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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2002
publié le 07 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036130
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07/09/2002
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24/05/2002
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24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70;

Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 novembre 2000;

Vu le protocole n° 390 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 32.071/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux membres du personnel temporaires et nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant ou de personnel administratif et technique.

Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel : - qui maintiennent leur fonction à titre personnel en application des articles 326bis , 333, 334, § 1er et 335, § 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, - visés à l'article 182, § 1er, points 1er à 3 inclus du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, qui étaient nommés à un institut supérieur. CHAPITRE II. -Interruption de la carrière professionnelle Section 1re. - Dispositions générales concernant l'interruption de

carrière complète et partielle

Art. 2.Les membres du personnel nommés assumant au moins une charge à mi-temps, peuvent interrompre leur carrière professionnelle de manière complète ou partielle.

En cas d'une interruption de carrière partielle le membre du personnel doit continuer à assumer une charge à mi-temps à l'institut supérieur ou à plusieurs instituts supérieurs ou autres établissements d'enseignement. Les prestations qui restent à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure.

Art. 3.Les membres du personnel employés à titre temporaire peuvent interrompre leur carrière professionnelle de manière complète ou partielle à condition qu'ils : 1° aient obtenu pour la durée de toute l'année académique précédant l'interruption de carrière une désignation dans une fonction vacante ou non vacante;2° soient désignés de nouveau pour une durée d'une année académique entière au début de l'année académique de l'interruption de carrière;3° soient désignés pour au moins une charge à mi-temps;4° continuent à assumer une charge à mi-temps à l'institut ou à plusieurs instituts en cas d'une interruption de carrière partielle. Les prestations qui restent à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure.

Pour les membres du personnel temporaires qui bénéficient d'une interruption de carrière, l'interruption de carrière se termine en tout cas à la fin de leur désignation.

Art. 4.La durée totale de l'interruption de carrière complète et partielle ne peut dépasser 72 mois pour une carrière professionnelle complète.

Art. 5.Dans les limites fixées par l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le 1er septembre, le 1er octobre ou le 1er novembre et se terminant respectivement le 31 août, le 30 septembre ou le 31 octobre de la même année académique.

Par dérogation au premier alinéa, l'interruption de la carrière professionnelle est accordée aux membres du personnel qui sont en congé de maternité le 1er septembre et/ou le 1er octobre ou le 1er novembre pour une période débutant le lendemain de la fin du congé de maternité et se terminant le dernier jour de l'année académique en cours.

Par dérogation au premier alinéa, l'interruption de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le lendemain de la fin du congé parental sur la base de l'article 13 du présent arrêté et se terminant le dernier jour de l'année académique en cours, à condition que le membre du personnel ait annoncé au début du congé parental qu'il souhaite prolonger l'interruption de sa carrière professionnelle à l'expiration de son congé.

Par dérogation au premier alinéa, la réglementation de l'article 3 § 1er, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est maintenue pour les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel visés aux articles 333 § 1er et 335 § 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une interruption de carrière complète ou partielle.

Art. 6.Toute interruption de la carrière professionnelle se termine au plus tard à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel bénéficiant de l'interruption de carrière, atteint l'âge de soixante ans.

Art. 7.Durant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel ne perçoit pas de traitement pour les prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière professionnelle; il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août 1991.

Art. 8.§ 1er. Sur la demande du membre du personnel et moyennant un délai de préavis d'un mois, la direction de l'institut supérieur peut autoriser pour des raisons familiales exceptionnelles de mettre fin anticipativement à l'interruption de carrière. La direction de l'institut supérieur peut accepter un délai de préavis plus court. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle pour suivre une formation professionnelle ni pour donner des soins palliatifs, tels que visés aux articles 11 et 12, ni pour prendre du congé parental, tel que visé à l'article 13.

Les membres du personnel qui ont interrompu leur carrière pour donner des soins palliatifs, peuvent cependant, après le décès de la personne ayant reçu les soins, obtenir de la part de la direction de l'institut supérieur l'autorisation de reprendre leur charge avant que la période d'interruption de la carrière professionnelle ne soit expirée. § 3. La direction de l'institut supérieur avise l'Office national de l'Emploi dans les quinze jours qui suivent, de la date à laquelle le membre du personnel met fin à son interruption de carrière.

