publié le 13 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé
28 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 156 et 157;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° procès-verbal : le procès-verbal dressé par un verbalisant compétent, dans lequel est établie la violation d'un ordre de cessation délivré en vertu de l'article 154 du décret;3° le verbalisant compétent: un agent ou officier de la police judiciaire, un inspecteur urbaniste ou un autre fonctionnaire, visé à l'article 148 du décret. CHAPITRE II. - Imposition de l'amende administrative
Art. 2.§ 1er. L'inspecteur urbaniste envoie au comptable du Fonds foncier une copie certifiée conforme par ses soins de la décision par laquelle il confirme l'ordre de cessation. § 2. Le verbalisateur compétent envoie au comptable du Fonds foncier une copie certifiée conforme par ses soins du procès-verbal. Le procès-verbal comporte au moins les constats suivants : 1° l'identité de la personne ou des personnes ayant poursuivi des opérations, des travaux ou des modifications en violation de l'ordre de cessation;2° une description des opérations, travaux ou modifications ayant été poursuivis en violation de l'ordre de cessation;3° les raisons pour lesquelles les opérations, travaux ou modifications mentionnés sous 2°, sont contraires à l'ordre de cessation;4° un renvoi aux articles 154 à 157 inclus du décret. Le verbalisateur joint d'autres documents éventuels à l'appui du délit.
Art. 3.Le comptable du Fonds foncier impose - à la personne ou aux personnes mentionnées dans le procès-verbal et ayant poursuivi des opérations, travaux ou modifications en violation de l'ordre de cessation une amende administrative de 200.000 francs. Les personnes en question sont informées de la décision d'imposer une amende administrative par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 156, § 2, du décret, dans laquelle la personne en question est priée d'acquitter l'amende administrative moyennant le bulletin de virement annexé.
Le bulletin de virement mentionne l'adresse et le numéro de compte du Fonds foncier, le nom et l'adresse du contrevenant, le montant à payer, ainsi qu'un renvoi au procès-verbal. Le comptable attribue un numéro de référence unique à chacun des bulletins de virement.
La lettre recommandée reprend les constats du procès-verbal. La lettre recommandée comporte en plus : 1° un renvoi à l'ordre de cessation;2° un renvoi à la décision par laquelle l'inspecteur urbaniste confirme l'ordre de cessation;3° un renvoi au procès-verbal;4° le montant de l'amende administrative;5° la date limite à laquelle l'amende administrative doit être payée;6° le texte des dispositions des articles 154 à 157 inclus du décret, et des articles 4 et 5 du présent décret;7° l'adresse de l'inspecteur urbaniste, visé à l'article 4. Une copie de la décision par laquelle l'ordre de cessation est confirmé ainsi qu'une copie du procès-verbal seront jointes. CHAPITRE III. - Traitement de la demande de remise, de réduction ou de report de paiement
Art. 4.Les demandes motivées de remise, de réduction ou de report de paiement telles que visées à l'article 156, §§ 3 et 4, du décret, sont adressées à l'inspecteur urbaniste qui est compétent pour tout le territoire de la Région flamande. Cet inspecteur urbaniste ne peut pas être la même personne que celle qui a confirmé l'ordre de cessation.
L'inspecteur urbaniste informe sans tarder le comptable du Fonds foncier de l'introduction de la demande.
Art. 5.L'inspecteur urbaniste visé à l'article 4 peut procéder à l'audition du requérant lorsque celui-ci introduit une requête à cet effet dans la lettre recommandée par laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou de report de paiement. Le requérant peut se faire assister par un avocat ou par une autre personne quelconque.
Art. 6.L'inspecteur urbaniste visé à l'article 4 porte sa décision au sujet la demande de remise, de réduction ou de report de paiement à la connaissance du requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsqu'une réduction ou un report de paiement de l'amende administrative est accordé, la lettre mentionne la date limite à laquelle l'amende administrative doit être payée. Lorsqu'une réduction de l'amende administrative est accordée, le délai est établi conformément aux dispositions de l'article 156, § 7, du décret.
L'inspecteur urbaniste envoie au comptable du Fonds foncier une copie de sa décision au sujet de la demande.
Art. 7.Lorsque ni une remise, ni une réduction, ni un report de paiement n'est accordé, l'amende administrative sera payée moyennant le bulletin de virement visé à l'article 3.
Lorsqu'une réduction ou un report de paiement est accordé, l'inspecteur urbaniste visé à l'article 4 joint un nouveau bulletin de virement à sa lettre recommandée. Le bulletin de virement mentionne l'adresse et le numéro de compte du Fonds foncier, le nom et l'adresse du contrevenant, le montant à payer et un renvoi à la décision au sujet de la demande. Le comptable du Fonds foncier attribue un numéro de référence unique au bulletin de virement. CHAPITRE IV. - Recouvrement de l'amende administrative
Art. 8.En cas de non-paiement de l'amende administrative et de ses accessoires, le comptable du Fonds foncier délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par l'inspecteur urbaniste visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 10.Le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN