publié le 01 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la réforme des procédures de sélection et d'autres dispositions, et portant abrogation de l'ARPG
24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la réforme des procédures de sélection et d'autres dispositions, et portant abrogation de l'ARPG
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 5 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;
Vu l'Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ;
Vu le statut du personnel des services des autorités flamandes du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 octobre 2015 ;
Vu le protocole n° 349.1128 du 18 mars 2016 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 59.329/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article I 2, 1°, deuxième tiret, du statut du personnel des services des autorités flamandes du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 9 mai 2014, les mots "l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation" sont remplacés par les mots "l'Inspection de l'enseignement".
Art. 2.A l'article I 3, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont ajoutés les mots "du centre de services commun".
Art. 3.Dans l'article I 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, le point d) est abrogé ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots "et éventuellement un changement de grade" sont remplacés par les mots "et la mobilité externe, auquel cas la limitation de l'appel visée à l'article VI 30quater ne s'applique pas";3° au paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, les mots "sélection spécifique de la fonction" sont remplacés par le mot "sélection" ;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2E et au rang A2 ou inférieurs sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.
Seuls les membres du personnel contractuels qui ont un contrat de travail à durée indéterminée entrent en ligne de compte pour la réaffectation, à moins qu'ils n'aient été engagés dans le cadre d'un besoin en personnel exceptionnel et temporaire ou dans le cadre d'une mission de remplacement.
Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique aux membres du personnel contractuels visés à l'alinéa précédent.
Si un emploi contractuel vacant est conféré par voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel.
Si la réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2E, l'emploi contractuel est attribué de l'une des façons suivantes : 1° par la mobilité horizontale.2° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection.
Pour les engagements contractuels suivants, la combinaison de procédures n'est pas obligatoire et il n'y a pas de priorité pour la réaffectation : 1° mission de remplacement ;2° besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable d'un an au maximum ;3° bourses de doctorats ;4° renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi et sans sélection ;5° remplacement d'un contrat de travail existant par un autre, sans sélection ;6° personnel exerçant ses fonctions à l'étranger ;7° premiers emplois ;8° sportifs de haut niveau et leur encadrement. Le manager de ligne peut agir comme sélecteur pour les missions de remplacement, les besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable d'un an au maximum, les premiers emplois, les bourses de doctorats, les sportifs de haut niveau et leur encadrement.
Le renouvellement ou la prorogation d'un contrat de travail existant sans modification d'emploi et sans sélection, et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre sans sélection se font par décision de l'autorité de recrutement, et ne sont possibles que pour le membre du personnel contractuel qui a réussi un système de recrutement objectif tel que visé à la partie III, chapitre 2, et pour les sportifs de haut niveau et leur encadrement. 5° au paragraphe 4, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article VI 18, § 4, un membre de personnel contractuel ayant un handicap du travail qui a droit à une subvention du coût salarial de longue durée, peut solliciter un emploi réservé statutaire, même s'il a été engagé sous un contrat pour lequel, conformément à l'article III 2, 2°, aucune sélection comparative par un système de recrutement objectif n'est requise." ;
Art. 4.Dans l'article I 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1. Le sélecteur peut, moyennant l'autorisation du candidat, d'un commun accord avec l'autorité de recrutement ou l'autorité ayant compétence de nomination ou le manager de ligne, et tenant compte de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuve, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, s'il s'avère d'une procédure de sélection préalable ne remontant pas à plus de sept ans que le candidat fait preuve de ces compétences et/ou répond à ces exigences, quel que soit le grade ou la fonction et le type de procédure pour lequel l'épreuve précédente avait été passée.
Le sélecteur détermine à quelles parties de la sélection le candidat doit encore participer pour pouvoir juger de l'ensemble des compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci. § 2. Un candidat peut, quels que soient les résultats d'épreuve antérieurs, demander au sélecteur d'être soumis à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci. Le sélecteur ne tient compte que des nouveaux résultats d'épreuve dans ce cas.".
Art. 5.Dans l'article I 7, § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 13 mars 2015, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 6.Dans l'article I 10, § 2, deuxième alinéa du même arrêté, les mots "en cas d'un deuxième insuffisant consécutif" sont remplacés par les mots "en cas d'une deuxième évaluation insuffisante entraînant une inaptitude professionnelle définitive".
Art. 7.Dans l'article II 8, § 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, entre le mot "(co)auteur" et le mot "et", sont insérés les mots "ou (co)créateur" ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Cette cession se rapporte à tous les droits patrimoniaux qui pourraient se rattacher à ses droits d'auteur, en ce compris les droits d'auteur sur les programmes informatiques, matériel connexe et préparatoire y inclus, sur les bases de données, et sur tous les autres travaux réalisés par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction.La cession englobe aussi tous les droits de propriété sui generis sur les bases de données réalisées par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction.".
Art. 8.Dans l'article II 12, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 13 mars 2015, le troisième tiret est abrogé.
Art. 9.Dans l'article III 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 21 septembre 2012, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article III 6, § 2 du même arrêté, les mots "pour des fonctions génériques et spécifiques" sont abrogés.
Art. 11.A l'article III 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, les vacances d'emploi concernant des fonctions à l'étranger qui sont destinées à des candidats résidant à l'étranger sont publiées dans le pays en question.".
Art. 12.L'article III 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. III 8. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. La motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection est communiquée aux candidats.".
Art. 13.L'article III 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. III 9. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance d'emploi supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable. Par application de l'article III, 3, § 2 du présent arrêté, le règlement de sélection mentionne en outre que des candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection, peuvent également se porter candidat et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par chaque candidat afin d'avoir accès à la procédure de sélection.".
Art. 14.L'article III 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. III 10. Le manager de ligne choisit parmi les candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). Les managers de ligne concernés peuvent prolonger de commun accord la durée d'une réserve qui a été constituée pour une ou plusieurs entités, conseils ou établissements. Le manager de ligne de l'Agence de la Fonction publique peut prolonger la durée d'une réserve qui a été constituée pour tous les services des autorités flamandes.".
Art. 15.Dans l'article III 12, § 1 du même arrêté, les mots "de l'autorité ayant compétence de nomination" sont remplacés par les mots "du manager de ligne".
Art. 16.A l'article III 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas à : 1° un fonctionnaire stagiaire licencié dont le contrat de travail a été suspendu pour la durée du stage contractuel lorsque la durée restante du contrat de travail après le licenciement en tant que fonctionnaire stagiaire est d'au moins trois mois ; 2° un fonctionnaire stagiaire licencié qui est rétrogradé à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité ayant compétence de nomination.".
Art. 17.Dans la partie III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le chapitre 4bis, comprenant l'article III 21bis, est abrogé.
Art. 18.L'article III 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 21 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. III 22. Pour autant qu'au 30 juin 2016, elle ait été exemptée de la partie générique lors du recrutement, la personne qui sollicite un emploi par recrutement externe n'est plus évaluée pour les compétences concernées par l'exemption. L'exemption précitée vaut pour la durée restante de l'exemption de la partie générique.
Les personnes suivantes bénéficient au 30 juin 2016 d'une exemption illimitée de la partie générique : 1° les personnes figurant dans la réserve de recrutement d'un concours de recrutement dont la durée de validité n'avait pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;2° les personnes qui ont réussi un concours de recrutement dont la procédure n'était pas encore finalisée au moment de l'entrée en vigueur du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;3° les personnes déclarées aptes pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question après l'entrée en vigueur du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et avant le 31 décembre 2011. Les personnes suivantes sont, au 30 juin 2016, dispensées de la partie générique pour la durée restante de la période de sept ans : les personnes qui, pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question, avaient déjà été déclarées aptes dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7, si cette procédure avait été entamée au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et avant le 1er juillet 2016.".
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, sont insérés un article III 31 et un article III 32, rédigés comme suit : "Art. III 31. Les sélections contractuelles qui répondent aux conditions visées dans la partie III, chapitre II, et qui ont été publiées sur le site web du VDAB et/ou le site web de Jobpunt Vlaanderen entre le 1er janvier 2006 et le 31 octobre 2014, sont assimilées à un système de recrutement objectif à publication générale.
Art. III 32. Pour les stages statutaires ayant débuté avant le 1er juillet 2016, les dispositions en vigueur au début du stage statutaire restent d'application.".
Art. 20.A l'article IV 4, alinéa premier du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : "L'entretien peut avoir lieu durant le dernier mois de la période d'évaluation. L'intervalle entre deux entretiens d'évaluation annuels doit être d'au moins dix mois calendaires.".
Art. 21.A l'article IV 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Les délais fixés au présent article sont suspendus entre Noël et le Nouvel An.".
Art. 22.Dans la partie IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, le chapitre 3bis, comprenant l'article IV 9bis, est abrogé.
Art. 23.Dans l'article V 4, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "sur le site web du VDAB" ;
Art. 24.Dans l'article V 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 21 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;2° sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : " § 3.Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le donneur d'ordre.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant, la possibilité : 1° d'une présélection, en fonction du nombre de candidats ;2° d'une procédure restreinte ;3° la durée de validité de la réserve ; § 4. Préalablement à la sélection, l'autorité de recrutement peut, en application des articles III 3, § 2, et III 9 du présent arrêté, faire figurer à l'appel aux candidats, visé à l'article V 4, que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection peuvent être admis à la procédure de sélection et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par le candidat pour avoir accès à la procédure de sélection.
L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions de recrutement particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.".
Art. 25.L'article V 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 6. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec l'autorité de recrutement.
Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine un profil général pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et les fonctions de directeur général. L'autorité de recrutement peut assortir ce profil pour la vacance considérée de compétences supplémentaires ou d'autres exigences.
En concertation avec le donneur d'ordre, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité. Lors de l'évaluation des compétences, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.".
Art. 26.Dans l'article V 7, § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 22 janvier 2010, 3 février 2012 et 3 juillet 2015, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
Art. 27.L'article V 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 3 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 8. § 1. Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats aptes dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction. Le donneur d'ordre est assisté par une représentation du Gouvernement flamand lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité de recrutement.
Le donneur d'ordre choisit parmi la liste de candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s) ;4° de l'entretien. § 2. Si le donneur d'ordre ne choisit aucun candidat de la liste, la procédure est recommencée.".
Art. 28.Dans l'article V 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010, 21 février 2014 et 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1bis, est ajoutée au troisième alinéa la phrase "L'article III 15, § 1, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie." ; 2° au paragraphe 1ter, est ajoutée au deuxième alinéa la phrase "L'article III 15, § 1, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie." ; 3° au paragraphe 2, est ajoutée au deuxième alinéa la phrase "L'article III 15, § 1, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie.".
Art. 29.Dans l'article V 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase "L'autorité de recrutement définit les compétences spécifiques à la fonction requises pour la fonction." est remplacée par la phrase "L'autorité de recrutement définit pour la vacance concernée des compétences supplémentaires et/ou d'autres exigences." ; 2° dans le deuxième alinéa, la phrase "L'appel règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte des compétences spécifiques à la fonction requises." est abrogée ; 3° les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par ce qui suit : Le donneur d'ordre organise la sélection. Le donneur d'ordre évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité.
Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats sur la vision politique au sujet de la fonction de mandat vacante, dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction.
Le donneur d'ordre choisit le candidat qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ; 3° de l'évaluation de l'entretien.".
Art. 30.A l'article V 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Le régime de la mobilité horizontale, visé à l'article V 39bis, s'applique par analogie aux titulaires du grade de repli de directeur général et de directeur général adjoint.".
Art. 31.Dans l'article V 19, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "sur le site web du VDAB".
Art. 32.L'article V 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 21 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 20. § 1. Pour être admissibles, les candidats doivent : 1° répondre aux conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public ;2° être au moins titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes appartenant déjà au niveau A ou à un niveau assimilé ;3° disposer d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de 10 ans d'expérience professionnelle pertinente. Par "expérience dans une fonction dirigeante", on entend à l'alinéa premier, 3°, l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
Pour le calcul de l'expérience pertinente, visée à l'alinéa premier, 3°, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. § 2. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le conseil consultatif stratégique.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable. § 3. Préalablement à la sélection, l'autorité de recrutement peut, en application des articles III 3, § 2, et III 9, faire figurer à l'appel aux candidats, visé à l'article V 19, que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection peuvent être admis à la procédure de sélection et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par le candidat pour avoir accès à la procédure de sélection.
L'autorité de recrutement peut, après concertation avec le sélecteur, arrêter des conditions de recrutement particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence.".
Art. 33.L'article V 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 21. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec l'autorité de recrutement.
Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine un profil général pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. L'autorité de recrutement peut assortir ce profil pour la vacance considérée de compétences supplémentaires et/ou d'autres exigences.
En concertation avec le conseil consultatif stratégique, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité. Lors de l'évaluation des compétences, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.".
Art. 34.Dans l'article V 22, § 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 2012 et 3 juillet 2015, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 35.Dans l'article V 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 avril 2011 et 3 octobre 2014, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le conseil consultatif stratégique a un entretien avec les candidats aptes dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction. § 2. Le conseil consultatif stratégique choisit parmi la liste de candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s) ;4° de l'entretien. Si le conseil consultatif stratégique ne choisit aucun candidat de la liste, la procédure est recommencée.".
Art. 36.Dans l'article V 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009 et 21 février 2014, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 37.Dans la partie V, titre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 3 février 2012, 21 septembre 2012, 21 février 2014, 3 octobre 2014 et 3 juillet 2015, il est inséré un chapitre 3bis, comprenant l'article V 29bis, qui est rédigé comme suit : "CHAPITRE 3bis. - Mobilité horizontale Art. V 29bis. Par dérogation aux chapitres 1 et 2 et aux articles V 23 et V 24, l'autorité de recrutement peut combler une fonction vacante de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique par la voie de la mobilité. L'autorité de recrutement définit pour la vacance considérée des compétences supplémentaires et/ou d'autres exigences.
Une fonction vacante de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est annoncée.
Les titulaires d'une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui disposent d'une évaluation dont la conclusion n'est pas 'insuffisant', peuvent poser leur candidature à l'occasion de la publication d'une vacance.
Le donneur d'ordre organise la sélection.
Le donneur d'ordre évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité.
Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats sur la vision politique au sujet de la fonction de mandat vacante, dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction.
Le donneur d'ordre choisit le candidat qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ; 3° de l'évaluation de l'entretien.".
Art. 38.Dans l'article V 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 21 septembre 2012 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "L'appel aux candidats externes est publié au moins sur le site web du VDAB." ; 2° au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;3° sont ajoutés un paragraphe 3, un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : " § 3.L'Agence de la Fonction publique agit en tant que sélecteur. § 4. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le chef de l'entité.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable. § 5. Préalablement à la sélection, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, en application des articles III 3, § 2, et III 9, faire figurer à l'appel aux candidats, visé au paragraphe 1er, que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection peuvent être admis à la procédure de sélection et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par le candidat pour avoir accès à la procédure de sélection.
Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut arrêter des conditions de recrutement particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.".
Art. 39.L'article V 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011, 3 février 2012 et 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 37. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.
Le Ministre flamand chargé des affaires administratives détermine un profil général pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N-1. Le manager de ligne peut assortir ce profil pour la vacance considérée de compétences supplémentaires ou d'autres exigences.
En concertation avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Art. 40.L'article V 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 9 janvier 2009, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 3 février 2012 et 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 38. L'organe de management du domaine politique évalue, en concertation avec le sélecteur, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité. Lors de l'évaluation des compétences, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel organisée par l'Agence de la Fonction publique.
Pour l'évaluation des compétences et autres exigences, l'Enseignement communautaire est censé faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organe de management du domaine politique peut attribuer cette compétence à l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement où se situe la vacance d'emploi, ou encore à un organe de management dépassant les domaines politiques.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.".
Art. 41.Dans l'article V 39, § 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit le candidat qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet le candidat le plus apte à un stage dans le grade de conseiller en chef et le désigne dans la fonction de management de niveau N-1 déclarée vacante avec le grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et avec le rang A2A.".
Art. 42.Dans la partie V, titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est inséré un chapitre IIbis, comprenant les articles V 39bis et V 39ter, qui est rédigé comme suit : "CHAPITRE 2bis. - Mobilité horizontale Art. V 39bis. Lors du pourvoi d'une fonction N-1 par la mobilité horizontale, les articles V 37 et V 38 ne s'appliquent pas. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement organise la sélection et définit pour la vacance concernée des compétences supplémentaires et/ou d'autres exigences. Par dérogation à l'article V 36, § 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement établit un règlement de sélection.
Les titulaires d'une fonction N-1 et les titulaires de la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui disposent d'une évaluation dont la conclusion n'est pas 'insuffisant', peuvent poser leur candidature à l'occasion de la publication d'une vacance.
Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement a un entretien avec les candidats aptes dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction.
Le fonctionnaire est transféré vers l'entité, le conseil ou l'établissement de la vacance et conserve également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chef de division ou le chef de projet N-1 assume sa nouvelle fonction.
Par dérogation au cinquième alinéa, le titulaire du grade de chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique est nommé à titre définitif dans le grade de conseiller en chef et désigné comme chef de division ou chef de projet N-1.
En cas de transition du grade de chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique au grade de mandat de chef de division ou chef de projet N-1, l'ancienneté barémique ou la période acquise au grade de chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de mandat de chef de division ou chef de projet N-1 et au grade de conseiller en chef.
Art. V 39ter. Le régime de la mobilité horizontale, visé à l'article V 39bis, s'applique par analogie au titulaire du grade de repli de conseiller en chef.".
Les articles VI 18, VI 25, VI 26 et VI 27, alinéa premier, s'appliquent par analogie.".
Art. 43.Dans l'article V 42 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 3 octobre 2014 et 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;2° au paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase "disposant des compétences génériques requises pour la fonction du niveau N-1" est remplacé par les mots "disposant des compétences requises pour la fonction du niveau N-1".
Art. 44.A l'article V 46, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "A sa demande, le titulaire du grade de conseiller en chef peut être réaffecté dans un emploi du même grade au sein des services des autorités flamandes."
Art. 45.L'article V 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 3 février 2012, est abrogé.
Art. 46.L'article V 48 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. V 48. La personne qui sollicite une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou de directeur général, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) des épreuves de sélection pour cette même fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou pour cette même fonction de directeur général, n'est pas évaluée pour les compétences comportementales et les compétences spécialisées requises pour cette même fonction conformément à la description de celle-ci. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette même fonction, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) des épreuves de sélection pour une autre fonction de management ou de chef de projet du niveau N, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption.
L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette autre fonction de management ou de chef de projet du niveau N, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite une fonction de directeur général, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) des épreuves de sélection pour une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou pour une autre fonction de directeur général, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou pour cette autre fonction de directeur général, sauf en cas de résultat insuffisant.".
Art. 47.Dans la partie V, titre V, chapitre 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 29 mai 2009, 22 janvier 2010, 3 février 2012 et 3 octobre 2014, il est inséré un article V 51sexies, rédigé comme suit : "Art. V 51sexies. Les procédures de pourvoi des fonctions du cadre supérieur par recrutement et mobilité qui étaient entamées avant le 1er juillet 2016 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.".
Art. 48.Dans la partie V, titre 5 du même arrêté, le chapitre 2, comprenant l'article V 52, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "CHAPITRE 2. - Le statut pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique Art. V 52. La personne qui sollicite une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) des épreuves de sélection pour une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette fonction de management ou de chef de projet du niveau N, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) des épreuves de sélection pour une fonction de directeur général, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption.
L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette fonction de directeur général, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) des épreuves de sélection pour une autre fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette autre fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, sauf en cas de résultat insuffisant.
Art. 49.Dans la partie V, titre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, il est ajouté au chapitre 2, rétabli par l'article 48, un article V 52bis, rédigé comme suit : "Art. V 52bis. Les procédures de pourvoi des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique qui étaient entamées avant le 1er juillet 2016 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.".
Art. 50.L'article V 53 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009 et 3 février 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 53. La personne qui sollicite une fonction du cadre moyen, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) de l'appréciation externe du potentiel lors de la procédure de sélection pour une fonction du cadre moyen, bénéficie pour la durée restante de l'exemption d'une exemption de l'appréciation externe du potentiel lors de la procédure de sélection pour une fonction du cadre moyen, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite une fonction du cadre moyen, si elle était dispensée au (date d'approbation de la modification de l'article) de l'évaluation finale des compétences génériques lors de la procédure de sélection pour une fonction du cadre moyen, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption de l'évaluation finale des compétences génériques, sauf en cas de résultat insuffisant.
Art. 51.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, il est inséré un article V 56quinquies, rédigé comme suit : "Art. V 56quinquies. Les procédures de pourvoi des fonctions du cadre moyen qui étaient entamées avant le 1er juillet 2016 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.".
Art. 52.L'article VI 1, premier et deuxième alinéas, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par ce qui suit : "Le manager de ligne qui décide de combler une vacance figurant au plan du personnel de son entité, conseil, ou institution peut, sans préjudice de l'application de l'article VI 18, § 4, destiner son appel aux candidats du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques s'il fait appel au marché interne de l'emploi par le biais de : 1° une procédure de promotion dans le niveau ;2° la mobilité horizontale ;3° la désignation à un mandat ;4° la procédure de désignation temporaire. S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'une promotion dans le niveau, le manager de ligne peut limiter l'appel aux membres du personnel de son entité, conseil ou établissement.".
Art. 53.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VI 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 ;2° l'article VI 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 ;3° l'article VI 3bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 21 février 2014.
Art. 54.A l'article VI 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011, 21 février 2014 et 3 juillet 2015, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Le bureau de réaffectation peut mettre un terme à un parcours de réaffectation lorsque le membre du personnel en voie de réaffectation n'exploite pas activement les possibilités offertes."
Art. 55.L'article VI 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. VI 18. § 1er. Par mobilité horizontale, il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire de rang A2E et rang A2 ou d'un rang inférieur à une fonction statutaire du même rang ou d'un rang inférieur ;2° le transfert d'un membre du personnel contractuel dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au rang A2E et rang A2 ou à un rang inférieur, à une fonction contractuelle avec un indice de rang identique ou inférieur à l'indice de rang de l'échelle de traitement suivant laquelle le membre du personnel est rémunéré avant le transfert ;3° le transfert d'un membre du personnel contractuel dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au rang A2E et rang A2 ou à un rang inférieur, à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même rang que l'indice de rang de l'échelle de traitement suivant laquelle le membre du personnel est rémunéré avant le transfert. Lors du transfert à une fonction pour laquelle, conformément à l'annexe 4, ajoutée au présent arrêté, un diplôme spécifique est requis, les mêmes conditions de diplôme s'appliquent. § 2. Un membre du personnel contractuel ne peut solliciter un emploi statutaire par mobilité horizontale que s'il a parcouru avec succès un système de recrutement objectif à publication générale, tel que visé dans la partie III. Les dispositions relatives au stage, telles que visées dans la partie III, chapitre III, s'appliquent au membre du personnel contractuel transféré à une fonction statutaire.".
Art. 56.Les articles VI 22 et VI 23 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, sont remplacés par ce qui suit : "Art. VI 22. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut arrêter des exigences particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.
Le manager de ligne choisit parmi les candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). Art. VI 23. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ; 7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable.".
Art. 57.Les articles VI 25 et VI 26 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont remplacés par ce qui suit : "Art. VI 25. Le membre du personnel transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.
Le membre du personnel ayant réussi, avant son transfert, un examen ou une épreuve, conserve les titres acquis par la réussite de cet examen ou de cette épreuve.
Art. VI 26. § 1er. Le fonctionnaire est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y reliée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté de grade et l'ancienneté barémique, acquises au dernier degré.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'ancienneté barémique lors d'une nomination à un grade avec une carrière fonctionnelle plus courte que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant. § 2. Le membre du personnel contractuel reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la fonction contractuelle antérieure entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle.
Le membre du personnel contractuel transféré à une fonction statutaire est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y reliée.".
Art. 58.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VI 28, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 ;2° l'article VI 29, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009.
