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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mai 2022
publié le 20 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux arrêts et à l'infrastructure des arrêts

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20/07/2022
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13/05/2022
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13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux arrêts et à l'infrastructure des arrêts


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, les articles 28, 29, 43, 44, 45 et 48, § 1.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 juillet 2021 ; - Le Conseil de la Mobilité a donné son avis le 17 septembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.333/3 le 17 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;2° Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° exploitant interne ;l'exploitant désigné pour le réseau central et le réseau complémentaire en application de l'article 34 du décret du 26 avril 2019 ; 4° Ministre : le Ministre flamand compétent pour les transports en commun ;5° Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 ;6° Point Hoppin : un point mobi tel que visé à l'article 42, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, et qui répond aux conditions de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas au transport public de personnes par voie d'eau et aux arrêts pour le transport personnalisé qui ne sont pas physiquement marqués par un panneau d'arrêt ou qui ne font pas partie d'un point Hoppin.

Art. 3.Chaque arrêt est desservi conjointement ou séparément par une ou plusieurs connexions appartenant au réseau central, au réseau complémentaire ou au transport personnalisé.

Art. 4.Chaque arrêt est reconnaissable grâce à l'application de l'architecture de marque sur l'accessibilité de base. CHAPITRE 2. - Construction, implantation et équipement des arrêts

Art. 5.Un arrêt du réseau central ou du réseau complémentaire est au moins équipé d'un panneau d'arrêt conformément à l'architecture de marque visée à l'article 4.

Un arrêt du transport personnalisé est équipé au minimum d'un panneau d'arrêt conformément à l'architecture de marque visée à l'article 4, sauf si l'arrêt fait partie d'un point Hoppin.

Le panneau d'arrêt indique au moins le nom et le numéro de l'arrêt.

L'exploitant interne est responsable de l'installation, de l'entretien et du renouvellement du panneau d'arrêt et, le cas échéant, du poteau d'arrêt correspondant.

Un arrêt du réseau central ou complémentaire est équipé d'un support d'information contenant un horaire papier ou d'un support numérique, ou donne accès à une autre alternative numérique. Si l'arrêt est équipé d'un abri, l'horaire est mis à disposition dans l'abri.

Chaque exploitant est responsable des informations sur sa propre offre à l'arrêt et de sa mise à disposition.

Art. 6.Un arrêt doit être installé à un endroit où la circulation est sûre. Les itinéraires sont aussi courts que possible et exempts d'obstacles.

La conception de l'arrêt doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de son utilisation, en vue de garantir que tous les voyageurs puissent monter et descendre facilement.

Lorsqu'un arrêt est construit ou réaménagé, il est garanti qu'il est bien accessible à tous les usagers, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et sans assistance.

Les aménagements qui garantissent l'accessibilité sont adaptés à l'utilisation de l'arrêt par le réseau central, le réseau complémentaire ou le transport personnalisé. Les quais du réseau central et du réseau complémentaire seront construits ou réaménagés de manière à être accessibles sans seuil. Ils se raccordent au niveau du sol au trottoir ou sont accessibles au moyen d'une ou plusieurs rampes d'accès ou d'un ascenseur et sont équipés de dispositifs pour guider les personnes atteintes d'un handicap visuel.

Art. 7.L'arrêt sera construit de manière à ce que l'exploitation des différents réseaux n'interfère pas les uns avec les autres.

Lorsqu'un arrêt est desservi conjointement par le réseau central, le réseau complémentaire et le transport personnalisé et que sa construction ne permet pas une utilisation simultanée par tous les exploitants, les exploitants concernés règlent l'utilisation de l'arrêt entre eux de manière à ne pas se gêner mutuellement. Si aucun accord n'est trouvé entre les exploitants, l'exploitant interne prend l'initiative de réunir le comité de pilotage de projet visé à l'article 2, 19°, du décret du 26 avril 2019 et de trouver un accord.

Art. 8.S'il est souhaitable de construire un arrêt sur un terrain privé, la commune en sera responsable. A cette fin, la commune conclut un accord de coopération avec le propriétaire et les éventuels titulaires de droits réels sur le terrain privé, qui comprend au moins les accords sur la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien de l'arrêt.

Art. 9.§ 1. Si un arrêt est équipé d'un abri, il offre aux voyageurs un confort d'attente suffisant, une sécurité et une protection contre les intempéries. Un banc sera placé dans l'abri et un espace suffisant sera prévu pour les informations aux voyageurs. Une poubelle sera placée à côté de l'abri.

Chaque abri est correctement éclairé pendant les heures de fonctionnement entre le coucher et le lever du soleil. La commune veillera à ce que l'éclairage de l'abri soit installé et positionné de manière à fournir un éclairage maximal pour les informations aux voyageurs. § 2. Les voyageurs en attente doivent avoir une vue complète sur les véhicules de transport public de personnes qui arrivent depuis l'abri.

La publicité et les panneaux d'affichage ne peuvent être placés dans et sur l'abri et à l'arrêt qu'avec l'accord de l'exploitant interne et à condition que les informations destinées aux voyageurs restent lisibles et que la vue des véhicules de transport public de personnes qui arrivent ne soit pas diminuée.

Art. 10.Si la commune n'est pas propriétaire du terrain sur lequel l'abri et l'équipement supplémentaire seront placés, la commune demandera les permis ou autorisations nécessaires au gestionnaire du domaine pour placer les abris, y compris les équipements supplémentaires.

Art. 11.L'exploitant interne est responsable de l'achat, de l'installation et de la gestion des panneaux d'information numériques aux arrêts et, si nécessaire, de l'installation des conduites d'utilité publique permettant le fonctionnement de ces panneaux et l'échange de données.

Art. 12.L'exploitant interne est responsable de la dénomination des arrêts et gère la liste des arrêts de tous les arrêts qui contient au moins les données suivantes : 1° l'emplacement de l'arrêt ;2° le nom de l'arrêt ;3° le numéro d'arrêt ;4° l'infrastructure existante de l'arrêt ;5° le statut d'accessibilité de l'arrêt. L'exploitant interne veille à ce qu'au moins la Centrale de Mobilité et le Département de la Mobilité et des Travaux publics aient toujours accès au fichier visé à l'alinéa 1.

La liste et l'emplacement des arrêts pour le transport personnalisé et l'offre de transport disponible sont mis à la disposition de l'exploitant interne par le Département de la Mobilité et des Travaux publics.

Art. 13.Le gestionnaire de la voirie associe l'exploitant interne et la Centrale de Mobilité à la préparation de la déviation en raison de travaux ou d'événements prévus ayant un impact sur l'itinéraire ou l'exploitation du transport.

L'exploitant interne est responsable du déplacement des arrêts pendant la déviation pour le réseau central et supplémentaire et les itinéraires fixes du transport personnalisé. CHAPITRE 3. - Subvention pour l'aménagement ou le réaménagement d'un arrêt accessible et l'équipement des arrêts

Art. 14.Une subvention est accordée aux projets visant à construire ou à réaménager un arrêt accessible et à équiper les arrêts. Cette subvention s'élève à : 1° un maximum de 5 000 euros par arrêt et par sens de circulation pour la construction d'un nouvel arrêt ou le réaménagement d'un arrêt existant afin qu'il soit accessible aux voyageurs souffrant d'un handicap moteur et visuel ou jusqu'à 650 euros par arrêt et par sens de circulation pour l'installation d'équipements pour les personnes atteintes d'un handicap visuel ;2° 75 % du coût, avec un maximum de 12 000 euros, pour la livraison et le placement d'un abri, y compris un banc et une poubelle ;3° 75% du prix de revient, avec un maximum de 11 000 euros, pour la livraison et l'installation d'un abri vélo.

Art. 15.Les projets visés à l'article 14 peuvent être subventionnés s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une subvention visée à l'article 14, 1°, l'arrêt répondra aux conditions d'accessibilité visées à l'article 6, après l'exécution des travaux ;2° pour les arrêts appartenant au réseau central ou au réseau complémentaire, l'accord préalable de l'exploitant interne est nécessaire ;3° la commune est le gestionnaire de l'infrastructure ;4° s'il s'agit d'une subvention visée à l'article 14, 2° et 3°, la commune n'a pas confié la mission de mise en place de l'équipement à un tiers ;5° s'il s'agit d'une subvention visée à l'article 14, 2°, l'abri répond aux dispositions visées à l'article 9. Le coût visé à l'article 14, 2° et 3°, comprend : 1° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des comptabilisations, de travaux d'adaptation ou de travaux supplémentaires ;2° si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ;3° les coûts de livraison et d'installation de l'équipement ;4° les coûts de conception, de production, de livraison et d'installation de l'équipement s'il s'agit d'une conception propre à la commune.

Art. 16.§ 1. La demande de subvention visée à l'article 14 est introduite auprès du Département de la Mobilité et des Travaux publics et comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier comprenant la créance ;4° le cas échéant, l'accord de l'exploitant du réseau central et du réseau complémentaire ;5° le cas échéant, une copie de la décision d'attribution du conseil communal et le contrat avec le preneur d'ordre. § 2. Le Département de la Mobilité et des Travaux Publics vérifie si la demande soumise est complète et, si nécessaire, prend contact avec le demandeur pour obtenir d'éventuels compléments. Tant que le demandeur ne fournit pas les compléments, la demande ne sera pas traitée. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics demande une attestation d'accessibilité à l'exploitant interne.

Le Département de la Mobilité et des Travaux publics transmet la demande et un avis écrit au Ministre dans un délai d'ordre de nonante jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des compléments visés à l'alinéa 1. § 3. Le Ministre statue sur la demande de subvention dans un délai d'ordre de nonante jours à compter de la date de réception de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2. La décision du Ministre est favorable si l'avis du Département de la Mobilité et des Travaux Publics montre que le demandeur remplit les conditions de subvention du présent arrêté. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics informe le demandeur par écrit de la décision du Ministre.

Si la décision du Ministre est favorable, le montant de la subvention est versé au demandeur.

Art. 17.Lorsqu'un projet bénéficiant d'une subvention sur la base du présent arrêté également bénéficie d'une subvention sur une autre base, le montant de la subvention prévu sur la base du présent arrêté, est limité à la différence entre la subvention octroyée sur l'autre base, et la subvention octroyée sur la base du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 18.Les articles 1, 15 et 16 et les articles 19 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande sont abrogés.

Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 20 à 27 ;2° les articles 29 et 30 ;3° l'article 32 ;4° l'article 62. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 20.Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand compétent pour les transports en commun, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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