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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036083
pub.
09/09/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997036083/moniteur
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994 et 24 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 4 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les organismes d'intérêt public, les établissements universitaires subventionnés et les associations sans but lucratif, peuvent être agréés et subventionnés pour les crèches et les services pour familles d'accueil qu'ils organisent, ci-après dénommés structures, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.Sont admises aux subventions, les structures agréées par l'organisme « Kind en Gezin (Enfance et Famille), ci après dénommé « K&G ».

Art. 3.§ 1er. Les structures sont agréées par « K&G » suivant les critères arrêtés par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes, ci-après dénommé le Ministre flamand. § 2. Les structures sont subventionnées par « K&G » dans les limites du budget et suivant les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Crèches Section 1re. - Définition

Art. 4.Par crèches on entend crèches et prégardiennats.

Les crèches assurent l'accueil des enfants âgés entre 0 et 36 mois; la capacité minimale est de 23 places Les prégardiennats assurent l'accueil des enfants âgés entre 18 et 36 mois; la capacité minimale est de 20 places.

Les crèches sont normalement ouvertes pendant 10 heures au moins par jour et ce durant 220 jours ouvrables par année calendaire.

Art. 5.§ 1er. Les crèches accueillent en priorité les enfants : 1° dont les parents ne sont pas en mesure de s'occuper eux-mêmes de leur enfants pendant la journée, en raison de circonstances professionnelles;2° pour qui l'accompagnement et l'accueil hors du milieu familial pendant la journée sont indiqués pour des motifs sociaux et/ou pédagogiques;3° dont les parents touchent le revenu minimum; § 2. Les crèches assurent l'accueil d'enfants même légèrement malades.

A cet effet, la crèche fournit l'information nécessaire aux parents sur base des directives de « K&G ». § 3. Les crèches peuvent accueillir des enfants handicapés dont l'état physique ou psychique ne constitue pas une menace pour les autres enfants et pour qui le contact avec des enfants du même âge peut s'avérer bénéfique.

Art. 6.L'accueil des enfants par la crèche se fait en groupes mixtes d'âges divers ou/et en groupes répartis par catégories d'âge. Les enfants de moins d'un an restent dans leur propre groupe d'âge. « K&G » donne des instructions en la matière.

Art. 7.§ 1er. Les crèches peuvent assurer l'accueil d'enfants jusqu'à 6 ans hors des heures de classe, pendant les jours de congé et les vacances scolaires, dans les locaux de la crèche, à la condition que : 1° le nombre d'enfants faisant l'objet d'un accueil extrascolaire ne dépasse jamais un quart de la capacité de la crèche;2° l'occupation de la crèche calculée sur la durée d'une année calendaire, n'excède pas la capacité;3° le nombre d'enfants présents en même temps dans la crèche ne dépasse pas la capacité pour laquelle la crèche a été agréée;4° la crèche prenne les mesures nécessaires pour assurer l'épanouissement complet des enfants de moins de trois ans;5° l'accueil extrascolaire ne soit pas un motif de refus de l'accueil d'enfants de moins de trois ans. § 2. Les crèches peuvent assurer l'accueil d'enfants entre 3 et 12 ans dans un local distinct moyennant l'accord de « K&G » et aux conditions suivantes : 1° le local distinct constitue un seul complexe avec les autres locaux de la crèche ou fait partie d'un même complexe;2° l'accueil est organisé tel que prévu par la `Charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire' prescrite par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire;3° le nombre global d'enfants bénéficiant de l'accueil extrascolaire ne dépasse pas les 2/3 de la capacité totale de la structure mère, soit la capacité de la crèche agréée par « K&G »;4° la crèche dispose d'autre personnel que celui visé à l'article 9 du présent arrêté.Par 14 enfants effectivement présents, au moins 1 personne, ci-après dénommée accompagnateur, doit assurer l'accueil. Ce dernier doit avoir au moins 18 ans et avoir obtenu un certificat « accompagnateur d'accueil extrascolaire » à l'issue d'une formation agréée par « K&G »; à la demande du pouvoir organisateur, « K&G » peut accorder une dérogation. 5° les locaux doivent être suffisamment spacieux en proportion du nombre d'enfants accueillis en même temps;un espace d'accueil net de 4 m2 par enfant est indiqué; 6° la crèche passe avec les parents plaçants une convention écrite concernant les modalités d'accueil convenues, laquelle contient en tout cas les éléments suivants : a) le prix d'accueil et, le cas échéant, des prix supplémentaires;b) une énumération précise des choses à apporter par les parents;c) les jours et les heures d'ouverture;d) l'accès libre des parents à tout moment aux espaces où séjournent les enfants;e) le fait qu'une assurance appropriée « responsabilité civile » a été conclue;f) les renseignements et arrangements nécessaires pour pouvoir agir adéquatement en cas de circonstances imprévues. § 3. Si la crèche organise l'accueil visé au § 2 pendant au moins 230 jours ouvrables par année calendaire et remplit les exigences requises, elle peut adresser une demande de subventionnement à "K&G".

