 2. § 1er. Ces parties, titres, chapitres ou articles sont abrogés à la date mentionnée dans la colonne 2 du même tableau.
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur Art. XV 2. § 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999, à l'exception des parties, titres, chapitres ou articles mentionnés dans la colonne 3 du tableau ci-après. Ces parties, titres, chapitres ou articles produisent leurs effets à la date mentionnée dans la colonne 4 du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Contrairement à l'article VIII 15, la première année d'évaluation court du 1er juillet au 31 décembre 1999.
Art. XV 3. Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 1999.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de L'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 1999 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et le statut du personnel.
Bruxelles, le 29 octobre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA