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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 20 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036217
pub.
20/07/2004
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14/05/2004
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eli/arrete/2004/05/14/2004036217/moniteur
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société des Transports flamande, plus particulièrement l'article 3, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000 et 6 juillet 2001, l'article 24, modifié par le décret du 18 mai 1999, et les articles 25, 2° et 26;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre, plus particulièrement les articles 6, §§ 5 et 6, et 16, modifiés par le décret du 13 février 2004, les articles 15 et 18, et les articles 18bis, 18ter et 66bis, insérés par le décret du 13 février 2004;

Vu l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les arrêtés royaux des 25 mars 1986, 22 septembre 1988, 21 février 1991, 20 juillet 2000, 20 juin 2002 et 10 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1984, 12 juillet 1984, 20 septembre 1985, 16 octobre 1986, 21 février 1991, 18 septembre 1991 et 17 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1983 fixant la formule et les modalités pour l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1987;

Vu les conditions spéciales approuvées par arrêté ministériel du 25 septembre 1947 relatives aux services publics d'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services spéciaux d'autobus et aux services d'autocars;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 1987 portant sursis en 1987 de l'adaptation des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués dans les sociétés de transports en commun;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1988 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la Société nationale des Chemins de Fer belges, de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et des Sociétés des Transports intercommunaux, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1990 portant modification des prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2000 portant modification des prix de transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région flamande et portant fixation des interventions des tiers dans les frais du transport public des utilisateurs;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 mars 2004;

Vu l'avis 36 764/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° ministre : le Ministre flamand, ayant le transport dans ses attributions;2° décret : le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre, modifié par les décrets du 13 février 2004;3° arrêté mobilité de base : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la mobilité de base dans la Région flamande;4° VVM : la Société flamande des Transports « De Lijn »;5° administration : la division du Transport de Personnes et des Aéroports du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, administration des Routes et des Communications;6° halte : lieu d'arrêt du transport régulier, indiqué par un panneau de halte, où les voyageurs peuvent embarquer ou débarquer;7° halte principale : une ou plusieurs haltes portant le même nom formant un ensemble et indiqué par le panneau « halte principale »;8° temps de desserte : les périodes du jour, exprimées en heures, pendant lesquelles le transport régulier est offert;9° transport régulier sur demande : transport régulier dans une zone de desserte déterminée dont les voyages théoriquement fixés ne sont exécutés effectivement qu'après réservation;10° ligne de transport régulier : la combinaison en vue de la desserte de haltes du transport régulier, indiquée par un numéro de ligne unique;11° véhicule de la VVM : tout véhicule ou embarcation accessible au public mis au service des transports publics qui sont organisés par la VVM;12° exploitation liée à des véhicules : exploitation utilisant des véhicules circulant de façon autonome sur l'infrastructure routière sans guidage et qui sont engagés dans les transports réguliers organisés par la VVM;13° exploitation liée à une infrastructure : exploitation utilisant des véhicules nécessitant une infrastructure de guidage spéciale et qui sont engagés dans les transports réguliers organisés par la VVM;14° véhicule de transport en commun : le véhicule destiné à neuf personnes au maximum, conducteur inclus, qui est engagé dans le transport régulier pour le compte de la VVM;15° zone de transport : l'ensemble des communes et/ou parties de communes, visées à l'article 9 du décret;16° passage à niveau public : le passage à niveau visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au transport régulier organisé par la VVM, à l'exception des articles 13 jusque et y compris 27, pour ce qui concerne le transport régulier dépassant les frontières régionales. CHAPITRE III. - Exploitation Section Ire. - Obligations générales

Art. 3.Lorsque la VVM confie les services de transport régulier à un exploitant privé par le biais d'un marché public, elle adaptera le cahier des charges conformément aux dispositions du présent arrêté.

La VVM ne peut confier l'exécution des services de transport régulier qu'à des tiers qui respectent des conditions de travail équivalentes à celles de la VVM. L'exploitation totale liée à des véhicules qui est confiée à des tiers par la VVM, atteindra d'ici le 31 décembre 2009 cinquante pour cent des kilomètres parcourus en autobus dans le transport régulier et spécial organisé par la VVM.

Art. 4.La VVM effectue le transport régulier dépassant les frontières régionales conformément aux dispositions des accords de coopération visés à l'article 16, alinéa trois, du décret.

Art. 5.Lors de l'organisation de transports réguliers rémunérés non transfrontaliers en Région flamande, la VVM est chargée de fixer les trajets et l'horaire de chaque service de transport régulier.

Art. 6.En vue de l'instauration permanente ou la suppression permanente de lignes ou de parties de lignes de transport régulier, la VVM se concertera avec l'administration et les communes concernées de la Région flamande.

La VVM informera au moins l'administration et les communes concernées de la Région flamande de modifications permanentes de l'itinéraire, la fréquence de desserte ou les temps de desserte.

Pour toute modification permanente engendrant des dépenses supplémentaires, la VVM doit aussi communiquer l'impact budgétaire à l'administration.

Art. 7.Dans le cadre de l'exécution de sa mission d'organiser le transport régulier, la VVM engage, sauf cas de force majeure, le nombre de véhicules requis. Ces véhicules disposent d'une capacité suffisante de sorte que tous les voyageurs puissent être transportés dans des conditions normales.

Art. 8.Aux haltes principales où se retrouvent les services de transport régulier de la VVM et ceux d'une ou plusieurs autres sociétés, la coordination entre les services proposés par les différentes sociétés de transport doit être assurée par un accord écrit.

La VVM fait des accords avec les autres sociétés de transport sur la correspondance interne entre les services de transport régulier aux haltes les plus importantes en dehors de la Région flamande qui sont desservies par la VVM.

Art. 9.A l'exception du transport régulier sur demande, chaque ligne de transport régulier a un itinéraire unique.

Le numéro de ligne sur la base duquel le voyageur reconnaît la ligne de service, se compose de trois chiffres au maximum.

Les liaisons à grande distance qui desservent un nombre restreint de haltes, sont identifiables par l'application d'un système d'indication uniforme en Région flamande.

Art. 10.La VVM détermine le rapport de service et l'ordre du trajet sur la base d'un modèle uniforme pour toute la Région flamande.

Art. 11.A l'aide d'un rapport d'accidents, dont le modèle est uniforme pour toute la Région flamande, la VVM informe au moins le ministre et l'administration sans délai : 1° des graves accidents de la circulation, en particulier ceux entraînant des lésions corporelles ou à issue fatale;2° des accidents provoquant un retard de plus de deux heures par rapport à l'horaire.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics, une interdiction générale de fumer s'applique dans tous les véhicules et tous les espaces couverts des stations de la VVM, ainsi que dans les abris. Section II. - Aménagement et entretien de l'infrastructure

Art. 13.L'aménagement et l'entretien des assiettes de voies, des rails, des rames, des câbles aériens et de toute autre installation fixe au besoin de l'exploitation liée à une infrastructure de transport régulier, sont à charge de la VVM, à moins que cette dernière ne fasse d'autres accords à ce sujet avec le gestionnaire des routes.

Lorsque la voie est située dans la chaussée de la voirie publique, la VVM est chargée de l'aménagement et de l'entretien de la partie du pavement qui est située entre les rails du même sens de la circulation ainsi qu'à une distance de 60 cm du côté extérieur de chaque voie.

Art. 14.Sans préjudice de l'article 62ter de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, une signalisation propre peut être aménagée, en collaboration avec le gestionnaire des routes, afin d'assurer l'exploitation de la VVM.

Art. 15.Lorsqu'un tronçon de ligne est utilisé dans les deux sens sur une seule voie, les véhicules ne peuvent y circuler que lorsque la circulation est réglée par un système à bâton de guidage ou par un contrôle centralisé confirmant l'admission à la circulation ou par un signal lumineux autorisant le trafic.

Le signal sera aménagé de telle sorte qu'il soit visible à une distance minimale de 50 m. Il comprendra en tout cas un voyant interdisant l'accès au tronçon en question lorsqu'un véhicule arrive en sens inverse.

En cas de tronçons droits, dont la longueur ne dépasse pas 100 m, la VVM n'est pas obligée d'aménager ces signaux, à condition que la visibilité soit excellente sur toute la longueur.

Art. 16.Il est interdit d'aménager sur les voies qui sont aménagées en dehors de la chaussée des passages pour piétons vers les biens immeubles attenants, à moins que cela n'entrave aucunement la circulation des véhicules et à condition que la VVM ait délivré une autorisation.

Art. 17.La VVM est chargée de l'installation et de l'entretien des feux de signalisation, des panneaux de signalisation et des équipements dont doit être équipé le passage à niveau public, conformément aux dispositions légales en la matière.

Afin de permettre un passage optimal du transport régulier par le biais d'un système de réglage des feux de signalisation, le gestionnaire des routes installe et entretient des feux de signalisation de trois couleurs au besoin du trafic à hauteur de chaque passage à niveau public le long des voies ferrées de la VVM.

Art. 18.Le gestionnaire des voies régionales réalise des projets annuels visant à améliorer le passage des véhicules de la VVM sur la base de la liste de priorités, visée à l'article 18ter, alinéa deux, du décret.

Les gestionnaires des voies communales sur le territoire des zones métropolitaines et des zones urbaines réalisent des projets annuels visant à améliorer le passage des véhicules de la VVM sur la base de la liste de priorités, visée à l'article 18ter, alinéa trois, du décret.

Art. 19.Au moins aux carrefours qui sont équipés de feux de signalisation à trois couleurs et où les véhicules de la VVM ont dans l'un des deux sens une fréquence de desserte d'un véhicule par heure ou plus, le gestionnaire des routes installe et entretient un système de réglage des feux de signalisation qui permet aux véhicules du transport régulier de croiser le carrefour en question avec un temps d'arrêt minimal.

Aux endroits où les véhicules de la VVM sont fréquemment ralentis en raison de la densité du trafic et là où les conditions physiques le permettent, une infrastructure spécifique pour le transport régulier sera prévue lors de chaque aménagement ou réaménagement d'un carrefour ou d'un tronçon de route, assurant la priorité des véhicules du transport régulier sur les autres véhicules. Section III. - Infrastructure pour les voyageurs

Sous-section Ire. - Haltes sans abri

Art. 20.§ 1er. Les haltes de la VVM sont implantées à des endroits sûrs en termes de sécurité routière.

Lors du réaménagement d'un tronçon de route ou d'un carrefour, plusieurs pistes d'accès à pied sûrs en termes de sécurité routière doivent être aménagées à proximité de chaque halte par un aménagement adéquat de la chaussée. Les pistes d'accès à pied sont les plus courtes possibles et libres de tout obstacle.

En cas de réaménagement d'une halte avec un quai ou d'aménagement d'une nouvelle halte avec quai, ce dernier sera rendu accessible par le biais d'une ou plusieurs rampes d'accès ou d'un ascenseur. § 2. Le ministre peut déterminer d'autres modalités concernant l'implantation et l'aménagement des haltes.

Art. 21.Sur les panneaux de halte, le nom de l'arrêt figure en caractères d'une hauteur de 4 cm au moins.

Sous-section II. - Haltes avec abri

Art. 22.Les articles 20 et 21 s'appliquent également aux haltes avec abri.

Art. 23.Au minimum dans les zones d'habitat et le long des voies primaires et secondaires, un abri est aménagé à chaque halte, sauf impossibilité en raison d'autres réglementations ou des circonstances physiques, ou lorsque le nombre de voyageurs qui accèdent au transport à hauteur de cet arrêt est négligeable.