A cette fin, la crèche fait parvenir à "K&G" par lettre recommandée un dossier de demande établi suivant les directives de "K&G". « K&G » statue sur la demande dans un délai de 90 jours de sa réception.

Art. 8.Dans chaque crèche sont organisés la tutelle médico-sociale et des consultations médico-sociales préventives. « K&G » donne des instructions en la matière. Section 2. - Du personnel

Art. 9.§ 1er. Une crèche doit disposer au moins du personnel suivant : 1° quant aux crèches : a) un(e) puériculteur(trice) à temps plein par 7 places ou à temps partiel par 3,5 places;sur la base de ce régime, « K&G » publie une liste contenant le nombre minimum de puériculteurs(trices), calculé en fonction de la capacité de la crèche; b) un(e) infirmier(ère) gradué(e) à temps plein pour une capacité de 48 places ou à temps partiel suivant un horaire par tranche de 12 places;les crèches ayant une capacité minimale de 23 places doivent employer un(e) infirmier(ère) à temps partiel; c) un(e) infirmier(ère) social(e) ou un(e) assistant(e) social(e) à temps plein pour une capacité de 96 places ou à temps partiel suivant un horaire calculé par tranche de 24 places;les crèches ayant la capacité minimum de 23 places doivent employer un(e) infirmier(ère) social(e) à quart temps ou un(e) assistant(e) social(e); 2° quant aux prégardiennats : a) un(e) puériculteur(trice) par 10 places;b) un(e) infirmier(ère) gradué(e) à temps plein pour une capacité de 48 places ou à temps partiel suivant un horaire calculé par tranche de 12 places;les prégardiennats ayant une capacité minimum de 20 places doivent employer un(e) infirmier(ère) à mi-temps; c) un(e) infirmier(ère) social(e) ou un(e) assistant(e) social(e) à temps plein pour une capacité de 96 places ou à temps partiel suivant un horaire calculé par tranche de 24 places;les prégardiennats ayant une capacité minimum de 20 places doivent employer un(e) infirmier(ère) ou un(e) assistant(e) social(e) à quart temps. § 2. La fonction d'infirmier(ère) social(e) ou d'assistant(e) social(e) dans une crèche peut être exercée pour la moitié par un(e) licencié(e) en pédagogie ou en psychologie des enfants, dans la mesure où il s'agit d'une crèche ayant une capacité d'au moins 46 places.

Une crèche ayant une moindre capacité ne peut procéder à ce remplacement que par le biais d'une coopération avec une autre crèche pour atteindre au moins la capacité de 46 places.

Ce remplacement n'est possible qu'après autorisation de "K&G". § 3. Les crèches de moins de 24 places qui disposent d'un(e) infirmier(ère)social(e) ne doivent avoir à leur service aucun autre praticien de l'art infirmier. § 4. La crèche peut remplacer la qualification de puériculteur(trice) par celle d'instituteur(trice) maternel(le).

De cette faculté ne peut être usée que pour la moitié du nombre minimum de puériculteurs(trices) dans un prégardiennat et pour un tiers dans une crèche. § 5. Un puériculteur(trice) tel(le) que visé(e) au § 1er, 1°, a) et 2°, a) ou un(e) instituteur(trice) maternel(le) tel(le) que visé(e) au § 4 peut effectuer des prestations à temps partiel, étant entendu qu'il(elle) est occupé(e) à mi-temps et que ses prestations normales par unités de 10 % sont réduites, à l'exception des prestations à 75 % qui sont autorisées. § 6. Le Ministre flamand détermine les diplômes ou les formations donnant accès à la fonction de puériculteur(trice).

Art. 10.Le personnel a les missions suivantes : 1° pour les puériculteurs(trices) ou les instituteurs(trices) maternel(le)s : l'éducation et les soins quotidiens de l'enfant;2° pour les infirmiers(ères) : l'encadrement et la direction des puériculteurs(trices), l'observation de l'enfant;3° pour l'infirmier(ère) social(e) ou l'assistant(e) social(e) : l'enquête de la prise en charge de l'enfant, les contacts avec les familles, l'enquête concernant la contribution des parents;4° pour le(la) licencié(e) en pédagogie ou en psychologie de l'enfant : l'encadrement du personnel chargé de l'accompagnement psychique et pédagogique des enfants. Section 3. - Subventionnement

Art. 11.Conformément aux dispositions suivantes, les crèches bénéficient de subventions pour les dépenses de personnel, les frais de fonctionnement, la tutelle médico-sociale et les consultations médico-sociales.

Art. 12.§ 1er. Les dépenses afférentes à l'effectif, tel que prévu à l'article 9 sont subventionnées par « K&G » conformément à l'article 29 et pour autant que les missions telles que définies à l'article 10 sont accomplies.

