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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 01 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant le rapportage sur le transport de personnes par la route

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ministere de la communaute flamande
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2003202018
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01/12/2003
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12/09/2003
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12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le rapportage sur le transport de personnes par la route


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij", notamment les articles 42 et 43, premier alinéa, 3o;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment les articles 14, 21, 24, 40 et 52;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 18 juillet 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° VVM : la Société flamande des Transports "De Lijn";2° administration : la division du Transport de Personnes et des Aéroports du ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'infrastructure, administration des Routes et des Communications;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des Transports;4° décret : décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre;5° arrêté mobilité de base : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la mobilité de base dans la Région flamande;6° véhicule de la VVM;tout véhicule ou embarcation accessible au public engagé dans les transports publics qui sont organisés par la VVM; 7° exploitation liée à des véhicules : exploitation utilisant des véhicules circulant de façon autonome sur l'infrastructure routière sans guidage et qui sont engagés dans les transports réguliers organisés par la VVM;8° exploitation liée à une infrastructure : exploitation utilisant des véhicules nécessitant une infrastructure de guidage spéciale et qui sont engagés dans les transports réguliers organisés par la VVM;9° liste des priorités : liste sur laquelle les projets à réaliser ou les communes à desservir sont classés suivant un critère indiquant la valeur de priorité d'un projet ou d'une commune;10° transport régulier sur demande : transport régulier dans une zone de desserte déterminée dont les voyages théoriquement fixés ne sont exécutés effectivement qu'après réservation;11° ligne de transport régulier : la combinaison en vue de la desserte de haltes du transport régulier, indiquée par un numéro de ligne unique;12° abonnement : le titre personnalisé de transport pour un nombre illimité de voyages pendant un période déterminée;13° zone de transport : l'ensemble des communes et/ou de parties de communes, visées à l'article 9 du décret. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'administration rapporte annuellement au Gouvernement flamand dans l'annuaire du transport de personnes par la route en Flandre, appelé ci-après "l'annuaire".

Le rapportage porte sur une année calendaire entière.

Art. 3.§ 1er. La VVM communique au Gouvernement flamand les données périodiques de la situation ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités. Elle transmet au Gouvernement flamand toute autre information qui lui est demandée.

La VVM communique son rapport annuel au Gouvernement flamand avant le 31 mai. § 2. La VVM établit, au plus tard le 30 avril, le compte annuel d'exécution de ses budgets, ainsi qu'un bilan annuel avec un compte des résultats. § 3. Les comptes de la VVM sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation et pour vérification à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle à laquelle ils ont trait. § 4. Les autorités approuvant ou clôturant les comptes des budgets y procèdent dans le même délai, et de même en ce qui concerne le bilan annuel et les comptes des résultats. § 5. La Cour des Comptes peut publier les comptes dans son livre de remarques.

Art. 4.Le Gouvernement flamand transmet l'annuaire et le rapport annuel de la VVM au Parlement flamand avant le 30 juin. CHAPITRE III. - Annuaire Section Ire. - Généralités

Art. 5.La VVM, les communes et les gestionnaires des routes fournissent toutes les données reprises au présent arrêté en vue du rapportage à l'administration avant le 31 mars. Les données peuvent également être actualisées de façon continue dans une banque de données. Le Ministre fixe les règles détaillées en vue de l'actualisation des données et de l'accès de lecture et d'écriture à cette banque de données.

Lorsque les données en vue du rapportage ne sont pas reprises dans une banque de données telle que visée au premier alinéa, l'administration écrit avant le 15 janvier aux communes et à la VMM afin d'obtenir les données et communique le format dans lequel elle souhaite recevoir ces données. Les données enregistrées dans un format illisible par l'administration, seront considérées comme étant des données non reçues.

Art. 6.L'annuaire comprend au moins les parties suivantes : 1° le cadre légal relatif au transport de personnes par la route;2° le transport régulier dans la Région flamande, de ou vers cette Région;3° les modes particuliers de transport régulier dans la Région flamande, y compris le transport pour le propre compte;4° les services de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur dans la Région flamande.

Art. 7.Les données figurant à l'annuaire ayant trait à la VVM, sont les données de base pour l'évaluation des engagements de la VVM prévu par l'accord de gestion convenu entre la VVM et le Gouvernement flamand conformément à l'article 25 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société flamande des Transports (VVM).

Art. 8.L'administration publie l'annuaire sur son site Internet avant le 31 mai.

