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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 20 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993

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ministere de la communaute flamande
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2000035684
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20/07/2000
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14/04/2000
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 19 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 23 avril 1998;

Vu le protocole n° 113.293 du 3 février 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'accord du Ministre compétent pour les pensions, donné les 24 novembre 1999 et 19 janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 décembre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article Ier 2 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 12 juin 1995, 26 juin 1996 et 11 mars 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;» 2° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel : le membre du Gouvernement flamand qui a la gestion individuelle des membres du personnel dans ses attributions, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;» 3° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande, en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;».

Art. 2.Dans l'article Ier 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour le statut du personnel des gouvernements provinciaux, par dérogation à l'article Ier 2, 3°, 11° et 12°, les gouvernements provinciaux sont assimilés à des départements et les compétences du secrétaire général ou du fonctionnaire dirigeant, dans la mesure où le présent arrêté le prévoit, sont exercées par le Gouverneur de province. »

Art. 3.A l'article Ier 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa du § 1er, les mots « à un fonctionnaire déterminé » sont insérés entre les mots « Toutes les compétences attribuées » et « par le présent arrêté ».2° Au second alinéa du § 1er, les mots « du présent arrêté » sont supprimés.3° Au premier alinéa du § 2, les mots « le Ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ».4° Au § 2, le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour le statut des fonctionnaires auprès des gouvernements provinciaux, le Gouverneur de province ne peut accorder délégation qu'aux fonctionnaires du ministère occupés auprès de cette province.»

Art. 4.A l'article II 1, premier alinéa, du même statut, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les collèges des chefs de division. »

Art. 5.Dans la partie II, titre 1, chapitre 1er, il est inséré un article II 3bis après l'article II 3, rédigé comme suit : « Art. II 3bis. Dans chaque administration du Ministère, il y a un collège des chefs de division, composé du fonctionnaire dirigeant et des chefs de division intéressés; le fonctionnaire dirigeant préside le collège des chefs de division. »

Art. 6.Dans l'article II 4, § 1er, du même statut, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article II 5 du même statut, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 8.Dans la partie II, titre 1, chapitre 2, du même statut, il est inséré un article II 5bis, rédigé comme suit : « Art. II 5bis. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le collège des chefs de division est chargé de la direction de l'administration.

En conséquence, le collège des chefs de division délibère sur le fonctionnement général et l'organisation de l'administration. »

Art. 9.Dans l'article II 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 12 juin 1995 et 24 novembre 1998, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les collèges des chefs de division sont composés conformément à l'article II 3bis. »

Art. 10.Dans l'article II 7, § 3, du même statut, les mots « par ordre de service » sont supprimés.

Art. 11.Au deuxième alinéa de l'article II 9 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « ou le stagiaire » sont insérés entre les mots « un fonctionnaire » et « ou un stagiaire ».

Art. 12.Dans l'article II 10 du même statut, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° d'un nombre égal à celui sub 2°, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants représentant les pouvoirs publics, titulaires d'un rang égal ou supérieur à celui du requérant, et désignés pour chaque affaire dont la section est saisie par le président sur une liste de fonctionnaires du niveau A établie chaque année par le collège des secrétaires généraux; »

Art. 13.Au deuxième alinéa de l'article II 16 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou compétent en la matière » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ou le Ministre fonctionnellement compétent ».

Art. 14.A l'article II 22 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée à partir des mots « A cet effet » jusqu'aux mots « documents qui lui sont confiés »;2° au § 1er, troisième alinéa, les mots « et juge de l'opportunité de traiter les affaires visées à l'article II 5, troisième alinéa » sont supprimés;3° au § 2 de la version néerlandaise, le dernier mot « aan » est supprimé.

Art. 15.Dans l'article II 24 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 1997, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 16.L'article II 24bis du même statut, inséré par l'arrêté du 8 décembre 1994 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, est remis en vigueur dans la lecture suivante : « Art. II 24bis. Sous réserve des dispositions des articles II 22, II 23 et II 24, le chef de division est responsable de la direction journalière de sa division et contribue à la préparation des décisions politiques, entre autres par sa participation au collège des chefs de division.

Il fait périodiquement rapport à son fonctionnaire dirigeant sur l'usage des compétences qui lui ont été déléguées. »

Art. 17.A l'article II 26, § 3, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° accorder des missions aux membres du personnel de son département;» 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° autoriser des membres du personnel de son département à utiliser leur propre voiture;» 3° il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° rembourser tous les frais occasionnés par un déplacement de service à des tiers agissant au nom du ministère;» 4° il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° autoriser les organisations syndicales représentatives à organiser des réunions dans les locaux de l'administration.».

Art. 18.L'article II 27 du même statut est abrogé.

Art. 19.Dans l'article II 30, § 1er, de la version néerlandaise du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, le mot « aangewezen » est remplacé par le mot « aangesteld ».

Art. 20.A l'article II 30bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « du ou des Ministres fonctionnellement compétents » sont remplacés par les mots « du ou des Ministres compétents pour la gestion individuelle des membres du personnel »;2° au § 2 du texte néerlandais, le mot « aangewezen » est remplacé par le mot « aangesteld »;3° aux § 2 et § 3, du texte néerlandais, le mot « wijst » est remplacé par le mot « stelt ».

Art. 21.Dans l'article II 34, premier alinéa, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « ou à la promotion » sont remplacés par les mots « ou à la désignation ou promotion ».

Art. 22.Au troisième alinéa de l'article II 41, § 5, du même statut, les mots « du Ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « du Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 23.Dans le même statut, la Partie III « Droits et devoirs », comprenant les articles III 1 à III 7 inclus, est remplacée par ce qui suit : « PARTIE III. DROITS ET DEVOIRS Article III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et correcte, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

Le fonctionnaire s'implique d'une manière active et constructive dans la réalisation de la mission et des objectifs du ministère. § 2. Dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public, le fonctionnaire respecte la dignité personnelle.

Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation de la publicité de l'administration, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanctionnement de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne, aussi longtemps qu'une décision finale n'est pas prise. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Art. III 3. Le fonctionnaire traite les utilisateurs de son service avec bienveillance et sans discrimination.

Même en dehors de sa fonction, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages en relation avec la fonction.

Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui 1° soit l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° soit compromet la dignité de sa fonction;3° soit porte atteinte à la propre indépendance;4° soit donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.