Quant au subventionnement de l'occupation d'un(e) infirmier(ère) et d'un(e) infirmier(ère) ou assistant(e) social(e) conformément à l'article 9, la dernière tranche incomplète peut donner lieu à l'attribution d'une prestation supplémentaire à quart temps sur base d'une décision spéciale motivée de "K&G". § 2. Lorsqu'au cours d'une période d'une année calendaire, l'occupation d'une crèche descend sous les 75 % de la capacité agréée, la capacité subventionnable de la crèche est réduite, à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante, à celle portant l'occupation moyenne de l'année calendaire précédente à au moins 75 %, pour ce qui concerne les normes de personnel prescrites à l'article 9 et le subventionnement au § 1er.

Au cours du premier trimestre de chaque année calendaire suivante, les crèches faisant l'objet d'une réduction de capacité, peuvent introduire une demande d'augmentation de capacité. L'augmentation de capacité demandée ne peut avoir pour effet que l'occupation au cours de l'année calendaire précédant celle sur laquelle porte leur demande et calculé sur cette capacité supérieure, descend sous la capacité subventionnable de 75 %. § 3. Le régime visé au § 2 ne s'applique pas aux crèches à capacité minimum ou ayant une capacité réduite à la capacité minimum conformément au § 2. Celles-ci ne sont plus subventionnées si leur occupation moyenne au cours de la période de deux années calendaires descend sous 60 pour cent à compter du deuxième trimestre suivant la dernière année calendaire.

Les crèches ayant fait l'objet d'une telle réduction ou suspension de subventions et dans la mesure où cette suspension ne dépasse pas trois ans, bénéficient, à leur demande, à nouveau de subventions régulières, si elles démontrent que leur capacité dépasse ou est égale à 75 pour cent au moins de la capacité minimum agréée pendant au moins quatre trimestres échus. § 4. Le régime visé au §§ 2 et 3, n'est pas applicable aux crèches pendant la première année calendaire qui suit leur ouverture. § 5. La réduction ou la suspension appliquées en vertu des §§ 2 et 3 ne porte pas atteinte à la capacité accordée à l'agrément selon les critères prescrits à l'article 3, § 1er. § 6. Pour le calcul de l'occupation d'une crèche ne sont pas pris en compte les enfants visés à l'article 7, § 2. La présence d'enfants visés à l'article 7, § 1er, est portée en compte pour un tiers si elle est inférieure à trois heures par jour et pour la moitié si elle est de trois à cinq heures par jour; une présence de plus de cinq heures par jour est considérée comme un séjour complet. § 7. L'octroi de subventions tel que visé à l'article 7 § 3 se limite à un montant forfaitaire de 689.536 F par unité de vie de 14 enfants.

Art. 13.Pour couvrir les frais de fonctionnement, les crèches bénéficient par jour et par enfant d'une subvention qui est calculée compte tenu de la contribution des parents qu'elles perçoivent aux termes de l'article 27 du présent arrêté.

Le Ministre flamand détermine cette subvention dans l'arrêté visé à l'article 27 du présent arrêté.

Le calcul s'opère par trimestre.

Art. 14.Le montant et les conditions d'octroi de la subvention pour l'organisation de la tutelle médico-sociale et des consultations médico-sociales préventives sont fixés par le Ministre flamand.

Art. 15.Les crèches peuvent bénéficier de subventions supplémentaires pour l'accueil de jour des enfants handicapés nécessitant des soins particuliers.

A cette fin, la crèche adresse une demande individuelle à "K&G" qui prend une décision. CHAPITRE III. - Services pour familles d'accueil Section 1re. - Définition

Art. 16.§ 1er. Les services pour familles d'accueil, ci-après dénommés services, assurent l'accueil de jour dans des familles d'accueil, d'enfants de moins de 3 ans et l'accueil d'enfants jusqu'à 12 ans en dehors des heures de classe, pendant les jours de congé et les vacances; § 2. Pour l'accueil extrascolaire, la famille d'accueil doit donner la priorité aux enfants de familles ayant déjà confié des enfants de moins de trois ans à la famille d'accueil ou aux enfants ayant déjà séjourné dans la famille d'accueil avant qu'ils n'avaient trois ans. § 3. Les services assurent l'accueil de jour pendant au moins 10 heures durant au minimum 230 heures ouvrables par année calendaire.

La famille d'accueil n'est pas tenue à assurer l'accueil extrascolaire.

La famille d'accueil peut, de son propre choix, assurer l'accueil extrascolaire. § 4. Dans des situations spécifiques et des cas d'urgence, les services peuvent assurer l'accueil de nuit et pendant les week-ends, conformément aux directives données par « K&G ». § 5. L'accueil extrascolaire doit répondre aux conditions prescrites par la « Charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire » prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire.

Art. 17.§ 1er. Les services admettent en priorité les enfants : 1° dont les parents ne sont pas en mesure de s'occuper eux-mêmes de leur enfants pendant la journée, en raison de circonstances professionnelles;2° pour qui l'accompagnement et l'accueil hors du milieu familial pendant la journée sont indiqués pour des motifs sociaux et/ou pédagogiques;3° dont les parents touchent le revenu minimum; § 2. Les services assurent l'accueil d'enfants, même légèrement malades.