Chaque partie de l'annuaire peut être obtenue en version imprimée sur simple demande auprès de l'administration. Section II. - Le cadre légal relatif au transport de personnes par la

route

Art. 9.Dans la partie de l'annuaire relative au cadre légal, l'administration énumère les décrets, les arrêtés du Gouvernement flamand, les arrêtés ministériels et la Réglementation européenne en vigueur en cette matière ayant trait au transport de personnes par la route et qui étaient en vigueur pendant l'année à laquelle le rapportage a trait. Toutes les modifications apportées pendant l'année à laquelle le rapportage a trait, doivent être publiées in extenso à l'annuaire. Section III. - Le transport régulier dans la Région flamande, de ou

vers cette Région.

Sous-section Ire. - Contenu

Art. 10.§ 1er. Dans la partie de l'annuaire relative au transport régulier, il est donné des informations pour l'entière Région flamande sur : 1° les titres de transport et les tarifs;2° l'effectif en personnel;3° la satisfaction des clients : 4° la composition du parc des véhicules;5° les investissements;6° les accords de coopération et les autorisations pour le transport transfrontalier régulier;7° la subdivision en zones de transport;8° les enquêtes relatives au potentiel;9° l'exécution du budget; 10 les avis procurés; 11° la centrale pour le management de la mobilité. § 2. Dans la partie de l'annuaire relative au transport régulier, il est donné des informations, par zone de transport, conjointement avec un total final par entité d'exploitation et pour Région flamande, sur : 1° les projets d'exploitation : 2° les kilomètres offerts et la vitesse commerciale;3° le nombre de voyages du transport régulier sur demande;4° le nombre d'horaires dans l'exploitation;5° le nombre de voyageurs et le nombre d'abonnements;6° les accidents de la route;7° la circulation aisée;8° les services d'information. Sous-section II. - Titres de transport et tarifs

Art. 11.La VVM donne un aperçu des titres de transport et des tarifs tels que fixés par le Gouvernement flamand. La VVM fournit les plus importantes modifications des titres de transport et des tarifs pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

La VVM donne un aperçu des amendes qu'elle applique en cas d'infractions à la réglementation tarifaire.

Art. 12.La VVM donne un aperçu des différents systèmes du tiers payant par lesquels elle accorde des réductions de tarif ou des transports gratuits à certaines catégories de voyageurs en concluant un accord avec une autorité publique ou une instance privée.

Par système du tiers payant, la VVM mentionne le nombre d'accords conclus, le nombre de voyageurs et, si d'application, le nombre d'abonnements émis.

La VVM mentionne toutes les autorités publiques et le nombre d'instances privées avec lesquelles un accord a été conclu.

Sous-section III. - Effectif du personnel

Art. 13.La VVM mentionne son effectif du personnel suivant l'engagement fonctionnel.

La VVM fournit une estimation de l'effectif du personnel engagé par des exploitants privés et mentionne de quelle façon cette estimation a été faite. A cet effet, la VVM se base sur les contrats conclus avec les exploitants privés.

Sous-section IV. - Satisfaction des clients

Art. 14.La VVM fournit un résumé des résultats de l'enquête sur la satisfaction générale des clients dans l'année pendant laquelle l'enquête a été menée.

Art. 15.La VVM mentionne par commune, le nombre de plaintes relatives au non respect des normes concernant l'offre minimale, visée à l'article 2 à 7 compris de l'arrêté portant la mobilité de base ainsi que le nombre de demandes d'indemnisation déclarées fondées.

Art. 16.La VVM mentionne le nombre total des réactions des clients enregistrées à la banques de données des plaintes, subdivisées entre autres en : 1o l'offre envisagée : 2o la ponctualité et le mode d'exécution de l'offre envisagée; 3o le prix et le mode paiement; 4° l'infrastructure, notamment les haltes et bâtiments et leurs équipements; 5o les véhicules; 6o le sentiment de sécurité; 7o le personnel et le service; 8o l'information et la communication; 9o les facteurs circonstanciels; 10o l'accessibilité.

Sous-section V. - La composition du parc des véhicules

Art. 17.§ 1er. Le présent article a trait aux véhicules de la VVM engagés dans le transport régulier pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

La VVM se base sur les contrats avec des exploitants privés afin d'obtenir les données des véhicules auprès des exploitants privés. § 2. La VVM mentionne le nombre et le type de véhicules par année de construction.

Lorsque les véhicules ont été rénovés dans une exploitation liée à une infrastructure, l'année de rénovation est également mentionnée. § 3. La VVM subdivise les types de véhicules en exploitation liée à une infrastructure, avec une catégorie séparée pour les véhicules ayant plus de places assises que des places debout qui sont engagés pour les liaisons de longue distance. La VVM répartit les types de véhicules en exploitation liée à une infrastructure en catégories.

La VVM mentionne par catégorie la durée de vie moyenne des véhicules engagés en permanence.

La VVM mentionne la durée de vie moyenne pour le total de tous les véhicules engagés en permanence en exploitation liée à une infrastructure.

La VVM mentionne la durée de vie moyenne pour le total de tous les véhicules engagés en permanence en exploitation liée à une infrastructure. § 4. La VVM mentionne le pourcentage de véhicules à plancher bas, à l'exception des véhicules ayant plus de places assises que de places debout qui sont engagés pour les liaisons de longue distance. § 5. la VVM mentionne le pourcentage des véhicules en exploitation liée aux véhicule dans lesquels les haltes sont visuellement annoncées, à l'exception des véhicules qui sont engagés pour les liaisons de longue distance.

La VVM mentionne le pourcentage des véhicules en exploitation liée à une infrastructure dans lesquels un schéma de ligne indique les haltes et dans lesquels les haltes sont annoncées de façon visuelle et auditive.

Art. 18.La VVM donne un aperçu des modifications dans le parc des véhicules en propre gestion pendant l'année à laquelle le rapportage pour chacune des catégories visées à l'article 17, § 3, premier alinéa. A ce sujet, elle différencie : 1° les véhicules qui ont été retirés du service;2° les véhicules qui ont été mis en service;3° les véhicules qui ont été commandés mais pas encore été mis en service.

Art. 19.La VVM fournit un programme indicatif pour les investissements dans les véhicules en propre gestion pour l'année courante et pour les deux années suivantes.

Sous-section VI. - Investissements

Art. 20.La VVM donne un aperçu de tous les investissements pendant l'année à laquelle le rapportage a trait, subdivisés entre autres dans les domaines politiques suivants : 1° l'entretien et l'expansion du réseau en vue de l'exploitation liée à une infrastructure;2° la circulation aisée;3° la sécurité : 4° l'infrastructure d'accueil;5° les investissements liés à l'exploitation;6° les investissements environnementaux durables;7° le patrimoine historique.

Art. 21.La VVM donne un programme indicatif pour les projets d'investissements de l'année courante et pour les deux années suivantes, y compris un résumé dans lequel sont repris les plus importants projets et les dates prévues de la mise en service de ces projets.

Sous-section VII. - Accords de coopération et autorisations pour le transport transfrontalier régulier

Art. 22.La VVM donne une énumération des accords de coopération courants entre la VVM et une autre société de transport relative à l'organisation de transports urbains et régionaux communs à l'intérieur, de ou vers la Région flamande.

Art. 23.La VVM donne une énumération des accords de coopération courants avec une société de transport ou une autorité relative à l'organisation de transports urbains et régionaux communs à l'intérieur, de ou vers la Région flamande.

Art. 24.L'administration donne une énumération des autorisations en vigueur pour le transport régulier transfrontalier, visé à l'article 17, § 1er, premier et deuxième alinéa, du décret.

Sous-section VIII. - Subdivision en zones de transport

Art. 25.La VVM donne une subdivision des communes de la Région flamande en zones de transport sous forme de carte.

Art. 26.La VVM mentionne le nombre d'habitants par zone de transport.

Ce nombre est basé sur les chiffres des habitants au 1er janvier de l'année à laquelle le rapportage a trait.

Art. 27.La VVM indique quelles sont les lignes attribuées à chaque zone de transport.

Sous-section IX. - Enquêtes relatives au potentiel

Art. 28.La VVM donne une énumération des enquêtes relatives au potentiel qui ont été exécutées suivant les dispositions du management pendant l'année à laquelle le rapportage a trait. A e sujet, il est au moins fait différence entre : 1° les enquêtes par zones de transport;2° les enquêtes pour la desserte spécifique de pôles d'attraction en dehors des zones résidentielles;3° les enquêtes spécifiques relatives au potentiel. Sous-section X. - Exécution du budget

Art. 29.La VVM mentionne, par allocation de base, le total des crédits engagés au bénéfice de la VVM pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Sous-section XI. - Emission d'avis

Art. 30.La VVM émet des rapports sur le nombre d'avis émis en exécution de l'article 7, § 2, 1o et 2o, du décret.

Sous-section XII. - Centrale pour le management de la mobilité.

Art. 31.La VVM donne l'état de la situation relative à l'élaboration de la centrale pour le management de la mobilité ainsi qu'un rapport sur les activités de cette centrale pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Sous-section XIII. - Projets d'exploitation

Art. 32.La VVM donne un aperçu des plus importantes situations dans lesquelles elle a engagé de voyages de renfort pendant l'année à laquelle le rapportage a trait, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif au transport régulier, au transport pour le propre compte et au transport irrégulier.