La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description de fonction.

Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de sa division. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en uvre de nouvelles techniques et infrastructures.

Pour le fonctionnaire du niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Le ministère supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation.

Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Tout secrétaire général peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans le propre département.

Tout code complémentaire est notifié au collège des secrétaires généraux.

Art. III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus à l'annexe 1re au présent arrêté.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif.

Art. III 8. La présente partie s'applique également aux stagiaires. »

Art. 24.A l'article IV 2 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article III 6 » sont remplacés par les mots « l'article III 5 »;2° les mots « avec ses activités professionnelles proprement dites » sont supprimés.

Art. 25.L'article IV 3 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. IV 3. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations à temps partiel ou à s'absenter entièrement, tout en pouvant prétendre à un traitement ou une promotion par avancement de grade, d'échelle barémique ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. »

Art. 26.A l'article IV 6 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article III 6 » sont remplacés par les mots « l'article III 5 »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Chaque année, les cumuls visés au § 1er sont communiqués aux membres du personnel directement concernés ».

Art. 27.Dans l'article IV 9 du même statut, les mots « au(x) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) » sont remplacés par les mots « au(x) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 28.L'article IV 12 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. IV 12. L'autorité qui autorise le cumul, confronte la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du titre 2, éventuellement en dehors de celles-ci, au code déontologique visé à l'article III 6. »

Art. 29.Dans la partie IV du même statut, le Titre 5 « Dispositions transitoires et abrogatoires », constitué par l'article IV 14, est supprimé.

Art. 30.Dans l'article V 1, § 1er, premier alinéa, du même statut, les mots « au mois de janvier » sont supprimés.

Art. 31.A l'article V 3 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, a), les mots « aux lauréats du ministère et simultanément au personnel non scientifique » sont remplacés par les mots « aux lauréats du ministère et simultanément aux lauréats du personnel non scientifique »;2° au point 2°, a), le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, la procédure de promotion fait foi.»

Art. 32.A l'article V 14 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E qui demande lui-même de pouvoir changer de grade pour convenance personnelle ou pour des raisons fonctionnelles. »

Art. 33.Dans l'article V 16 du même statut, les mots « d'un grade équivalent » sont remplacés par les mots « d'un grade du même rang ».

Art. 34.Dans l'article V 17 du même statut, dont le texte actuel constituera le § 1er, le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Cependant, si le fonctionnaire était victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente. » Dans l'article précité est inséré un § 2, libellé comme suit : « § 2. La réaffectation du fonctionnaire à sa propre demande telle que visée à l'article V 14, 3°, se fait dans un emploi vacant dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe.

Par dérogation à l'article V 16, cette réaffectation engendre la nomination à un nouveau grade et l'insertion dans la nouvelle échelle de traitement. »

Art. 35.Dans l'article VI 23 du même statut, les mots « et reconnues » sont supprimés au second alinéa.

Art. 36.Dans l'article VI 24, § 2, du même statut, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « la personne handicapée ».

Art. 37.L'article VI 35 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. VI 35. La durée de validité des réserves de recrutement des examens organisés spécialement pour le Ministère de la Communauté flamande et dont les numéros sont mentionnés ci-après, est prolongée de deux ans à compter de la date figurant à côté du numéro : AN 90052 A/C, à partir du 19 octobre 1996 AN 90053 A/C, à partir du 26 octobre 1996. »

Art. 38.L'article VII 2 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique répartit les candidats au stage entre les départements, de concert avec les responsables des services du personnel.

Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Le secrétaire général du département auquel le stagiaire a été affecté ou son mandataire : 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur;3° affecte provisoirement le stagiaire.»

Art. 39.L'article VII 4, troisième alinéa, du même statut est remplacé par ce qui suit : « Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et que le collège des secrétaires généraux ait opté pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur et s'est porté candidat à un emploi vacant, est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'appel aux candidatures. »

Art. 40.Dans l'article VII 5 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans chaque département, le suivi du stage du stagiaire du niveau A est assuré par le responsable départemental de la formation. »

Art. 41.L'article VII 9 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 9. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines organise l'accueil interdépartemental pour les stagiaires de tous les niveaux; de concert avec les responsables départementaux de la formation il détermine le contenu et les dispositions particulières de l'accueil.

Le responsable départemental de la formation organise l'accueil départemental pour les stagiaires de tous les niveaux. »

Art. 42.L'article VII 11 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 11. Le programme général de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A est fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, de concert avec le collège des secrétaires généraux.

Le programme individuel de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A est fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, de concert avec le responsable départemental de la formation. »

Art. 43.L'article VII 14 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 14. Le programme de la partie de formation obligatoire pour les stagiaires des niveaux B et C est fixé par le responsable départemental de la formation. »

Art. 44.A l'article VII 17 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Pendant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à intervalles, suivant les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.» ; 2° au troisième alinéa, les mots « le chef de division » sont insérés entre les mots « le fonctionnaire d'encadrement » et « le fonctionnaire dirigeant ».

Art. 45.Dans l'article VII 19 du même statut, les mots « ou si le stagiaire du niveau A omet d'introduire un rapport » sont supprimés.

Art. 46.A l'article VIII 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « enseignement supérieur de type long » sont remplacés par les mots « enseignement supérieur de deux cycles »;2° au point 2°, les mots « enseignement supérieur de type court » sont remplacés par les mots « enseignement supérieur d'un cycle ».

Art. 47.Dans l'article VIII 10, § 5, du même statut, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour un fonctionnaire du niveau D ou E, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit. »

Art. 48.A l'article VIII 25 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 juin 1996, 21 mai 1997, 14 juillet 1998 et 9 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « par dérogation à l'article VIII 8, § 2 » sont supprimés;2° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « arrêté d'affectation » sont remplacés par le mot « affectation »;3° au § 2, les mots « interruption de carrière » sont remplacés par les mots « interruption à temps plein de la carrière »;4° au § 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le fonctionnaire conserve cette évaluation pendant la durée de l'interruption de carrière.» 5° aux § 6 et § 10, les mots « rang 2 » sont remplacés par les mots « rang A2A »;6° le § 8 est abrogé.

Art. 49.Dans l'article VIII 29, § 1er, du même statut, les mots « du rang A2 ou d'un rang inférieur »sont remplacés par les mots « du rang A2A ou d'un rang inférieur » et les mots « ou qui estime qu'un vice de forme peut être invoqué » sont insérés entre les mots « de son rapport d'évaluation » et les mots « , peut saisir la chambre ».