Art. 9.§ 1er. Par une décision du directeur du bureau de chômage, un membre du personnel ayant interrompu sa carrière professionnelle, peut être exclu du droit aux allocations. § 2. Pendant la (les) période(s) au cours de laquelle (desquelles) le membre du personnel est exclu du droit à l'allocation d'interruption en vertu de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, il ne peut obtenir une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ayant droit à une pension de survie qui obtient une interruption de carrière sans allocation d'interruption en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, peut obtenir l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. § 3. Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une allocation d'interruption est, sauf s'il se trouve dans les circonstances visées au § 2, alinéa deux, converti d'office, à partir de la date de la décision l'excluant du droit aux allocations en vertu de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, en mise en disponibilité complète pour convenances personnelles, lors de l'interruption complète de la carrière professionnelle. En cas d'interruption partielle de la carrière professionnelle, le membre du personnel se trouve dans la position de non-activité à partir de la date l'excluant du droit aux allocations d'interruption.

Dans ce dernier cas, la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires applicables à son cas, peut être dépassée. De toute façon, cette mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période en cours, pour laquelle un congé pour interruption de la carrière professionnelle était demandée. § 4. Le membre du personnel temporaire ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une allocation d'interruption se trouve d'office dans la position de non-activité sauf s'il se trouve dans les circonstances visées au § 2, alinéa deux, à partir de la date de la décision l'excluant du droit aux allocations en vertu de l'arrêté royal précité du 12 août 1991.

Art. 10.Pour déterminer le volume de la charge, visé aux articles 2, 3 et 17, il est également tenu compte des prestations effectuées dans un établissement d'enseignement d'un autre niveau, à l'exception des universités.

L'interruption de carrière complète porte sur toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande qu'exerce le membre du personnel en tant que fonction principale dans l'enseignement et dans des centres d'encadrement des élèves. Section 2. - Régimes spécifiques

Sous-section 1re. - L'interruption de carrière pour suivre une formation professionnelle

Art. 11.Par dérogation à l'article 5, l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle est accordée pour la période nécessaire pour suivre une formation professionnelle.

Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par formation professionnelle : 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant l'organisation de l'emploi et de la formation professionnelle par les centres cités dans ledit arrêté, Titre III, Chapitre II;2° toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le programme comprend au moins 120 heures sur base annuelle. Sous-section 2. - L'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pendant une période d'un mois, pouvant éventuellement être prolongée d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne.

Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par soins palliatifs, toute forme d'assistance et notamment l'assistance et les soins médicaux, sociaux, administratifs et psychologiques de personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale.

Les conditions mentionnées aux points 1 et 2 du premier alinéa de l'article 3 ne s'appliquent pas si des membres du personnel temporaires souhaitent interrompre leur carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs. § 2. Pour le calcul du délai de 72 mois prévu à l'article 4, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs.

Par dérogation à l'article 19, l'obligation de remplacement ne vaut pas pour les membres du personnel interrompant leur carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs.

Sous-section 3. - Le congé parental

Art. 13.Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période maximale de 3 mois. A partir du 1er juin 2002 l'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise par tranche d'un mois, avec une durée maximale de 3 mois.

L'interruption partielle de la carrière professionnelle doit être prise pour une période ininterrompue de six mois.

Pour le calcul du délai de 72 mois prévu à l'article 4, il n'est pas tenu compte des périodes de congé parental tel que visé dans le présent article.

Les conditions mentionnées aux points 1 et 2 du premier alinéa de l'article 3 ne s'appliquent pas si des membres du personnel temporaires souhaitent interrompre leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant.

Art. 14.Les membres du personnel ont droit à ce congé parental dans la période prenant cours dès la naissance de leur enfant et se terminant le jour où l'enfant atteint l'âge de quatre ans. Cet âge est porté sur huit ans à condition que l'enfant soit atteint d'une diminution de l'aptitude physique ou mentale d'au moins 66 % au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Quand ils adoptent un enfant, les membres du personnel ont droit à ce congé parental dans les limites d'une période de quatre ans prenant cours à l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers dans la commune où ils ont leur domicile.

Au cas où la période, visée au quatrième alinéa, prendrait cours après que l'enfant ait atteint l'âge de quatre ans, le congé parental peut être pris dans une période se terminant au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Au cas où la période, visée au quatrième alinéa, prendrait cours avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatre ans, le congé parental peut être pris dans une période se terminant au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans, à condition que l'enfant soit atteint d'une diminution de l'aptitude physique ou mentale d'au moins 66 % au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Sous-section 4. - L'interruption de carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré souffrant d'une maladie grave.

Les conditions mentionnées aux points 1 et 2 du premier alinéa de l'article 3 ne s'appliquent pas si les membres du personnel temporaires souhaitent interrompre leur carrière professionnelle pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade.

Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par membre du ménage toute personne cohabitant avec le membre du personnel et par membre de la famille tout parent ou allié.

Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par maladie grave toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 2. Pour le calcul du délai de 72 mois prévu à l'article 4, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade.

Par dérogation à l'article 19, l'obligation de remplacement ne vaut pas pour les membres du personnel interrompant leur carrière professionnelle pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade.