A cet effet, le service fournit l'information nécessaire aux parents sur base des directives de "K&G". § 3. Les services peuvent admettre des enfants handicapés.

Art. 18.§ 1er. Un service compte au moins 14 familles d'accueil qui sont disponibles pour assurer l'accueil de jour et/ou extrascolaire d'enfants pendant au moins 5 heures par jour. La décision d'agrément détermine le nombre minimum de familles d'accueil ainsi que le nombre maximum de jours de placement pour lesquels un service peut être agréé et/ou subventionné.

Toute présence d'enfant est considérée comme un jour de placement.

Le nombre minimum de familles d'accueil déterminé à l'agrément est toujours un multiple de 7. § 2. Les familles d'accueil doivent répondre aux conditions fixées par « K&G ». § 3. Le nombre moyen d'enfants accueillis à plein temps ne peut pas dépasser quatre au maximum par famille d'accueil et par trimestre, y compris les propres enfants de moins de trois ans.

Le nombre maximum d'enfants présents en même temps ne peut pas dépasser huit, y compris les propres enfants de moins de 6 ans. Section 2. - Tâches et personnel

Art. 19.Les services accomplissent les missions suivantes : 1° exercer un contrôle sur les familles d'accueil et les indemniser;2° veiller à la continuité de l'accueil en cas d'indisponibilité temporaire de la famille ou de la personne assurant l'accueil;3° organiser l'encadrement permanent des familles d'accueil et des enfants admis dans le domaine de l'épanouissement, de l'éducation et de la santé;4° veiller à la formation des familles d'accueil;5° assurer l'attribution des enfants aux familles d'accueil;à cet effet ils doivent disposer d'un secrétariat qui est en mesure de recevoir les demandes d'accueil et d'y donner suite sans délai; 6° veiller à ce que la famille d'accueil n'admet que les enfants placés par l'entremise du service;7° veiller à ce que la famille d'accueil dispose d'un équipement sûr pour l'accueil d'enfants.

Art. 20.Les services doivent disposer d'un(e) infirmier(ère) social(e) gradué(e) ou d'un(e) assistant(e) social(e) chargés de l'encadrement des familles d'accueil, des contacts avec les familles, l'enquête en matière de prise en charge et de contribution des parents. Section 3. - Subventionnement

Art. 21.Les services sont subventionnés pour les dépenses de personnel, les frais d'accueil et les frais administratifs tels que prévus aux articles 22, 23 et 24.

Le nombre maximum de jours de placement subventionnables est égal au nombre de familles prévu dans la décision d'agrément, multiplié par neuf cent vingt jours.

Le plafond maximal des subventions est appliqué pour la première fois lors de l'évaluation de l'occupation au titre de l'année calendaire 1996.

Deux pour cent du nombre maximum de jours de placement subventionnables est réservé aux enfants de parents isolés.

Art. 22.§ 1er. Les dépenses de personnel sont subventionnées en proportion du nombre minimum de familles d'accueil, tel que prévu dans la décision d'agrément, et le nombre de jours de placement au cours de l'année calendaire précédente ou durant l'année calendaire en cours, si ces chiffres dépassent ceux de l'année calendaire précédente et conformément à l'article 29.

Les services bénéficient en particulier d'une subvention pour un(e) infirmier(ère) social(e) ou un(e) assistant(e) social(e) aux modalités suivantes : 1° mi-temps pour un service comptant au minimum 14 familles d'accueil totalisant au moins 5.600 jours de placement; 2° trois quart de temps pour un service comptant au minimum 21 familles d'accueil totalisant au moins 8.400 jours de placement; 3° plein temps pour un service comptant 28 familles d'accueil totalisant au moins 11.200 jours de placement; 4° un quart de temps supplémentaire par tranche supplémentaire de 7 familles d'accueil totalisant au moins 2.800 jours de placement.

Est considéré comme jour, chaque jour où l'enfant est présent pour au moins trois heures. § 2. Lorsque sur base du calcul portant sur une année calendaire, les jours de placement n'atteignent pas les normes minimales prescrites au § 1er, le subventionnement du personnel est suspendu ou réduit à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante.

Pour les services dont le subventionnement a été suspendu ou réduit et pour autant que cette suspension ou réduction ne dépasse pas un an, l'octroi de subventions est repris à leur demande s'ils démontrent que les normes minimales visées au § 1er ont été respectées pendant quatre trimestres précédant leur demande. § 3. Lorsque, par trimestre, le nombre de familles d'accueil affiliées ne répond pas aux normes minimales prescrites au § 1er, les subventions de personnel sont suspendues ou réduites à partir du trimestre au cours duquel le manque a été constaté.