Art. 50.A l'article VIII 44 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive du § 1er est remplacée comme suit : « Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, »;2° au § 2 est inséré un point 3°, rédigé comme suit : 3° ayant présenté sa candidature pour une promotion par accession à un autre niveau, doit avoir accompli avec succès le stage.»

Art. 51.Dans l'article VIII 47, troisième alinéa, du même statut, les mots « Dans les limites de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « Dans la mesure où il y a des vacances d'emploi ».

Art. 52.A l'article VIII 48 du même statut, sont ajoutés les mots « de concert avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines ».

Art. 53.Dans l'article VIII 50 du même statut, les mots « un grade équivalent » sont supprimés.

Art. 54.Dans l'article VIII 51 du même statut, le § 1er est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats ».

Art. 55.Dans l'article VIII 53 du même statut, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la promotion à un grade du rang B1 : aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis, tel que sollicité dans la description de fonction; aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis, tel que sollicité dans la description de fonction. »

Art. 56.Dans l'article VIII 56, § 2, troisième alinéa, du même statut, les mots « Les candidats n'ayant pas obtenu 60 % des points pour l'ensemble des matières » sont remplacés par les mots « Les candidats n'ayant pas réussi ».

Art. 57.Dans l'article VIII 59 du même statut, le mot « points » est remplacé par le mot « résultats ».

Art. 58.Dans l'article VIII 60 du même statut, le § 2 est abrogé.

Art. 59.A l'article VIII 61 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « La durée de validité plus courte est reprise dans le règlement d'examen »;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le fonctionnaire auquel, sur la base d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, est offerte une autre fonction, ne peut refuser celle-ci qu'une seule fois; s'il refuse une seconde fois, il perd le bénéfice de sa réussite à cette épreuve. »

Art. 60.Dans les articles VIII 63 et VIII 76sexties, § 2, du même arrêté, les mots « du ou des Ministres flamands fonctionnellement compétents » sont remplacés par les mots « le ou les Ministres flamands compétents pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 61.Dans le même statut est inséré un article VIII 66bis, libellé comme suit : « Art. VIII 66bis. La promotion par avancement de grade est accordée à partir du premier du mois suivant la décision de l'autorité ayant compétence de nomination. »

Art. 62.A l'article VIII 69bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les modifications suivantes sont apportées au § 4, second alinéa : 1° les mots « ou le premier chargé de mission » sont ajoutés après les mots « Le directeur général »;2° les mots « exerce effectivement la fonction de fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « est titulaire de la fonction de fonctionnaire dirigeant ».

Art. 63.Dans le même statut est inséré un article VIII 75bis, rédigé comme suit : « Article VIII 75bis. La condition pour atteindre la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, fixée aux articles VIII 72 à VIII 75 inclus, n'est pas applicable si la promotion est accordée sur la base d'une épreuve comparative des capacités. »

Art. 64.A l'article VIII 77, § 4, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, la dernière phrase est supprimée;2° au point 2°, c), les mots « article IX 7 » sont remplacés par les mots « article IX 4 ».

Art. 65.L'article VIII 85 du même statut est abrogé.

Art. 66.A l'article VIII 101 du même statut, les mots « l'enseignement supérieur de type court » sont remplacés par les mots « l'enseignement supérieur d'un cycle ».

Art. 67.Dans l'article VIII 104, § 1er, du même statut, les mots « pour les deux concours suivants » sont remplacés par les mots « pour les concours suivants ».

Art. 68.Dans l'article VIII 109quater, § 2, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 septembre 1997 et 17 décembre 1997, les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « le 24 janvier 1998 ».

Art. 69.Dans l'article VIII 111, § 2, du même statut, les mots « Sans que leur carrière puisse être accélérée et » sont supprimés.

Art. 70.Dans l'article VIII 114, § 4, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « l'échelle de traitement E 111 » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement E 111 ou E 121 ».

Art. 71.Dans les articles VIII 121, §§ 2 et 3, et VIII 124 du même statut, les mots « Ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 72.Dans l'article VIII 123 du même statut, les mots « au plus tard » sont insérés entre le mot « fonctions » et les mots « à l'âge de 65 ans ».

Art. 73.L'article VIII 127 du même statut est abrogé.

Art. 74.Dans l'article VIII 128, § 2, du même statut, les mots « Le premier garde des voies navigables » sont remplacés par les mots « Le garde et le premier garde des voies navigables ».

Art. 75.A l'article VIII 130, 6°, du même statut sont ajoutés les mots « et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 ».

Art. 76.Dans l'article IX 7, premier alinéa, du même statut, les mots « aux articles IX 8, IX 9 et IX 10 » sont remplacés par les mots « aux articles IX 8, IX 9, IX 10 et IX 10bis ».

Art. 77.Dans l'article IX 8, second alinéa, du même statut, les mots « ou un Ministre flamand compétent en la matière » sont remplacés par les mots « ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 78.L'article IX 9 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. IX 9. La peine disciplinaire est prononcée par le premier supérieur hiérarchique du rang A2A ou d'un rang supérieur du fonctionnaire qui a proposé la peine disciplinaire.

Si la peine disciplinaire est proposée par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée par le collège des secrétaires généraux. Le membre du collège des secrétaires généraux qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la délibération. Il doit ressortir du procès-verbal que cette règle a été respectée.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand, mais autres que ceux ayant proposé la peine disciplinaire. Le Ministre qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire. »

Art. 79.L'article IX 10 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. IX 10. Après avis de la chambre de recours, la peine disciplinaire, excepté la révocation, est prononcée définitivement par le premier supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant prononcé la peine disciplinaire en première instance. En cas de révocation, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le supérieur hiérarchique du rang A4 du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance.

Si, en première instance, la peine disciplinaire a été prononcée par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée définitivement par le collège des secrétaires généraux. Le secrétaire général qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance ne participe pas à la délibération relative au prononcé définitif. Il doit ressortir du procès-verbal que cette règle a été respectée.

Si, en première instance, la peine disciplinaire a été prononcée par le collège des secrétaires généraux, elle est prononcée définitivement par le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand. Les membres concernés du Gouvernement flamand qui ont proposé ou prononcé en première instance la peine disciplinaire ne participent pas à la délibération relative au prononcé définitif. Il doit ressortir du procès-verbal que cette règle a été respectée. » .