Art. 24.§ 1er. L'abri offre aux voyageurs suffisamment de confort, de sécurité et de protection contre les intempéries. Dans l'abri, un banc sera prévu et un espace suffisant pour les informations aux voyageurs.

Une poubelle sera prévue à côté de l'abri.

Chaque abri est suffisamment éclairé pendant les temps de desserte entre le coucher et le lever du soleil. L'éclairage est intégré dans l'abri et aménagé de sorte que les informations aux voyageurs soient éclairées de façon optimale. § 2. Les voyageurs qui attendent aux haltes doivent avoir, à partir de l'abri, une vue optimale sur les véhicules de transport régulier qui arrivent.

Des publicités peuvent être apposées sur l'abri pour autant que les informations aux voyageurs restent lisibles et que les publicités n'entravent pas la vue sur les véhicules de transport régulier qui arrivent.

Art. 25.Sur chaque abri, le nom de la halte est mentionné en caractères d'une hauteur de 7 cm minimum à un endroit bien visible pour les voyageurs.

Art. 26.La commune demande les autorisations ou permis nécessaires au gestionnaire domanial pour l'implantation des abris, y compris les équipements supplémentaires.

Art. 27.§ 1er. La commune peut, par le biais d'un marché public, confier à des tiers la construction et l'entretien des abris, en ce compris les équipements supplémentaires.

Dans les quinze jours suivant l'attribution du marché, la commune notifiera à la VVM le nom et l'adresse de la société ou de l'instance à laquelle le marché a été attribué. § 2. Lorsque la commune ne confie pas à des tiers la construction et l'entretien des abris, en ce compris les équipements supplémentaires, elle installera les abris dont le modèle a été fixé ou approuvé au préalable par la VVM. Pour les abris d'un modèle standard de la VVM, les frais de construction et des réparations éventuelles sont pris en charge à raison d'un quart par la commune et trois quarts pour la VVM. Pour les abris d'un type autre que les modèles standard de la VVM, les frais de construction et des réparations éventuelles sont subventionnés par la VVM au prorata de la subvention accordée pour les abris du plus grand modèle standard de la VVM. Les frais liés aux équipements supplémentaires sont assumés à raison d'un quart par la commune et trois quarts pour la VVM lorsqu'on opte pour les modèles standard de la VVM. Pour tout type autre que le modèle standard de la VVM, la subvention de la VVM à la commune se limite à la subvention accordée pour le modèle standard comparable.

Les frais de nettoyage des abris sont à charge de la commune.

La VVM conclut avec la commune concernée une convention pour une période de dix ans au maximum.

Sur ces abris, aucune publicité pour des tiers ne peut être apposée. Section IV. - Fourniture d'informations

Sous-section Ire. - Horaires et plans de réseau

Art. 28.Le conseil d'administration de la VVM fixe des plages horaires uniformes pour toute la Région flamande ainsi que les conditions dans lesquelles une entité d'exploitation peut déroger à ces plages horaires.

Art. 29.La VVM affiche le tableau des horaires aux haltes. Le tableau doit être lisible en toute circonstance. La hauteur des caractères est de 0,4 cm au moins.

Sauf en cas de transport régulier sur demande, le tableau des horaires à hauteur de la halte fera mention : 1° des heures de passage des véhicules à la halte en question;2° de la durée moyenne du trajet jusqu'aux haltes principales sur l'itinéraire, sur un schéma de ligne. Lorsqu'on n'utilise pas de schéma de ligne, les heures de passage sont marquées à la halte en question dans le tableau des horaires.

Art. 30.A une halte avec abri, la VVM affichera dans l'abri au moins l'un des plans de réseau, visés à l'article 12, § 5 jusque et y compris § 7, de l'arrêté mobilité de base : 1° plan de réseau de la zone de transport;2° plan de réseau de la zone urbaine ou de la zone métropolitaine;3° plan de réseau de la zone de desserte du transport régulier sur demande. Dans la mesure du possible, le tableau des horaires des lignes en question est affiché par la VVM dans l'abri même.

Art. 31.Le voyageur doit pouvoir consulter l'horaire et le plan de réseau de la zone de transport en question dans les véhicules.

Sous-section II. - Information aux haltes principales

Art. 32.Dans les zones urbaines, la VVM apposera un tableau d'affichage électronique à la halte principale la plus importante.

Les panneaux d'affichage électronique aux haltes principales les plus importantes dans les zones métropolitaines et les zones urbaines indiquent au moins l'heure de départ théorique, le quai et le retard éventuel.

Art. 33.Dans les zones métropolitaines, chaque point de vente et d'information de la VVM situé à une halte principale est ouvert au moins quatre heures par jour.

Dans les zones urbaines, le point de vente et d'information de la VVM situé à la halte principale la plus importante est ouvert en semaine pendant au moins quatre heures par jour, ainsi que pendant au moins quatre heures du samedi au dimanche. Les jours fériés, le même régime s'applique que le dimanche.

Lorsqu'un point de vente et d'information de la VVM occupé en permanence est établi dans les zones urbaines périphériques, les zones de petite agglomération ou dans la zone extérieure, ce point sera aménagé à une halte principale de la commune en question.

Dans chaque point de vente et d'information de la VVM occupé en permanence, l'horaire de toutes les zones de transport et tous les plans de réseau, visés à l'article 12, § 5 jusque et y compris § 7, de l'arrêté mobilité de base seront affichés, par voie numérique ou non. Section V. - Centrale de réservation pour le transport régulier sur

demande

Art. 34.La centrale de réservation pour le transport régulier sur demande de la VVM est accessible par voie téléphonique chaque jour, au minimum entre huit heures et vingt et une heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux et entre six heures et dix-neuf heures les autres jours.

