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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2002
publié le 23 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035041
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23/01/2003
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29/11/2002
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29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment les articles 1er à 13 compris, et l'article 79;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 30 avril 2002;

Vu l'accord budgétaire, donné le 19 juillet 2002;

Vu la décision du Gouvernement flamand relative à la demande au Conseil d'Etat de rendre avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 33 736/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, par application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre;2° VVM : la Société flamande des Transports "De Lijn";3° SNCB : la Société nationale des Chemins de Fer belges;4° administration de la Région flamande : la division du Transport de Personnes et des Aéroports du ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'infrastructure, administration des Routes et des Communications;5° halte : lieu d'arrêt du transport régulier, indiqué par un panneau de halte, où les voyageurs peuvent embarquer ou débarquer;6° halte principale : une ou plusieurs haltes portant le même nom formant un ensemble et indiqué par le panneau "halte principale";7° transport régulier sur demande : transport régulier dans une zone de desserte déterminée dont les voyages théoriquement fixés ne sont exécutés effectivement qu'après réservation;8° temps de desserte : les périodes du jour, exprimées en heures, pendant lesquelles le transport régulier est offert;9° heures de pointe : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, entre six et neuf heures et entre seize et dix-neuf heures;10° heures creuses : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, entre neuf et seize heures et entre dix-neuf et vingt et une heures;11° fréquence de desserte : le nombre de dessertes par unité de temps offert par le transport régulier dans une ou plusieurs directions de destination non opposées;12° temps maximal d'attente : l'intervalle maximal entre deux services de transport réguliers successifs qui ne voyagent pas en directions opposées;13° véhicule de la VVM;tout véhicule ou embarcation accessible au public mis au service des transports publics qui sont organisés par la VVM; 14° zone de transport : l'ensemble des communes et/ou parties de communes, visées à l'article 9 du décret;15° le Ministre : le Ministre flamand chargé des transports. CHAPITRE II. - Normes de l'offre minimale Section Ire. - Généralités

Art. 2.§ 1er. Afin de garantir la mobilité de base à l'intérieur des zones résidentielles des zones métropolitaines, des zones urbaines, des zones périphériques, des zones de petites agglomération et des zones extérieures, une offre minimale de transport régulier est assurée. § 2. L'offre minimale des transports réguliers peut être garantie par les transports réguliers sur demande, sauf pendant les heures de pointe dans les zones métropolitaines et urbaines. § 3. Les normes de l'offre minimale des transports réguliers sont fixées à l'aide de temps de desserte minimaux, de fréquences de desserte minimales, de temps d'attente maximaux et de distances maximales, mesurées en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers. Section II. - Normes pour les zones métropolitaines

Art. 3.§ 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend cinq cent mètres. § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes : 1° pendant les heures de pointe : au moins cinq services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quinze minutes;2° pendant les heures creuses : au moins quatre services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum vingt minutes; § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes; § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour zones métropolitaines, est jointe en annexe Ire au présent arrêté. § 5. Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret. Section III. - Normes pour les zones urbaines

Art. 4.§ 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend cinq cent mètres. § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes : 1° pendant les heures de pointe : au moins quatre services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum vingt minutes;2° pendant les heures creuses : au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes; § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins deux services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quarante minutes; § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour zones urbaines, est jointe en annexe Ire au présent arrêté. § 5. Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret. Section IV. - Normes pour les zones urbaines périphériques

Art. 5.§ 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend six cent cinquante mètres. § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes : 1° pendant les heures de pointe : au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes;2° pendant les heures creuses : au moins deux services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quarante minutes; § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins un service de transport par heure, étalé régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum septante cinq minutes; § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour zones urbaines périphériques, est jointe en annexe III au présent arrêté. § 5. Les normes visées aux § 4 compris, ne s'applique pas pour autant que les zones résidentielles appartiennent à une zone métropolitaine ou à une zone urbaine à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret.

Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles de la zone urbaine périphérique telles que délimitées conformément, pour autant que ces zones n'appartiennent pas à une zone métropolitaine ou urbaine à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret.