Art. 80.A la partie IX, titre 2, chapitre 1er, du même statut est ajouté un article IX 10bis, rédigé comme suit : « IX 10bis. Si un secrétaire général refuse de proposer une peine disciplinaire contre un fonctionnaire dont il est le premier supérieur hiérarchique, un Ministre flamand fonctionnellement compétent ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut le remplacer.

Dans ce cas, la peine disciplinaire est prononcée en première instance par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand, mais autres que ceux ayant proposé la peine disciplinaire, et après avis de la chambre de recours. Le Ministre qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.

Le cas échéant, le Ministre flamand qui a proposé la peine disciplinaire et le Ministre flamand qui a prononcé en première instance la peine disciplinaire ne participent pas à la délibération relative au prononcé définitif. Il doit ressortir du procès-verbal que cette règle a été respectée. ».

Art. 81.A l'article IX 11, premier alinéa, du même statut, la phrase suivante est ajoutée : « La proposition mentionne explicitement quelle peine disciplinaire est proposée. » .

Art. 82.Dans l'article IX 13, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la peine disciplinaire qui est demandée; ».

Art. 83.Dans l'article IX 15 du même statut, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, excepté en cas de révocation. Seulement dans ce dernier cas, le recours formé par le fonctionnaire contre cette peine disciplinaire suspend l'effet de celle-ci. Dans ce cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 16. »

Art. 84.Dans l'article IX 24, second alinéa, du même statut, le mot « fonctionnellement » est supprimé.

Art. 85.A l'article IX 27 du même statut, les mots suivants sont ajoutés : « et entre Noël et le nouvel an ».

Art. 86.Dans l'article X 2, § 1er, du même statut, les mots « à l'article IX 9 » sont remplacés par les mots « aux articles IX 9 et IX 10bis ».

Art. 87.Dans l'article X 4 du même statut, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. Si le fonctionnaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la peine disciplinaire.

La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée, soit, au cas où le fonctionnaire refuserait de viser, le jour après que le procès-verbal cité au troisième alinéa, a été dressé. ».

Art. 88.Dans l'article X 5, troisième alinéa, du même statut, les mots « de l'article IX 10 » sont remplacés par les mots « des articles IX 10 et IX 10bis ».

Art. 89.L'article XI 2 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. »

Art. 90.A l'article XI 9 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, second alinéa, les mots « et sur production d'un certificat médical attestant l'absence impérieuse du fonctionnaire » sont supprimés;2° au § 3, second alinéa, les mots « , pour des raisons de service, » sont supprimés.

Art. 91.A l'article XI 15 du même statut, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. ».

Art. 92.L'article XI 16 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 16. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-sept semaines pour une naissance multiple, sauf dans le cas visé à l'article XIV 15, quatrième alinéa. ».

Art. 93.A la partie XI, titre 3, chapitre 1er, du même statut est ajouté un article XI 17bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Art. XI 17bis. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 94.Dans l'article XI 18, quatrième alinéa, du même statut sont insérés les mots « ou exerce la tutelle officieuse ».

Art. 95.Dans l'article XI 24 du même statut, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision du médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant.

Si le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec ce dernier. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est obligatoire.

Une procédure d'arbitrage suspend la décision du médecin de contrôle.

En attendant la décision du médecin d'arbitrage, le fonctionnaire reste en congé de maladie. »

Art. 96.A l'article XI 25, § 1er, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa : « A partir du 1er janvier 1994, les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris en qualité de fonctionnaire auprès d'un établissement scientifique flamand sont déduits du nombre de jours ouvrables visé au premier alinéa.» 2° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa : « Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa.»

Art. 97.Dans les articles XI 27, XI 28 et XI 29 du même statut, les mots « prestations à mi-temps » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ».

Art. 98.L'article XI 30 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Article XI 30. § 1er. L'organe de contrôle médical autorise l'exercice de prestations à temps partiel d'au moins 50 %, pour une période de six mois au maximum.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, mais renouvelable sans restriction, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie. § 2. L'absence du fonctionnaire pendant une période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme congé de maladie. La déduction du nombre de jours cité à l'article XI 25 se fait au prorata. ».

Art. 99.Les articles XI 31 et XI 32 du même statut sont abrogés.

Art. 100.A l'article XI 33 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté ».2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le secrétaire général de chaque département prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.

Il prend également la décision juridique concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public. ».

Art. 101.L'article XI 34 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Article XI 34. Le présent titre est également applicable aux fonctionnaires du Ministère qui habitent et/ou sont occupés à l'étranger, ainsi qu'aux stagiaires. »

Art. 102.A l'article XI 43, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 9 décembre 1997, les mots suivants sont insérés dans le troisième alinéa; « ou de congé d'accueil ou si elle sert à fournir des soins palliatifs ».

Art. 103.Dans la dernière phrase de l'article XI 64 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 17 décembre 1997, les mots « du Ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « du/des Ministre(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 104.Au deuxième alinéa de l'article XI 64bis, § 1er, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les mots « le Ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 105.A l'article XI 68 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le second alinéa du § 1er est remplacé comme suit : « Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.»; 2° au § 2, les mots « le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 106.A l'article XI 70 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.»; 2° au § 2, les mots « le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel, sur avis du Ministre flamand compétent pour la fonction publique.Cet avis est donné dans les quinze jours de la demande d'avis, sinon l'avis est censé être donné. »;

Art. 107.Dans l'article XI 71 du même statut, le § 2 est abrogé.

Art. 108.Dans l'article XI 73 du même statut, les mots « le Ministre flamand dont relève le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 109.Dans l'article XI 74 du même statut, les mots « dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle de la Commission des Communautés européennes ou par décision du fonctionnaire lui-même » sont remplacés par les mots « dont la mission vient à expiration ou est interrompue à la suite d'une décision du/des Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel, de la Commission européenne ou du fonctionnaire lui-même ».

Art. 110.A l'article XI 75, § 1er, du même statut, les mots « le Ministre flamand dont il relève » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 111.A l'article XI 78 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « le Ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel »;2° au deuxième alinéa, les mots « la durée du congé accordé » sont supprimés;3° au troisième alinéa, les mots « le ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 112.A l'article XI 86, § 1er, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° sont ajoutés les mots « du fonctionnaire, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant »;2° aux points 5° et 6°, les mots « du fonctionnaire ou du partenaire cohabitant » sont insérés entre les mots « parent ou allié » et « à quel degré ».