Art. 16.Les périodes d'interruption ne peuvent être prises qu'en périodes d'au moins un et au maximum trois mois, de façon consécutive ou non, avec une période maximale de 12 mois par patient.

Sous-section 5. - L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans

Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel nommés peuvent obtenir une interruption partielle de carrière à partir du 1er septembre, du 1er octobre ou du 1er novembre suivant leur cinquantième anniversaire et au plus tard jusqu'à la fin de l'année académique pendant laquelle les intéressés atteignent l'âge de soixante ans.

Les membres du personnel concernés doivent être nommés tant pour le volume de la charge pour laquelle ils obtiennent l'interruption de carrière partielle, que pour le volume de la charge qu'ils continuent à effectuer.

Pour le calcul du délai de 72 mois prévu à l'article 4, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans. § 2. Les membres du personnel qui bénéficient d'une interruption partielle de la carrière professionnelle visée au § 1er et qui reprennent leurs fonctions à part entière au cours du délai précité, conservent les allocations d'interruption qui leur ont été payées en vertu de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.

Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ne peuvent obtenir une seconde fois une interruption de carrière partielle telle que visée au § 1er du présent article et ne peuvent bénéficier une seconde fois de l'avantage de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal précité du 12 août 1991. CHAPITRE III. - Procédure et obligations administratives

Art. 18.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière introduit sa demande auprès de la direction de l'institut supérieur. Cette demande mentionne la date à laquelle il souhaite que prenne cours l'interruption de carrière complète ou partielle et la durée de celle-ci.

La direction de l'institut supérieur notifie sa décision au membre du personnel dans les quinze jours à compter de la réception de la demande. Le fait de remplir et de remettre le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, tient lieu d'autorisation. § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour suivre une formation professionnelle joint à sa demande une attestation fournie par l'établissement d'enseignement ou de formation. Cette attestation mentionne l'inscription du membre du personnel et la date où elle prend cours, sa durée et le nombre d'heures de cours. § 3. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, en informe la direction de l'institut supérieur. Il joint à sa notification un certificat fourni par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et d'où il ressort que le membre du personnel s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs. Le certificat ne mentionne en aucun cas l'identité du patient.

L'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur.

Si le membre du personnel souhaite prolonger cette période d'un mois, il devra réintroduire un certificat médical. Un membre du personnel ne peut introduire que deux certificats pour les soins palliatifs d'une même personne.

La direction de l'institut supérieur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 et le remet au membre du personnel. § 4. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour s'occuper de son enfant dans le cadre du congé parental, en informe la direction de son institut supérieur.

La notification doit également mentionner la date du début et de la fin du congé parental.

Au plus tard au moment où le congé parental prend cours, le membre du personnel fournit, selon le cas, les documents justificatifs suivants : 1° un extrait de naissance de l'enfant;2° une attestation dont apparaît l'adoption. Aux documents mentionnés au troisième alinéa, 1° et 2°, un extrait du registre de la population ou des étrangers prouvant la composition de la famille, doit toujours être joint. § 5. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade, en informe la direction de son institut supérieur. Il joint à sa notification un certificat fourni par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré souffrant d'une maladie grave, d'où il ressort que le membre du personnel est prêt à donner de l'assistance ou des soins à la personne gravement malade.

Art. 19.Un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé conformément à l'arrêté royal précité du 12 août 1991.

Art. 20.L'interruption de la carrière professionnelle doit être accordée s'il y a un candidat pour le remplacement qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1° être chômeur complet indemnisé, ou assimilé;2° être en possession du titre tel que visé au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent à l'interruption de la carrière professionnelle pour une durée de six ans, que l'interruption soit complète ou partielle.

Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux membres du personnel nommés pour l'entière période de l'interruption partielle de la carrière professionnelle à partir du 1er septembre ou du 1er octobre suivant le cinquantième anniversaire.

En cas de refus, la direction de l'institut supérieur notifie sa décision motivée par écrit au membre du personnel demandeur de l'interruption de carrière ainsi qu'au candidat pour le remplacement, au plus tard sept jours calendaires avant que l'interruption de carrière ne prenne cours. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est abrogé en ce qui concerne les établissements et les membres du personnel auxquels le présent arrêté s'applique, à l'exception de l'article 3 § 1b . CHAPITRE VI. - Dispositions d'entrée en vigueur et modalités d'exécution

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 à l'exception : 1° des articles 3, 4 et 9 § 4, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996;2° des articles 6 et 17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997;3° des articles 5, troisième alinéa, 13, 14 et 18 § 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;4° des articles 5, quatrième alinéa, 15, 16 et 18 § 5, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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