Le Gouvernement flamand peut délimiter des zones résidentielles supplémentaires dans les zones urbaines périphériques, visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, pour autant que ces zones n'appartiennent pas à une zone métropolitaine ou urbaine à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret. Section V. - Normes pour les zones de petites agglomérations

Art. 6.§ 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend six cent cinquante mètres. § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes : 1° pendant les heures de pointe : au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes;2° pendant les heures creuses : au moins deux services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quarante minutes; § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins un service de transport par heure, étalé régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum septante cinq minutes; § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour les zones de petites agglomération, est jointe en annexe IV au présent arrêté. § 5. Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles des zones de petites agglomération à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret. Section VI. - Normes pour les zones extérieures

Art. 7.§ 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend sept cent cinquante mètres. § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes : 1° pendant les heures de pointe : au moins deux services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quarante minutes;2° pendant les heures creuses : au moins un service de transport par heure, étalé régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum septante cinq minutes; § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins un service de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum cent quarante minutes; § 4. Les zones auxquelles les normes des zones extérieures s'appliquent, sont les zones résidentielles pour lesquelles les dispositions de l'article 3 à 6 compris ne s'appliquent pas. CHAPITRE III. - Introduction de la mobilité de base

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne l'introduction de la mobilité de base dans les zones résidentielles de la Région flamande, il est fait usage d'une analyse objective des besoins sui résulte en une liste objective des priorités sur la base de la comparaison entre l'offre présente dans chaque commune et les normes de l'offre minimale.

La mesure dans laquelle l'offre présente dans la commune déroge aux normes de l'offre minimale des zones en question, attribue à chaque commune une priorité ou une place sur la liste des priorités, offrant la priorité la plus grande à la commune dont l'offre présente déroge le plus aux normes d'offre minimale et la moindre priorité à la commune dont l'offre présente déroge le moins aux normes d'offre minimale. § 2. L'analyse objective des besoins tien compte de la densité de la population de chaque commune et de l'offre des transports de toutes les sociétés de transport organisant le transport régulier sur le territoire de la commune. La priorité de la commune est déduite de la formule : Pour la consultation du tableau, voir image Dans laquelle : 1° NTB : la superficie non desservie, notamment la superficie des zones résidentielles multipliée par le nombre de jours de la semaine pendant lesquels il n'y a pas de desserte dans les limites des distances maximales, fixées au § 1er, de l'article 3 à 7 compris;2° NTA : la superficie insuffisamment desservie, notamment la superficie des zones résidentielles multipliée par le nombre de jours de la semaine pendant lesquels il y a une desserte dans les limites des distances maximales, fixées au § 1er, de l'article 3 à 7 compris, mais où les normes, visées aux §§ 2 et 3, ne sont pas atteintes;3° TOT : la superficie totale des zones résidentielles de la commune;4° N : le nombre d'habitants de la commune au 1er janvier de l'année précédant l'actualisation, visée au § 4; Les communes ont classées selon la priorité déduite de la formule au premier alinéa. La commune ayant la plus grande priorité sera classée première. § 3. Les listes de priorités sont établies sur la base de l'analyse objective des besoins, décrites aux §§ 1er et 2. Les listes des priorités par province sont établies jusqu'au 31 décembre 2004. A partir du 1er janvier 2005, une liste de priorités sera utilisée pour la Région flamande. § 4. La liste de priorités est actualisée toutes les années avant le 31 mars par l'administration de la Région flamande, en concertation commune avec la VVM; A cet effet, il est fait usage des horaires de service, valables pendant la période scolaire et connus au 1er janvier de la première année de la même année. l'actualisation se fait sur la base de l'échange de données et de la concertation entre la VVM et l'administration de la Région flamande. Le ministre fixe la liste des priorités sur la base de la proposition commune de l'administration de la Région flamande et de la VVM. Les listes des priorités actualisées sont valables pour l'année civile suivant l'année de l'actualisation.

Les communes dans lesquelles la VVM a réalisé un projet d'offre en matière de mobilité de base ou de conventions de mobilité pendant les trois années précédant l'année pendant laquelle la liste des priorités est valable, ne sont mentionnées sur la liste des priorités qu'à titre indicatif, conjointement avec l'année de la réalisation du projet, sans qu'une priorité soit accordée à ces communes.