Art. 35.Pendant les heures d'ouverture de la centrale de réservation, le voyageur peut demander un trajet de transport régulier sur demande jusqu'à deux heures avant le départ. Toute demande ultérieure sera acceptée pour autant que l'exploitation le permette.

Le voyageur peut réserver des trajets au moins un mois à l'avance.

Art. 36.La centrale des réservations peut refuser les demandes des personnes qui demandent répétitivement un trajet mais qui ne respectent pas l'heure et le lieu convenus. La VVM établit un règlement à ce sujet. Section VI. - Véhicules de la VVM

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 37.Les cahiers des charges de la VVM pour l'achat de véhicules sont toujours adaptés en fonction des dernières évolutions en matière de : 1° sécurité routière;2° respect de l'environnement;3° confort pour les voyageurs.

Art. 38.Chaque véhicule de la VVM, à l'exception des véhicules de transport en commun, porte à l'extérieur, à l'avant et à l'arrière, un numéro d'identification. Ce numéro sera également apposé à l'intérieur des véhicules, mais uniquement à l'avant. La hauteur des lettres et des chiffres est au moins de : 1° 7 cm pour l'extérieur;2° 3 cm pour l'intérieur. Chaque véhicule de la VVM porte à l'extérieur des marques distinctives de la VVM. La VVM détermine pour chaque type de véhicule, la forme et les dimensions de ces marques distinctives.

Afin de garantir une excellente vue aux voyageurs, il est interdit d'apposer de la publicité ou des messages sur les vitres des véhicules de la VVM.

Art. 39.Sur les véhicules qui sont utilisés dans le transport régulier sur demande, la zone de desserte du transport régulier sur demande est clairement indiquée à l'attention des voyageurs à l'extérieur du véhicule ou sur le film d'itinéraire. Pour les véhicules de transport en commun, une indication clairement visible de l'extérieur derrière le pare-brise suffit.

Art. 40.Cet article s'applique aux véhicules de la VVM qui sont plus longs que 8 m.

L'indication du numéro de la ligne desservie, tel que visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté mobilité de base, présente à l'avant comme à l'arrière une hauteur de caractère de 15 cm au moins et du côté latéral, une hauteur de caractère de 10 cm au moins.

L'indication de la destination et les éventuels points principaux de correspondance, visés à l'article 14, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté mobilité de base, présente à l'avant comme à l'arrière une hauteur de caractère de 5 cm au moins et du côté latéral, une hauteur de caractère de 4 cm au moins.

Si nécessaire, les indications, visées aux alinéas premier et deux, sont illuminées.

Lorsque les véhicules destinés au transport régulier effectuent un trajet qui n'est pas accessible aux voyageurs, l'indication « HORS SERVICE » ou « AUTO-ECOLE » sera affichée en lieu et place de l'indication de la destination.

Art. 41.A l'exception des véhicules de transport régulier sur demande et des véhicules de transport en commun, des appareils sont installés dans les véhicules permettant aux voyageurs de solliciter l'arrêt aux haltes. Les cahiers des charges pour l'achat de véhicules comportent l'obligation que ces dispositifs doivent être répartis de manière égale sur le véhicule, aisément accessibles et situés à moins de 1,60 m du plancher du véhicule.

Les véhicules sont en outre équipés d'un signal d'alarme bien visible et aisément accessible pour les voyageurs.

Art. 42.Dans l'axe du véhicule, à 1 m au-dessus du plancher, le niveau d'éclairage est de plus de 100 lux. Ce niveau d'éclairage est plus faible à proximité de la place du chauffeur pour ne pas entraver sa vue.

Art. 43.Les cahiers des charges pour l'achat de véhicules comprennent l'obligation d'équiper les véhicules, à l'exception de ceux visés à l'article 45, d'un plancher surbaissé tel que visé dans la Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les Directives 70/156/CEE et 97/27/CE, afin de faciliter l'accès et la sortie.

Art. 44.Les places destinées aux moins-valides sont identifiées en tant que telles dans les véhicules.

Art. 45.Sur les véhicules engagés pour des liaisons à grande distance de transport régulier desservant un nombre restreint de haltes, le nombre de places assises est plus élevé que le nombre de places debout.

Sous-section II. - Véhicules pour l'exploitation liée à des véhicules

Art. 46.Dans l'exploitation liée à des véhicules, on n'engagera pas de véhicules de plus de 18 ans.

Art. 47.§ 1er. L'émission de particules des véhicules qui font plus de 8 m de long et qui sont équipés d'un moteur diesel du type EURO-II, reste au moins limitée aux valeurs de la norme EURO-IV. Le ministre peut fixer des dispositions supplémentaires concernant les valeurs au-dessous desquelles doivent rester l'émission de particules et l'émission d'oxydes d'azote. § 2. L'émission des véhicules de transport en commun qui sont équipés d'un moteur diesel ou essence reste au moins limitée aux valeurs de la norme EURO-III. § 3. La VVM détermine les normes en matière de consommation de carburant et intègre ces valeurs dans les cahiers des charges pour l'achat de véhicules.

Sous-section III. - Véhicules pour l'exploitation liée à une infrastructure

Art. 48.Les véhicules qui sont engagés dans l'exploitation liée à une infrastructure, ont au maximum trente-six ans, à compter de la date de la première mise en service jusqu'au moment de leur mise hors service ou le moment auquel ils sont soumis à une rénovation approfondie.

Après une rénovation approfondie, les véhicules peuvent continuer à être utilisés jusqu'à ce qu'ils aient cinquante ans au maximum.

Art. 49.Chaque véhicule est équipé d'une installation sonore. Les signaux sonores sont les plus courts possibles, avec une intensité de 85 dBA au moins, mesurée à une distance de 5 m de l'avant du véhicule.

Les signaux sonores sont audibles jusqu'à 50 m au moins. A une vitesse supérieure à 50 km/h, les signaux sonores doivent être audibles jusqu'à 100 m au moins.