Art. 59.Dans l'article VI 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 60.Dans l'article VI 30quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le membre de phrase "VI 30bis, alinéa quatre et" est abrogé.
Art. 61.L'article VI 30septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 30septies. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut arrêter des exigences particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.
Art. 62.L'article VI 30octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. V 30octies. § 1er. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit parmi les candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). § 2. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ; 7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable.".
Art. 63.L'article VI 34 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. VI 34. § 1er. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut arrêter des exigences particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection. § 2. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués. § 3. Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable. § 4. Le manager de ligne choisit parmi les candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ; 3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s).".
Art. 64.Dans l'article VI 36 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "L'autorité ayant compétence de nomination admet le membre du personnel sélectionné à un stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois de la décision de sélection." ; 2° entre le premier et le deuxième alinéas, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit : "Le membre du personnel ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage lié à l'emploi de promotion.Les dispositions de la partie III, chapitre III s'appliquent à ce stage.
Le membre du personnel qui était employé comme fonctionnaire avant le stage est, en cas d'évaluation finale négative du stage, rétrogradé à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité ayant compétence de nomination.".
Art. 65.Dans l'article VI 38 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 66.Dans l'article VI 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011, 3 février 2012, 21 février 2014 et 17 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Une fonction de directeur est une fonction dirigeante relevant du rang A2" ; 2° les paragraphes 5 à 8 sont abrogés.
Art. 67.Dans l'article VI 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011, 3 février 2012, 21 février 2014 et 17 décembre 2015, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
Art. 68.Dans l'article VI 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 69.Dans l'article VI 45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 21 février 2014, les mots "Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'accession à un niveau supérieur" sont remplacés par les mots "Pour être promu à un niveau supérieur".
Art. 70.Dans l'article VI 46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "Le concours d'accession à un niveau supérieur" sont remplacés par les mots "La promotion à un niveau supérieur" ;2° au paragraphe 2, les mots "le concours d'accession au niveau supérieur pour le grade" sont remplacés par les mots "la promotion au grade".
Art. 71.L'article VI 47 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 13 mars 2015, est abrogé.
Art. 72.L'article VI 48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.
Art. 73.Dans la partie VI, titre 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le chapitre 4, comprenant les articles VI 49 à VI 53, est abrogé.
Art. 74.L'article VI 65 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est abrogé.
Art. 75.Dans l'article VI 68 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 13 mars 2015, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. Seuls les fonctionnaires nommés à titre définitif des rangs A1, A2, A2M et A2E entrent en ligne de compte pour une désignation dans un des mandats visés au paragraphe 1er. § 3. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut arrêter des exigences particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.".
Art. 76.L'article VI 70 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 2 décembre 2011 et 13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. VI 70. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ; 7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable.".
Art. 77.L'article VI 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. VI 71. Le manager de ligne choisit parmi les candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ; 3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s).".
Art. 78.Dans l'article VI 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut arrêter des exigences particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection. § 3. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle (en fonction du nombre de candidats) ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable. § 4. Le manager de ligne choisit parmi les candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat le plus apte qui est chargé comme chef de projet d'un projet destiné à un seul domaine politique ou à tous les domaines politiques.".
Art. 79.Dans l'article VI 89 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention sont accessibles aux fonctionnaires aux conditions fixées ci-après.
L'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou la désignation temporaire comme conseiller en prévention peut, par dérogation à l'article I 5, § 1, être combinée avec : 1° un transfert par voie de mobilité horizontale ;2° un recrutement du marché externe de l'emploi et un transfert via la mobilité externe. § 2. En cas d'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou de désignation temporaire comme conseiller en prévention d'un fonctionnaire d'une autre entité, conseil ou établissement moyennant un transfert par voie de mobilité horizontale, le fonctionnaire est transféré vers l'entité, le conseil ou l'établissement de la vacance et ce fonctionnaire conserve aussi le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention ou le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction.
En cas d'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou de désignation temporaire comme conseiller en prévention d'un fonctionnaire de la même entité ou d'une autre entité, conseil ou établissement sans transfert par voie de mobilité horizontale, le fonctionnaire conserve aussi le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. A l'expiration du mandat ou de la désignation temporaire, le fonctionnaire réintègre son entité, conseil ou établissement d'origine.
Le fonctionnaire recruté du marché externe ou transféré par mobilité externe est nommé auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement de la vacance dans un grade à partir duquel l'affectation au mandat ou la désignation temporaire est possible pour un fonctionnaire conformément à l'article VI 93, § 1.".
Art. 80.Dans l'article VI 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 81.Dans l'article VI 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le manager de ligne fixe les compétences dont le conseiller en prévention-coordinateur doit disposer, en complément aux exigences imposées par la réglementation sur le bien-être.
Le manager de ligne fixe en concertation avec le conseiller en prévention-coordinateur, là où il est désigné, les compétences dont le conseiller en prévention doit disposer, en complément aux exigences imposées par la réglementation sur le bien-être. § 2. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut arrêter des exigences particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.
Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant : 1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury, dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable. § 3. Une commission particulière évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction de conseiller en prévention-coordinateur conformément à la description de celle-ci.
La commission particulière est composée comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé ;2° deux représentants du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande s'il s'agit du GDPB et le manager de ligne s'il s'agit d'un IDPB ;3° un expert en sélection. La commission particulière soumet au manager de ligne la liste des candidats qui répondent aux compétences et autres exigences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur. § 4. Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences requises pour la fonction de conseiller en prévention conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité. § 5. Le manager de ligne propose au comité de concertation le candidat qui est selon lui le plus apte et remplit les conditions requises pour la fonction de conseiller en prévention-coordinateur et de conseiller en prévention. A titre exceptionnel, il ne propose pas de candidat s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte : 1° de la candidature ;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ; 3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s).".
Art. 82.A l'article, VI 106, 2°, a° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est ajouté le membre de phrase ", à l'exception du congé parental à temps plein".
Art. 83.Dans la partie VI, titre 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008 et 29 mai 2009, il est inséré un chapitre 4, comprenant l'article VI 118bis, qui est rédigé comme suit : "CHAPITRE 4. - Dispositions particulières portant règlement du statut du personnel du Centre flamand de surveillance électronique Art. VI 118bis. Seules les personnes disposant d'un avis de sécurité positif de l'Autorité nationale de sécurité ne datant pas de plus de trois ans, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ont accès à une fonction au sein du Centre flamand de surveillance électronique.".
Art. 84.Dans l'article VI 158 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'un changement de grade, le manager de ligne peut destiner l'appel aux candidats de l'entité, du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques." ; 2° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé ;
Art. 85.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 21 février 2014, 23 mai 2014, 13 novembre 2015 et 4 mars 2016, sont ajoutés les articles VI 160 à VI 162, rédigés comme suit : "Art. VI 160. La personne qui sollicite un emploi via une procédure reprise dans la partie VI du présent arrêté, si elle était dispensée au 1er juillet 2016 de l'évaluation des compétences génériques pour un grade, une fonction, un mandat ou une désignation temporaire, n'est pas évaluée pour les compétences concernées par l'exemption.
L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption de l'évaluation des compétences génériques, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite un emploi via une procédure reprise dans la partie VI du présent arrêté, si elle était dispensée au 1er juillet 2016 d'une évaluation des compétences spécifiques à la fonction pour cette fonction, n'est pas évaluée pour les compétences comportementales et les compétences spécialisées requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption de l'évaluation des compétences spécifiques à la fonction ou de l'ensemble des épreuves des compétences spécifiques à la fonction pour cette fonction, sauf en cas de résultat insuffisant.
La personne qui sollicite un emploi via une procédure reprise dans la partie VI du présent arrêté, si elle était dispensée au 1er juillet 2016 de l'appréciation externe du potentiel pour cette fonction, bénéficie d'une exemption de l'appréciation externe du potentiel, dès lors que le règlement de sélection en prévoit une, sauf en cas de résultat insuffisant.
Art. VI 161. Par dérogation à l'art. VI 18 § 2, alinéa premier, un membre du personnel contractuel peut solliciter un emploi statutaire dans une fonction équivalente par le biais de la mobilité horizontale à condition qu'il soit, conformément à l'article III 22, exempté de la partie générique lors du recrutement pour ce grade.
Art. VI 162. Les sélections conformes à l'une des procédures reprises dans la partie VI du présent arrêté, qui étaient entamées avant le 1er juillet 2016, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.".
Art. 86.Dans l'article VII 3, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le membre du personnel qui est réinséré, transféré, obtient un changement de grade spécifique ou est rétrogradé est inséré dans l'échelle appropriée conformément aux articles VI 14, VI 25, VI 26, VI 59 et VI 66.".
Art. 87.Dans l'article VII 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont insérés après les mots "par voie de virement" les mots "européen SEPA".
Art. 88.Dans l'article VII 12, § 1, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010, 1er février 2013, 13 novembre 2015 et 4 mars 2016, sous l'intitulé "Chef de projet N-1 (mandat)", la mention suivante est insérée : "Statisticien en chef A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286".
Art. 89.Dans le tableau de l'article VII 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, entre le mot "supérieures," et le mot "de", est inséré le membre de phrase "l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction,".
Art. 90.Dans l'article VII 44ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les entités ont le choix entre un paiement mensuel ou annuel".
Art. 91.Dans l'article VII 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "Les allocations suivantes sont octroyées au membre du personnel de la section Institutions communautaires, occupé dans une institution communautaire ou au Centre de détention flamand De Wijngaard :" ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.L'allocation suivante est octroyée au membre du personnel, occupé dans la section Centres d'appui et de services sociaux près le Tribunal de la jeunesse ou la section Passerelle intersectorielle :
montant
conditions
Allocation d'assistance à la jeunesse
877 euros à 100 % par an
membre du personnel de niveau B employé dans les services extérieurs de la section Passerelle intersectorielle et de la section Centres d'appui et de services sociaux près le Tribunal de la jeunesse, à l'exception des équipes administratives.