Pour les services faisant l'objet de telle suspension ou réduction et dans la mesure où cette suspension ou réduction ne dépasse pas un an, le subventionnement est repris à leur demande à compter du trimestre au cours duquel le nombre minimum requis de familles d'accueil est à nouveau atteint. § 4. Le régime prévu au § 2 n'est pas applicable aux nouveaux services agréés au cours de l'année calendaire pendant laquelle l'agrément prend effet. Cela vaut également pour les services déjà agréés dont les chiffres d'agrément sont majorés, quant à la capacité majorée. § 5. La suspension ou réduction appliquées en vertu des §§ 2 ou 3, ne porte pas atteinte à la capacité attribuée dans l'agrément.

Si, toutefois, le service ne respecte pas les critères de reprise d'octroi de subventions pendant la période en question, soit l'agrément est annulé (pour les services à capacité minimale) soit la capacité agréée est réduite.

Art. 23.§ 1er. Pour les frais d'accueil, une intervention est octroyée aux services dans l'allocation de 425 F accordée aux familles d'accueil par jour de placement et dont doit être soustraite la contribution des parents perçue en vertu de l'article 27 du présent arrêté.

Cette allocation ne concerne que les dépenses d'entretien, de nourriture et de traitement. Elle est proportionnelle à la durée de séjour de l'enfant, étant entendu que la présence d'un enfant pendant au moins trois heures est portée en compte pour un tiers, pendant trois à cinq heures pour la moitié et pendant plus de cinq heures pour un jour entier.

Le calcul de l'allocation compte tenu de la contribution des parents s'opère par trimestre. § 2. Les services bénéficient d'une allocation supplémentaire pour l'accueil d'enfants handicapés, dans la mesure où ils requièrent des soins particuliers.

A cet effet, le service adresse une demande individuelle à "K&G" qui prend une décision.

Art. 24.§ 1er. Une allocation forfaitaire est octroyée annuellement aux services pour frais administratifs.

Cette allocation est fixée sur la base du nombre minimum de jours de placement requis pour la capacité agréée d'un service.

Le Ministre flamand détermine à cette fin le montant correspondant à un jour de placement. § 2. L'allocation forfaitaire est déterminée et liquidée à l'issue d'un an au cours du premier trimestre au titre de l'année précédente. « K&G" alloue une avance sur l'allocation administrative qui est de 70 % au plus de la somme accordée l'année précédente. Cette avance est réglée au cours du premier mois du deuxième trimestre de l'année concernée. Section 4. - Services pour familles d'accueil liés à une crèche.

Art. 25.Les crèches peuvent organiser un service pour familles d'accueil. Ce service doit respecter les conditions prescrites aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent arrêté, à l'exception de l'article 18, § 1er.

Art. 26.Un service organisé par une crèche, est subventionné pour les frais d'accueil tels que prévus à l'article 23.

Le nombre maximal de jours de placement subventionnés est égal à neuf mille deux cents ou le nombre de familles d'accueil mentionné dans la décision d'agrément multiplié par neuf cent vingt;

Les dépenses de personnel sont subventionnées conformément à l'article 29 et au prorata d'un quart de temps par tranche de 10 familles d'accueil comptant au minimum 4.000 jours et, par trimestre, le nombre requis de familles d'accueil affiliées.

L'allocation administrative est déterminée forfaitairement.

Aux services comptant au moins 10 familles d'accueil et bénéficiant d'un quart de subventions de personnel, s'applique le régime prévu aux articles 24 et 35, § 4.

Les autres services sont indemnisés de la même manière mais proportionnellement, sur la base du nombre de familles d'accueil actives sur base annuelle. CHAPITRE IV. - Dispositions particulieres Section 1re. - Contributions et participation des

parents

Art. 27.Les structures réclament des parents à titre d'indemnisation de l'accueil de jour, une contribution financière suivant une échelle fixée par le Ministre flamand sur base du revenu de la famille.

Cette échelle détermine également la contribution financière des pouvoirs subordonnés prenant en charge, le cas échéant, les frais de placement des enfants dans les structures.

Avant qu'ils n'inscrivent les enfants, les structures doivent réclamer des parents les pièces justificatives permettant de déterminer le niveau exact de leurs revenus.

Lorsque les parents n'obtempèrent pas à la demande, les structures réclament la contribution financière maximale que le Ministre flamand détermine en vertu du premier alinéa.

Art. 28.Les parents doivent être associés le plus que possible à l'éducation de leur enfant dans les structures.