Art. 33.§ 1er. La VVM indique sur la liste des priorités de la mobilité de base, fixée par le Ministre pendant l'année à laquelle le rapportage a trait, quels projets relatifs à la mobilité de base ont été réalisés pendant les trois années précédentes, avec mention de l'année d'engagement et de la date de début du projet. § 2. La VVM indique, de façon cartographique, la mesure dans laquelle la mobilité de base est réalisée dans chaque commune sur la base de la priorité attribuée à chaque commune.

Art. 34.§ 1er. La VVM donne un aperçu des modules courants dans le cadre de la convention de mobilité ayant spécifiquement trait à l'offre des transports publics. § 2. La VVM indique sur la liste des priorités du management du réseau, fixée par le Ministre pendant l'année à laquelle le rapportage a trait, quels projets ou liaisons ont été réalisés pendant les trois années précédentes, avec mention de l'année d'engagement et de la date de début du projet.

Art. 35.La VVM donne un programme indicatif pour les projets d'exploitation pour l'année courante et pour les deux années suivantes.

Art. 36.En dérogation à l'article 10, § 2, l'information, visée aux articles 33, 34 et 35, est fournie pour toute la Région flamande.

Sous-section XIV. - Kilomètres offerts et vitesse commerciale

Art. 37.La VVM donne un aperçu du nombre de kilomètres offerts par les services de ligne fixes pendant l'année à laquelle le rapportage a trait et pendant les quatre années précédentes, subdivisés en : 1° ligne de transport régulier, au moins subdivisée en : a) services de ligne fixes en exploitation liée à des véhicules, à l'exception des liaisons à grande distance;b) services de ligne fixes en exploitation liée à des véhicules pour les liaisons à grande distance;c) services de ligne fixes en exploitation liée à une infrastructure;2° suivant l'exécution en propre gestion ou par des exploitants privés;3° suivant la zone avec subdivision en : a) les grandes zones urbaines, y compris les zones urbaines périphériques avoisinantes;b) les zones urbaines, y compris les zones urbaines périphériques avoisinantes;c) les petites zones urbaines;d) les zones extérieures.

Art. 38.La VVM mentionne, par service de ligne fixe, la vitesse commerciale moyenne pendant un mardi d'une semaine scolaire, dérivée de l'horaire et de la distance suivant l'itinéraire.

Sous-section XV. - Nombre de voyages du transport régulier sur demande

Art. 39.Par zone de transport sur demande, la VVM mentionne le nombre de voyages théoriquement fixés et réellement effectués pendant l'année à laquelle le rapportage a trait et pendant les quatre années précédentes. La VVM mentionne si l'exploitation est assurée en propre gestion ou par des exploitants privés.

Sous-section XVI. - Nombre d'horaires dans l'exploitation

Art. 40.La VVM donne un aperçu du nombre total d'horaires d'exploitation appliqué aux transports réguliers pendant l'année à laquelle le rapportage a trait et pendant les quatre années précédentes.

Sous-section XVII. - Nombre de voyageurs et nombre d'abonnements

Art. 41.§ 1er. La VVM fournit le nombre total de voyageurs et le nombre de voyageurs classés par titre de voyage, visé à l'article 11 du présent arrêté, pendant l'année à laquelle le rapportage a trait et pendant les quatre années précédentes. § 2. La VVM mentionne le nombre total de voyageurs suivant le nombre de zones tarifaires parcourues sur la base des titres de voyage, visés à l'article 11 du présent arrêté, rendant possible un enregistrement du nombre de voyageurs par zone tarifaire. § 3. La VVM mentionne par commune le nombre d'abonnements qui étaient en circulation en décembre de l'année à laquelle le rapportage a trait.

La VVM reproduit cette information également sous forme de carte.

Sous-section XVIII. - Accidents de la route

Art. 42.La VVM donne un aperçu du nombre d'accidents de la route causant la mort de personnes, des blessures graves et légères, lesquels impliquaient des véhicules de la VVM pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Sous-section XIX. - Circulation aisée

Art. 43.La VVM mentionne le nombre de points à écoulement difficile de la circulation mesurés pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Art. 44.§ 1er. Le gestionnaire des routes régionales indique sur la liste des priorités relatives à la circulation aisée quels sont les projets qui ont été réalisés les trois dernières années, avec mention de l'année de réalisation, le numéro de la route et les mesures en vue d'une circulation aisée prises au profit des transports réguliers. Il transmet cet aperçu également à la VVM avant le 31 janvier. § 2. Le gestionnaire des routes régionales mentionne le nombre de kilomètres réalisés de route libre réservée aux bus sur les routes régionales, classées selon le type pendant l'année à laquelle le rapportage a trait. § 3. Le gestionnaire des routes régionales mentionne le nombre de carrefours équipés de feux rouges et d'un système de télécommande de ces derniers par et au profit des transports réguliers. Le gestionnaire de la route mentionne le pourcentage de ce nombre par rapport au nombre total des carrefours équipés de feux rouges sur les routes régionales.