Art. 113.Dans la partie XI du même statut est inséré un titre 11bis, rédigé comme suit : « TITRE 11bis. - CONGE POLITIQUE Art. XI 89ter. Le fonctionnaire du ministère qui exerce sa fonction par prestations à temps plein a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % ou de 90 % de la durée de travail normale.

Art. XI 89quater. Il faut entendre par congé politique : 1° soit une dispense de service n'ayant aucune répercussion sur la situation administrative ou pécuniaire du fonctionnaire;2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande du fonctionnaire même;3° soit un congé politique accordé d'office auquel le fonctionnaire ne peut se soustraire. Art. XI 89quinquies. A la demande du fonctionnaire, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des suivants mandats politiques, dans les limites fixées ci-après : 1° a) membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, b) membre du conseil d'assistance sociale, excepté le président, dans une commune de 10.000 habitants au maximum : c 1/2 jour par mois; 2° a) membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, b) membre du conseil d'assistance sociale, excepté le président, dans une commune d' au moins 10.001 habitants : 1 jour par mois; 3° bourgmestre, échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 10.000 habitants au maximum : jour par mois; b) de 10.001 à 30.000 habitants : 1 jour par mois; 4° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune de 30.001 à 50.000 habitants : 1 jour par mois; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 1 jour par mois. La dispense de service est accordée en jours entiers ou en demi-jours, au choix du fonctionnaire. Elle ne peut pas être transférée d'un mois à l'autre, sauf pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. XI 89sexies. A la demande du fonctionnaire, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des suivants mandats politiques, dans les limites fixées ci-après : 1° bourgmestre, échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 10.000 habitants au maximum : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 30.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d' une commune de 30.001 à 50.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; 3° membre du bureau permanent du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 10.000 habitants au maximum : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) de plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois.

Art. XI 89septies. Dans les limites fixées ci-après, le fonctionnaire visé à l'article XI 89ter est, envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) de 20.001 à 30.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; c) de plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 20.001 à 50.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; c) de plus de 80.000 habitants : à temps plein; 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.

Art. XI 89octies. Le fonctionnaire qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de 50 % de la durée de travail normale, est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article XI 89septies, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.

Art. XI 89novies. Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à plein temps.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.

Art. XI 89decies. Pour l'application des l'articles XI 89quinquies, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, XI 89sexies et XI 89septies, premier alinéa, 1° et 2°, le nombre d'habitants est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. XI 89undecies. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 89septies, premier alinéa, 1°, 2° et 3° sont assimilées à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 89septies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité. Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.

Pour le calcul des anciennetés administratives, les réductions suivantes sont appliquées : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XI 89duodecies. § 1er. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein décide, selon les besoins du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent depuis quatre ans et, en ce qui concerne le congé cité à l'article XI 89septies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, au début d'un second mandat s'alignant sur le premier. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du fonctionnaire dirigeant ou du secrétaire général s'il s'agit d'un fonctionnaire du rang A3. Le Gouverneur de province assume la fonction de fonctionnaire dirigeant.

Si le fonctionnaire dirigeant estime, que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut néanmoins le déclarer vacant, après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.

Art. XI 89terdecies. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles XI 89quinquies, XI 89sexies et XI 89septies, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.

Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article XI 89septies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin le premier jour du mois qui suit l'arrêt du paiement de l'indemnité de réadaptation ou de l'indemnité y assimilée et au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.

A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le fonctionnaire n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa nouvelle entrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le fonctionnaire qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation du marché interne de l'emploi.

Art. XI 89quaterdecies. Après sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.

Art. XI 89quinquiesdecies. Le présent titre est également applicable aux stagiaires. »

Art. 114.Dans l'article XI 91, § 1er, du même statut, les mots « de l'article 13 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle » sont remplacés par les mots « de l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. »

Art. 115.A l'article XI 94, second alinéa, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ».2° au second alinéa, la disposition figurant après le premier tiret est remplacée par « la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ».3° au second alinéa, la disposition figurant après le deuxième tiret est remplacée par « l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ».

Art. 116.L'article XI 95 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est abrogé.

Art. 117.A l'article XII 2 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « ou, si un tel recours est introduit, pendant la procédure » sont ajoutés après les mots « auprès du Conseil d'Etat »;2° au § 1er, 2°, les mots suivants sont ajoutés : « ou, pour les fonctions visées à l'article VI 1er, § 2, qui ne satisfait plus à la condition de nationalité »;3° au § 2, les mots « sauf en cas de fraude ou dol du fonctionnaire, » et les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.

Art. 118.Dans l'article XII 5, § 2, troisième alinéa, du même statut, les mots « le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) » sont remplacés par les mots « le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 119.Au premier alinéa de l'article XII 7, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997, le mot « pendant » est supprimé, et le mot « années » est remplacé par le mot « fois ».

Art. 120.A l'article XIII 8 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « service de la Communauté européenne, d'un état membre de la Communauté européenne » sont remplacés par « service des Nations Unies, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne »;2° au point 3° , les mots « services de la Communauté européenne, d'un état membre de la Communauté européenne » sont remplacés par « services des Nations Unies, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne » et les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ».

Art. 121.A l'article XIII 10, § 1er, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° a) est remplacé comme suit : « des services des Nations Unies, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme milicien de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée »;2° au point 1°, b) et c), les mots « ou via une enveloppe de financement » sont ajoutés après les mots « une subvention-traitement »;3° au point 2°, e), les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont ajoutés après les mots « et du Travail ».

Art. 122.A l'article XIII 11 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, les mots « dans le secteur privé » sont supprimés après les mots « une condition d'admission »;2° au § 2, les mots « ainsi que les périodes de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « a été payé » et « , ne sont pas prises »;3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.

L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. » 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.La validation des services prestés dans le secteur privé est limitée à 12 mois pour l'agent naval, le patron (fonction : maître d'équipage), le motoriste, le technicien naval et le technicien naval en chef, recrutés sur la base du règlement de recrutement joint en annexe 8.1., 8.2bis, 8.3, 8.3bis ou 8.3ter au présent arrêté. » 5° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale. »

Art. 123.Dans l'article XIII 12, premier alinéa, du même statut, les mots « le Ministre flamand fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 124.Dans l'article XIII 16 du même statut, le mot « réaffecté » est remplacé par « transféré ».