Art. 50.Le nombre d places assises et de places debout est mentionné dans des chiffres clairement lisibles à l'extérieur du véhicule. Le nombre de places debout est calculé sur la base de sept personnes au m2.

Art. 51.Un système de sécurité empêche le départ du véhicule lorsque les portes ne sont pas fermées.

En cas d'urgence, les portes doivent pouvoir être déverrouillées par les voyageurs lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Art. 52.En cas de panne de l'éclairage normal dans le véhicule, un éclairage de secours veillera au déplacement sûr des voyageurs.

Art. 53.Le portes qui sont destinées à un accès ou une sortie confortable avec un landau ou une chaise roulante sont marquées par un symbole spécifique.

Sous-section IV. - Véhicules de transport en commun

Art. 54.Pour l'engagement de véhicules de transport en commun, la VVM peut uniquement conclure des contrats avec des exploitants disposant d'une autorisation telle que visée aux articles 25 ou 41 du décret.

Art. 55.A l'extérieur des véhicules de transport en commun, le caractère régulier de la desserte est indiqué aux voyageurs à l'aide de signes distinctifs de la VVM. Les signes distinctifs sont clairement visibles pour les voyageurs qui attendent.

Le conseil d'administration de la VVM détermine les exigences des signes distinctifs pour les véhicules de transport en commun. Section VII. - Obligations du personnel

Art. 56.Les membres du personnel sont fiables et disposent de l'expertise professionnelle nécessaire pour l'exercice de leur fonction.

Art. 57.Le personnel qui entre en contact avec le public porte au moins une marque distinctive de la VVM. Ces marques distinctives sont déterminées par le conseil d'administration de la VVM.

Art. 58.Le personnel veille à ce que les voyageurs, et le public en général, respectent les dispositions des articles 64 à 69 inclus.

Art. 59.Le conducteur d'un véhicule de la VVM ne peut, sauf en cas de force majeure, faire entrer ou descendre des voyageurs qu'aux haltes de transport régulier.

Art. 60.Le conducteur d'un véhicule de la VVM refuse des voyageurs lorsque le véhicule est complet.

Le conducteur d'un véhicule demande aux voyageurs de prendre place dans le véhicule de sorte à assurer une occupation maximale.

Art. 61.Le conducteur d'un véhicule de la VVM peut refuser des voyageurs qui perturbent l'ordre public.

Le conducteur peut refuser des animaux lorsque ceux-ci risquent manifestement de constituer un danger pour les autres voyageurs, de les salir, incommoder ou de provoquer quelconque nuisance.

Des animaux qui peuvent être gardés sur les genoux sans problème, et les chiens d'aveugles ou les chiens accompagnant un policier, sont autorisés. Cependant, des chiens que l'on ne peut pas garder sur les genoux sont également autorisés à condition qu'ils soient tenus en laisse et qu'ils portent une muselière, au cas où ils pourraient constituer un danger pour les voyageurs.

Le conducteur peut refuser des colis qui en raison de leur dimension, leur nature ou leur odeur, sont susceptibles de blesser, de salir, d'incommoder les autres voyageurs ou de leur causer des nuisances.

Art. 62.Le conducteur doit s'arrêter à chaque halte desservie par la ligne en question et où se trouve un voyageur, à moins que le voyageur lui indique ne pas vouloir monter dans le véhicule.

Art. 63.Le ministre peut déterminer d'autres obligations qui incombent aux conducteurs des véhicules de la VVM. Section VIII. - Obligations pour les voyageurs et tiers

Art. 64.§ 1er. Dès que le voyageur prend place dans le véhicule, il doit être en possession de l'un des titres de transport, visés à l'article 72, qui est valable ou qui a été validé pour le trajet, ou d'un titre de transport ou justificatif qui lui donne droit au transport gratuit. Le titre de transport doit être valable pour l'ensemble du trajet parcouru.

Le voyageur doit toujours montrer ce titre de transport ou ce justificatif pendant le voyage aux personnes chargées du contrôle.

Le voyageur qui bénéficie d'une réduction tarifaire et qui doit disposer à cette fin d'une carte de réduction conformément à l'article 76, doit toujours pouvoir montrer cette carte de réduction aux personnes chargées du contrôle.

Le voyageur doit toujours pouvoir prouver son identité. § 2. Il est conseillé au voyageur de payer le montant juste de son titre de transport. Le ministre détermine le montant à partir duquel le conducteur peut refuser des billets lorsqu'il est impossible de rendre la monnaie.

Art. 65.Le voyageur sans argent qui en informe le conducteur au moment de monter dans le véhicule, peut prendre place dans ce dernier et achever le trajet en question. Ce voyageur est tenu de payer le montant dû pour le trajet en question ainsi que les frais d'administration à la VVM dans un délai de quinze jours.