Art. 9.§ 1er. La VVM introduira la mobilité de base dans les communes bénéficiant de la plus grande priorité sur la liste des priorités valable, décrite à l'article 8, pour l'année en question.

La VVM est autorisée à, moyennant une explication motivée émanant de l'exploitation, reprendre des communes avoisinantes dans une seule opération, sans que ces communes soient classées l'une après l'autre sur la liste des priorités. § 2. La VVM tient compte lors de l'introduction de la mobilité de base de l'offre des autres sociétés de transport régulier. CHAPITRE IV. - Traitement des plainte

Art. 10.A partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes dans lesquelles la mobilité de base a été instaurée suivant la disposition de l'article9, § 1er. Le ministre fixe ces communes en 2003, 2004, 2005 et 2006.

A partir du 1er janvier 2007, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les communes de la Région flamande. Le ministre peut temporairement abroger l'application du présent article dans une commune sur demande motivée de la VVM et à condition qu'une modification importante telle que visée à l'article 7, § 2, 1° du décret a eu lieu. L'abrogation temporaire comprend au maximum dix-huit mois.

Art. 11.§ 1. Lorsqu'il n'a pas été répondu aux normes de l'offre minimale, toute personne préjudiciée a droit à une indemnisation à condition qu'elle a fait usage d'un taxi pour faire le déplacement dont le point de départ est situé dans une zone résidentielle et à condition qu'aucun incident imprévisible ou inévitable influençant le trajet normal de la VVM ait eu lieu. § 2. Le demandes d'indemnisation mentionnent au moins la date et le moment où le voyage en taxi a été effectué, le point de départ et la destination de la course. Lors de la demande d'indemnisation, l'attestation du voyage en taxi, le nom et le siège d'exploitation de l'entreprise taxi, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de compte bancaire éventuels du demandeur doivent être joints à la demande. § 3. Les plaintes relatives au non respect des normes d'offre minimale sont adressées sous forme d'une demande écrite d'indemnisation à l'administration de la Région flamande ou à la VVM, au plus tard le trentième jour calendrier suivant le moment ou la personne préjudiciée a fait le voyage en taxi à cause du non respect des normes d'offre minimale. § 4. Lorsque la VVM reçoit une plainte sur le non respect des normes d'offre minimale, elle transmet la plainte dans les quinze jours calendriers à l'administration de la Région flamande. § 5. L'administration de la Région flamande examine, sur la base de la desserte dans la zone résidentielle en question, si la demande d'indemnisation est fondée.

Lorsque la desserte de la zone résidentielle répond aux normes de l'offre minimale, elle demande un rapport écrit à la VVM sur les incidents imprévisibles ou inévitables sur les lignes en question au moment où le voyage en taxi a été effectué.

L'administration de la Région flamande communique sa décision dans les trente jours calendriers après réception de la demande à la VVM et au demandeur de l'indemnisation. § 6. Le montant à indemniser est égal au montant total du voyage en taxi, arrondi à dix centimes et à compter entre le point de départ dans une zone résidentielle et la halte principale la plus proche à laquelle il a été répondu à l'offre minimale. Lorsque le voyage en taxi n'a pas été fait jusqu'à la halte principale la plus proche, le montant d'un voyage fictif en taxi est calculé jusqu'à la halte principale la plus proche à laquelle il a été répondu à l'offre minimale. § 7. L'indemnité n'est due à la personne préjudiciée qu'une seule fois par jour. § 8. Pour chaque demande déclarée fondée par l'administration de la Région flamande, l'indemnité est payée par la VVM à la personne préjudiciée dans les trente jours calendriers suivant la décision de la Région flamande. Les intérêts légaux seront imputés pour tout paiement fait après ces trente jours calendriers. CHAPITRE V. - Service d'information