Cette implication doit être réalisée de la façon suivante : 1° En ce qui concerne les crèches : a) avant et lors de la première admission : - permettre aux parents de passer quelques heures avec leur enfant dans la structure avant l'admission définitive; - fournir suffisamment d'informations sur la structure, les conditions de travail, l'accueil de l'enfant malade, la tutelle médico-scolaire, la participation et la contribution des parents; - demander aux parents de l'information et leur point de vue sur la manière d'aborder l'enfant, son comportement, sa nourriture, ses temps de repos et ses habitudes. b) au cours du séjour : - donner chaque jour libre accès à l'accueil de jour et en particulier à l'espace vital de l'enfant, aux parents ou aux personnes autorisées à cet effet au moment qui convient le mieux pour eux, aussi bien lorsqu'ils déposent l'enfant, viennent le reprendre et pendant les visites. Il faut toutefois respecter le calme et l'ordre dans la structure ainsi que le règlement intérieur. La structure peut inviter les parents à participer le plus que possible aux activités journalières de la structure; - associer les parents le plus que possible aux consultations médico-sociales de leur enfant, notamment en les organisant à un moment qui convient le mieux pour eux; - désigner chaque semaine à une heure annoncée au préalable, une personne responsable du fonctionnement de la crèche avec laquelle les parents pourront avoir un entretien individuel; - organiser chaque année une réunion des parents pendant laquelle une personne responsable du fonctionnement de la crèche répond aux questions des parents. 2° En ce qui concerne les services pour familles d'accueil : a) Avant et lors de la première admission : - permettre aux parents de choisir la famille d'accueil sur la base d'informations et de propositions faites par le responsable du service; - fournir aux parents suffisamment d'informations sur le service, son fonctionnement, l'accueil de l'enfant malade, la participation et la contribution des parents; - permettre aux parents et à l'enfant de faire connaissance avec la famille d'accueil et demander aux parents des informations et leur point de vue sur la façon d'aborder l'enfant, son comportement, sa nourriture, ses temps de repos et ses habitudes. b) au cours du séjour : - assurer la communication régulière avec la famille d'accueil en matière de nourriture, de comportements et de santé de l'enfant; - désigner chaque semaine à une heure annoncée au préalable, une personne responsable du fonctionnement de la crèche avec laquelle les parents pourront avoir un entretien individuel; - organiser chaque année une réunion des parents pendant laquelle une personne responsable du fonctionnement de la crèche répond aux questions des parents. Section 2. - Calcul et octroi de la subvention

Art. 29.§ 1er. Les dépenses de personnel prises en compte pour l'octroi de subventions, prévues aux articles 12, 22 et 26, sont fixées conformément aux échelles barémiques à l'annexe au présent arrêté.

Toutes les dépenses réglementaires obligatoires à charge de l'employeur en matière de prépension conventionnelle à temps plein ou à temps partiel pour une personne dont les dépenses de personnel étaient subventionnées à la cessation du contrat de travail, sont également prises en compte aux fins de subventions. § 2. Sont considérées comme des dépenses de personnel : 1° le salaire brut;2° l'allocation de fin d'année pour un maximum fixé suivant les règles prévues au § 3;3° l'allocation de foyer et de résidence pour un maximum fixé suivant les règles prévues au § 4;4° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation de fonctions;5° les cotisations patronales dans le cadre de la sécurité sociale des employés;6° un forfait pour les charges effectives, SSE non comprise, ce qui correspond à 2 % du salaire subventionné par « K&G ». Les charges sociales prises en compte sont celles inhérentes au statut de l'employeur concerné.

Ce régime s'applique également au pécule de vacances.

Constituent une exception, les charges sociales pour allocations familiales et les cotisations pour la retraite des personnels statutaires du secteur public. § 3. a) L'allocation de fin d'année est constituée d'une part fixe et d'une part variable. 1° la part fixe est de 9.389 francs pour 1993. A partir de 1994, ce montant est indexé annuellement sur base de la formule suivante : le montant de l'année précédente est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.

Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales; 2° la part variable est de 2,5 % de la rémunération brute annuelle.La rémunération brute annuelle est égale au salaire brut indexé du mois d'octobre de l'année concernée, multiplié par 12. Par salaire brut du mois d'octobre on entend le salaire barémique majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence. b) L'allocation de fin d'année est subventionnée aux conditions d'octroi citées ci-après : 1° Le montant global de l'allocation de fin d'année est alloué au membre du personnel effectuant des prestations complètes effectives ou y assimilées et qui a bénéficie ou aurait bénéficié de son salaire pendant toute la période de référence. Les prestations assimilées et la durée de l'assimilation son celles visées aux articles 16, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles des travailleurs salariés; 2° La période de référence est la période courant du 1er janvier jusques et y compris le 31 décembre de l'année concernée.Chaque mois complet presté ou y assimilé au cours de la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions sous a); 3° Si le membre du personnel ne peut pas bénéficier de l'allocation complète dans le cadre de prestations complètes parce qu'il a été engagé ou quitté le service au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations effectuées au cours de la période de référence ou des prestations y assimilées;4° Le montant de l'allocation pour le membre du personnel employé à temps partiel, est calculé au prorata de la durée des prestations qu'il a ou aurait prestées au cours de la période de référence. § 4. a) Une allocation de foyer est subventionnée aux conditions citées ci-après : 1° au membre du personnel marié, non séparé de corps, sauf si l'allocation est octroyée à son époux(se);2° aux autres membres du personnel ayant à charge un ou plusieurs enfants pour lesquels ils touchent des allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec une personne jouissant d'une allocation de foyer.Dans ce cas, les règles prévues au 1° sont d'application; 3° au cas où les deux conjoints auraient droit à une allocation, l'allocation de foyer est octroyée au conjoint ayant le plus bas salaire.Pour déterminer ce salaire, une comparaison doit être faite entre les montants annuels accordés (100 p.c.) figurant dans les échelles barémiques pour prestations complètes jointes à l'annexe au présent arrêté.