Le gestionnaire des routes régionales mentionne le nombre de carrefours équipés de feux rouges dont le système de télécommande a été ajusté au profit des transports réguliers pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Art. 45.Le gestionnaire des routes régionales fournit un programme indicatif pour les projets d'investissement dans la transition pour l'année courante et pour les deux années suivantes.

Art. 46.Les gestionnaires des routes provinciales et communales donnent un aperçu des projets d'investissement dans la circulation aisée et des mesures prises en vue de cette dernière et au profit des transport réguliers sur les routes qu'ils gèrent pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Sous-section XX. - Services d'information

Art. 47.La VVM donne un aperçu des plans de réseau et des carnets d'horaires, tels que décrits à l'article 12 de l'arrêté relatif à la mobilité de base, qu'elle a publiés pendant l'année à laquelle le rapportage a trait.

Art. 48.La VVM fournit la liste des haltes principales, visées à l'article 16 de la arrêté relatif à la mobilité de base.

Art. 49.La VVM donne un état général de la situation de l'élaboration des équipements d'information aux haltes et haltes principales tel que fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au management du réseau. Section IV. - Les formes particulières de transport régulier dans la

Région flamande, y compris le transport pour le propre compte Sous-section Ire. - Généralités

Art. 50.La VVM mentionne le nombre d'accords conclus, le nombre d'autorisations accordées et le nombre d'attestations émises pendant l'année à laquelle le rapportage a trait. A ce sujet, il est au moins fait une subdivision en : 1° transport d'employés de et vers le travail;2° transport d'élèves et d'étudiants de et vers leurs établissements d'enseignement;3° transport de militaires entre leur domicile et le lieu de cantonnement;4° transport de personnes handicapées;5° transport d'autres catégories de voyageurs. L'administration mentionne le nombre d'accords et d'autorisations pour lesquels la VVM agit en tant que transporteur.

Sous-section II. - Les formes particulières non subventionnées de transport régulier pour lesquelles la VVM agit en tant que transporteur.

Art. 51.La VVM mentionne le nombre de services et de kilomètres parcourus pendant l'année à laquelle le rapportage a trait pour les formes particulières non subventionnées de transport régulier.

Sous-section III. - Le transport subventionné d'élèves organisé par la VVM

Art. 52.La VVM donne, pour le transport subventionné d'élèves organisé par la VVM conformément à l'article 3, cinquième alinéa, du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société flamande des Transports (VVM), un aperçu de l'année à laquelle le rapportage a trait accompagné d'informations sur : 1° le nombre d'écoles;2° le nombre de contrats avec les exploitants;3° le nombre moyen de voyages par journée scolaire et le nombre total de voyages par année;4° le nombre de kilomètres parcourus;5° le nombre d'heures de desserte;6° le nombre d'élèves transportés;7° le nombre et l'année de construction des véhicules engagés, avec mention du nombre de véhicules disposant d'une palette-ascenseur. Pour chaque élément du rapportage, visé au premier alinéa, la VVM fait différence entre l'enseignement spécial et l'enseignement ordinaire. Section V. - Les services de taxi et les services de location de

véhicules avec chauffeur dans la Région flamande.

Art. 53.L'administration donne un aperçu par commune des données sur les services de taxis et des services de location de véhicules avec chauffeur sur la base des statistiques fournies par les communes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 54.L'article 34, § 2, du présent arrêté, s'applique à partir du rapportage relatif à l'an 2007.

Art. 55.Le rapportage sur les quatre années précédentes, visées aux articles 37, 39, 40 et 41, § 1er, du présent arrêté, ne s'applique qu'à partir du rapportage relatif à l'an 2007. En ce qui concerne le rapportage de l'an 2006, il est rapporté sur les trois années précédentes. En ce qui concerne le rapportage de l'an 2005, il est rapporté sur les deux années précédentes. En ce qui concerne le rapportage de l'an 2004, il est rapporté sur l'année précédente.

Art. 56.L'article 14 du décret entre en vigueur.

Art. 57.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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