Art. 12.§ 1er. Un aperçu des tarifs est affiché dans chaque véhicule et à chaque point de vente à un endroit bien visible au public. § 2. Le dépliant des tarifs avec une description détaillée de tous les tarifs est annuellement actualisé et distribué dans les véhicules et aux points de vente de la VVM. § 3. La VVM met les horaires de service les plus récents par ligne ou groupe de ligne à la disposition du public dans les véhicules et aux points de vente de la VVM sous forme de dépliants. § 4. Les guides des horaires de service contiennent l'aperçu et les horaires des lignes par zone de transport et sont actualisés par la VVM au moins toutes les années et vendus au public dans les points de vente de la VVM, au moins deux semaines avant le début de l'actualisation annuelle des horaires au 15 décembre, et en cohérence avec les modifications des horaires de la SNCB. Le transport régulier sur demande est repris dans les guides des horaires mentionnant au moins la zone de desserte, les haltes, les correspondances et les pôles d'attractions importants de la zone de desserte, les temps de desserte, la fréquence de desserte et les façons de réserver un voyage. § 5. La VVM assure la publication d'un plan du réseau par zone de transport. Le plan de réseau comporte au moins les éléments suivants : 1° les lignes ferroviaires et les gares de la SNCB;2° en différentes couleurs, les lignes du transport régulier de la VVM;3° les zones dans lesquelles la VVM organise des transports réguliers sur demande et le points de correspondance;4° les haltes principales;5° comme fond, un plan du réseau routier et les noms des communes et lieux;6° les adresses et les heures d'ouvertures des points de vente de la VVM dans la zone de transport;7° un aperçu des tarifs de la VVM;8° les numéros d'infos et le website de la VVM;9° le numéro des infos de la SNCB et des autres sociétés organisant de transports réguliers dans la zone de transport. Le plan du réseau peut comprendre un plan général et des agrandissements dans des cadres séparés dans lesquels l'information, visée aux 2° et 5°, est représentée de façon limitée sur le plan général et détaillée dans les cadres agrandis.

La VVM actualise ce plan de réseau lorsque les trajets dune ou plusieurs lignes sont substantiellement modifiées. § 6. La VVM publie un plan de réseau de chaque zone urbaine et métropolitaine. Le plan de réseau comporte au moins les éléments suivants : 1° les zones urbaines périphériques;2° les lignes ferroviaires et les gares de la SNCB;3° en différentes couleurs, les lignes du transport régulier de la VVM;4° les haltes des transports réguliers de la VVM et les haltes principales;5° comme fond, un plan des rues et les noms des rues et lieux;6° les pôles d'attraction les plus importants de la zone urbaine ou métropolitaine;7° les pôles d'attraction les plus importants ldes zones urbaines périphériques;8° les adresses et les heures d'ouvertures des points de vente de la VVM dans la zone urbaine ou métropolitaine;9° un aperçu des tarifs de la VVM;10° les numéros d'infos et le website de la VVM;11° le numéros des infos de la SNCB. Le plan du réseau peut comprendre un plan général et des agrandissements dans des cadres séparés dans lesquels l'information, visée aux 3°, 4° et 5°, est représentée de façon limitée sur le plan général et détaillée dans les cadres agrandis.

La VVM actualise ce plan de réseau lorsque les trajets dune ou plusieurs lignes sont substantiellement modifiées. § 7. La VVM assure la publication d'un plan du réseau par zone de desserte de transport régulier sur demande. Le plan de réseau comporte au moins les éléments suivants : 1° les lignes ferroviaires et les gares de la SNCB;2° en différentes couleurs, les lignes des transports réguliers de la VVM dans la zone de desserte qui ne sont pas effectués sur demande;3° les points de correspondances entre le transport régulier sur demande et le transport régulier non sur demande et les principaux pôles d'attraction dan sla zone de desserte;4° les haltes desservies par le transport régulier sur demande;5° comme fond, un plan du réseau routier et les noms des communes et lieux;6° une mention des heures de dessertes et de la fréquence de desserte des transports réguliers sur demande;6° les conditions et modes de réserver un voyage;7° un aperçu des tarifs de la VVM;8° les numéros d'infos et le website de la VVM;9° le numéro des infos de la SNCB et des autres sociétés organisant des transports réguliers dans la zone de desserte. La VVM actualise ce plan de réseau lorsque la desserte ou les conditions d'utilisation sont substantiellement modifiées. § 8. La VVM publie tous ses horaires de services et tarifs sur son website par internet et coopère conjointement avec d'autres fournisseurs de transports réguliers ou institutions afin de lier ces informations aux horaires de service et aux tarifs d'autres sociétés de transport. La VVM veille à ce que l'information publiée soit actualisée. § 9. Les logiciels d'information ont une mise en page uniforme dans la Région flamande.