Art. 125.L'article XIII 17 du même statut est remplacé comme suit : « Les services admissibles sont calculés par mois civil.

Par dérogation au premier alinéa et à l'article XIII 14, les services prestés à partir du 1er janvier 2000 qui ne couvrent pas un mois civil entier sont cependant pris en considération, si la date de début de la mise au travail tombe avant le 15 ou au 15 du mois ou si la date finale tombe après le 15 ou au 15 du mois. »

Art. 126.Dans l'article XIII 19, § 2, du même statut, les mots « à l'article V 17 » sont remplacés par les mots « à l'article V17, § 1er ».

Art. 127.A l'article XIII 22, § 5, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots suivants sont ajoutés à l'avant-dernière phrase : « calculés sur le traitement initial. »

Art. 128.A l'article XIII 26 du même statut, le § 3 est abrogé.

Art. 129.L'article XIII 37 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 37. § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence ne dépassant pas 35 jours de travail. § 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. »

Art. 130.L'article XIII 39 du même statut est abrogé.

Art. 131.A l'article XIII 43 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, deuxième alinéa, 2°, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots « à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés entre les mots « est celui qui lui reviendrait » et les mots « si à cette date ».

Art. 132.A l'article XIII 46 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « diminuée des allocations familiales » sont supprimés;2° il est ajouté un second alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Par rémunération brute annuelle il faut entendre : le traitement majoré, le cas échéant, : - de l'allocation en cas de rémunération minimale garantie; - de l'allocation de foyer ou de résidence; - de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - de l'avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve (spéciale) comparative des capacités pour accéder au niveau supérieur. »

Art. 133.L'article XIII 57septies du même statut est renuméroté en l'article XIII 57sexies.

Art. 134.L'article XIII 57octies du même statut est renuméroté en l'article XIII 57septies.

Art. 135.A l'article XIII 58 du même statut est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Si l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article XIII 25, § 1er. »

Art. 136.Dans l'article XIII 60, § 2, du même statut, le mot « indemnité » est remplacé par le mot « allocation ».

Art. 137.Dans l'article XIII 61 du même statut, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les comptables spéciaux visés à l'art. XIII 60 sont : le comptable centralisateur des dépenses, le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance.

Sont assimilés à ces comptables spéciaux pour l'application de l'article XIII 60, les comptables : 1° du Fonds MINA;2° du « Vlaams Infrastructuurfonds » (VIF);3° du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (VIPA);4° du « Dienst voor Kijk- en Luistergeld » (DKL).»

Art. 138.Dans l'article XIII 75 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996, le mot « 50.000 » est remplacé par le mot « 90.000 ».

Art. 139.A l'article XIII 79 du même statut est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « Si l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article XIII 25, § 1er. »

Art. 140.Dans l'article XIII 81ter, § 1er, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents » sont remplacés par les mots « le ou les Ministres flamands compétents pour la gestion individuelle des membres du personnel ».

Art. 141.A la partie XIII, titre 3, chapitre 5 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 14 mai 1996, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 14 juillet 1998 et 9 février 1999, il est ajouté une section 12, rédigée comme suit : « Section 12. Service social du Ministère de la Communauté flamande.

Art. XIII 81sexies. § 1er. Le président et le vice-président du service social du Ministère de la Communauté flamande reçoivent une allocation de 104 496 francs (100 %) sur base annuelle. § 2. Le secrétaire et le trésorier du service social du Ministère de la Communauté flamande reçoivent une allocation de 72 000 francs (100 %) sur base annuelle. § 3. L'allocation citée aux §§ 1er et 2 est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 23.

Elle est payée mensuellement et à terme échu, conformément à l'article XIII 25, § 1er. »

Art. 142.Dans la partie XIII du même statut, le chapitre 6 du titre 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités pour accéder au niveau supérieur Art. XIII 82. Le fonctionnaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités pour accéder au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a participé au concours ou à l'épreuve comparative, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 45 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau A; 20 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau B; 20 000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau C; 15 000 F pour les concours ou les épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau D. Art. XIII 83. § 1er. L'allocation est payée en tranches mensuelles, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte. § 2. Cette allocation suit, dans la même mesure que le traitement, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'art. XIII 23.

Art. XIII 84. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a participé au concours ou à l'épreuve comparative.

Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

Art XIII 85. Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 82. »

Art. 143.A l'article XIII 96 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, second alinéa, les mots « , arrondi à l'unité supérieure, » sont supprimés;2° au point 1° est ajouté un quatrième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ».

Art. 144.Dans l'article XIII 103 du même statut le § 2 est abrogé et les mots « § 1er » sont supprimés.

Art. 145.A l'article XIII 104, § 2, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, deuxième alinéa, les mots « ,arrondi à l'unité supérieure, » sont supprimés;2° au point 1° est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ».

Art. 146.Dans l'article XIII 107 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les chapitres suivants ne sont pas applicables au stagiaire : 1° chapitre 2 2° chapitre 5 : sections 3 et 5. En plus, les chapitres mentionnés ci-après ne sont pas applicables au stagiaire de niveau A : 1° le chapitre 3 2° le chapitre 4 3° le chapitre 5, sections 1re, 4 et 6.»

Art. 147.L'article XIII 122 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 122. Le collège des secrétaires généraux indique tous les immeubles ou complexes pour lesquels un concierge doit être nommé ou indique par bâtiment ou complexe le secrétaire général qui désignera le concierge ou duquel relèvera le concierge. »

Art. 148.L'article XIII 123 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 123. § 1er. L'appel aux candidats pour une désignation en tant que concierge est adressé aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand. Cet appel comprend une description de fonction et le profil désiré. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être désignés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;2° appartenir de préférence au département dont les services occupent le bâtiment;3° appartenir de préférence aux niveaux D ou E;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation « insuffisant ». Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou au cas où aucun candidat ne satisferait à la description de fonction ou au profil désiré, une personne ne faisant pas partie des services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat. »

Art. 149.Les articles XIII 124, XIII 126 et XIII 128, §§ 2 et 3 du même statut, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, et l'article XIII 125 du même statut sont supprimés.