A montants annuels égaux, les conjoints peuvent décider par consentement réciproque lequel des deux sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. b) Une allocation de résidence est subventionnée pour les membres du personnel qui ne bénéficient pas d'une allocation de foyer. c) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image d) La rémunération du membre du personnel dont le salaire dépasse 611.867 f ou 698.320 F ne peut pas être inférieure à celle qu'il toucherait si son salaire était égal audit montant. Dans ce cas, la différence lui est allouée sous la forme d'une allocation de foyer ou de résidence partielle et par rémunération on entend le salaire multiplié par 0,925 et majoré de l'allocation de foyer ou de résidence complète ou partielle. e) A l'allocation de foyer ou de résidence et le salaire limite déterminé pour leur octroi, s'applique le régime de la majoration de l'indice des salaires.Au salaire annuel limite s'applique le régime de la programmation sociale fixée au présent arrêté. f) Lorsqu'au cours du mois se produit un fait modifiant le droit à l'allocation, tel que visé au a), le régime le plus avantageux est appliqué pour tout le mois.g) En cas de prestations incomplètes, l'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée au prorata de ces prestations.Lorsqu'un salaire complet n'est pas dû pour le mois, l'allocation est subventionnée aux mêmes conditions que le salaire. L'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée conjointement avec le salaire pour le mois auquel elle se rapport. § 5. La subvention prévue au § 1er est allouée pour les membres du personnel effectivement en service, qui effectuent des prestations complètes et sont rémunérés par le pouvoir organisateur de la structure. Elle est réduite proportionnellement en cas de prestations incomplètes. Des prestations incomplètes et l'interruption de carrière prenant effet le 1er janvier 1997 ou après, donnent droit à une ancienneté pécuniaire à plein temps.

Lorsqu'un membre du personnel exerce plusieurs fonctions à temps partiel, les dépenses de personnel ne sont subventionnées que pour au maximum la durée correspondant à un emploi à temps plein.

Outre le salaire réglementairement garanti auquel le membre du personnel a droit, les dépenses de personnel du remplaçant sont également subventionnées. § 6. a) Les prestations de service effectuées avant l'entréé en fonctions actuelle ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire que si elles étaient effectuées dans des services d'Etat ou publics et dans des services privés s'occupant d'aide sociale, de soins de santé, d'éducation et d'enseignement, qui sont reconnus par les pouvoirs publics. A cet effet, il est tenu compte du nombre entier d'années de service précédentes à prestations complètes dans la mesure où le membre du personnel possédait déjà à cette époque l'âge de début et le diplôme mentionnés dans l'échelle barémique pour sa fonction actuelle. Le nombre restant de mois de service précédents à temps plein est additionné aux mêmes conditions et à partir du 1er janvier 1997 au nombre de mois de service entiers dans la fonction actuelle pour déterminer le nombre total d'années de service entières. Les prestations de service précédentes prestées à temps partiel à partir du 1er janvier 1997 donnent droit à l'ancienneté pécuniaire à temps plein. b) Si la personne dont les dépenses en matière de prépension conventionnelle sont subventionnées, est remplacée, au maximum 7 ans d'ancienneté pécuniaire sont pris en compte au moment de l'entrée en fonctions du remplaçant et ce par dérogation aux dispositions sous a.c) La preuve de la véracité des prestations citées au a) est fournie par une attestation délivrée par l'employeur de l'époque.Toute autre pièce de justification peut être exigée ou produite.

Art. 30.Les subventions sont octroyées chaque trimestre par « K&G » à terme échu et après que la structure a produit les pièces nécessaires.

Pour la tenue de la comptabilité, les structures doivent se conformer au plan comptable arrêté par le Ministre. « K&G » peut accorder chaque trimestre une avance à la structure à concurrence de 70 % au maximum du montant de la subvention due pour le trimestre précédent. Cette avance est récupérée lorsque la structure cesse ces activités. Section 3. - Crèches bruxelloises

Art. 31.§ 1er. En vertu du régime transitoire en faveur des crèches néerlandophones créées ou à créer en la Région de Bruxelles-Capitale, en exécution de plan d'implantation de crèches néerlandophones, établi par la Commission communautaire flamande, l'article 12, §§ 2 et 3 n'est pas applicable à ces crèches. § 2. A la demande motivée de "K&G", le Ministre flamand peut autoriser cet organisme à procéder pour les crèches citées au § 1er, à une réduction de la capacité ou une suspension de la subvention prévues à l'article 12, §§ 2 et 3, aux conditions prescrites à l'article 12 et étant entendu que pour la réduction ou la suspension, « 75 pour cent » est lu comme « 60 pour cent » et « 60 pour cent » est lu comme « 50 pour cent ». § 3. Pour un service pour familles d'accueil dans la Région de Bruxelles-Capitale, il y a lieu de lire à l'article 18, « 10 » au lieu de « 14 ». Section 4. - Contrôle des structures

Art. 32.§ 1er. Le contrôle sur les structures agréées et subventionnées en vertu du présent arrêté, est exercé par les fonctionnaires de "K&G" désignés à cet effet par "K&G".