Art. 13.§ 1er. Lors de l'introduction de nouveaux projets tels que visés à l'article 9, la VVM entame une campagne de promotion visant à informer les citoyens sur la récente offre des transports réguliers. § 2. La VVM coopère avec les administrations communales et avec d'autres opérateurs de services de transports réguliers lorsque ces derniers rendent disponibles leurs voies d'information en faveur du matériel de promotion et d'information.

Art. 14.§ 1er. Les véhicules de la VVM, à l'exception de véhicules engagés au service des transports réguliers sur demande, sont munis à l'avant, à l'arrière et aux côtés d'une indication portant le numéro ou lettre indicative de la loigen desservie.

Les véhicules de la VVM, à l'exception de véhicules engagés au service des transports réguliers sur demande, sont munis à l'avant, à l'arrière et aux côtés d'une indication mentionnant la destination, éventuellement complétée des points principaux de correspondance. § 2. Dans les véhicules de la VVM actionnés à l'aide d'une traction électrique, les schémas de ligne comprenant toutes les lignes sont indiqués et les haltes sont annoncées par voie visuelle et auditive, sauf dans les véhicules mis en service avant 1980. Ces derniers doivent être équipés d'un système d'annonce visuel et auditif des haltes lors du prochain renouvellement technique approfondi. § 3. Dans les nouveaux véhicules de la VVM à commander, un système d'annonce des haltes est prévu, sauf dans les véhicule sui seront engagés dans le transports réguliers sur demande. § 4. Les systèmes d'annonce, visés aux §§ 2 et 3, doivent être utilisés a moins la moitié du temps pour l'annonce de la halte et ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires que pour le tiers du temps. CHAPITRE VI. - Infrastructure des haltes

Art. 15.Au moins panneau indiquant la halte est installé par la VVM à chaque halte du transport régulier. Le panneau indicateur de la halte installé par la VVM mentionne au moins le nom de la halte, les numéros et les destinations des loignes desservant la halte. Le panneau indicateur de la halte comprend la mention "tram, bus, bateau" ou une autre mention de la nature des véhicules ou embarcations de la ligne en question.

Au moins tous les horaires de services les plus récents et les numéros d'infos de toutes les lignes desservant la halte sont affichés à cette dernière.

Au cas où une halte est desservie par des transports réguliers sur demande, les temps de desserte, la fréquence de desserte, le point de correspondance et les pôles d'attraction les plus importants de la zone de desserte et les possibilités de réservation sont indiqués.

Art. 16.§ 1er. Des équipements plus qualitatifs bénéficiant aux voyageurs seront prévus aux haltes principales que ceux de l'infrastructure de halte telle que décrite à l'article 15. Une halte principale par commune sera au moins assurée. les haltes principales se situent aux endroits centraux des communes. La mention "halte principale" est suivie du nom du lieu en question. § 2. La halte principale comprend, outre les équipements visés à l'article 15, au moins un abri et une poubelle. La VVM demande à la commune en question d'installer un panneau indicateur d'infos communal.

L'abri se voit muni du plan de réseau, visé à l'article 12, § 5, et de l'horaire de service des lignes desservant la halte, affiché et pourvu d'un éclairage suffissant. lorsqu'il s'agit d'une halte dans une zone métropolitaine, urbaine ou urbaine périphérique, le plan de réseau, visé à l'artile 12, § 6, est également affiché. Lorsqu'il s'agit d'une halte dans une zone de desserte de transport régulier sur demande, visé à l'article 12, § 7, le plan de réseau est également affiché. § 3. Outre les équipements de l'article 15 et de l'article 16, § 2, un dépôt de bicyclettes est au moins installé aux haltes principales les plus importantes des zones urbaines périphériques. La VVM demande à l'instance en question d'installer une boîte aux lettres aux haltes principales les plus importantes, pour autant que celle-ci ne soit pas encore présente dan les environs immédiats. § 4. Dans les zones de petites agglomérations urbaines, une halte principale est prévue à la gare SNCB la plus importante, lorsqu'une telle gare est présente.