Art. 150.Dans l'article XIII 129 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'administration qui, par décision du secrétaire général du département concerné, remplace le concierge pendant son congé de vacances ou une longue absence d'au moins une semaine. »

Art. 151.A l'article XIII 130 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois mois » et les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Gestion logistique » sont remplacés par les mots « Le chef de division de la division chargée du personnel du département intéressé »;2° au § 1er, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'insuffisance est constatée par le responsable du bâtiment ou, à son défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble en question. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet sans délai son rapport accompagné des éventuelles remarques écrites du concierge, au chef de division de la division chargée du personnel de son département et en soumet une copie à son secrétaire général.

La décision de démission est prise par le secrétaire général du département dont relève le concierge. » 3° au § 2, les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Gestion logistique » sont remplacés par les mots « Le chef de division de la division chargée du personnel du département dont il relève ».

Art. 152.A l'article XIII 145 du même statut, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° de l'Institut géotechnique de l'Etat bénéficie de la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976; »

Art. 153.Dans l'article XIII 150 du même statut, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le tableau suivant règle, pour l'application de la réglementation des frais de voyage et de séjour, l'équivalence entre les rangs mentionnés dans ladite réglementation et les nouveaux rangs créés par le présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 154.L'article XIII 151 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 151. Les fonctionnaires du niveau C qui, au 1er juillet 1993, bénéficiaient conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers et aux grades supprimés auprès du Ministère de la Communauté flamande ainsi que certaines dispositions pécuniaires, d'une allocation horaire de 100 BEF (100 %), continuent à recevoir ladite allocation. »

Art. 155.Dans la partie XIII, Titre 6, Section 1re, du même statut, sont insérés les articles XIII 155sexiesdecies et septiesdecies, rédigés comme suit : « Art. XIII 155sexiesdecies. § 1er. Le membre du personnel en service au 30 août 1973 au plus tard auprès du Fonds des Constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, continue à bénéficier de l'allocation citée ci-après selon le grade qu'il revêtait le 1er août 1989 : Pour la consultation du tableau, voir image Sont assimilés à des jours ouvrables prestés, les jours pendant lesquels le traitement est payé, conformément à la Partie XI du présent arrêté : « Les congés et la position administrative pendant les congés », sans préjudice des articles IX4 et X3.

Le résultat du calcul est remplacé par : - 15 trentièmes, lorsque pendant un mois de : a) 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10;b) 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; - 15,5 trentièmes, lorsque pendant un mois de 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12. »

Art. 156.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 23 juillet 1998 et 4 mai 1999, les dispositions suivantes sont ajoutées : « - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers et aux grades supprimés auprès du Ministère de la Communauté flamande ainsi que certaines dispositions pécuniaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande; - l'arrêté ministériel du 7 juin 1976 fixant la caution à verser par les agents comptables responsables des matériaux et du matériel emmagasinés dans les établissements du Ministère des Travaux publics. »

Art. 157.A l'article XIV 5 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les demandes de modification de la liste de missions supplémentaires ou spécifiques mentionnées au § 2 doivent être introduites auprès du Gouvernement flamand avec mention de la durée et de la nature des fonctions. » 2° au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999 et 28 janvier 2000, les modifications suivantes sont apportées : a) au 8°, les mots « et une fonction de médiateur » sont supprimés;b) au 9°, le chiffre « 6 » est remplacé par le mot « les »;c) au 12°, le chiffre « 2 » est supprimé;d) il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° les fonctions du personnel contractuel de surveillance;» e) il est ajouté un point 26°, rédigé comme suit : « 26° 1 fonction de surveillant-technicien pour l'« Hôtel Errera ».»

Art. 158.Dans l'article XIV 12 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998 et 28 janvier 2000, les mots « l'article XIV 5, § 2, 1° jusqu'à 14° inclus, 21° et 22° » sont remplacés par les mots « l'article XIV 5, § 2, 1° à 14° inclus, 17°, 19° jusqu'à 22° inclus et 24° ».

Art. 159.A l'article XIV 18, troisième alinéa du même statut, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à ce qui précède, le personnel contractuel de nettoyage peut être engagé dans un autre régime de travail, sans que la durée du travail ne soit inférieur à 19 heures. »

Art. 160.L'article XIV 23 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 23. L'agent contractuel a le droit d'accès à l'information sur tous les aspects de sa mission et le droit de participer aux activités de formation y afférentes, et pour autant que ces informations et cette formation puissent encore être valorisées pendant la durée de validité du contrat de travail en cours. »

Art. 161.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er, section 8, sous-section 2 du même statut, il est inséré un article XIV 23 bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 23bis. L'agent contractuel dispose du même droit de parole que le fonctionnaire. »

Art. 162.Dans le même statut, il est inséré un article XIV 26bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 26 bis. L'exercice de la fonction contractuelle de fonctionnaire chargé de l'information visée à l'article XIV 5, § 2, 8° est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique. »

Art. 163.L'article XIV 40 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 40. L'agent contractuel exerçant une fonction à temps plein bénéficie du même régime en matière de congé politique que le fonctionnaire.

Un agent contractuel exerçant une fonction à temps partiel n'a pas droit à un congé politique, sauf s'il exerce un mandat politique pour lequel le fonctionnaire bénéficie d'un congé politique d'office à concurrence d'au moins la moitié d'une fonction à temps plein. Dans ce cas, l'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel à temps partiel est suspendue pour la durée de l'exercice du mandat politique.

La période de suspension du contrat de travail est néanmoins prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ».

Art. 164.A l'article XIV 43 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 19 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 166.Dans le même statut, il est inséré un article XIV 44bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 44bis. Par prestations y assimilées, il faut entendre dans les articles XIV 43 et XIV 44 les prestations qui sont prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ».

Art. 167.A l'article XIV 46 du même statut, il est ajouté un § 5, rédigé ainsi qu'il suit : « § 5. L'agent contractuel qui est engagé comme ouvrier et qui est inapte au travail à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut prétendre, après expiration de la période pendant laquelle le salaire est complètement garanti, à un salaire de complément suivant le régime applicable dans le secteur privé.

Pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé et accomplissant son stage, et pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée de moins de trois mois, vaut le même régime de salaire de complément que pour l'agent contractuel engagé en qualité d'ouvrier ».