".
Art. 92.Dans l'article VII 49 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les membres du personnel qui exerçaient au 31 décembre 2015 la fonction de contrôleur des engagements et percevaient à ce titre l'allocation visée à l'article VII 48, conservent le droit à cette allocation à titre transitoire, à condition qu'ils restent occupés auprès des services chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux au sein du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, et cela jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.".
Art. 93.Dans la partie VII, titre 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le chapitre 4, comprenant l'article VII 86, est abrogé.
Art. 94.Dans la partie VII, titre 3, chapitre 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre, les mots "et Amsterdam" sont supprimés ;2° dans l'article VII 91bis, les mots "ou occupés chez de Brakke Grond à Amsterdam," sont supprimés.
Art. 95.Dans l'article VII 104, quatrième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, entre le mot "pas" et le mot "cumulable ", sont insérés les mots ", pour le même déplacement partiel domicile-lieu de travail,".
Art. 96.Dans l'article VII 109septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le membre de phrase "lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dénommées ci-après LCAF" est remplacé par les mots "Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) du 19 décembre 1939".
Art. 97.Dans la partie VII, titre 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article VII 164, § 1, entre le premier et le deuxième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "L'allocation visée à l'alinéa premier est également maintenue pour les 4 membres du personnel statutaires visés à l'annexe 1, point 1.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 portant transfert de membres du personnel au sein des services des Autorités flamandes en conséquence de la transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en le domaine politique Chancellerie et Gouvernance, qui sont transférés du FIT au département Chancellerie et Gouvernance." 2° il est ajouté un chapitre 4, comprenant l'article VII 196, qui est rédigé comme suit : « CHAPITRE 4.- Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés dans le cadre des restructurations au sein des services des autorités flamandes Art. VI 196. Les 4 membres du personnel statutaires visés à l'annexe 1, point 1.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 portant transfert de membres du personnel au sein des services des Autorités flamandes en conséquence de la transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en le domaine politique Chancellerie et Gouvernance, qui sont transférés du FIT au département Chancellerie et Gouvernance, conservent : 1° les échelles de traitement spécifiques dont ils bénéficiaient au moment du transfert et qui sont reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" (Agence flamande pour l'entrepreneuriat international), tel qu'éventuellement modifié, ainsi que la carrière fonctionnelle y afférente ; 2° l'allocation annuelle telle que fixée aux articles 10 et 11 du même arrêté du 28 février 2014.".
Art. 98.Dans l'article X 9 § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "d'un centre (de détention) fédéral" sont remplacés par les mots "du centre de détention flamand De Wijngaard" ;2° les mots `de veilleur de nuit" sont remplacés par le membre de phrase ", de veilleur de nuit ou d'assistant de surveillance".
Art. 99.A la partie X, titre 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 2 décembre 2011, 23 mai 2014 et 13 novembre 2015, il est ajouté un article X 91, rédigé comme suit : "Art. X 91. Les fonctionnaires du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche qui sont transférés au SERV (Conseil socio-économique de Flandre) dans le cadre de la réforme des conseils consultatifs stratégiques conservent leur droit de retour aux services des autorités flamandes par le biais des procédures du marché interne de l'emploi, pour lequel ils peuvent introduire leur candidature.
Pour l'application de cette disposition, ils sont censés faire partie du domaine politique Chancellerie et Gouvernance.".
Art. 100.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 2 décembre 2011, 1er février 2013 et 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 sous le niveau A, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : "c) diplômes ou certificats de formations de master ou de formations master après master, agréés et accrédités par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par un des Etats membres du Benelux et formation agréée dans l'enseignement supérieur" et le point c) existant est modifié en point d).2° au point 1 sous le niveau B, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : "c) diplômes ou certificats de formations de bachelor ou de formations bachelor après bachelor, agréés et accrédités par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par un des Etats membres du Benelux et formation agréée dans l'enseignement supérieur" et les points c) et d) existants sont modifiés en d) et e).
Art. 101.Dans l'annexe 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, au rang A2A après les mots "chef de projet N-1" sont ajoutés les mots "statisticien en chef".
Art. 102.L'annexe 4 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 13 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté.
Art. 103.L'Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'Arrêté royal du 13 juin 2010, est abrogé pour les services des autorités flamandes qui relèvent du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Art. 104.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption, à l'exception de : 1° l'article 20 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et s'applique aux évaluations de l'exercice 2016 et aux évaluations ultérieures ;2° les articles 93 et 94 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2013 ;3° l'article 89 qui produit ses effets à partir du 1er mars 2014 ;4° l'article 96 qui produit ses effets à partir du 30 juin 2014 ;5° l'article 97 qui produit ses effets à partir du 1er avril 2015 ;6° les articles 91 et 98 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2015.
Art. 105.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2016.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
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