Outre les équipements de l'article 15 et de l'article 16, § 2, un parking limité est au moins installé à la halte principale la plus importante des zones de petites agglomérations urbaines. La VVM demande à l'instance en question d'installer une cabine téléphonique à la halte principale la plus importante, pour autant que celle-ci ne soit pas encore présente dan les environs immédiats. § 5. Dans les zones urbaines, aux moins deux haltes principales sont prévues. Aux gares SNCB d'Alost, Bruges, Courtrai, Genk, Hasselt, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas ou Turnhout, une halte principale est prévue.

Outre les équipements de l'article 15 et de l'article 16, § 2 au § 4 compris, un panneau indicateur mentionnant les temps de départ est au moins installé à la halte principale la plus importante de la zone urbaine, ainsi qu'un point de vente de la VVM. § 6. Dans la zones métropolitaine de Gand, au moins cinq haltes principales sont réalisées, dont une à la gare SNCB de "Gent-St.-Pieters" et à la gare SNCB de "Gent-Dampoort".

Dans la zones métropolitaine d'Anvers, au moins neuf haltes principales sont réalisées, dont une à la gare SNCB d'Anvers Central et à la gare SNCB d'Anvers-Berchem.

Outre les équipements de l'article 15 et de l'article 16, § 2 au § 5 compris, un panneau indicateur électronique mentionnant les temps de départ est au moins installé aux haltes principales les plus importantes des zones métropolitaines. La VVM installe également une horloge et prévoit une salle d'attente chauffée lorsque ces dernières ne seraient pas encore présentes dans les environs immédiats. CHAPITRE VII. - Travaux routiers et manifestations

Art. 17.§ 1er. Tous les travaux routiers pouvant avoir une influence sur les trajets ou sur les horaires des services de transport régulier de la VVM sont communiqués à la VVM par le gestionnaire de la route au moins deux mois avant le début envisagé des travaux. La date de début et de fin des travaux routiers sont mentionnées à cette occasion.

Lors des travaux routiers, les trajets des services de transport régulier de la VVM sont maintenus dans la mesure du possible.

Lorsqu'une modification du trajet ne peut pas être évitée pendant les travaux routier, les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux trajets modifiés. § 2. Toutes les manifestations organisées sur les routes desservies par la VVM pouvant avoir une influence sur les trajets ou sur les horaires des services de transport régulier de la VVM sont communiqués à la VVM par le gestionnaire de la route au moins deux mois avant le début envisagé de la manifestation. La date de début et de fin des manifestations sont mentionnées à cette occasion.

Lors des manifestations, les trajets des services de transport régulier de la VVM sont maintenus dans la mesure du possible.

Lorsqu'une modification du trajet ne peut pas être évitée pendant une manifestation, les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux trajets modifiés. § 3. La VVM rapporte annuellement au Gouvernement flamand tous les cas de dégâts résultant des travaux routiers et des manifestations et des suites y données. CHAPITRE VIII. - Avis rendus par la VVM

Art. 18.Lors du réaménagement des routes, l'avis préalable de la VVM est demandé. L'avis est demandé durant la phase d'établissement du projet. L'avis indique dans quelle mesure le réaménagement proposé tien compte de la bonne fluidité du passage des véhicules de la VVM et des incidences minimales sur les trajets et les horaires des services réguliers de transport de la VVM. La VVM rend l'avis dans le mois après réception de la demande d'avis. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Section Ire. - Dispositions de modification

Art. 19.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations qui rendent des avis sur las avant-projets des plans d'exécution spatiaux, l'article 2, 17°, est remplacé par ce qui suit : « 17° La "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn", pour autant que le plan d'exécution a trait : a) à une zone où se trouvent au moins 250 lieux d'habitation existants et/ou envisagés;b) à une zone où se trouvent au moins 250 endroits de travail existants et/ou envisagés;c) à la délimitation d'une zone métropolitaine, d'une zone de petite agglomération ou d'une zone extérieure telles que visées au décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre.» Section II. - Entrée en vigueur

Art. 20.Les articles 1er à 13 compris du décret entrent en vigueur.

Art. 21.Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 22.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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