Art. 66.Il n'est pas autorisé : 1° de parler avec le conducteur pendant le trajet, sauf en cas d'urgence ou pour obtenir des informations indispensables concernant le voyage;2° d'ouvrir les portes pendant le trajet, de bloquer les portes ou de s'appuyer contre celles-ci;3° de gêner délibérément la visibilité du conducteur;4° de gêner délibérément le libre passage dans le véhicule;5° d'ouvrir ou de garder ouverts les fenêtres et trous d'aération du véhicule en cas de protestation d'un autre voyageur;6° de faire un usage abusif du signal d'alarme;7° de faire usage d'un titre de transport falsifié, d'un justificatif falsifié pour le transport gratuit ou d'une carte de réduction falsifiée;8° de faire usage d'un titre de transport personnalisé, d'un justificatif donnant droit au transport gratuit ou à une réduction tarifaire, chaque fois au nom d'une autre personne;9° d'endommager ou de salir, de dérégler à dessein l'infrastructure, les installations ou les appareils de la VVM ou d'en faire un usage abusif;10° de bloquer, de faire ralentir, de dégrader ou de salir à dessein les véhicules de la VVM;11° de jeter ou d'abandonner n'importe quel objet sur les rails, aux haltes, dans les véhicules, dans les abris ou les espaces publics de la VVM;12° de perturber l'ordre public ou d'entraver le service dans les véhicules, aux haltes ou dans les espaces publics de la VVM;13° d'être en possession dans un véhicule ou dans un espace public de la VVM de n'importe quel objet dangereux;14° d'accéder sans autorisation aux locaux de service et passages interdits au publics et indiqués en tant que tels;15° de réserver répétitivement des trajets auprès de la centrale pour le transport sur demande et de ne pas respecter l'heure et le lieu convenus; 16° d'entraver l'exploitation de la VVM en violant l'article 5, l'article 25.1, 2° ou 6°, l'article 62ter, l'article 72.5, l'article 72.6 ou l'article 77.8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 67.Les voyageurs ne peuvent faire usage de l'installation d'alarme qu'en cas de danger et lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Art. 68.Le voyageur est invité à céder les places assises aux handicapés, aux vieillards, aux personnes ayant de jeunes enfants et aux femmes enceintes.

Ces personnes ont la priorité d'accès dans les voitures.

Art. 69.Les voyageurs et tiers sont tenus d'obtempérer aux injonctions du personnel pour l'observation des dispositions des articles 59 à 61 inclus et 64 jusqu'à 66 inclus. CHAPITRE IV. - Tarifs Section Ire. - Dispositions générales

Art. 70.§ 1er. Les tarifs sont soumis à l'approbation du ministre sur la proposition du conseil d'administration de la VVM. La VVM applique une proportion logique entre le prix des différents types de titres de transport. § 2. La VVM perçoit les prix du transport sur la base des tarifs approuvés par le ministre.

Art. 71.La VVM procédera dans la mesure du possible à une modification tarifaire générale par année budgétaire. Cette modification sera de préférence appliquée le 1er février ou simultanément avec celles d'autres sociétés de transport.

La VVM soumet la proposition d'adaptation tarifaire au ministre au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur prévue.

Lorsque l'augmentation moyenne des prix est au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, le ministre approuvera cette augmentation, pour autant que la proposition soit conforme à la politique menée par le Gouvernement flamand.

Art. 72.La VVM ne délivre que les types de titres de transport suivants : 1° un titre de transport pour un voyage aller;2° un titre de transport pour un nombre restreint de trajets;3° un titre de transport personnalisé ou non personnalisé pour un nombre illimité de trajets pendant une période déterminée sur tout le réseau de la VVM. La VVM applique des conditions d'utilisation simples pour les titres de transport.

Art. 73.La VVM met les titres de transport, visés à l'article 72, à disposition conformément aux principes à définir par le ministre.

Art. 74.Pour les titres de transport, visés à l'article 72, 1° et 2°, le ministre peut répartir la Flandre en zones tarifaires. Le prix du trajet est calculé sur la base du tarif horaire. Le tarif horaire permet au voyageur d'achever son voyage sans frais supplémentaires au sein de la même zone tarifaire. Les modalités du tarif horaire sont soumis à l'approbation du ministre sur la proposition du conseil d'administration de la VVM. Section II. - Transport gratuit et tarifs réduits

Art. 75.Le ministre détermine les catégories de voyageurs ayant droit au transport gratuit.

Au minimum les catégories suivantes de personnes ont droit au transport gratuit : 1° les membres de la Chambre des représentants et du Sénat de Belgique;2° les membres des Conseils de région et de communauté de Belgique;3° les membres des gouvernements, les secrétaires d'Etat et les commissaires du Gouvernement de Belgique;4° les membres belges du Parlement européen;5° les enfants de moins de six ans;6° au maximum quatre enfants de plus de six ans et de moins de douze ans, accompagnés d'un voyageur de douze ans au moins qui voyage avec un titre de transport personnalisé qui est valable pour un nombre illimité de voyages pendant une période déterminée sur tout le réseau de la VVM, délivré par la VVM ou une autre société de transport;7° des enfants de plus de six ans et de moins de douze ans qui disposent d'une carte de réduction reconnue par la VVM;8° les personnes ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, lorsqu'elles habitent l'Union européenne ou ont la nationalité belge;9° les anciens combattants, militaires invalides de guerre, prisonniers politiques et invalides y assimilés;10° les aveugles et leur accompagnateur;11° les personnes handicapées, reconnues par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;12° les personnes handicapées bénéficiant d'une allocation du Service public fédéral de Sécurité sociale, lorsqu'ils sont domiciliés en Région flamande;13° les personnes qui sont en possession d'une carte d'accompagnateur et qui accompagnent une personne handicapée pendant le trajet;14° les journalistes professionnels, qui sont en possession d'une carte de presse nationale;15° les membres du personnel de la VVM et les membres de leur ménage vivant sous le même toit;16° les fonctionnaires compétents, visés à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers;17° les fonctionnaires chargés du contrôle sur la VVM. Le ministre détermine les catégories de voyageurs tels que visés aux alinéas premier et deux qui doivent disposer d'un titre de transport pour le transport gratuit délivré par la VVM ainsi que les modalités d'obtention de ces titres de transport.

Pour le transport des personnes visé à l'alinéa deux, 8°, le ministre et la VVM concluent une convention de tiers payant fixant la compensation financière par la Région flamande pour la perte de recettes de la VVM.

Art. 76.Le ministre détermine les catégories de voyageurs ayant droit à une réduction tarifaire.