Ils ont libre accès aux locaux des structures et ont le droit de consulter sans déplacement toutes les pièces administratives. § 2. Les structures enregistrent toutes les demandes d'accueil.

Lorsqu'une demande n'est pas agréée, pour quelque motif que soit, la structure fait un rapport de justification circonstancié. § 3. Les parents des enfants accueillis ou refusés par les structures, peuvent à tout moment porter plainte auprès du médiateur de "K&G".

Cette faculté est mentionnée dans le règlement intérieur des structures. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 33.L'article 9, § 1er du présent arrêté est d'application sur les crèches visées à l'article 31, étant entendu toutefois que le personnel employé et subventionné à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui est surnuméraire par rapport aux normes minimales, prescrites au premier article précité, continue à être subventionné.

Lorsque ces personnels surnuméraires ne peuvent plus être employés pour l'une ou l'autre raison, ils ne peuvent plus être remplacés.

Art. 34.§ 1er. Les crèches peuvent continuer à employer le personnel dépourvu des qualifications prescrites à l'article 9, § 1er, 1° a et 2° a dans la mesure où il était déjà en service avant le 31 décembre 1960.

Le subventionnement du personnel est calculé conformément à l'article 29 sur base du salaire attribué aux puériculteurs(-trices). § 2. Les crèches peuvent continuer à employer le personnel dépourvu des qualifications prescrites à l'article 9, § 1er, 1° b et 2° b dans la mesure où il était déjà en service avant le 31 décembre 1983.

Ce personnel est subventionné conformément à l'article 29 sur base du salaire attribué aux infirmiers(-ères) breveté(e)s. § 3. Les dérogations aux conditions de qualification pour infirmiers(-ères) gradué(e)s sociaux(ales) ou assistant(e)s sociaux(ales) accordées en vertu du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 août 1975 fixant les conditions de l'intervention financière de l'Etat dans les frais de fonctionnement des services pour gardiennes d'enfants à domicile reconnus par "K&G". § 4 Par dérogation à l'article 7, § 2, 4°, l'obtention du certificat « accompagnateur en matière d'accueil extrascolaire » n'est requise qu'après que « K&G » ait agréé la formation visée au présent article

Art. 35.§ 1er. En attendant que le Ministre flamand arrête les normes d'agrément visées à l'article 3, § 1er, les normes d'agrément que « K&G » applique à l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables. § 2. En attendant que le Ministre flamand prenne les dispositions prévues à l'article 14, ces matières restent régies par les normes édictées par « K&G » au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'agrément des services intervenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est modifié le 1er janvier 1997. Le nombre minimum de familles d'accueil et le nombre maximal de jours de placement sont fixés sur la base de nouveaux paramètres, tels que prévus par le présent arrêté. § 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 24, § 1er, l'indemnisation forfaitaire des frais administratifs pour les services agréés avant le 1er janvier 1997, sont déterminés comme suit.

Il est alloué aux services comme indemnisation des frais administratifs, le montant accordé à eux par « K&G » pour l'année calendaire 1996, sauf dans les cas suivants : 1° si en cas d'extension de capacité, la nouvelle capacité donne droit à une allocation plus élevée, telle que prévue à l'article 24, § 1er;2° si le nombre de jours de placement diminue par rapport à l'année calendaire précédente, l'allocation administrative est réduite d'un montant déterminé en fonction du nombre de jours prestés en moins et de l'allocation forfaitaire par jour de placement déterminée par le Ministre flamand, sans que cette réduction conduise à ce que le service reçoit moins que l'allocation forfaitaire liée aux nombre minimum de jours de placement requis pour l'agrément. § 5. En attendant que le Ministre flamand arrête le plan comptable que les structures doivent suivre aux termes de l'article 30, l'arrêté ministériel du 14 mars 1972 fixant les règles à suivre en matière de comptabilité par les pouvoirs organisateurs des crèches et des sections prégardiennes agréées par « K&G », reste en vigueur.

Art. 36.Excepté le montant mentionné à l'article 29, § 3, a, 1°, tous les montants prévus au présent arrêté et à l'annexe correspondent à l'indice pivot 138,01 (base 1984), numéro de l'indice pivot 56, pourcentage de liquidation 100 p.c.

Ils sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement.

Art. 37.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux structures d'accueil de jour des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1989, 25 octobre 1989, 9 mai 1990, 14 novembre 1990, 25 novembre 1992, 3 mars 1993, 16 mars 1994, 13 juillet 1994 et 25 janvier 1995, est abrogé. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement et les coûts salariaux admis aux subventions des membres du personnel des structures d'accueil de jour d'enfants, est abrogé.

Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 39.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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