Art. 168.Dans l'article XIV 51, § 5 du même statut, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots « le fonctionnaire chargé de l'information, le médiateur et l'architecte flamand » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de l'information et l'architecte flamand ».

Art. 169.Dans le même statut, il est inséré un article XIV 56bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 56bis. Pour l'agent contractuel exerçant au 1er octobre 1997 une fonction, telle que visée à l'article XIV 5, § 2, 13°, les périodes d'emploi au sein d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé, qui se présentent pendant son engagement au secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, sont assimilées à des prestations effectives, pour ce qui concerne l'application de l'article XIV 43 ».

Art. 170.Dans la partie XIV, Titre 4, Chapitre 1er du même statut, il est inséré un article XIV 57quinquies, rédigé comme suit : « Art. XIV 57quinquies. L'agent contractuel qui était engagé au 15 mai 1995 dans la fonction de conseiller commercial aux aéroports régionaux bénéficie de l'échelle de traitement B111 ».

Art. 171.Dans l'article XV 1, 1° du même statut, les mots « et le corps de pilotage » sont insérés entre la lettre « A, » et le mot « seulement ».

Art. 172.A l'article XV 2, deuxième alinéa, du même statut, la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne le corps de pilotage, le niveau 2 continue à exister jusqu'au 31 mai 1994 inclus ».

Art. 173.A l'annexe 4 du même statut, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « enseignement supérieur du type long » sont remplacés par les mots « enseignement supérieur de deux cycles » et les mots « enseignement supérieur du type court » sont remplacés par les mots « enseignement supérieur d'un cycle »;2° il est ajouté un point 5, rédigé comme suit : « 5.Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes au Ministère de la Communauté flamande, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement ».

Art. 174.A l'annexe 7 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 19 décembre 1996, 11 mars 1997, 28 avril 1998, 12 mai 1998, 9 février 1999 et 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° en regard du grade d'adjoint du directeur (A1), les mots « application des articles VI 32 à VI 34 du présent arrêté » figurant dans la colonne 5 sont supprimés;2° en regard du grade de patron en chef (D2), les mentions dans la colonne 5 sont remplacées par ce suit : « 1° épreuve comparative des capacités;2° deux ans d'ancienneté de grade;3° certificat limité de radiotéléphonie;4° pour les fonctions auprès de la Marine à Ostende, Zeebruges et Nieuport : au moins brevet de patron à la pêche 2e classe ou à la pêche côtière.» 3° en regard du grade de patron (D1), les mentions dans la colonne 5 sont remplacées par ce qui suit : « * pour le recrutement : 1° certificat limité de radiotéléphonie;2° application des articles VIII 92 à VIII 95 du présent arrêté;3° pour la fonction de second du remorquage : au moins brevet de patron à la pêche côtière.» 4° pour les autres fonctions auprès de la Marine à Ostende, Zeebruges et Nieuport : au moins brevet de patron à la pêche côtière ou certificat d'aspirant-patron à la pêche; *pour la promotion par accession au niveau supérieur : - pour les fonctions autres que celles de second du remorquage, auprès de la Marine à Ostende, Zeebruges et Nieuport : « 1° concours d'accession au niveau supérieur; 2° deux ans d'ancienneté de grade;3° certificat limité de radiotéléphonie;4° au moins brevet de patron à la pêche 2ème classe ou à la pêche côtière ou certificat d'aspirant-patron à la pêche; - pour les fonctions auprès de la Marine à Flessingue et Anvers : « 1° concours d'accession au niveau supérieur; 2° deux ans d'ancienneté de grade;3° certificat limité de radiotéléphonie; - pour les fonctions aux passages d'eau : « 1° concours d'accession au niveau supérieur; 2° deux ans d'ancienneté de grade; * l'agent technique des services de gestion de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine a uniquement accès à la fonction de patron des passages d'eau. »

Art. 175.A l'annexe 9 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 20 juin 1996, 9 septembre 1997, 4 novembre 1997 et 1er juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la rubrique « A1 adjoint du directeur », le mot « A145 » est remplacé par le mot « A271 »;2° comme indiqué dans l'annexe 1re du présent arrêté, la disposition correspondante est supprimée et ajoutée.

Art. 176.A l'annexe 10 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 29 juin 1999, est insérée après la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 177.A l'annexe 11 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 9 février 1999 et 1er juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'échelle de traitement A272 est supprimée;2° les échelles de traitement B113 et B211 sont modifiées suivant l'annexe 2 au présent arrêté;

Art. 178.A l'annexe 15 du même statut, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 14 juillet 1998 et 19 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'organigramme du Département de Coordination est remplacé par l'organigramme joint comme annexe 3 au présent arrêté.2° l'organigramme du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure est remplacé par l'organigramme joint comme annexe 4 au présent arrêté.

Art. 179.Le présent arrêté entre en vigueur à présent, à l'exception des articles cités ci-après qui produisent leurs effets à la date mentionnée en regard : 1° l'article 2 : le 1er janvier 1995;2° les articles 12 et 138 : le 1er janvier 1997;3° les articles 34, 96, 100, 117, 120, 121, 128, 137, 166, 167, 171 et 172 : le 1er janvier 1994;4° les articles 48, 3° et 4°, et 159 : le 1er avril 1997;5° les articles 55 et 164 : le 1er juillet 1998;6° les articles 63 et 177, 2° : le 1er janvier 1999;7° l'article 69 : le 1er janvier 1998;8° l'article 72 : le 1er mars 1996;9° l'article 122, 3° : le 1er juillet 1999;10° l'article 127 : le 1er janvier 1996;11° l'article 141 : le 1er septembre 1998;12° l'article 142 : le 1er octobre 1996;13° l'article 144 : le 1er octobre 1999;14° l'article 152 : le 1er décembre 1990;15° les articles 157, 2°, a), 168 et 178, 1° : le 1er mars 1999;16° l'article 157, 2°, b) : le 1er février 2000;17° les articles 157, 2°, e) et 165, 3° : le 1er mai 1998;18° l'article 165, 1° : le 1er juin 1994;19° les articles 165, 2° et 170 : le 15 mai 1995;20° l'article 169 : le 1er juillet 1992;21° l'article 175 : le 1er juin 1995;22° l'article 176 : 1er juillet 1993.

Art. 180.Le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

INSERTION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (ANNEXE 9) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant premier remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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