Une réduction est au moins accordée aux : 1° enfants de plus de six ans et de moins de douze ans, à moins qu'ils n'aient droit au transport gratuit conformément à l'article 75;2° personnes bénéficiant du minimum d'existence, personnes qui séjournent dans une initiative locale d'accueil et catégories assimilées;3° personnes bénéficiant d'un revenu garanti pour personnes âgées ou d'une garantie de revenus pour personnes âgées;4° personnes ayant le statut VIPO. Pour chacune des catégories de voyageurs visées aux alinéas premier et deux, la réduction et les titres de transport auxquels s'applique la réduction en question sont soumis à l'approbation du ministre sur la proposition du conseil d'administration de la VVM. Le ministre détermine les catégories de voyageurs, telles que visées au deuxième alinéa, qui doivent disposer d'une carte de réduction délivrée par la VVM et les modalités d'obtention de ces cartes de réduction et de délivrance de ces titres de transport. Section III. - Titres de transport pour des occasions spécifiques

Art. 77.Des dérogations aux tarifs approuvés par le ministre ne peuvent être accordées que dans les cas spécifiques suivants : 1° pour des occasions spécifiques qui sont organisées ou agréées par l'autorité flamande, la VVM peut vendre un titre de transport à tarif réduit;2° pour des événements spécifiques qui sont organisés par des tiers et qui ont un caractère non récurrent ou cyclique, la VVM peut vendre un titre de transport combiné qui comprend le tarif pour le transport et le billet d'accès à l'événement en question.Pour le transport, le tarif le moins cher sera imputé comme pour un voyage analogue avec un titre de transport tel que visé à l'article 72, 2°; 3° pour des événements spécifiques, la VVM peut mettre à disposition des titres de transport à tarif réduit lorsqu'elle juge que cela est commercialement opportun et qu'elle en assume elle-même le risque financier. Section IV. - Dispositions communes

Art. 78.Le ministre détermine les informations devant au moins figurer sur les titres de transport, visés aux articles 72 et 75, ainsi que sur les cartes de réduction, visées à l'article 76.

Art. 79.Le ministre peut déterminer d'autres modalités pour l'utilisation et la validation des titres de transport et des cartes de réduction.

Art. 80.La VVM peut conclure avec une autorité ou une instance privée des conventions de tiers payant autorisant à certaines catégories de voyageurs le transport gratuit ou le transport à tarif réduit. Le ministre détermine les modalités de conclusion de ces conventions.

Art. 81.La VVM peut conclure des conventions avec une autre société de transport visant la reconnaissance mutuelle des titres de transport ou des réductions appliquées ou encore, la création de titres de transport communs, dans la mesure où l'autre société de transport lui fait parvenir les informations de gestion nécessaires à cette fin.

Lorsque ces conventions ont une incidence budgétaire, elles sont soumises à l'approbation préalable du ministre.

Le ministre peut le cas échéant charger la VVM de démarrer des négociations visant à conclure une convention avec une ou plusieurs sociétés de transport. Section V. - Transport de colis non accompagnés, de bicyclettes, de

bagages à main et d'animaux

Art. 82.La VVM peut transporter des colis non accompagnés de 30 kg au maximum, dans la mesure où ces colis ne dérangent pas les voyageurs.

Le tarif et les modalités de transport de colis non accompagnés sont soumis à l'approbation du ministre sur la proposition du conseil d'administration de la VVM. Le tarif et les modalités de transport de bicyclettes sont soumis à l'approbation du ministre sur la proposition du conseil d'administration de la VVM. La VVM transporte gratuitement les bagages à main que le voyageur a avec lui, en ce compris une chaise roulante, une voiture d'enfant ou un caddie.

Art. 83.La VVM transporte gratuitement : 1° les petits chiens et autres petits animaux qui accompagnent les voyageurs dans la mesure où ils ne sont pas dangereux et qu'ils peuvent être gardés sur les genoux;2° les chiens d'aveugles et les chiens accompagnant un policier. Le ministre détermine les modalités selon lesquelles la VVM peut transporter des animaux. CHAPITRE V. - Contrôle Section Ire. - Personnel chargé du contrôle

Art. 84.§ 1er. Les personnes autorisées à cette fin par le ministre, sont chargées du contrôle quant au respect des dispositions du présent arrêté.

Elles sont autorisées à saisir des titres de transport ou des cartes de réduction et à imposer des amendes administratives ou des frais de contrôle et d'administration.

Lorsqu'elles constatent une infraction aux dispositions du présent arrêté, elles peuvent demander la carte d'identité des intéressés.

Elles peuvent interpeller celui qui refuse de montrer sa carte d'identité ou qui n'en a pas en sa possession et ce, jusqu'à l'arrivée de la police. § 2. La désignation est attestée par un certificat de légitimation signé par le ministre, dont le modèle est fixé par le ministre. Section II. - Frais de contrôle et frais administratifs

Art. 85.Les frais de contrôle et d'administration qui sont dus du chef des infractions aux articles 64 jusque et y compris 67, constatées par les personnes visées à l'article 84, sont soumis à l'approbation du ministre sur la proposition du conseil d'administration de la VVM. Section III. - Amende administrative

Art. 86.§ 1er. Le membre du personnel de la VVM, visé à l'article 66bis du décret, qui constate une infraction aux dispositions de l'article 12, des articles 64 à 67, informe le contrevenant sur place de l'intention de lui imposer une amende administrative. Il en informe simultanément le service Contrôle central.

Dans le cas d'une infraction telle que visée au § 2, 2°, a), le membre du personnel de la VVM peut percevoir immédiatement l'amende, moyennant l'accord du contrevenant.

Dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction, le contrevenant peut faire parvenir ses observations au service de Contrôle central. § 2. Dans les soixante jours suivant la constatation de l'infraction, le contrevenant est informé par le service de Contrôle central de la décision de lui imposer une amende administrative par le biais d'une lettre recommandée contre récépissé.

L'amende administrative s'élève à : 1° dans le cas d'une infraction à l'article 12 : le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour trois mois;2° dans le cas d'une infraction à l'article 64, § 1er, ou à l'article 66, 8° : a) lors d'une première infraction : le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour trois mois;b) lors d'une deuxième infraction dans une période de douze mois : le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour douze mois;c) lors d'une troisième infraction et de chaque infraction suivante : deux fois le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour douze mois;3° dans le cas d'une infraction à l'article 65 : le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour trois mois;4° dans le cas d'une infraction à l'article 66, 7° : deux fois le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour douze mois;5° dans le cas d'une infraction à l'article 66, 9° jusque et y compris 11° : le prix du titre de transport le plus cher, visé à l'article 72, 3°, qui est valable pour trois mois. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée, à l'exception des cas visés à l'alinéa deux, 2° et 4°. § 3. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours suivant la notification, visée au § 2. § 4. En cas de défaut de paiement dans le délai prévu, le responsable de l'entité d'exploitation en question délivrera une contrainte et déclarera celle-ci exécutable. § 5. Le directeur général de la VVM statue sur les requêtes motivées de réduction ou d'acquittement des amendes. La requête est introduite par lettre recommandée dans un délai de trente jours suivant la notification visée au § 2.

Lorsqu l'intéressé en fait la demande, il peut être entendu et se faire assister par un conseil. § 6. Pendant l'examen de la requête, l'obligation de paiement de l'amende administrative est suspendue. § 7. La décision relative aux requêtes, visée au § 5, est prise dans les trois mois suivant l'introduction de la requête. Ce délai peut être prolongé une fois de la même durée à condition que cette prolongation soit dûment motivée.

Faute de décision dans le délai prolongé, la requête est réputée acceptée. § 8. La décision définitive concernant la requête est dûment motivée et notifiée à l'auteur de la requête par lettre recommandée. § 9. Dès la notification visée au § 8, un nouveau délai de trente jours prend effet après lequel une contrainte peut être délivrée et déclarée exécutable conformément au § 4. CHAPITRE VI. - Disposition modificative

Art. 87.A l'article 19 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, les mots « aux alinéas 1er et 2 de l'article 12 » et les mots « aux alinéas 1er et 2 de l'article 14 et l'alinéa 1er de l'article 17 » sont supprimés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 88.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 décembre 1983 fixant la formule et les modalités pour l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1987;2° les conditions spéciales du 25 septembre 1947 du 25 septembre 1947 relatives aux services publics d'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services spéciaux d'autobus et aux services d'autocars;3° l'arrêté ministériel du 4 mars 1987 portant sursis en 1987 de l'adaptation des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués dans les sociétés de transports en commun;4° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1988 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la Société nationale des Chemins de Fer belges, de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et des Sociétés des Transports intercommunaux, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990;5° l'arrêté ministériel du 14 décembre 1990 portant modification des prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région flamande;6° l'arrêté ministériel du 14 février 2000 modification des prix de transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région flamande et portant fixation des interventions des tiers dans les frais du transport public des utilisateurs.

Art. 89.Dans le règlement général du 20 septembre 1947 relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les arrêtés royaux des 25 mars 1986, 22 septembre 1988, 21 février 1991 et 20 juillet 2000, 20 juin 2002 et 10 décembre 2003, les articles suivants sont abrogés pour ce qui concerne le transport régulier et le transport régulier temporaire, organisés par la VVM, et les formes particulières de transport régulier : 1° article 4, alinéa premier;2° articles 8 jusque et y compris 15;3° article 16, alinéa premier;4° articles 18 jusqu'à 24 inclus;5° article 26;6° articles 28 jusque et y compris 49;7° articles 51 jusque et y compris 55.

Art. 90.A l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1984, 12 juillet 1984, 20 septembre 1985, 16 octobre 1986, 21 février 1991, 18 septembre 1991 et 17 mai 2002, les articles suivants sont abrogés pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM : 1° articles 1er jusque et y compris 6;2° articles 8 jusque et y compris 10;3° article 12;4° article 14;5° articles 16 et 17;6° article 20;7° articles 22 jusque et y compris 26, § 5, alinéa premier;8° articles 28 jusque et y compris 37;9° article 41.

Art. 91.L'article 9 entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Les feux de signalisation à trois couleurs, visés à l'article 17, alinéa deux, et le système de réglage des feux de signalisation, visé à l'article 19, alinéa premier, seront installés au plus tard avant le 1er janvier 2010.

L'article 21 s'applique aux panneaux d'indication des haltes qui sont placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 24, § 1er, et 25 s'appliquent à tout abri installé après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 27 entre en vigueur dans une commune le jour suivant l'expiration d'une convention en cours avec une commune concernant l'installation et l'entretien d'abris.

L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

L'article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Pour ce qui concerne les conventions en cours pour l'apposage de publicité ou d'avis sur les véhicules de la VVM, l'article 38, troisième alinéa, entre en vigueur au moment de la prolongation ou du renouvellement des conventions.

L'article 40, alinéas deux et trois, entre en vigueur pour tous les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 2006.

Les articles 41, alinéa premier, et 43 s'appliquent à tous les cahiers des charges pour l'achat de véhicules qui sont publiés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le parc de véhicules, géré par VVM, répond le 1er janvier 2006 au plus tard à l'article 47, § 1er, alinéa premier.

L'article 47, § 1er, alinéa premier, entre en vigueur lors de la conclusion ou du renouvellement de conventions pour l'exécution de services de transport régulier entre la VVM et des exploitants privés.

Tous les titres de transport et cartes de réduction existants qui n'ont pas été rendus conformément au chapitre IV, viennent à expiration le 1er février 2006.

Les articles 85 et 86 entreront en vigueur le 1er février 2005.

Les infractions, visées aux articles 33 jusque 35 inclus de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, font l'objet de poursuites et de sanctions sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 92.L'article 70, 14°, 16°, 20°, 21° et 24°, du décret entre en vigueur.

Art. 93.Le Ministre flamand, ayant le Transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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